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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.07.2014 A/1464/2014

30. Juli 2014·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,677 Wörter·~8 min·2

Volltext

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1464/2014 ATAS/887/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 juillet 2014 4 ème Chambre

En la cause FONDATION COLLECTIVE VITA, c/o Zurich Compagnie d'Assurances sur la vie, sise Austrasse 46, ZÜRICH

demanderesse

contre A______ SÀRL, sise à GENEVE

défenderesse

A/1464/2014 - 2/6 - EN FAIT 1. Par contrat n° 1______ du 28 décembre 2011, A______ Sàrl (ci-après l’employeur ou le défendeur) a adhéré au plan de prévoyance de la Fondation collective Vita, Zurich (ci-après la Fondation ou la demanderesse) pour l’ensemble de son personnel, dès le 1er janvier 2012. 2. L’employeur ne s’étant pas acquitté du solde des cotisations de prévoyance échues pour l’année 2012, la Fondation lui a notifié trois sommations en date des 24 mars 2013, portant sur un montant de CHF 3'859,87, 25 avril 2013 et 19 mai 2013 portant sur le montant de CHF 4'259,87. 3. Le 2 août 2013, la Fondation a informé l’employeur qu’au vu des sommations demeurées vaines, elle se voyait contrainte de se départir du contrat d’adhésion à compter du 31 juillet 2013. 4. Le 17 octobre 2013, la Fondation a adressé à l’employeur le décompte final arrêté au 31 juillet 2013, faisant état d’un montant restant dû de CHF 19'801,62, frais de sommation, de résiliation et intérêts moratoires inclus. L’employeur était invité à s’acquitter du montant précité d’ici au 1er novembre 2013 au plus tard. 5. Le 7 janvier 2014, sur réquisition de la Fondation, l'office des poursuites et des faillites (ci-après l'Office) a notifié un commandement de payer N° 2______ à l'employeur pour un montant de CHF 19'053,95, avec intérêts à 5% dès le 2 novembre 2013. Ce montant correspondait au solde de cotisations et à la prime de prestation de libre passage due suite à la résiliation du contrat au 31 juillet 2013. En sus, étaient réclamés CHF 823,05 d’intérêts au 1er novembre 2013 et CHF 300 de frais de poursuite. Le débiteur a fait opposition au commandement de payer le 3 mars 2014. 6. Le 23 mai 2014, la Fondation a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d'une demande en reconnaissance de droit, qui écarte expressément l'opposition de l’employeur. La demanderesse a conclu à la condamnation de l'employeur au paiement de CHF 19'053,95, plus intérêts à 5% dès le 2.22 (recte : 11) 2013, ainsi qu'au paiement de CHF 823.05 d’intérêts au 1er novembre 2013, frais de poursuite en sus. La demanderesse a requis la mainlevée de l’opposition faite au commandement de payer poursuite no 2______. 7. Invité à se déterminer d'ici au 20 juin 2014, le défendeur n’a pas répondu. 8. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

A/1464/2014 - 3/6 - EN DROIT 1. a) Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du code des obligations; art. 52, 56a, alinéa 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982; art. 142 code civil). b) L’ouverture de l’action prévue à l’art. 73 al. 1 LPP n’est soumise, comme telle, à l’observation d’aucun délai (SPIRA, Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, Recueil de jurisprudence neuchâteloise, 1984, p. 19; SCHWARZENBACH-HANHART, Die Rechtspflege nach dem BVG, SZS 1983, p. 182). Le for de l’action est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP). En l’espèce, le lieu d’exploitation du défendeur se trouve à Genève. La compétence ratione materiae et loci de la chambre de céans est ainsi établie. 2. Le litige comporte une demande en condamnation au paiement des cotisations échues ainsi qu'une demande en mainlevée de l'opposition faite au commandement de payer. 3. La loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40) institue un régime d'assurance obligatoire des salariés (art. 2 al. 1 LPP). Selon l'art. 11 al. 1 LPP, tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle. Conformément à l'art. 66 al. 2 LPP, l'employeur est le débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement. Le taux d'intérêt se détermine en premier lieu selon la convention conclue par les parties dans le contrat de prévoyance et, à défaut, selon les dispositions légales sur les intérêts moratoires des art. 102 ss. CO. (SVR 1994 BVG n° 2 p. 5 consid. 3b/aa; RSAS 1990 p. 161 consid. 4b). 4. Les décisions des autorités administratives fédérales portant condamnation à payer une somme d'argent sont exécutées par la voie de la poursuite pour dettes et sont, une fois passées en force, assimilées à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP; P.-R. GILLIERON, Commentaire de la LP, 1999 p. 1226 ch. 45).

A/1464/2014 - 4/6 - Il en est de même des décisions passées en force des autorités administratives cantonales de dernière instance qui statuent, dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération, en application du droit fédéral, mais qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit fédéral – autrement dit, dont les décisions sont susceptibles d'un recours administratif auprès d'une autorité fédérale ou d'un recours de droit administratif (op. cit. p. 1227; C. JEAGER, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1999 p. 621). Par autorités administratives fédérales, et par extension autorités administratives cantonales de dernière instance, il faut entendre les tribunaux fédéraux et les autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération (art. 1 al. 2 let. b et e de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 - PA; RS 172.021). La chambre des assurances sociales statuant en dernière instance cantonale et dans l'accomplissement de tâches de droit public peut, selon ce qui précède, prononcer la mainlevée définitive d'une opposition à un commandement de payer puisque, statuant au fond, la condamnation au paiement est assimilée à un jugement exécutoire. Cette solution est d'ailleurs la conséquence du fait que, dans les matières qui sont de son ressort, le juge des assurances est effectivement le juge ordinaire selon l'art. 79 LP et qu'il a qualité pour lever une opposition à la poursuite en statuant sur le fond (ATF 109 V 51). 5. En l'espèce, le défendeur était affilié auprès de la demanderesse pour la prévoyance professionnelle obligatoire. Il ressort de l'ensemble des pièces produites par la demanderesse que le défendeur est demeuré débiteur d'un montant de CHF 19'053,95 au 31 juillet 2013 correspondant aux cotisations des employés demeurées impayées ainsi que de la prime de prestations de libre passage due suite à la résiliation du contrat. En outre, la simple passivité du débiteur, celui-ci n'ayant réagi ni aux sommations de la Fondation, ni à celles du Tribunal de céans, ne saurait empêcher la Fondation d'engager et de continuer des procédures de recouvrement afin d'obtenir la reconnaissance de ses droits (ATA J. du 5 septembre 1995). En ce qui concerne les frais de poursuite, ils sont d'office supportés par le débiteur lorsque la poursuite aboutit (JdT 1974 III 32). Quant aux autres frais dus par le défendeur (frais de sommation, de résiliation du contrat, de mise aux poursuites notamment), ils sont prévus au chiffre 17 du contrat d’adhésion ainsi que par le règlement sur les coûts annexé, dûment remis au défendeur lors de son affiliation. Pour tous ces motifs, il y a lieu d'admettre la demande et de prononcer la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer. 6. En ce qui concerne les frais et dépens de la cause, l'art. 73 al. 2 LPP précise que les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite.

A/1464/2014 - 5/6 - L'art. 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10) prévoit quant à lui que la procédure est gratuite pour les parties.

A/1464/2014 - 6/6 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare la demande recevable. Au fond : 2. Condamne A______ Sàrl à payer à la Fondation collective Vita, c/o Zurich compagnie d’assurances sur la vie SA la somme de CHF 19'053,95 plus intérêts à 5% l'an dès le 2 novembre 2013, ainsi que CHF 823,05 d’intérêts au 1er novembre 2013, plus les frais de poursuite. 3. Prononce la mainlevée définitive de l'opposition faite au commandement de payer poursuite N° 2______ à due concurrence. 4. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La Présidente :

Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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