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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.09.2015 A/1472/2013

28. September 2015·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·15,497 Wörter·~1h 17min·2

Volltext

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1472/2013 ATAS/715/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 septembre 2015 6 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, représenté par PROCAP Service juridique

recourant

contre SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, représentée par Maître Olivier DERIVAZ, rue de Venise 3B, MONTHEY intimée

A/1472/2013 - 2/39 -

A/1472/2013 - 3/39 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l'assuré), né le ______ 1969, de nationalité portugaise, sans formation professionnelle, célibataire, domicilié en Suisse depuis 1996, après y avoir séjourné de 1991 à 1992, est titulaire d'une autorisation d'établissement C. 2. L'assuré a exercé une activité de peintre en bâtiment auprès de l'entreprise B______ depuis le 1er février 2004 et était assuré à ce titre contre le risque accident auprès de la Caisse Nationale Suisse d'Assurances (ci-après : la SUVA). 3. Le 21 février 2005, il a subi un accident professionnel (chute dans des escaliers) ayant occasionné une rupture de ligament croisé et des lésions méniscales du genou droit suite à une grave entorse. 4. L'assuré a été suivi par le département de chirurgie des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) puis par la doctoresse C______, FMH en rhumatologie et médecine physique et rééducation. 5. Selon le rapport de la Dresse C______, l'assuré a été en incapacité totale de travailler dès le 21 février 2005. 6. L'examen par le médecin d'arrondissement de la SUVA, le docteur D______, du 17 août 2005, a conclu à une situation pas du tout stabilisée et à une incapacité de travail totale justifiée. 7. Le 16 septembre 2005, l'assuré a requis des prestations de l'assurance-invalidité. 8. Le 13 octobre 2005, le docteur E______ du département de chirurgie des HUG a estimé que les douleurs de l'assuré étaient peu compatibles avec les lésions ménisco-ligamentaires vues à l'IRM. 9. Le 24 octobre 2005, B______ Entreprise peintures, papiers peints carrelages a rempli le questionnaire pour l'employeur en indiquant un engagement depuis le 1er février 2004, un salaire annuel de CHF 62'158.- en 2004 (sur onze mois) et de CHF 66'000.- depuis le 1er mai 2005. 10. Le 2 novembre 2005, le docteur E______ a constaté que l'assuré se plaignait toujours de douleurs au genou droit dès la mobilisation. Une plastie était à envisager quand les douleurs cesseraient. 11. Le 4 novembre 2005, la doctoresse C______ a attesté qu'elle suivait le patient depuis le 9 mai 2005 lequel se plaignait de douleurs aux deux genoux (le genou gauche ayant été accidenté en 1995) et de dorsalgies, plaintes en rapport avec la

A/1472/2013 - 4/39 problématique de rupture du ligament croisé articulaire. Une autre activité que celle exercée jusqu'à maintenant était exigible. 12. L'assuré a séjourné du 8 au 24 novembre 2005 à la Clinique romande de réadaptation (ci-après : la CRR) à Sion qui a conclu à la nécessité d'une intervention vu l'insuffisance ligamentaire; le consilium psychiatrique du 14 novembre 2005 a conclu à un trouble de l'adaptation avec humeur dépressive (F 43.2). 13. Le 3 février 2006, l'employeur de l'assuré a attesté d'un salaire de CHF 27,35 de l'heure pour 42,5 heures par semaine et d'une gratification de 8,33 %. 14. Le 10 mai 2006, l'assuré a subi aux HUG une plastie du ligament croisé antérieur du genou droit et une méniscectomie interne partielle, intervention qui, selon le rapport de la doctoresse C______ du 4 septembre 2006, n'a pas amélioré la situation et l'a même aggravée sur le plan des douleurs, entraînant une incapacité de travail dans toute activité. Le 26 septembre 2006, elle a attesté d'une aggravation avec algoneurodystrophie et des dorsolombalgies et gonalgies. 15. Le 19 septembre 2006, la CRR a rendu un rapport suite au séjour de l'assuré du 13 juin au 25 août 2006. Elle a posé les diagnostics de : - thérapies physiques et fonctionnelles; - gonalgies droites et persistantes; - instabilité du genou droit et méniscectomie interne partielle le 10.05.2006; - troubles dégénératifs avec ulcération cartilagineuse et œdème sous-chondral des compartiments externes et internes sur l'IRM du 23.02.2005, et a conclu à terme, si la reprise de l'ancienne activité s'avérait impossible, à une pleine capacité de travail dans un travail moins contraignant pour les genoux, la situation n'étant pour l'instant pas stabilisée et l'incapacité de travail actuellement totale. A la sortie le patient marchait sans canne, avec boiterie de décharge du membre inférieur droit. Il n'y avait pas d'argument pour une algodystrophie. Il n'y avait pas d'explication objective pour les importantes plaintes alléguées par le patient, hormis quelques troubles dégénératifs. Le consilium psychiatrique du 10 juillet 2006 a conclu à l'absence de diagnostics psychiatrique avec un champ plus psychopathologique. Le rapport de physiothérapie du 28 août 2006 a relevé une ponctualité et coopération moyenne du patient, très centré sur sa douleur, ce qui avait empêché la mise sur pied d'un plan de rééducation fonctionnelle.

A/1472/2013 - 5/39 - 16. Le 5 octobre 2006, le docteur D______ a estimé que les dorsalgies n'étaient pas en lien de causalité avec l'accident du genou droit et qu'il n'y avait aucune lésion objectivée au niveau rachidien. 17. Le 29 novembre 2006, le docteur F______ du Département de chirurgie des HUG a attesté d'une vraisemblable complication, suite à l'intervention, soit une algoneurodystrophie. L'évolution après l'intervention avait été plutôt défavorable. Le patient ne marchait sans béquilles qu'à l'intérieur de la maison. 18. Le 1er février 2007, le docteur G______, FMH chirurgie orthopédique et médecine du sport, a attesté d'une crise inflammatoire du genou droit et d'une algoneurodystrophie floride ainsi que d'un syndrome de surcharge compensatoire du genou gauche. 19. L'assuré a signalé à la SUVA lors d'un entretien du 6 février 2007 que son état ne s'était pas amélioré, qu'il nécessitait des cannes pour marcher et une attelle, sans quoi son genou lâchait. 20. Le 21 février 2007, l'employeur a indiqué que le salaire 2007 était identique à celui de 2006. 21. Le 5 avril 2007, le docteur H______, FMH chirurgie orthopédique, a considéré qu'un reconditionnement musculaire était souhaitable et ne pensait pas que le patient puisse reprendre son travail de peintre, le genou droit présentant déjà des signes de gonarthrose. L'évolution était défavorable depuis un mois. 22. le 23 avril 2007, l'assuré a été examiné par le docteur I______, lequel a relevé que la situation n'était pas du tout stabilisée, que l'incapacité de travail totale était justifiée et qu'une hospitalisation à Beau-Séjour était souhaitable. 23. Par décision du 30 avril 2007, la SUVA a refusé de prendre en charge les frais liés aux lésions lombaires et au genou gauche. 24. Le 8 mai 2007, le docteur H______ a confirmé une évolution défavorable. 25. L'assuré a séjourné aux HUG, Unité de rééducation locomotrice du 31 mai au 27 juin 2007. Les diagnostics posés ont été les suivants, selon un rapport du 17 juillet 2007 : - douleurs chroniques du genou droit sur instabilité antérieure majeure chronique; - accident de chantier le 21.02.2005 : avec rupture du LCA du genou droit et déchirure de la corne postérieure des ménisques interne et externe du genou droit, traitée par plastie du LCA et méniscectomie partielle interne, le

A/1472/2013 - 6/39 - 10.05.2006. Déchirure de la plastie et redéchirure du ménisque interne à l'IRM de mai 2007; - neurapraxie du nerf cubital gauche au coude; - syndrome de surcharge du genou gauche; - dysfonctions dorsales et de la ceinture scapulaire sur syndrome myofascial. L'assuré était totalement incapable de travailler. Il est mentionné que l'assuré quitte le service étant autonome avec deux cannes, et une limitation du périmètre de marche à 1 km/h maximum/j. avec toujours des douleurs dorsales à composante myofasciale, développées depuis l'utilisation des cannes, des douleurs de type surcharge du genou gauche et des douleurs chroniques au niveau du genou droit. 26. Le 12 septembre 2007, l'assuré a déclaré lors d'un entretien avec la SUVA que son était empirait. 27. Le 1er octobre 2007, la doctoresse C______ a informé la SUVA que l'assuré souffrait aussi de vertiges non encore investigués et de gastrites suite au traitement médicamenteux. 28. Le 20 novembre 2007, la doctoresse C______ a confirmé une incapacité de travail totale. Un reclassement professionnel devait être considéré. Le patient ne pouvait pas travailler debout à cause des béquilles et devait changer de position du membre inférieur droit en raison des douleurs. 29. Le 6 février 2008, l'assuré a été examiné par le docteur I______ lequel a conclu le 8 février 2008 à une atteinte du genou droit encore sévère et une incapacité de travail totale comme peintre en bâtiment, probablement définitive, les capacités professionnelles résiduelles devant être examinées à la CRR. 30. Le 4 mars 2008, la doctoresse C______ a rempli un rapport médical intermédiaire AI dans lequel elle a attesté que l'état était stationnaire, qu'il existait des douleurs, une inflammation chronique du genou droit et une instabilité majeure ainsi qu'une algoneurodystrophie après l'intervention du 10 mai 2006. La marche était difficile avec deux cannes, l'incapacité de travail totale comme travailleur du bâtiment et la capacité de travail dans une autre activité à évaluer par un stage SUVA en avril 2008. 31. Le 15 avril 2008, l'employeur a indiqué que le salaire 2008 était identique à 2007 et à 2006, lequel était de CHF 27,35 de l'heure x 42,5 heures par semaine plus gratification 13ème de 8,33 %.

A/1472/2013 - 7/39 - 32. L'avis de sortie du 15 mai 2008 de la CRR qui fait suite à l'hospitalisation de l'assuré du 22 avril au 15 mai 2008 a relevé qu'un changement de profession était indiqué. 33. Le rapport de la CRR du 12 juin 2008 a mentionné que l'assuré se plaignait de gonalgies droites permanentes, de gonalgies gauches, de lombalgies et d'épigastralgies. En fin de séjour il n'y avait aucune amélioration s'agissant du membre inférieur droit. La coopération du patient était moyenne et le comportement douloureux très démonstratif. Le patient sous-estimait ses aptitudes fonctionnelles de façon importante. Un diagnostic d'algodystrophie ne pouvait être retenu. Il y avait plutôt des troubles dégénératifs actifs avec synovite. Ce rapport relève que "d'un point de vue professionnel, dans le contexte d'un status après plastie du LCA, avec rupture itérative du LCA et d'une gonarthrose, l'assuré présente les limitations suivantes : pas de marche en terrain irrégulier, pas de montée et descente fréquente des escaliers, pas de port de charge lourde audessus de 15 kg, pas de travail en position agenouillée ou accroupie. D'un point de vue médico-théorique, dans une activité adaptée, la capacité de travail serait complète. Cependant, le comportement douloureux adopté par le patient, son attitude passive et fataliste son manque de réceptivité aux explications, la pensée de type catastrophisation et focalisation sur la douleur, rendent probablement illusoire actuellement toute tentative de reconversion professionnelle. D'un point de vue médical, la situation est stabilisée. Il nous semble important de ne pas intervenir ni chirurgicalement, ni par des mesures thérapeutiques semi-invasives chez ce patient. Du point de vue psychique, "l'assuré se plaint d'une baisse de moral, surtout le matin accompagné de vertiges et d'angoisses face à son avenir incertain, de nervosité, d'irritabilité, de ruminations et de solitude". Il n'y a pas de pathologie psychiatrique. Le consilium neurologique du 29 avril 2008 a exclu une polyneuropathie et un substrat neurologique organique. 34. Le 25 juin 2008, le docteur I______ a estimé une atteinte à l'intégrité de 15 % et conclu à la prise en charge par la SUVA de quatre à six consultations annuelles chez le médecin-traitant, des médicaments antalgiques et l'orthèse du genou droit. 35. Par courrier du 7 juillet 2008, la SUVA a informé l'assuré que l'indemnité journalière entière lui serait versée jusqu'au 30 novembre 2008. Postérieurement, une décision sur le droit à la rente interviendrait.

A/1472/2013 - 8/39 - 36. Le 21 juillet 2008, le docteur J______ du SMR a estimé que la capacité de travail de l'assuré était de 100 % dès juillet 2008. 37. Le 26 septembre 2008, la réadaptation professionnelle, à la suite d'un entretien du même jour, a indiqué que l'assuré se trouvait dans un contexte subjectif négatif. 38. Le 20 octobre 2008, la réadaptation professionnelle a estimé que des mesures n'étaient pas indiquées, l'assuré se considérant inapte à reprendre une activité professionnelle. Le degré d'invalidité était de 17 % compte tenu d'un revenu sans invalidité à 100 % de CHF 65'480.- et d'un revenu d'invalide à 100 % de CHF 54'203.- fondé sur les ESS 2006, tableau TA1, niveau 4, pour une durée hebdomadaire de travail de 41,7 heures et une déduction de 10 % (pour limitations fonctionnelles). 39. Par projet d'acceptation de rente du 29 octobre 2008, l'Office de l'assuranceinvalidité (ci-après : l'OAI) a octroyé à l'assuré une rente entière du 21 février 2006 au 30 septembre 2008, fondée sur un degré d'invalidité de 100 %. Dès le 1er septembre 2008, le degré d'invalidité de 17 % n'ouvrait pas droit à prestations. 40. Le 17 novembre 2008, la doctoresse C______ a rendu un rapport médical en relevant que le patient souffrait, à la suite de l'accident, probablement d'une majoration des troubles dégénératifs déjà existants. Dans les suites de l'opération du 10 mai 2006 une algoneurodystrophie était apparue, une distension du greffon et la présence d'un fragment osseux indépendant. Il avait besoin d'un traitement antalgique. Il nécessitait deux cannes anglaises pour ses déplacements et une attelle au genou. Il ne pouvait porter de charges. Elle a listé les facteurs défavorables à la reprise d'une activité dite adaptée comme suit : - Monsieur A______ est hermétique à toute discussion concernant une reprise de travail ou un reclassement professionnel, il est convaincu de ne plus pourvoir rien faire. Il se ferme lui-même les portes. - Personnellement je l'ai vu souffrir et je le crois. Actuellement, le genou est nettement moins chaud, cependant à chaque pas les douleurs mécaniques de frottement sont présentes. C'est le comportement d'amplification qui diminue sa crédibilité. - Pour avoir un autre avis psychiatrique dans cette histoire complexe et éventuellement être appuyée par rapport aux démarches AI, j'ai donné à Monsieur A______ l'adresse d'une consœur et l'ai engagé plusieurs fois à

A/1472/2013 - 9/39 prendre contact ce qu'il n'a jamais fait. Je lui ai donné un traitement anxiolytique et antidépresseur qu'il a de son propre chef arrêté. - Après l'accident Monsieur ressentait des vertiges, il n'est jamais allé passer les tests spécifiques auprès d'un ORL, il ne s'est pas présenté au rendez-vous pris par mes soins alors que l'examen aurait été pris en charge par la SUVA. - Les gastralgies sont exacerbées par les médications anti-inflammatoires dans le contexte d'un Helicobacter certainement présent dans l'estomac avant l'accident, la SUVA est entrée en matière pour les frais médicaux. Il se peut que l'Helicobacter soit résistant au traitement antibiotique et cela est du domaine LAMAL. Monsieur A______ ne veut engager aucun soin supplémentaire ayant une franchise d'assurance très élevée. - Les lombalgies n'ont à mon sens rien à voir avec le traumatisme, j'ai demandé une scintigraphie osseuse qui a écarté un traumatisme sur toute la colonne. Je ne peux demander plus actuellement étant limitée par les mêmes raisons que cidessus. 41. Le 27 novembre 2008, l'assuré, représenté par PROCAP, a requis de l'OAI un complément d'instruction car le SMR se fondait exclusivement sur la procédure LAA alors même que la SUVA avait écarté les problèmes lombaires, gastroentérologiques et du genou et coude gauches. En plus, il souffrait de vertiges. Le revenu avec et sans invalidité était aussi contesté. 42. Le 9 décembre 2008, le Dr J______ du SMR a rendu un "avis médical sur audition" en relevant que l'activité sédentaire, en position assise avec possibilité de changer de position qui était exigible pouvait également être effectuée en présence de lombalgies et de gonalgies gauches. Par ailleurs, les gastralgies n'étaient pas incapacitantes et facilement traitables. Enfin, la doctoresse C______ expliquait que l'assuré se considérait lui-même comme incapable de travailler et n'était pas collaborant, sans indiquer qu'il ne pourrait effectuer un travail adapté. 43. Le 12 décembre 2008, la SUVA a retenu cinq postes de travail considérés comme adaptés à l'état de santé de l'assuré et un salaire annuel moyen de 51'131 fr., soit employé de bureau (service clients), collaborateur de production (montage et employé à la presse), praticien en logistique (emballage) et ouvrier en montage. 44. Par décision du 16 décembre 2008, la SUVA a calculé un degré d'invalidité de 19 % et alloué une rente en conséquence (mensuelle de CHF 799,55) ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 16'020 fr. (15 %). Le revenu sans invalidité était de CHF 65'478.- (soit CHF 27,35 x 8,5 x 5 x 52 + 13ème salaire) et le revenu d'invalide de CHF 53'200.-.

A/1472/2013 - 10/39 - 45. Le 13 janvier 2009, la doctoresse C______ a écrit au mandataire de l'assuré qu'une opposition à la décision de la SUVA était justifiée car ce dernier présentait des signes inflammatoires chroniques du genou droit et des douleurs chroniques exacerbées dès le moindre mouvement et présentes au repos, nécessitant la prise constante d'antalgiques et entraînant un sommeil perturbé et des troubles de concentration limitant une activité professionnelle. L'assuré devait porter une orthèse au genou droit et présentait des lésions dégénératives douloureuses de ce genou. Il devait se déplacer en tout temps avec deux cannes anglaises. Il ne pouvait qu'exercer un travail à 100 % en position assise, sans port de charges en raison des cannes anglaises et sans déplacement régulier. 46. Le "29 janvier 2009", la doctoresse C______ a indiqué que la SUVA ne retenait pas de laxité du genou, démontrée par les médecins orthopédistes, qu'elle n'avait pas pu être testée par le docteur H______ en raison des douleurs et qu'elle ne pouvait s'améliorer que par une intervention chirurgicale. 47. Le 29 janvier 2009, l'assuré a fait opposition à la décision de la SUVA du 16 décembre 2008 en faisant valoir qu'elle ne tenait pas compte de ses réelles limitations fonctionnelles, que le revenu sans invalidité, imprécis, devait se fonder sur l'ESS 2006 (TA1, position 45, niveau 3) soit CHF 72'000.- en 2008 et un revenu d'invalide devait être celui d'un travail en atelier protégé en raison de la nécessité de travailler assis, la jambe allongée. 48. Par décision du 30 janvier 2009, l'OAI a alloué à l'assuré une rente entière d'invalidité du 21 février 2006 au 30 septembre 2008 en constatant que la capacité de travail était nulle depuis le 21 février 2005 et entière dans une activité adaptée dès le 1er juillet 2008 de sorte que dès le 1er octobre 2008, le degré d'invalidité était de 17 %. 49. Le 2 mars 2009, l'assuré a recouru auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales (actuellement Chambre des assurances sociales de la Cour de justice) à l'encontre de la décision de l'OAI du 30 janvier 2009 (procédure A/694/2009 - AI) en concluant à son annulation et à la constatation de son droit aux prestations. Une expertise pluridisciplinaire était requise. L'évolution de son genou droit avait été défavorable depuis l'intervention du 10 mai 2006. Les troubles additionnels suivants avaient échappés au SMR, lequel avait à tort considéré qu'il s'agissait d'un cas essentiellement SUVA : neuropraxie du nerf cubital gauche (coude); surcharge du genou gauche, dysfonction dorsale et de la ceinture scapulaire sur syndrome myofascial; éléments anxieux très importants avec dépression larvée justifiant un traitement de réméron ainsi que des problèmes gastriques et des vertiges. S'agissant du taux d'invalidité, le revenu sans invalidité indiqué par l'employeur le 24 octobre 2005 était de CHF 66'000.-. Ce revenu aurait dû évoluer. C'était à tort

A/1472/2013 - 11/39 que l'intimé prenait en compte un revenu de CHF 65'480.-. En présence d'informations contradictoires, il fallait se fonder sur l'enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) 2006, TA1, position 45, niveau 3, indexé en 2007, pour 41,7 heures par semaine; on parvenait à un revenu de CHF 71'966,80. Le revenu d'invalide devait se fonder sur une activité en atelier protégé. Dans le cas contraire, une déduction maximale de 25 % devait être opérée. Enfin, il avait droit à des mesures de reclassement vu le taux d'invalidité de 17 %, proche du 20 % et de son jeune âge. 50. Le 24 mars 2009, le docteur J______ du SMR a relevé qu'une dépression larvée n'était pas invalidante et que la doctoresse C______ admettait elle-même qu'un travail en position assise, avec possibilité de relaxer le membre inférieur droit sans port de charge et sans déplacement régulier était possible à 100 %. Une nouvelle expertise n'était donc pas nécessaire. 51. Le 31 mars 2009, l'OAI a conclu au rejet du recours A/694/2009 en arguant que tous les médecins reconnaissaient au recourant une capacité de travail de 100 %. Même si les gastralgies et l'état dépressif étaient invalidants, on pouvait reprocher au recourant de ne pas avoir entrepris tout ce qui était exigible pour réduire l'incapacité de travail. L'assuré n'avait pas manifesté d'intérêt à reprendre le travail, ce qui justifiait le refus de toutes mesures de réadaptation professionnelle. Enfin, le revenu d'invalide pouvait être fixé sans qu'il soit nécessaire de déterminer précisément les activités possibles et le revenu sans invalidité provenait des informations fournies par l'employeur soit CHF 65'480.- par an, en 2006, 2007 et 2008. 52. Le 8 mai 2009, l'assuré a répliqué en relevant qu'il n'était pas tenu compte de toutes ses pathologies, en particulier de la complication post-opératoire de type algodystrophique. L'évaluation de la doctoresse C______ ne valait que sur le plan rhumatologique. L'OAI devait déterminer précisément quelles activités concrètes il était capable d'exercer. Des mesures de réinsertion étaient requises. 53. Une scintigraphie osseuse partielle des genoux du 25 mai 2009 a conclu à un diagnostic différentiel d'arthrite et un élément de périostite du genou droit, sans argument en faveur d'une algoneurodystrophie du membre inférieur droit. 54. Le 15 juin 2009, le Dr J______ a rendu un avis médical en précisant que les problèmes lombaires, scapulaires, du genou gauche et du coude relevaient bien du domaine de la rhumatologie, compétence de la doctoresse C______. Quant au problème psychique invoqué, l'assuré avait refusé de se rendre chez un psychiatre pas plus que, s'agissant de gastralgies, il ne s'était rendu chez un gastroentérologue. 55. Le 24 juin 2009, l'OAI a dupliqué en précisant que l'assuré ne remplissait pas les conditions d'octroi de mesures de réinsertion (notamment une incapacité de 50 %

A/1472/2013 - 12/39 au moins durant six mois au minimum) puisque le SMR l'avait reconnu capable de travailler à 100 % et s'est référé à l'avis du SMR du 15 juin 2009. 56. Par décision du 29 juin 2009, la SUVA a rejeté l'opposition de l'assuré. Les conclusions de l'expertise de la CRR étaient pertinentes et n'étaient en particulier pas valablement remises en cause par la doctoresse C______. Le revenu annuel d'invalide calculé selon les DPT versés au dossier était de CHF 53'200.-. Il était de CHF 55'080,20 si l'on se fondait sur les chiffres de l'ESS 2006, adaptés à 2008, avec un abattement de 10 %. Le salaire sans invalidité était de CHF 65'478.- selon les indications de l'employeur, de sorte que le degré d'invalidité était bien de 19 %. 57. Une arthrographie et arthro-IRM du genou droit du 2 juillet 2009 a conclu à une gonarthrose fémoro-tibiale et une tuméfaction des tissus mous prérotuliens. 58. Le 17 juillet 2009, l'assuré, représenté par PROCAP, a recouru par devant le Tribunal cantonal des assurances sociales à l'encontre de la décision sur opposition de la SUVA du 29 juin 2009 (procédure A/2553/2009) en concluant à son annulation, à l'ordonnance d'une expertise orthopédique et à la constatation de son droit aux prestations, subsidiairement, au renvoi du dossier à la SUVA pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Les avis au dossier étaient très contradictoires, notamment s'agissant de la présence d'une algoneurodystrophie et/ou d'un fragment osseux en projection des épines tibiales, de sorte qu'un complément d'instruction était nécessaire. Les conditions de travail en raison de ses limitations fonctionnelles étaient, en outre, incompatibles avec les exigences du marché du travail. 59. Le 25 août 2009, la SUVA a conclu au rejet du recours en relevant que l'hypothèse du fragment osseux n'avait été évoquée qu'une fois par la doctoresse C______ et jamais confirmée ensuite et l'algodystrophie n'avait plus été retenue en 2008 en fonction d'examens IRM et scintigraphiques. 60. Le 28 août 2009, le docteur H______ a rendu un rapport dans lequel il a mentionné avoir examiné le patient le 27 août 2009, que l'évolution depuis le 5 avril 2007 était tout à fait défavorable, que l'examen clinique n'était guère possible en raison des douleurs, qu'il était actuellement totalement incapable de travailler et que la scintigraphie du 25 mai 2009 et l'arthro-IRM du 2 juillet 2009 confirmaient un état inflammatoire. 61. Le 17 septembre 2009, la doctoresse C______ a attesté qu'elle avait revu le patient le 15 septembre 2009, que la symptomatologie douloureuse avait augmenté, que le genou était difficilement testable, que le genou gauche présentait une exacerbation douloureuse sur gonarthrose en relation avec la surcharge, que l'utilisation chronique des cannes et le déconditionnement musculaire global induisaient des tensions musculaires et des contraintes articulaires aux niveaux

A/1472/2013 - 13/39 charnières des segments, qu'en raison des douleurs intenses de caractère inflammatoire du genou droit le patient ne pouvait exercer aucune activité professionnelle même en position assise. 62. Le 21 septembre 2009, l'assuré a répliqué à la réponse de la SUVA en invoquant une aggravation de son état de santé, attestée par les docteurs H______ et C______. Une instruction complémentaire était justifiée. 63. A la demande du Tribunal cantonal des assurances sociales, le docteur K______ de la Clinique romande de réadaptation (CRR) a indiqué le 24 septembre 2009 qu'une incapacité de longue durée pour la profession de peintre en bâtiment avait été reconnue au recourant, que les capacités résiduelles avaient été définies mais que l'exigibilité était du ressort du médecin d'agence de la SUVA. Il était impossible de confirmer le rapport de la Dresse C______ qui avait été établi plusieurs mois après la sortie de la CRR le 25 mai 2008. Pour ce qui concernait l'affection du genou, il n'était cependant pas fait état d'éléments médicaux nouveaux. 64. Le 13 octobre 2009, la SUVA a dupliqué en observant que l'aggravation de l'état de santé alléguée était postérieure à la décision litigieuse, qu'aucun élément objectif nouveau n'était de toute façon amené, qu'en tant que de besoin les examens d'imagerie pouvaient être soumis à la CRR. 65. Par ordonnance du 16 novembre 2009, le Tribunal cantonal des assurances sociales a versé une copie des pièces du dossier A/694/2009 - AI dans le dossier LAA - A/2553/2009. 66. A la demande du Tribunal cantonal des assurances sociales, la Dresse C______ a rendu un avis médical le 2 décembre 2009 relevant que, depuis mai 2009, l'assuré présentait en plus des douleurs mécaniques des douleurs de type inflammatoire prépondérantes et permanentes, une fatigue sévère en lien avec la perte de sommeil et des difficultés dans ses déplacements, qu'un traitement de morphine était tenté, que courant juin l'assuré ne pouvait plus poser le pied par terre pendant plusieurs jours, que la scintigraphie du 25 mai 2009 montrait une inflammation très intense et une évolution chronique persistante, qu'en raison des douleurs sur le phénomène inflammatoire sa capacité de travail était nulle depuis mai 2009, qu'enfin il était suivi depuis un mois par le Dr L______, FMH psychiatrie et psychothérapie, en raison d'un trouble dépressif consécutif aux douleurs. 67. Le 16 décembre 2009, l'assuré a estimé que le rapport de la Dresse C______ établissait l'aggravation et permettait d'admettre dans la procédure AI et dans la procédure LAA une incapacité de travail totale depuis mai 2009, dans n'importe quelle activité, de sorte que la rente d'invalidité à 100 % devait être réintroduite en tout cas dès le 1er mai 2009.

A/1472/2013 - 14/39 - 68. Le 7 janvier 2010, l'OAI a constaté que l'aggravation de l'état de santé du recourant, reconnue de façon indéniable par le SMR dans un avis du 7 janvier 2010, était survenue postérieurement à sa décision du 30 janvier 2009, de sorte qu'une nouvelle demande pouvait être déposée par le recourant. 69. Le 21 janvier 2010, le Dr M______, FMH chirurgie orthopédique médecin de la SUVA, a rendu une appréciation médicale. Il a relevé qu'il n'avait pu prendre connaissance que des investigations d'imagerie faites les 21 février 2005, 23 avril et 2 mai 2008. Sans avoir vu la scintigraphie du 28 avril 2008, il avait l'impression qu'il y avait même une amélioration par rapport à celle du 25 mai 2009. Il y avait une différence d'interprétation, le Dr N______ évoquant une arthrite alors que le Dr O______ parlait de troubles dégénératifs. Il ne pouvait pas dire lequel avait raison. Quant à l'arthro-IRM du 2 juillet 2009, elle démontrait que la situation ne s'était pas dégradée depuis la clôture administrative du cas. Le Dr H______ (rapport du 27 août 2009) ne s'était fondé que sur les plaintes du patient de sorte que c'était à tort qu'il s'était prononcé sur la capacité de travail de l'assuré. La Dresse C______ parlait d'inflammation (rapport du 2 décembre 2009) laquelle n'avait toutefois pas pu être élucidée et avait déjà été analysée et rejetée par les médecins de la CRR. La Dresse C______ ne pouvait ainsi se prononcer sur la capacité de travail de l'assuré. En conclusion, il n'y avait pas d'éléments nouveaux, en particulier, pas d'état inflammatoire. Il n'y avait pas d'explication satisfaisante au plan somatique des douleurs. Il y avait de troubles dégénératifs. L'exigibilité devait être confirmée. 70. Le 1er février 2010, la SUVA a considéré que la situation ne s'était pas péjorée, qu'il n'y avait en particulier pas d'arthrite, ni de synovite, ni d'inflammation de sorte qu'elle maintenait ses conclusions. 71. Par arrêt du 22 février 2010 (ATAS/169/2010), le Tribunal cantonal des assurances sociales a considéré qu'il n'y avait pas d'éléments médicaux déterminants permettant de douter du bien-fondé de l'exigibilité médicale émise par les médecins de la CRR ou qui apporteraient la preuve d'une aggravation objective, en tous les cas jusqu'en avril 2009. Le Tribunal a constaté que l'expertise de la CRR du 12 juin 2008 répondait aux exigences jurisprudentielles pour qu'il lui soit reconnu une pleine valeur probante, et qu'aucun élément médical ne permettait, jusqu'en avril 2009, de mettre en doute la conclusion de la CRR selon laquelle le recourant présentait une capacité de travail complète dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Cependant, tel n'était plus le cas depuis mai 2009 dès lors qu'une aggravation avait été attestée depuis cette date par la Dresse C______ (rapport des 17 septembre et 2 décembre 2009 notamment sur la base d'une scintigraphie osseuse du 25 mai 2009 et arthrographie et arthro- IRM du 2 juillet 2009) et par le Dr H______ (rapport du 28 août 2009) et confirmée par la Dresse P______, le 7 janvier 2000, qui n'était pas médecintraitante du recourant mais médecin du SMR, laquelle avait mentionné que sur la

A/1472/2013 - 15/39 plan médical, il était indéniable que l'assuré présentait une aggravation manifeste de son état de santé vraisemblablement depuis mai 2009, en mentionnant que la scintigraphie osseuse du 25 mai 2009 montrait une inflammation tellement intense qu'il avait été suspecté une infection, écartée par la suite. Les considérations théoriques du Dr M______ lequel n'avait ni examiné le recourant, ni disposé de l'entier du dossier pour rendre son appréciation médicale et notamment pas de la scintigraphie osseuse du 25 mai 2009 – n'étaient pas probantes pour écarter toute possibilité d'aggravation de l'état de santé du recourant depuis mai 2009. L'aggravation de l'état de santé du recourant était attestée par les Dresse C______ et P______ très probablement depuis mai 2009, soit à une date antérieure à la décision sur opposition de l'intimée du 29 juin 2009 de sorte que le recours était partiellement admis, la décision litigieuse annulée et la cause renvoyée à l'intimé afin qu'elle investigue médicalement l'aggravation alléguée et rende ensuite une nouvelle décision sur le droit à la rente du recourant. 72. Par arrêt du même jour (ATAS/170/2010), le Tribunal cantonal des assurances sociales a rejeté le recours interjeté par l'assuré à l'encontre de la décision du 30 janvier 2009 de l'OAI en considérant que l'aggravation de l'état de santé depuis mai 2009 ne pouvait être prise en compte dans l'objet du litige mais que l'intimé se devait d'ouvrir une procédure de révision d'office. 73. Le 3 mars 2010, le Dr L______ a rendu un avis médical selon lequel il suivait l'assuré depuis le 7 octobre 2009, lequel présentait des crises de panique dans un contexte de stress et d'angoisse importants entrainant une incapacité de travail de 50 %. Le pronostic était mauvais car le patient se situait dans une position de victime. 74. Le 1er octobre 2010, le Dr Q______ du département de chirurgie des HUG a attesté d'une atrophie quadri occipitale marquée, d'un genou instable, de plaintes de douleurs permanentes et d'une arthrose tricompartimentale sévère. Il n'y avait pas de solution chirurgicale. 75. Le 15 novembre 2010, la Dresse C______ a écrit à l'OAI que le genou gauche avait été opéré suite à une fracture de la rotule en 1995 et des douleurs étaient apparues depuis plusieurs années et s'étaient aggravées depuis quelques mois. Il fallait reconsidérer l'aggravation lente depuis début 2010 du genou droit et l'atteinte inflammatoire chronique du genou gauche depuis environ septembre 2010 qui conduisait à une incapacité de travail totale dans toute activité. 76. Le 22 novembre 2010, la Dresse C______ a attesté d'une gonarthrose sévère droite, d'un genou droit en permanence chaud, de douleurs dans les mouvements de flexion et extension et d'une atteinte au genou gauche depuis quelques mois (chondropathie rotulienne). L'assuré présentait de grandes difficultés à la marche en raison de l'atteinte aux deux genoux.

A/1472/2013 - 16/39 - 77. Le 13 décembre 2010, la policlinique de chirurgie des HUG a attesté d'un état de santé stationnaire avec une instabilité du genou droit. 78. Une ENMG du 20 septembre 2011 du membre supérieur droit est sans anomalie et, selon une électromyographie du même jour, une hyperexcitabilité musculaire est évoqué (membre supérieur droit et mollet gauche). 79. A la demande de la SUVA, le BUREAU ROMAND D'EXPERTISES MEDICALES (BREM) (Drs R______, FMH rhumatologie-médecine interne et S______, FMH chirurgie orthopédique), a rendu une expertise le 24 octobre 2011. L'assuré se plaignait de vertiges, de nervosité, de douleurs permanentes au genou droit, de douleurs au dos, surtout lors de déplacements, de nécessité de se déplacer avec deux cannes et une attelle et de problèmes d'estomac liés aux médicaments; les douleurs avaient empiré depuis 2006. Ils ont posé les diagnostics suivants, avec répercussion sur la capacité de travail : gonarthrose bilatérale (M17.2) avec à droite instabilité antérieure et poussées congestives depuis 2005 à gauche status après patellectomie en 1996 et, sans répercussion sur la capacité de travail : status après plastie du ligament croisé antérieur droit par le tiers central du tendon rotulien autologue et méniscectomie interne partielle et régularisation au shaver le 10 mai 2006; status après gastrites à hélicobacter pylori et douleurs rachidiennes sur dysbalance musculaire. L'arthrose avait évolué modérément depuis 2009. Un travail léger, assis, restait exigible, tout comme une activité sans charge sur le genou droit pouvant s'effectuer dans des positions variées, et altérnées, principalement assises. L'instabilité se compliquait d'un état inflammatoire; il n'y avait pas d'algodystrophie, une plastie du LCA était indiquée. L'évolution de l'arthrose sur un genou avec instabilité entraînait une hausse du taux IPAI à 30 % (arthrose moyenne à grave, avec instabilité). 80. Le 16 décembre 2011, l'assuré a observé qu'il avait été opéré récemment, avec une évolution défavorable. 81. Le 5 janvier 2012, la SUVA a informé l'assuré que sa rente ne serait pas modifiée. 82. Le 8 février 2012, l'assuré s'est opposé au projet de décision de la SUVA du 5 janvier 2012 en requérant la production des avis du Dr T______ et du Dr G______. 83. Le 26 mars 2012, le département de chirurgie a indiqué, suite à une consultation du 20 mars 2012, que l'assuré présentait une arthrose tri-compartimentale du genou droit des suites de son entorse grave du genou et ayant nécessité une ligamentoplastie de croisé antérieur réalisée en 2006. Au niveau de son genou gauche, un status-post AVC survenu au Portugal et qui avait nécessité une

A/1472/2013 - 17/39 patellectomie subtotale. Il existait également des phénomènes d'hyper-algésies, peu explicables au vu du statut des deux genoux du patient. Un travail physique, même de bureau, n'était pas envisageable au vu des phénomènes d'hyper-algésies; éventuellement un travail de bureau avec le moins de déplacement possible à 50 % étant envisageable. Aucune solution chirurgicale n'était possible. 84. Le 24 avril 2012, le Dr T______, FMH chirurgie orthopédique, a rendu un rapport d'expertise à la demande de l'OAI. L'assuré se plaignait de douleurs aux membres inférieurs à droite et à gauche et de douleurs à l'épaule droite; il devait marcher avec des béquilles et une attelle au genou droit. Il a posé les diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail de gonarthrose droite secondaire symptomatique invalidante (2005), instabilité genou droit multi directionnel (2005), statu post plastie du ligament croisé antérieur avec re rupture (2006), statu post patellectomie gauche (1995), raideur articulaire genou droit avec flexum supérieur à 10 % et crises de panique essentielles et, sans répercussion sur la capacité de travail d'hypertension artérielle, surcharge pondérale, gastrite érosive, neuropraxie ulnaire gauche au coude (hospitalisation en 2007 aux HUG) et algodystrophie genou droit (extinction objectivée en mai 2008 lors du séjour CRR à Sion). Deux problèmes objectivables altéraient la capacité de travail, soit une pangonarthrose invalidante importante du genou droit et un statu post patellectomie avec pangonarthrose modérée. La capacité résiduelle de travail était extrêmement limitée (poste assis, sans déplacement et sans port de charge), soit en théorie un 50 % mais en réalité un 0 % en tenant compte également des troubles psychiques. Du fait de la mauvaise réponse au traitement du genou droit une atteinte à l'intégrité globale de 45 % pouvait être retenue pour l’atteinte aux deux genoux (40% à droite et 5% à gauche). L'ancienne activité ne pouvait plus être exercée en raison de l’évolution des lésions; la capacité résiduelle de travail sur le plan physique était extrêmement limitée; une activité était possible en position assise avec possibilité d'étendre le genou droit, sans déplacement et sans port de charges à un taux de 50 %, étant précisé que, compte tenu aussi des facteurs psychiatriques, aucune activité n’était actuellement exigible. 85. Par décision du 12 juin 2012, la SUVA a versé une rente d'invalidité de 19 % dès le 1er décembre 2008. L'assuré était capable d'exercer une activité en position assise, sans port de charge de plus de 15 kg à 100 % dans différentes secteurs de l'industrie. les troubles psychogènes n'étaient pas en relation de causalité adéquate avec l'accident de sorte qu'un droit à des prestations n'existait pas.

A/1472/2013 - 18/39 - 86. Le 6 juillet 2012, la Dresse C______ a indiqué que l'assuré présentait une inflammation locale persistante, avec sous-utilisation du membre inférieur droit et douleurs chroniques de sorte qu'une capacité de travail à 100 % telle que retenue par la SUVA n'était pas pertinente. 87. Le 11 juillet 2012, l'assuré, représenté par PROCAP, a fait opposition à la décision de la SUVA du 12 juin 2012. Au vu des conclusions du Dr T______, la SUVA ne pouvait retenir une capacité de travail supérieure à 50 %. De surcroît, la mise en valeur de sa capacité résiduelle de travail dans l'économie semblait impossible. Enfin, la SUVA n'avait pas investigué la question de la causalité entre les troubles psychiques et l'accident. Le médecin de la SUVA devant se déterminer sur l'expertise du Dr T______ et le rapport de la Dresse C______ du 6 juillet 2012. Une expertise pluridisciplinaire devait éventuellement être ordonnée. 88. Le 11 juillet 2012, le Dr U______, médecin d'arrondissement de la SUVA, a estimé que les bilans radiologiques ressortant notamment de l'expertise de 2011 ne décrivaient pas d'aggravation significative de la gonarthrose par rapport à 2006. Le taux de 15 % d'IPAI restait valable. 89. Le 19 septembre 2012, le Dr V______, FMH chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, médecin-conseil de la SUVA, a rendu une appréciation médicale. Il était probable que les lésions au genou droit étaient déjà présentes avant l'accident, ce d'autant qu'elles évoquaient beaucoup plus des lésions secondaires à une instabilité chronique qu'un traumatisme aigu. L'assuré avait vraisemblablement le ligament croisé antérieur (LCA) rompu avant l'accident litigieux lors de l'accident de 1995 et des troubles dégénératifs préexistants. Il présentait une laxité pathologique sagittale antérieure sur insuffisance du LCA (mono-ligamentaire) en status après plastie de ce ligament et une arthrose moyenne à prédominance fémoro-tibiale. Un taux d'IPAI de 15 % était adéquat, également en vue d'une évolution des troubles arthrosiques, ceux-ci n'étant que partiellement (50 %) dus à l'accident du 21 février 2005. 90. Le 26 septembre 2012, le Dr W______ du SMR a rendu un avis selon lequel l'assuré présentait une aggravation de son état de santé depuis mai 2009 en lien avec l'atteinte orthopédique. Il adhérait aux conclusions de l'expertise du Dr T______ (capacité de travail à 50 % dans une activité adaptée). 91. Le 8 novembre 2012, la Dresse P______ du SMR a estimé qu'il fallait demander le dossier SUVA dès lors que celle-ci retenait une capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée.

A/1472/2013 - 19/39 - 92. Le 23 novembre 2012, le SMR a observé que l'expertise du BREM et celle du Dr T______ aboutissaient à des diagnostics et une appréciation de la capacité de travail différents de sorte qu'une expertise rhumatologique était nécessaire. Compte tenu des limitations avancées par le Dr T______, une expertise psychiatrique était aussi utile. 93. Le 11 janvier 2013, la SUVA a confirmé la décision litigieuse fixant une IPAI de 15%. 94. Le 4 février 2013, la Dresse C______ s'est prononcée sur le rapport du Dr V______ du 19 septembre 2012. Le Dr V______ ne pouvait affirmer que la zone d'ulcération cartilagineuse avec œdème sous-chondral du condyle interne n'était pas d'origine traumatique et responsable de douleurs; le Dr V______ mettait en doute tous les intervenants; l'assuré avait chuté le genou droit replié sous lui et n'avait pas inventé le mécanisme en hyperflexion; le Dr V______ sous-entendait que la rupture du LCA existait avant l'évènement accidentel; il ne pouvait pas affirmer que les lésions méniscales étaient antérieures à l'accident; l'instabilité du genou, si elle était antérieure à l'accident, n'aurait pas permis un travail sur un chantier; l'amyotrophie était bien visible; les plaintes de l'assuré étaient crédibles. 95. Le 13 février 2013, l'assuré a requis que des questions complémentaires soient posées dans le cadre de l'expertise bidisciplinaire demandée par l'OAI, notamment celle du lien de causalité entre les troubles psychiques et l'accident, celle du taux de l'IPAI ainsi que celle de la discussion de l'avis du 19 septembre 2012 du Dr V______. Ces questions ont été jugées pertinentes par le SMR le 16 mai 2013. 96. Le 13 février 2013, l'assuré a requis de la SUVA la suspension de la procédure d'opposition dans l'attente de l'expertise demandée par l'OAI et contesté l'appréciation du Dr V______ fixant une IPAI de 15%. 97. Par décision du 8 avril 2013, la SUVA a rejeté l'opposition de l'assuré au motif que le BREM avait constaté une aggravation modérée depuis mai 2009 avec une capacité de travail entière dans une activité adaptée; par ailleurs les troubles psychogènes n'étaient pas en lien de causalité adéquate avec l'accident; enfin l'avis du Dr T______ tenait compte des troubles au genou gauche et de l'aspect psychiatrique. Le taux d'IPA de 15 % était confirmé. 98. Le 8 mai 2013, l'assuré, représenté par PROCAP, a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l'encontre de la décision de la SUVA du 8 avril 2013 (ATAS/1472/2013), en concluant préalablement à la suspension de la cause jusqu'à nouvelle décision de l'OAI et, principalement, à l'annulation de la décision, à l'ordonnance d'une expertise pluridisciplinaire et à la constatation de son droit aux prestations.

A/1472/2013 - 20/39 - Au vu de l'expertise du Dr T______, la SUVA ne pouvait retenir une capacité de travail de 100 %, celle-ci étant, d'un point de vue somatique, limitée à 50 % ce qu'avait aussi confirmé la Dresse C______. Le cas était commun avec l'assuranceinvalidité et l'OAI avait décidé, suite à l'avis du Dr V______ du 19 septembre 2012, qu'une nouvelle expertise était justifiée de sorte que cette expertise était pertinente pour la procédure LAA. 99. Le 16 mai 2013, l'OAI a proposé à la SUVA de compléter la mission d'expertise (rhumatologique et psychiatrique). 100. Le 23 mai 2013, la SUVA a refusé la suspension de la procédure en considérant que les troubles psychogènes ne relevaient pas de la responsabilité de la SUVA. 101. Le 11 juin 2013, à la demande de la Cour de céans, l'OAI a versé son dossier à la procédure. 102. Le 19 juin 2013, la SUVA a écrit à l'OAI qu'elle renonçait à participer à l'expertise psychologique prévue. 103. Le 12 juillet 2013, la SUVA a conclu au rejet du recours au motif que les constatations du BREM étaient déterminantes; les atteintes au genou gauche et les troubles psychogènes ne relevaient pas de la responsabilité de la SUVA. 104. Le 27 août 2013, l’assuré a répliqué en relevant qu'il était nécessaire d'attendre l'expertise de l'OAI, celle-ci devant prendre position sur celles du BREM, du Dr T______ ainsi que sur la question de l'IPAI et du lien de causalité entre les troubles psychogènes et l'accident. 105. A la demande de la Cour de céans, l'OAI a indiqué le 9 septembre 2013 que le CEMed avait été mandaté et avait convoqué l'assuré les 6, 7 et 28 août 2013. 106. Le 16 septembre 2013, la SUVA a dupliqué en maintenant ses conclusions. 107. Par arrêt incident du 23 septembre 2013 (ATAS/919/2013) la chambre de céans a suspendu l’instance dans l’attente de l’expertise du CEMed. 108. Le 29 novembre 2013, les docteurs X______, FMH en médecine interne, Y______, FMH en psychiatrie et psychothérapie et Z______, FMH en médecine rhumatologique, du CEMed, ont rendu leur rapport d'expertise. Selon le rapport du CEMed, l’assuré se plaignait de douleur au genou droit, de lâchage fréquents suivis d’épanchements et de la nécessité d’utiliser des cannes anglaises, de douleurs au genou gauche, de douleur de la fosse sus-épineuse irradiant vers la nuque et l’épaule, de dorsalgies en barre depuis 2009, d’anxiété, de nervosité, d’irritabilité, d’humeur déprimée, de fatigabilité, de perte de confiance en lui, de mauvaise image de soi, d’idées suicidaires lors de douleurs

A/1472/2013 - 21/39 intenses, d’un ralentissement majeur, de manque de concentration et de mémoire, d’un sommeil perturbé, d’une diminution de l’intérêt et du plaisir, de céphalées, de nœud à l’estomac, de douleurs thoraciques, de sensibilité épigastrique permanente et de douleurs à la fosse iliaque gauche. Sur le plan rhumatologique, il n’y avait aucune aggravation depuis 2005. Les experts ont posé les diagnostics incapacitants suivants : gonarthrose droite débutante avec instabilité antérieure après plastie du ligament croisé antérieur depuis 2009 et syndrome douloureux du compartiment antérieur du genou gauche après patellectomie ancienne depuis 2010; les diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail étaient les suivants : rachialgie chronique sans complication neurologique depuis 2010 et épaule douloureuse droite, sur tendinite du susépineux probable. L’état inflammatoire observé par le médecin-traitant tous les deux mois restait incompréhensible. Les limitations fonctionnelles étaient les suivantes : difficultés de se déplacer, surtout en terrain accidenté, pas de travail en hauteur, limitation aux ports de charges, difficulté au travail au-dessus du plan des épaules. Les experts ont aussi indiqué qu’ils étaient d’accord avec les limitations décrites par le Dr T______, soit une activité possible en position assise de manière constante, avec possibilité d’étendre le genou droit, sans déplacement ni port de charge. Ils ont également spécifié (rapport p. 25) que les limitations fonctionnelles étaient les suivantes :pas de marche en terrain irrégulier, pas de montées et descentes fréquentes d’escaliers, pas de position statique prolongée, pas de charge de plus de 15 kg, pas de travail en position agenouillée ou accroupies, pas de travail en hauteur. Il n’y avait pas de diagnostic psychiatrique. L’assuré était capable de travailler à 100% dans une activité adaptée. L’incapacité de travail était de 100% depuis le 23 février 2005 et de 17% depuis le 15 juillet 2008. 109. Le 19 décembre 2013, la doctoresse AA______, du SMR, a observé que l'expertise du CEMed relevait des limitations fonctionnelles définitives, en lien avec les genoux et transitoires, en lien avec l'épaule droite. 110. Le 9 janvier 2014, l'OAI a transmis copie du rapport du CEMed. 111. Par ordonnance du 13 janvier 2014, la chambre de céans a repris l’instruction de la cause et fixé un délai aux parties afin qu’elles se déterminent sur l’expertise du CEMed du 29 novembre 2013.

A/1472/2013 - 22/39 - 112. Le 3 février 2014, la SUVA a maintenu ses conclusions en constatant que l’expertise rejoignait l’avis de ses médecins. 113. Le 3 mars 2014, l’assuré a observé que les experts s’étaient contenté de mettre sur le compte d’un syndrome douloureux chronique l’inflammation pourtant constatée du genou droit, qu’ils n’avaient pas expliqué pourquoi ils s’écartaient des avis des Drs H______ et C______ et du psychiatre-traitant, que la question de la causalité entre le trouble psychique et l’accident n’avait pas été évaluée, qu’une expertise judiciaire pluridisciplinaire était requise. Il a transmis un avis de la Dresse C______ du 30 janvier 2014 selon lequel celleci avait toujours pu constater une bonne collaboration de l’assuré, que les quelques manifestations d’anticipation qui pouvaient suivre étaient en lien avec son anxiété, que le manque de collaboration évoqué dans l’expertise était en réalité un réflexe pour se préserver d’une douleur importante, que son genou droit présentait une grande instabilité, l’obligeant à marcher avec les cannes, que les douleurs étaient objectivées par le constat d’un genou rouge, chaud avec un épanchement, qu’il manquait dans l’expertise l’examen du genou gauche, que l’évaluation du Dr AB______ (capacité de travail de 50% dans un poste adapté) avait été sous-estimée; que l’expert semblait vouloir coller au premier examen du Dr J______, lequel suivait un rapport qu’elle avait elle-même rédigé en surestimant la capacité de travail de l’assuré, que même si l’état inflammatoire était incompréhensible, il impliquait des limitations algiques objectivables, que l’activité adaptée exigible n’avait pas été décrite, que les gonalgies gauches survenues en raison du report de la charge du poids du corps sur la gauche n’étaient à tort pas mentionnées, que les limitations fonctionnelles étaient sous estimées, que les douleurs de l’épaule étaient dues à l’utilisation des cannes anglaises et que la position assise aussi des contraintes sur le genou droit de sorte qu’il ne pouvait travailler assis toute la journée. 114. Le 21 mars 2014, la SUVA a maintenu ses conclusions en relevant qu’aucun lien de causalité, lequel était une question de droit, ne pouvait être admis entre les troubles psychiques et l’accident. 115. A la demande de la chambre de céans, l'OAI a transmis un courrier des Drs Y______ et Z______ du 10 février 2014 adressé à l'OAI, précisant que l'incapacité de travail de 17% correspondait au taux d'invalidité retenu par la SUVA et l'OAI, que l'exigibilité dans une activité adaptée était de 100%, qu'il n'y avait pas de syndrome douloureux somatoforme et que les attaques de paniques pouvaient influer sur la capacité de travail mais ne justifiaient pas d'incapacité de travail de longue durée. 116. Le 12 mai 2014, la chambre de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle.

A/1472/2013 - 23/39 - Le recourant a déclaré : "J’ai des douleurs permanentes aux deux genoux, plus marquées à droite. J’ai également une boule à l’épaule droite qui provoque des douleurs et des fourmillements dans tout le bras droit. J’ai également par moments des douleurs dans le bras gauche. Je suis sous médicaments, je prends des antalgiques trois fois par jour. Je suis toujours suivi par la Dresse C______. J’ai arrêté le suivi avec le Dr L______, mais je pense à le reprendre car je ne me sens pas bien. Je n’ai jamais discuté de la capacité de travail avec la Dresse C______. Je ne suis pas d’accord avec les conclusions du CEMed, ils ne m’ont pas bien expertisé. Je précise que même en position assise, je me sens mal et que je dois en permanence étendre les deux jambes. En effet, la position jambes pliées m’occasionne des fourmillements. Je dois régulièrement me relever, faire deuxtrois pas, car je ne peux pas tenir la position assise trop longtemps. Je dois me déplacer en permanence avec des béquilles. Je précise qu’après l’opération de mon genou droit, la situation ne s’est pas du tout améliorée, elle a même empiré. Si j’avais su, j’aurais refusé cette opération. J’ai été examiné lors de l’expertise par il me semble trois médecins. J’ai envie de travailler, mais en raison des douleurs aux genoux et aux épaules, je ne me sens pas capable de travailler à 100 %. Je vis seul. J’achète des repas déjà prêts que je réchauffe. Je me promène presque chaque jour un peu. Sinon, je reste chez moi et je pose de la glace sur mes genoux et les épaules, ainsi que des patchs." Le représentant de la SUVA a déclaré : "La SUVA ne s’est pas prononcée à nouveau sur la description des postes de travail qui avait été fournie en 2008, mais elle l’avait fait à la suite du dernier arrêt de la Cour. La SUVA admet effectivement que l’activité adaptée doit s’exercer exclusivement assise." 117. Le 10 juin 2014, l'assuré a requis une suspension de la procédure. 118. Le 12 juin 2014, la SUVA s'est déclarée d'accord avec une suspension de la procédure. 119. Par ordonnance du 16 juin 2014, la chambre de céans a suspendu la cause, d'entente entre les parties. 120. Le 4 juillet 2014, le docteur AC______, du SMR, a observé que, selon le CEMed, l'exigibilité dans l'activité adaptée était de 100%. 121. Par projet de décision du 11 août 2014, l'OAI a rejeté la nouvelle demande de prestations, en constatant que le degré d'invalidité était toujours de 20%. 122. Le 9 septembre 2014, l'assuré a écrit à l'OAI que l'expertise du CEMed concluait à tort à un manque de collaboration et écartait de sévères troubles cognitifs, voire psychiatriques, lesquels étaient hautement vraisemblables; il a requis une expertise neuropsychiatrique, complétée par un volet psychiatrique; l'aspect somatique de l'expertise était également contesté.

A/1472/2013 - 24/39 - 123. Le 22 décembre 2014, le département de médecine génétique et de laboratoire des HUG a posé le diagnostic de cholécystectomie et, les 26 décembre 2014 et 12 janvier 2015, l'assuré a été hospitalisé pour une cholécystite aiguë lithiasique. 124. Une gastroscopie du 30 décembre 2014 a conclu à un aspect atrophique de la muqueuse antrale et à un diagnostic de gastrite chronique. 125. Le 19 janvier 2015, une cholécystectomie a été pratiquée. 126. Le 29 janvier 2015, le docteur H______, FMH chirurgie orthopédique, a rendu un rapport selon lequel il était évident que l'assuré souffrait d'une arthrose évolutive après entorse grave du genou droit, pouvant expliquer l'épanchement et les douleurs qui nécessitaient l'utilisation de cannes anglaises. 127. A la demande de la chambre de céans, la SUVA a indiqué le 10 juin 2015 que la procédure pouvait être reprise et l'assuré a indiqué le 11 juin 2015 qu'il n'était pas opposé à la reprise de la procédure. 128. Par ordonnance du 15 juin 2015, la chambre de céans a repris l'instruction de la cause et imparti un délai à l'assuré pour, notamment, fournir les pièces médicales qu'il avait annoncées. 129. Le 14 juillet 2015, l'assuré a transmis les documents suivants : - un rapport d'échographie de l'épaule gauche et région axillaire gauche du 22 janvier 2015 concluant à une absence d'anomalie significative objectivable et à une discrète arthrose AC; - un rapport d'échographie des genoux du 5 mai 2015 concluant : "du côté gauche, l'appareil extenseur était sans particularité; status post-patellectomie, avec présence de plusieurs calcifications dystrophiques prises dans l'épaisseur de l'appareil extenseur; pas d'activité visible à l'écho-doppler pulsé; présence d'un discret épanchement intra-articulaire;" - un rapport de radiographie des genoux concluant : "on objective un status postplastie du LCA du genou droit, avec visualisation partielle du tunnel osseux tibial et fémoral. Status post ablation de la rotule du côté gauche, avec présence de multiples calcifications au site opératoire. Composante de gonarthrose tibiofémorale interne bilatérale, visible sous forme d'un discret pincement de l'interligne articulaire et d'une ostéophytose marginale des berges. Discret épanchement intra-articulaire bilatéral." 130. Le 21 juillet 2015, la SUVA maintenu sa position. 131. A la demande de la chambre de céans, l'OAI a versé, le 21 août 2015, les pièces de son dossier postérieures au 16 mai 2013.

A/1472/2013 - 25/39 - 132. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA). 3. Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité LAA supérieure à celle de 19 %, accordée depuis le 1er décembre 2008, ainsi qu'à une IPAI supérieure au taux de 15% reconnu par l’intimée. 4. Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA; ATF 129 V 402 consid. 2.1, ATF 122 V 230 consid. 1 et les références). La responsabilité de l’assureur-accidents s’étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle (ATF 119 V 335 consid. 1; ATF 118 V 286 consid. 1b et les références) et adéquate avec l’événement assuré (ATF 125 V 456 consid. 5a et les références). 5. Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'està-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de

A/1472/2013 - 26/39 vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1, ATF 119 V 335 consid. 1 et ATF 118 V 286 consid. 1b et les références). Le fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement «post hoc, ergo propter hoc»; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb; RAMA 1999 n° U 341 p. 408, consid. 3b). Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité avec l'événement assuré. 6. Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 et ATF 125 V 456 consid. 5a et les références). En présence d'une atteinte à la santé physique, le problème de la causalité adéquate ne se pose toutefois guère, car l'assureur-accidents répond aussi des complications les plus singulières et les plus graves qui ne se produisent habituellement pas selon l'expérience médicale (ATF 118 V 286 consid. 3a et ATF 117 V 359 consid. 5d/bb; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 351/04 du 14 février 2006 consid. 3.2). 7. Dans le cas de troubles psychiques additionnels à une atteinte à la santé physique, le caractère adéquat du lien de causalité suppose que l'accident ait eu une importance déterminante dans leur déclenchement. La jurisprudence a tout d'abord classé les accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement : les accidents insignifiants ou de peu de gravité (par ex. une chute banale); les accidents de gravité moyenne et les accidents graves. Pour procéder à cette classification, il convient non pas de s'attacher à la manière dont l'assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même (ATF 115 V 133 consid. 6; ATF 115 V 403 consid. 5). Sont déterminantes les forces générées par l'accident et non pas les conséquences qui en résultent (arrêt du Tribunal fédéral 8C_890/2012 du 15 novembre 2013 consid. 5.2 et les références). Selon la jurisprudence (ATF 115 V 403 consid. 5), lorsque l'accident est insignifiant (l'assuré s'est par exemple cogné la tête ou s'est fait marcher sur le pied) ou de peu de gravité (il a été victime d'une chute banale), l'existence d'un lien de causalité adéquate entre cet événement et d'éventuels troubles psychiques

A/1472/2013 - 27/39 peut, en règle générale, être d'emblée niée. Selon l'expérience de la vie et compte tenu des connaissances actuelles en matière de médecine des accidents, on peut en effet partir de l'idée, sans procéder à un examen approfondi sur le plan psychique, qu'un accident insignifiant ou de peu de gravité n'est pas de nature à provoquer une incapacité de travail (ou de gain) d'origine psychique. L'événement accidentel n'est ici manifestement pas propre à entraîner une atteinte à la santé mentale sous la forme, par exemple, d'une dépression réactionnelle. On sait par expérience que de tels accidents, en raison de leur importance minime, ne peuvent porter atteinte à la santé psychique de la victime. Dans l'hypothèse où, malgré tout, des troubles notables apparaîtraient, on devrait les attribuer avec certitude à des facteurs étrangers à l'accident, tels qu'une prédisposition constitutionnelle. Dans ce cas, l'événement accidentel ne constituerait en réalité que l'occasion pour l'affection mentale de se manifester. Lorsque l'assuré est victime d'un accident grave, il y a lieu, en règle générale, de considérer comme établie l'existence d'une relation de causalité entre cet événement et l'incapacité de travail (ou de gain) d'origine psychique. D'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, un accident grave est propre, en effet, à entraîner une telle incapacité. Dans ces cas, la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique se révélera la plupart du temps superflue. Sont réputés accidents de gravité moyenne les accidents qui ne peuvent être classés dans l'une ou l'autre des catégories décrites ci-dessus. Pour juger du caractère adéquat du lien de causalité entre de tels accidents et l'incapacité de travail (ou de gain) d'origine psychique, il ne faut pas se référer uniquement à l'accident lui-même. Il sied bien plutôt de prendre en considération, du point de vue objectif, l'ensemble des circonstances qui sont en connexité étroite avec l'accident ou qui apparaissent comme des effets directs ou indirects de l'événement assuré. Ces circonstances constituent des critères déterminants dans la mesure où, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, elles sont de nature, en liaison avec l'accident, à entraîner ou aggraver une incapacité de travail (ou de gain) d'origine psychique. Pour admettre l’existence du lien de causalité en présence d’un accident de gravité moyenne, il faut donc prendre en considération un certain nombre de critères, dont les plus importants sont les suivants (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa; ATF 115 V 403 consid. 5c/aa): - les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l’accident; - la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques;

A/1472/2013 - 28/39 - - la durée anormalement longue du traitement médical; - les douleurs physiques persistantes; - les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l’accident; - les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes; - le degré et la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques. Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la causalité adéquate soit admise. Un seul d’entre eux peut être suffisant, notamment si l’on se trouve à la limite de la catégorie des accidents graves. Inversement, en présence d’un accident se situant à la limite des accidents de peu de gravité, les circonstances à prendre en considération doivent se cumuler ou revêtir une intensité particulière pour que le caractère adéquat du lien de causalité soit admis (ATF 129 V 402 consid. 4.4.1 et les références; ATF 115 V 133 consid. 6c/bb; ATF 115 V 403 consid. 5c/bb). 8. a. Aux termes de l'art. 24 LAA, si par suite d'un accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité (al. 1). L'indemnité est fixée en même temps que la rente d'invalidité ou, si l'assuré ne peut prétendre une rente, lorsque le traitement médical est terminé (al. 2). D'après l'art. 25 LAA, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est allouée sous forme de prestation en capital (al. 1, 1ère phrase); elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de l'accident et elle est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité (al. 1, 2ème phrase). Elle est également versée en cas de maladie professionnelle (cf. art. 9 al. 3 LAA). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur le calcul de l'indemnité (al. 2). b. L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est une forme de réparation morale pour le préjudice immatériel (douleurs, souffrances, diminution de la joie de vivre, limitation des jouissances offertes par l'existence etc.) subi par la personne atteinte, qui perdure au-delà de la phase du traitement médical et dont il y a lieu d'admettre qu'il subsistera la vie durant. Elle n'a pas pour but d'indemniser les souffrances physiques ou psychiques de l'assuré pendant le traitement, ni le tort moral subi par les proches en cas de décès. L'indemnité pour atteinte à l'intégrité se caractérise par le fait qu'elle est exclusivement fixée en fonction de facteurs médicaux objectifs, valables pour tous les assurés, et sans égard à des considérations d'ordre subjectif ou personnel (arrêt du Tribunal fédéral 8C_703/2008 du 25 septembre 2009 consid. 5.1 et les références). En cela, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité se distingue de la réparation morale selon le droit civil, qui n'implique pas une atteinte durable et qui vise toutes les

A/1472/2013 - 29/39 souffrances graves liées à une lésion corporelle (ATF 133 V 224 consid. 5.1 et les références). Contrairement à l’évaluation du tort moral, la fixation de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité peut se fonder sur des critères médicaux d’ordre général, résultant de la comparaison de séquelles similaires d’origine accidentelle, sans qu’il soit nécessaire de tenir compte des inconvénients spécifiques qu’une atteinte entraîne pour l’assuré concerné. En d’autres termes, le montant de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité ne dépend pas des circonstances particulières du cas concret, mais d’une évaluation médico-théorique de l’atteinte physique ou mentale, abstraction faite des facteurs subjectifs (ATF 115 V 147 consid. 1; ATF 113 V 218 consid. 4b et les références; voir aussi ATF 125 II 169 consid. 2d). c. Lors de la fixation de l'indemnité, il sera équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l’atteinte à l’intégrité (art. 36 al. 4 1ère phrase OLAA). De jurisprudence constante, cette règle ne vise toutefois que les aggravations dont la survenance est vraisemblable et l'importance quantifiable (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 173/00 du 22 septembre 2000 consid. 2; RAMA 1998 p. 602). 9. Depuis le 1er janvier 2003, l'art. 26 al. 2 LPGA prévoit que des intérêts moratoires sont dus pour toute créance de prestations d'assurances sociales à l'échéance d'un délai de 24 mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt douze mois à partir du moment où l'assuré a fait valoir ce droit, pour autant qu'il se soit entièrement conformé à l'obligation de collaborer qui lui incombe. Le taux de l'intérêt moratoire est de 5% par an (art. 7 al. 1 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002 ([OPGA ; RS 830.11]). Selon la doctrine et à la jurisprudence, l'obligation de payer des intérêts moratoires commence 24 mois après la naissance du droit en tant que tel pour l'ensemble des prestations courues jusque-là, et non pas seulement deux ans après l'exigibilité de chaque prestation (ATF 133 V 9 consid. 3.6). 10. La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l'accident, l'incapacité de travail, l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale) supposent l'instruction de faits d'ordre médical. Or, pour pouvoir établir le droit de l'assuré à des prestations, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin doit lui fournir (ATF 122 V 157 consid. 1b). Pour apprécier le droit aux prestations d’assurances sociales, il y a lieu de se baser sur des éléments médicaux fiables (ATF 134 V 231 consid 5.1). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement

A/1472/2013 - 30/39 valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; ATF 125 V 351 consid. 3). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3b). Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). Le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références). Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est

A/1472/2013 - 31/39 qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee). Dans une procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurances sociales, le Tribunal fédéral a précisé que lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes suffisants quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 8C_923/2010 du 2 novembre 2011 consid. 5.2). Une appréciation médicale, respectivement une expertise médicale établie sur la base d'un dossier n’est pas en soi sans valeur probante. Une expertise médicale établie sur la base d'un dossier peut avoir valeur probante pour autant que celui-ci contienne suffisamment d'appréciations médicales qui, elles, se fondent sur un examen personnel de l'assuré (RAMA 2001 n° U 438 p. 346 consid. 3d). L’importance de l’examen personnel de l’assuré par l’expert n’est reléguée au second plan que lorsqu’il s’agit, pour l’essentiel, de porter un jugement sur des éléments d’ordre médical déjà établis et que des investigations médicales nouvelles s’avèrent superflues. En pareil cas, une expertise médicale effectuée uniquement sur la base d’un dossier peut se voir reconnaître une pleine valeur probante (arrêt du Tribunal fédéral 8C_681/2011 du 27 juin 2012 consid. 4.1 et les références). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). On ajoutera qu'en cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; SVR 2008 IV n. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul

A/1472/2013 - 32/39 fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt du Tribunal fédéral 9C_369/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.2). 11. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 12. Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, les autorités administratives et les juges des assurances sociales doivent procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raison pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. Ils ne peuvent ignorer des griefs pertinents invoqués par les parties pour la simple raison qu'ils n'auraient pas été prouvés (VSI 5/1994 220 consid. 4a). En particulier, ils doivent mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 283 consid. 4a; RAMA 1985 p. 240 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 751/03 du 19 mars 2004 consid. 3.3). Le juge des assurances sociales doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. Il ne peut ignorer des griefs pertinents invoqués par les parties pour la simple raison qu'ils n'auraient pas été prouvés (VSI 5/1994 220 consid. 4a). En particulier, il doit mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a; RAMA 1985 p. 240 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 751/03 du 19 mars 2004 consid. 3.3). Lorsque le juge des assurances sociales constate qu'une instruction est nécessaire, il doit en principe mettre lui-même en œuvre une expertise lorsqu'il considère que l'état de fait médical doit être élucidé par une expertise ou que l'expertise administrative n'a pas de valeur probante (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4). Un renvoi à l’administration reste possible, notamment lorsqu'il s'agit de préciser un point de l'expertise ordonnée par l'administration ou de demander un complément à l'expert (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4; SVR 2010 IV n.

A/1472/2013 - 33/39 - 49 p. 151, consid. 3.5; arrêt du Tribunal fédéral 8C_760/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3). Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 464 consid. 4a, ATF 122 III 219 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 - Cst; SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b, ATF 122 V 157 consid. 1d). 13. En l'espèce, à la suite des arrêts du Tribunal cantonal des assurances sociales du 22 février 2010 (ATAS/169/2010 et ATAS/170/2010), le recourant a fait l'objet de plusieurs expertises ou appréciations médicales, soit une expertise du BREM du 24 octobre 2011, demandée par l'intimée, une expertise du Dr T______ du 24 avril 2012, demandée par l'OAI, une appréciation médicale du 19 septembre 2012 du Dr V______, médecin de la SUVA, un avis du Dr W______, du SMR, du 26 septembre 2012, un avis du Dr AD______, du SMR, du 23 novembre 2012, une expertise du CEMed du 29 novembre 2013 demandée par l'OAI, et un avis du Dr AC______, du SMR, du 4 juillet 2014. Il convient d’apprécier ces différents rapports médicaux afin d’analyser si une valeur probante peut leur être reconnue et de déterminer, en cas de contradiction, lequel prévaut, voire d'examiner si une mesure d'instruction est encore nécessaire. 14. a) Selon le BREM, le recourant présentait une gonarthrose bilatérale avec, à droite, instabilité antérieure et poussées congestives depuis 2005 et, à gauche, un status après patellectomie en 1996; il n'y avait pas d'algoneurodystrophie. La situation était stable depuis la dernière sortie de la CRR (juin 2008); l'arthrose du genou droit avait évolué de façon modérée depuis mai 2009; le recourant ne pouvait plus travailler sur des chantiers, ni comme aide dans l'agriculture, ni dans aucun métier similaire, mais pouvait exercer une activité adaptée (travail léger, assis) depuis janvier 1999. L'IPAI était de 30% pour une arthrose moyenne à grave. b) Selon le Dr T______, le recourant présentait une gonarthrose droite secondaire symptomatique invalidante (2005), une instabilité genou multi directionnel (2005), un statu post plastie du ligament croisé antérieur avec rerupture (2006), un statu post patellectomie gauche (1995), une raideur articulaire genou droit avec flexum supérieur à 10% et des crises de panique essentielles.L'IPAI était de 30% à 40% au genou droit et de 5% au genou gauche. L'ancienne activité n'était plus

A/1472/2013 - 34/39 exigible; le recourant pouvait exercer une activité à 50% en position assise, avec possibilité d'étendre le genou droit, sans déplacement et sans port de charges. c) Le Dr V______ a estimé que l'IPAI était au maximum de 15% et retenu un status arthrosique préexistant qui jouait un rôle à hauteur de 50%. d) Le 26 septembre 2012, le Dr W______, du SMR, a adhéré aux conclusions du Dr T______ et fixé l'aptitude à la réadaptation au 15 septembre 2011. e) Le 23 novembre 2013, le Dr AD______, du SMR, a estimé qu'une expertise rhumatologique et psychiatrique était nécessaire, au vu des expertises divergentes du BREM et du Dr T______. f) Le 29 novembre 2013, le CEMed a retenu un diagnostic de gonarthrose droite débutante avec instabilité antérieure après plastie du ligament croisé antérieur depuis 2009 et de syndrome douloureux du compartiment antérieur du genou gauche après patellectomie ancienne depuis 2010. L'ancienne activité n'était plus exigible, mais le recourant pouvait exercer une activité adaptée (assise) à 100%. g) Le 4 juillet 2014, le SMR a suivi les conclusions de l'expertise du CEMed et retenu une exigibilité de 100% dans une activité adaptée. 15. a) La chambre de céans constate que les expertises et appréciations médicales précitées se rejoignent quant aux diagnostics posés et quant à l'inexigibilité de l'activité antérieure. b) S'agissant de la capacité de travail dans une activité adaptée, le BREM et le CEMed (suivis par le SMR) ont estimé que le recourant était capable d'exercer une activité légère en position assise, à 100%. Cette conclusion convergente a été prise dans le cadre de deux expertises pluridisciplinaires indépendantes, lesquelles répondent aux critères jurisprudentiels précités pour qu’il leur soit reconnu une pleine valeur probante. Le recourant s’oppose aux conclusions de ces deux expertises en se référant à l’expertise du Dr T______ et à l’avis de la Dresse ERNI. A cet égard, le Dr T______ a conclu à une exigibilité de 50% dans une activité adaptée; la chambre de céans constate cependant que le Dr T______ n'a pas motivé du tout cette limitation de la capacité de travail (expertise T______ n° 2.2 et n° 3.2). Vu les conclusions convergentes du BREM et du CEMed, auxquelles a adhéré le SMR, la conclusion du Dr T______, insuffisamment motivée, n'est pas à même de les remettre en cause. Les conclusions du BREM, du CEMed et du SMR divergent également de l'avis de la Dresse C______ du 30 janvier 2014; cependant, celui-ci ne permet pas non plus de douter du bien-fondé d'une capacité de travail du recourant de 100% dans

A/1472/2013 - 35/39 une activité adaptée. La Dresse C______ confirme la réalité des douleurs évoquées par le recourant en relevant que le CEMed a aussi constaté un genou droit rouge, chaud avec un épanchement de qualité moyenne; elle conteste le fait que le recourant amplifie les plaintes ou manque de collaboration; il manquait selon elle l'examen détaillé du genou gauche; elle avait, à l'époque, surestimé la capacité de travail du recourant en concluant à une capacité de travail de 100%; le CEMed estimait l'état inflammatoire incompréhensible, mais celui-ci engendrait tout de même des limitations algiques; l'activité adaptée n'était pas décrite, les gonalgies gauches pas mentionnées; il était évident que le recourant ne pouvait pas rester assis toute une journée à un poste de travail; les douleurs augmentaient après deux heures d'action le matin et à la marche avec les cannes anglaises; la position assise engendrait aussi des contraintes sur le genou droit. Les limitations évoquées par la Dresse C______ ont cependant été prises en compte par les expertises du BREM et du CEMed, celle-ci déclarant en particulier rejoindre l'avis du Dr T______ quant à une activité exigible uniquement en position assise de manière constante, avec possibilité d'étendre le genou droit, sans déplacement, ni port de charges (expertise CEMed p. 24). La Dresse C______ semble évoquer des limitations algiques plus importantes que celles retenues par le BREM et le CEMed, puisqu'elles auraient pour conséquences une incapacité de travail totale du recourant. Cette seule allégation de douleurs invalidantes n'est cependant pas à même de remettre en cause l'exigibilité dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles telles que décrites par le CEMed. Il en est de même de l'appréciation du Dr AE______ du 26 mars 2012, lequel relève uniquement que les problèmes de santé du recourant ne lui permettent pas d'effectuer un travail physique et qu'au vu des phénomènes d'hyperalgésies, même un travail de bureau paraît difficilement possible, mais pourrait éventuellement être proposé à 50%, avec le moins de déplacement possible. c) Le soupçon d'aggravation de l'état de santé du recourant, relaté dans l'arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales du 22 février 2010 n'a ainsi pas été confirmé par les expertises subséquentes dans une mesure telle qu'il aurait un effet sur la capacité de travail du recourant. En revanche, les expertises subséquentes ont permis de préciser les limitations fonctionnelles du recourant et de retenir une activité exigible depuis le 1er décembre 2008 exercée uniquement en position assise, sans port de charges, ni déplacement, et permettant d'allonger la jambe droite. d) Compte tenu de ce qui précède et en particulier des deux rapports d’expertise probants du BREM et du CEMed, une mesure d'instruction supplémentaire, telle qu'une nouvelle expertise, ne se justifie pas. Partant, il convient de retenir qu’à la date de la stabilisation de l'état de santé du recourant, soit le 1er décembre 2008, le recourant présentait une capacité de travail de 100% dans une activité exercée

A/1472/2013 - 36/39 uniquement en position assise et sans port de charges, avec la possibilité d'étendre la jambe droite. 16. S'agissant de l'aspect psychiatrique, il convient d'emblée de relever qu'il ne se justifie pas d'investiguer plus avant cette question dès lors qu’en présence d'un accident, soit une chute dans les escaliers, que l'on peut qualifier au mieux de moyen, les critères jurisprudentiels précités (consid. 7 supra) ne sont pas réunis pour que l'on puisse admettre un lien de causalité adéquate entre l'accident et les éventuelles limitations psychiques du recourant; en particulier, l'accident n'a pas été particulièrement impressionnant; les lésions ne sont pas de nature particulière; il n'y a pas eu d'erreurs dans le traitement médical, ni de complications importantes; la longue durée du traitement et les douleurs persistantes qui pourraient être admises ne suffisent cependant pas pour conclure à l'existence d'un lien de causalité adéquate (ATF 115 V 133). Les éventuelles limitations psychiques survenues postérieurement à l'accident ne sont ainsi pas à la charge de l'intimée. Il convient en conséquence de calculer le degré d’invalidité du recourant en prenant compte une capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles de ce dernier. 17. L'intimée fixe le degré d'invalidité du recourant à 19%. Elle s'est fondée sur un revenu d'invalide de CHF 53'200.- calculé selon la moyenne des revenus de cinq descriptions de postes de travail; à cet égard, s'agissant des postes de collaborateur de production (montage), employé à la presse et employé de bureau, on constate qu'ils sont effectuées en position assise et qu'il n'y a pas de charges à porter, ce qui est compatible avec les limitations du recourant. En revanche, s'agissant du poste de praticien en logistique (emballage), il est décrit comme effectué 70% du temps en position assise et 30% en position debout, ce qui n'est pas compatible avec les limitations du recourant et, s'agissant du poste d'ouvrier en montage, il nécessite souvent le port de charges, ce qui n'est pas non plus exigible du recourant. On ne saurait, dans ces circonstances, retenir les descriptions des postes de travail produites par l’intimé pour calculer le revenu d'invalide du recourant. Il faut dès lors se baser sur le salaire statistique issu de l'ESS 2008, tableau TA1, niveau 4, hommes, pour des activités simples et répétitives (tenant compte du fait que celles-ci comprennent également des activités exercées exclusivement en position assise), soit un revenu de CHF 4'806.- par mois. Il convient encore d'adapter ce revenu, basé sur un horaire de travail de 40 heures par semaine, pour tenir compte d'une durée hebdomadaire normale de travail dans les entreprises en 2008 de 41,6 heures (La Vie économique 3 – 2012, p. 94), de sorte qu'il est de CHF 4'998.24 par mois. Compte tenu des importantes limitations fonctionnelles du recourant, lequel se déplace avec des cannes anglaises, doit

A/1472/2013 - 37/39 impérativement travailler en position assise avec la jambe droite allongée et ne peut transporter aucune charge, même minime, il convient d'appliquer à ce revenu une déduction de 20%. Finalement, le revenu d'invalide est de CHF 3'998.59 par mois, soit CHF 47'983.- par an. S'agissant du salaire sans invalidité, l'employeur du recourant a indiqué, le 15 avril 2008, que le salaire de l'année 2008 était identique au salaire de l'année 2006, soit un tarif de CHF 27,35 pour 42,5 heures par semaine, avec une gratification 13ème salaire de 8,33%. Le salaire annuel calculé par l'intimée à partir de ces informations, en 2008, est de CHF 65'478.- et n'est pas contesté par le recourant. Le degré d'invalidité est ainsi de : CHF 65'478 – CHF 47'983 = 26,7 % CHF 65'478 soit 27 %. 18. S'agissant du taux de l'IPAI, l'intimée l'a fixé à 15% en se fondant sur l'appréciation du Dr V______ du 19 septembre 2012. En l'occurrence, l'expertise du BREM a considéré que le taux de l'IPAI, compte tenu d'une arthrose sur un genou avec instabilité documentée devait être revu à la hausse, soit un taux de 30%. L'intimée a d'ailleurs considéré que cette expertise, indépendante, était riche, claire et motivée et comprenait des conclusions convaincantes, dénuées de contradiction (décision litigieuse p. 7). L'avis du Dr V______, lequel n'a d'ailleurs pas examiné le recourant, n'est pas à même de mettre en doute l'expertise précitée; en effet, il est totalement isolé lorsqu'il remet en cause le fait que les lésions constatées après l'accident sont une conséquence de celui-ci. En particulier, le BREM admet que la lésion du ligament croisé antérieur est en lien avec l'accident (expertise p. 31) et remarque que la gonarthrose fémorotibiale évolue depuis l'année 2005, soit depuis l’accident et que le compartiment fémoro-rotulien ne montre pas d'évolution dans les lésions arthrosiques discrètes, déjà observées en 2005 (expertise BREM p. 49). L'arthrose moyenne à grave du genou avec instabilité a clairement été mise en relation avec l'accident (expertise BREM p. 50). La prise en charge de la rupture du ligament et de l'évolution de l'arthrose est d'ailleurs admise par l'intimée; il n'y a dans ces circonstances pas lieu d'appliquer une réduction de 50%, en raison d'un éventuel status préexistant, comme l'a pratiqué le Dr V______. Quant au Dr T______ il a estimé le taux de l'IPAI, pour le genou droit, de 30% à 40%. Cette appréciation n'est cependant pas à même de remettre en caus

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