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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.08.2016 A/1472/2013

29. August 2016·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·543 Wörter·~3 min·1

Volltext

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1472/2013 ATAS/680/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 août 2016 6 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, représenté par PROCAP Service juridique

recourant

contre SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, Fluhmattstrasse 1, LUCERNE

intimée

A/1472/2013 - 2/3 -

Vu en fait le recours du 8 mai 2013 de Monsieur A______ (ci-après : le recourant) déposé à l’encontre de la décision de la Caisse nationale suisse en cas d’accident (ciaprès : l’intimée ou la CNA) du 8 avril 2013, laquelle confirme l’octroi au recourant d’une rente d’invalidité de 19% et d’une indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPAI) de 15% ; ; Vu l'arrêt de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice du 28 septembre 2015 (ATAS/715/2015) admettant partiellement le recours, annulant la décision litigieuse, fixant le droit du recourant à une rente d’invalidité de 27% et à une IPAI de 30%, avec intérêt à 5% l’an dès, respectivement, le 30 janvier 2010 et le 14 février 2014 et condamnant l’intimée au versement en faveur du recourant d’une indemnité de CHF 3'500.- ; Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 7 juillet 2016 admettant le recours de la CNA, annulant l’arrêt de la chambre de céans du 28 septembre 2015 en tant qu’il fixe une rente d’invalidité de 27% et une indemnité de CHF 3'500.- et renvoyant la cause à la chambre de céans pour statuer sur les dépens de la procédure cantonale ; Attendu en droit que selon l’art. 61 let g de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; que leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige ; Que selon l’art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la juridiction peut allouer à une partie pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d’un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10 000.- ; Que selon l'art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE ; RS E 5 10), une indemnité est allouée au recourant qui obtient gain de cause ; Que selon le dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral du 7 juillet 2016, la décision de l'intimée du 8 avril 2013 a été confirmée en tant qu’elle alloue une rente d’invalidité de 19%, de sorte que le recourant succombe sur ce point ; qu’en revanche, le taux de l’IPAI n’a pas été contesté de sorte que le recourant a obtenu gain de cause sur cet aspect ; Qu'ainsi, une indemnité de CHF 1'500.- lui sera allouée, à charge de l’intimée.

***

A/1472/2013 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

1. Condamne l’intimée à verser au recourant une indemnité de CHF 1'500.-.

La greffière

Alicia PERRONE La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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