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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.10.2003 A/1466/2002

14. Oktober 2003·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,335 Wörter·~7 min·1

Volltext

Siégeant :

Mme Doris WANGELER, Présidente Mr. Bertrand REICH et Mr. Pierre GUERINI, Juges assesseurs A 1466/2002

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A 1466/2002 ATAS/145/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Du 14 octobre 2003 1ère Chambre

En la cause

Madame L__________ recourante

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE intimée DE COMPENSATION Case postale 360 1211 - GENEVE 29

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A/1466/2002 EN FAIT

A. Madame L__________ s’est plainte le 12 mai 2002 auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la Caisse) de ce que les cotisations AVS-AI relatives aux années 1974 à 1980, alors qu’elle était étudiante à l’université, n’avaient pas été enregistrées. B. Par décision du 25 juin 2002, la Caisse lui a expliqué quelle était la procédure pour les cotisations étudiants depuis 1948, confirmé qu’aucune écriture sur son compte individuel ne figurait pour les années 1974-1975 et 1978 à 1980. Elle concluait dès lors : « conformément à ce qui précède, nous ne pouvons modifier (le compte individuel) sur la base d’une attestation de l’Université. Il est impératif de nous fournir une preuve du paiement ». C. Madame L__________ a interjeté recours le 15 juillet contre ladite décision, alléguant que : « étant étudiante à cette époque je devais m’acquitter chaque année d’un montant me permettant d’acquérir un timbre cotisation. Ces timbres étaient collés dans un carnet. Je suis à la recherche de ce carnet dans mes propres archives, mais aussi de la trace d’un paiement chez mes parents chez qui je vivais à cette époque. Ces recherches me prennent plus de temps que prévu en raison de ma maladie et c’est la raison pour laquelle je ne suis pas encore en mesure de vous apporter cette preuve. Mais ceci ne saurait tarder ». D. Dans son préavis du 30 août 2002, la Caisse conclut au rejet du recours, tout en se déclarant prête à procéder à l’inscription des cotisations sur le compte individuel dès que Madame L__________ sera parvenue à retrouver son carnet de timbres ou des justificatifs convaincants. E. La recourante a produit une attestation de l’Université de Genève datée du 6 juin 2003 aux termes de laquelle elle a été immatriculée en faculté de

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A/1466/2002 médecine du semestre d’hiver 73-74 au semestre d’été 1981. Madame L__________ a également joint son livret d’étudiant.

EN DROIT A la forme : Le recours interjeté auprès de la Commission cantonale de recours AVS-AI en temps utile est recevable (article 84 LAVS). La cause a été transmise d’office au présent Tribunal conformément à l’article 3, al. 3 de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ).

Au fond : Aux termes de l’article 3 al. 1 LAVS : « Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative. Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1 er

janvier de l’année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans ; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l’âge de 64 ans, les hommes l’âge de 65 ans ». Sont considérés comme sans activité lucrative les assurés qui n’exercent pas une activité déterminée dans l’intention de réaliser un revenu et d’augmenter leur capacité de rendement économique (RCC 1989, p. 520). Ont la qualité d’étudiant les élèves des établissements d’enseignement moyen ou supérieur qui se consacrent principalement et régulièrement à leurs études

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A/1466/2002 (RCC 1984, p. 562). Par études, il faut entendre non seulement les cours universitaires, mais aussi la fréquentation des écoles secondaires supérieures (gymnase, école normale, école d’ingénieurs, école de commerce, etc.), des écoles professionnelles (école des arts et métiers, des beaux-arts, des arts industriels ou appliqués, d’agriculture, conservatoire, école d’études sociales) ou de cours parascolaires (reclassement professionnel, etc.) (cf. Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et personnes sans activité lucrative dans l’AVS-AI – DIN N° 2010). En l’espèce, Madame L__________, étudiante à l’Université de Genève pendant les années 1974 à 1980, était tenue de payer des cotisations AVS-AI dès 1973. A l’époque, la perception des cotisations se faisait sous forme de timbres à coller dans le carnet d’étudiant. Les cotisations n’étaient pas enregistrées auprès de la Caisse. Le mode de procédure a varié au cours des années : 1. De 1948 à 1958, les étudiants de l’Université de Genève ne pouvaient prendre leur inscription que s’ils présentaient leur carnet de timbres pour étudiants mis à jour par les soins de la Caisse ; 2. Dès l’ouverture des inscriptions au semestre d’hiver 1959-60 et jusqu’en 1969, la Caisse a délégué à l’Université un de ses collaborateurs, lequel enregistrait, à son guichet, les inscriptions des étudiants ; 3. Depuis 1969, aucun collaborateur de la Caisse ne venait plus enregistrer les inscriptions des étudiants. Si l’assuré perd le carnet de timbres qu’il a reçu sous ce régime, les timbres cotisations collés dans ce carnet ne sont pas remplacés. Le revenu correspondant aux cotisations ainsi payées à l’aide de timbres n’est inscrit dans le compte individuel de cotisations que si l’achat des timbres est prouvé. La preuve de l’achat des timbres est considérée comme apportée lorsque : - « l’assuré était immatriculé à l’établissement d’instruction concerné pendant la période litigieuse (présentation d’une attestation de l’établissement) et

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A/1466/2002 - que ledit établissement subordonnait l’inscription aux cours à la présentation d’un document attestant le paiement des cotisations AVS (attestation de l’établissement) et - que l’assuré était domicilié en Suisse à cette époque (pour les ressortissants suisses cette condition est présumée, pour les ressortissants étrangers, elle sera appréciée selon l’ensemble des circonstances existant à l’époque considérée ». Ces trois conditions doivent être remplies cumulativement (cf. DIN N° 2134). Le fait d’avoir prouvé sa qualité d’étudiant n’est pas suffisant au regard de l’article 141 al. 3 RAVS pour renverser la présomption d’exactitude de l’inscription au compte individuel de cotisations (ATFA non publié du 19.06.1991 en la cause J.P.). Selon la jurisprudence, lorsqu’un assuré prétend s’être acquitté de cotisations (par exemple au moyen de timbre et qu’il allègue avoir perdu ou détruit le carnet délivré à cet effet), il convient pour des motifs de sécurité juridique, de se montrer strict en matière d’appréciation des preuves, surtout lorsqu’une telle affirmation est faite après plusieurs années, à l’occasion d’un litige portant sur la fixation de rente (cf. ATF 117 V 262-266 consid. 3 et les références, 110 V 97 consid. 4a et la référence). En l’espèce, la recourante n’a pas été en mesure de produire son carnet de timbres. Elle n’a pas non plus pu prouver qu’il y avait eu paiement de cotisations. Force est par ailleurs de constater qu’elle ne remplit pas la deuxième condition susmentionnée, dès lors que durant les années 1974 à 1980, l’inscription à l’Université n’était pas subordonnée au paiement des cotisations. Elle ne peut dès lors être réputée avoir payé les cotisations.

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A/1466/2002 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Reçoit le recours;

Au fond : 1. Le rejette ; 2. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière : Marie-Louise QUELOZ

La présidente : Doris WANGELER

Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe

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