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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.12.2014 A/1460/2014

3. Dezember 2014·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,917 Wörter·~20 min·2

Volltext

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1460/2014 ATAS/1254/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 décembre 2014 5ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à MEYRIN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître EMERY Jacques

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE intimé

A/1460/2014 - 2/10 - EN FAIT 1. Madame A______, née le ______ 1957 et d’origine égyptienne, est arrivée officiellement en Suisse en mars 1999. D’un premier mariage sont issus deux enfants qui sont restés en Egypte. En mars 1999, elle s'est remariée en Suisse avec un compatriote né le ______ 1946. De cette union est née une fille en 1995, soit déjà avant les secondes noces. 2. Dans son courrier du 20 février 2004, le Dr B______, spécialiste FMH en chirurgie de la main, a fait état de phénomènes de crampes matinales et de douleurs dans la partie ulnaire des deux mains de l'intéressée, après la décompression des nerfs médians en 1999 et 2001. 3. De décembre 2006 à juillet 2008, l'intéressée a travaillé en tant que nettoyeuse pour C______ (Suisse) SA à raison de deux heures par jour, soit dix heures par semaine, pour un salaire mensuel de CHF 397.40. 4. En novembre 2010, elle a requis des prestations d’invalidité sous forme de rente. 5. Selon le rapport non daté, mais reçu le 26 avril 2011 à l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (OAI), de M. D______, psychologue au Centre de psychologie clinique, contresigné par la Dresse E______, généraliste FMH avec droits acquis en psychiatrie et psychothérapie, l'assurée souffrait de troubles dépressifs depuis cinq ans provoquant une incapacité de travail totale. De l'anamnèse ressort que l'assurée a effectué des études supérieures en géographie et ensuite travaillé pendant trois ans au Caire comme enseignante en géographie. En raison du caractère violent de son premier mari, elle s'est séparée de lui et a essayé d'élever seule les deux enfants issus de ce mariage. Ne parvenant pas à gagner suffisamment d'argent, elle a été forcée de donner la garde de ses enfants à leur père et ne pouvait alors les voir que deux jours par semaine, ce qui l'a fait énormément souffrir. Elle était par ailleurs retournée vivre chez sa mère. Après sa venue en Suisse, la douleur de la séparation de ses deux premiers enfants était encore très présente. Pour des raisons financières et à cause de la pression exercée par son second mari, elle n'avait pas pu retourner en Egypte pour voir ses enfants qu'elle y avait laissés. Son second mariage n'était pas non plus heureux, son mari étant "aussi violent en terme d'absence et de sentiment de solitude produit chez [l'assurée]". Les situations d'oppression vécues durant ses deux mariages avaient créé une frustration massive et un sentiment d'impuissance. L'assurée voudrait se séparer de son second mari, mais manquait d'énergie pour initier un divorce. 6. Dans son rapport du 8 mars 2012, la Dresse F______, psychiatre, a posé le diagnostic de troubles dépressifs sévères depuis 2008, provoquant une incapacité de travail totale, dans un contexte de deux maris successifs violents, le premier physiquement et le second psychologiquement. 7. Le 3 octobre 2013, l'assurée a fait l'objet d’un examen clinique rhumatologique, de médecine interne et psychiatrique au Service médical régional pour la Suisse romande de l’assurance-invalidité (SMR) par les docteurs G______, spécialiste

A/1460/2014 - 3/10 - FMH en médecine interne et rhumatologie, et H______, psychiatre FMH. Selon ces médecins, les diagnostics avec répercussions durables sur la capacité de travail étaient les suivants : sarcoïdose avec syndrome restrictif et dyspnée au moindre effort; syndrome rotulien bilatéral avec épanchement du genou droit dans le cadre d’une gonarthrose gauche; périarthrite scapulo-humérale gauche avec suspicion clinique de conflit sous-acromial gauche, tendinopathie du sus-épineux gauche et notion anamnestique de déchirure de la coiffe des rotateurs; polyneuropathie sensitivo-motrice des membres inférieurs anamnestique; trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen avec syndrome somatique, et anxiété généralisée sévère. Quant aux limitations fonctionnelles, l’assurée devait éviter même les petits efforts, souffrant d’une dyspnée au moindre effort. En ce qui concernait les genoux, étaient proscrits les génuflexions répétées, le franchissement d’escabeaux ou d’échelles, le franchissement régulier d’escaliers, la marche en terrain irrégulier, la position debout de plus de dix minutes, la marche de plus de cinq minutes et le travail en hauteur. Son bras gauche était limité pour l’élévation ou l’abduction de l’épaule gauche à plus de 60 degrés, ainsi que pour lever des charges de plus de 5 kg. L’humeur dépressive entraînait un trouble de la concentration et de la mémoire de travail. La capacité de travail était nulle depuis juillet 2008 dans l’activité de femme de ménage. Dans une activité strictement adaptée aux limitations fonctionnelles requises par la pathologie somatique, elle était également nulle depuis cette date, mais de 50 % dès le 29 mars 2011. Il est précisé à cet égard que cette capacité était tout au plus de 50 % et pour autant que l’activité fût strictement adaptée aux limitations fonctionnelles somatiques. Toutefois, en raison de la pathologie psychiatrique concomitante, l'incapacité de travail était totale. 8. Le 7 janvier 2014, une enquête économique sur le ménage a été effectuée, laquelle a conclu à un empêchement de 50,6 % dans le ménage et un empêchement pondéré avec exigibilité de l’aide des membres de la famille de 24 %. L’entretien a eu lieu avec une amie pour la traduction, l’assurée ne parlant pas le français. Elle a déclaré à l’enquêtrice que, sans atteinte à la santé, elle aurait travaillé à un pourcentage plus élevé que dix heures par semaine et dans un autre domaine que le nettoyage. Elle n’avait pas rempli le questionnaire concernant son statut, sa compréhension du français étant insuffisante. Le loyer du couple était de CHF 1'550.-. Son époux était au bénéfice d’une rente AVS de CHF 1'700.- et d’une aide sociale de CHF 1'100.-. A cela s’ajoutaient des allocations familiales de CHF 450.-. Le couple n’avait pas de dettes. En dehors des deux années d’activité lucrative pour C______ SA, l'assurée n’avait pas travaillé en Suisse. Elle avait donné sa démission à son employeur pour le 1 er août 2008 à cause des atteintes somatiques. 9. Le 30 janvier 2014, l’OAI a communiqué à l’assurée qu’il avait l’intention de lui octroyer un quart de rente pour un degré d’invalidité de 41 % dès le 1 er mai 2011, en considérant qu’elle aurait continué d’exercer l’activité de nettoyeuse à 23 % sans problèmes de santé et se serait consacrée pour les 77 % restants à ses travaux habituels.

A/1460/2014 - 4/10 - 10. Par acte du 22 mai 2014, l’assurée a recouru contre cette décision, par l’intermédiaire de son conseil, en concluant à son annulation et à l’octroi d’une rente entière, sous suite de dépens. Elle s’est prévalue d’une incapacité totale de travailler, comme cela ressortait des rapports de ses médecins traitants, ainsi que de l’examen pluridisciplinaire du SMR. Cela étant, l’enquête ménagère, qui concluait à une exigibilité dans les travaux habituels de 24 %, était contraire aux conclusions de l’examen précité. Par rapport à cet examen approfondi et détaillé du SMR, l'enquête ménagère n’avait pas de valeur probante. 11. La recourante a produit avec son recours notamment une attestation du 24 février 2014 du Docteur I______, généraliste FMH, confirmant que la recourante ne peut pas travailler à domicile actuellement et qu’elle a besoin d’une aide à domicile deux fois par semaine. 12. Dans un avis médical du12 juin 2014, le Docteur J______ du SMR a estimé que le Dr I______ n’avait pas fait état d’une aggravation et ne justifiait pas pour quelle raison l’assurée aurait besoin d’une aide deux fois par semaine. Partant, il n’y avait pas lieu de modifier les conclusions. 13. Dans sa réponse du 18 juin 2014, l’intimé a conclu au rejet du recours, en expliquant dans le détail la méthode d’évaluation. On pouvait notamment attendre de l’entourage de la recourante, à savoir de son mari et de sa fille, de l’aide. Le fait qu’elle pût mieux gérer son temps et ses efforts dans le ménage, par l’aménagement de pauses et en repoussant les travaux peu urgents, était également un élément qui expliquait qu’elle pût encore accomplir ces tâches ménagères. 14. Entendue en date du 27 août 2014, la recourante a déclaré ce qui suit : « En Egypte, j’ai travaillé comme institutrice pendant cinq ans, jusqu’à ce que je parte pour la Suisse. En 2006, je n’ai travaillé que deux heures par jour, car je devais élever ma fille et mon mari était malade. Avant que mon mari soit à la retraite, il gagnait CHF 3'200.- par mois. Le frère de mon mari nous soutenait financièrement. Il est vrai que j’aurais voulu travailler plus en 2006, au vu des revenus modestes de mon mari, mais je n’ai pas trouvé un emploi supplémentaire ou à un taux supérieur. Si je n’avais pas été malade en 2009, j’aurais travaillé à 70 %. Aujourd’hui, ma fille est adulte et j’aurais travaillé probablement à 100 %, si je n’étais pas malade. En arrivant en Suisse, j’ai essayé d’apprendre le français, mais j’ai toujours de la difficulté à le parler. Toutefois, je le comprends. Une aide à domicile m’a été prescrite par mon médecin. Toutefois, à ce jour, personne n’est venu. Seuls mon mari et ma fille m’aident pour le ménage. Je suis totalement incapable de faire le ménage, pour des raisons de santé. C’est mon mari qui se charge de faire les courses et ma fille fait à manger.

A/1460/2014 - 5/10 - J’ai notamment très mal à mes mains et dois subir des piqûres de cortisone. Le 2 septembre prochain, je dois me faire opérer aux mains. » 15. Par décision du 22 octobre 2014, la requête d'assistance juridique de la recourante a été rejetée. Il ressort de cette décision que les revenus du couple sont de CHF 5'648.- (rentes AVS/AI CHF 2'085.-, prestations complémentaires CHF 3'163.- et allocations familiales CHF 400.-). 16. Par écritures du 24 octobre 2014, la recourante a confirmé qu’elle aurait travaillé à 70% en 2008 et à 100% lorsque sa fille était devenue autonome, si elle n’était pas malade. Cela était d’autant plus vraisemblable que les revenus de son mari étaient extrêmement modestes (CHF 3'200.- par mois). Il n’y avait ainsi pas lieu d’appliquer la méthode mixte pour le calcul de l’invalidité, de sorte qu'elle avait droit à une rente d’invalidité entière, une incapacité de travail de 100% ayant été constatée tant dans sa précédente profession que dans une activité adaptée. 17. Dans ses écritures du 13 novembre 2014, l’intimé a maintenu ses conclusions. L’affirmation de la recourante, selon laquelle elle aurait travaillé à 100% sans invalidité, ne trouvait aucune confortation dans les éléments ressortant du dossier. En effet, la recourante n’avait pas travaillé depuis son arrivée en Suisse en 1995 jusqu’en 2006. Dès septembre 2006 jusqu’en juillet 2008, elle n’avait travaillé qu’à raison de deux heures par jour. Il n’était pas non plus établi qu’elle avait fait une quelconque recherche d’emploi pour un taux supérieur ou dans un autre domaine entre 2006 et 2008, étant précisé que sa fille était âgée de 11 ans en 2006 et de 13 ans en 2008 et ne nécessitait plus une attention permanente. 18. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56ss LPGA. 3. Le litige porte sur le degré d’invalidité de la recourante, question qui dépend de son statut. 4. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée

A/1460/2014 - 6/10 incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. 5. En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins. 6. En vertu des art. 28 al. 2 et 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à la date dès laquelle l’assuré a présenté une incapacité de travail d’au moins 40% en moyenne pendant une année sans interruption notable et qu’au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins, mais au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA. 7. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 8. Tant lors de l'examen initial du droit à la rente qu'à l'occasion d'une révision de celle-ci (art. 17 LPGA), il faut examiner sous l'angle des art. 4 et 5 LAI quelle méthode d'évaluation de l'invalidité il convient d'appliquer pour le calcul du degré d'invalidité (art. 28a LAI, en corrélation avec les art. 27 ss RAI). Le choix de l'une des trois méthodes entrant en considération (méthode générale de comparaison des revenus, méthode mixte, méthode spécifique) dépendra du statut du bénéficiaire potentiel de la rente : assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel, assuré non actif. On décidera que l'assuré appartient à l'une ou l'autre de ces trois catégories en fonction de ce qu'il aurait fait dans les mêmes circonstances si l'atteinte à la santé n'était pas survenue. Pour les assurés travaillant dans le ménage, il convient d'examiner si l'assuré, étant valide, aurait consacré l'essentiel de son activité à son ménage ou à une occupation lucrative après son mariage, cela à la lumière de sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle. Ainsi, pour déterminer voire circonscrire le champ d'activité probable de l'assuré, s’il était demeuré valide, on tiendra compte d'éléments tels que la situation financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge

A/1460/2014 - 7/10 de l'assuré, ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels étant précisé qu’aucun de ces critères ne doit toutefois recevoir la priorité d’entrée de jeu (ATF 117 V 194 consid. 3b; Pratique VSI 1997 p. 301 ss consid. 2b). Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision administrative litigieuse, encore que, pour admettre l'éventualité de la reprise d'une activité lucrative partielle ou complète, il faut que la force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le degré de vraisemblance prépondérante (ATF 130 V 393 consid. 3.3 et ATF 125 V 146 consid. 2c ainsi que les références). 9. En l’occurrence, il ressort du dossier que la recourante a une formation professionnelle et qu’elle a enseigné en Egypte pendant plusieurs années. Dans sa demande de prestations elle a indiqué avoir enseigné de 1991 à 1993. Puis est née en 1995 une fille d’une deuxième union et la recourante s’est remariée en mars 1999. Ce n’est qu’en 2006 qu’elle a commencé à travailler en tant que nettoyeuse à raison de deux heures par jour. En juillet 2008, elle a démissionné de son travail pour des raisons de santé. Sur le plan financier, elle a déclaré à la chambre de céans que son mari gagnait CHF 3'200.- par mois, avant d'être à la retraite (en juin 2011), et que le frère de son mari les avait soutenus financièrement. De la décision de refus de l’assistance juridique ressort que les époux bénéficient de rentes d’un montant de CHF 2'085.et de prestations complémentaires de CHF 3'163.- par mois, ainsi que d’une allocation de formation professionnelle de CHF 400.-. Sur le plan médical, il résulte du rapport de Monsieur K______, psychologue, reçu en avril 2011 par l’OAI, que la recourante souffre depuis environ 5 ans de troubles dépressifs. Selon le rapport du SMR du 14 octobre 2013, elle a demandé des soins au niveau psychique à partir de septembre 2010. Dans l’anamnèse psychiatrique de ce rapport, il est mentionné qu’elle présente des traits de personnalité émotionnellement labile dès son adolescence avec la présence d’un sentiment d’abandon, deux tentatives de suicide à l’âge de 15 ans et un an après la naissance de son fils aîné, ainsi que des relations sentimentales intenses et instables. Au niveau somatique, il est rapporté dans le rapport d'examen du SMR que la recourante a développé plusieurs années avant 2008 des problèmes thyroïdiens sous forme d'une hypothyroïdie. Elle était alors très fatiguée et n'arrivait pas à marcher ni à monter les escaliers à cause d'une dyspnée et d'une tuméfaction des deux genoux. Par la suite, elle a développé d'importantes douleurs dans les mains, l'empêchant de tenir une tasse. En 1999 et 2001, elle a été opérée du tunnel carpien. Mais même après ces opérations, elle continuait à avoir mal dans les deux mains avec de crampes nocturnes et des fourmillements. Cela résulte également du courrier du 20 février 2004 du Dr B______. Au vu de la situation financière du couple, au plus tard à partir du moment où son mari a atteint 65 ans et n'avait plus qu'une rente AVS pour vivre, soit dès juin 2011

A/1460/2014 - 8/10 - (cf. art. 21 al. 2 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10), il convient d’admettre que la recourante aurait dû travailler, afin de subvenir à l’entretien de la famille. En effet, la rente AVS du mari n'était que de CHF 1'700.-, comme cela ressort de l'enquête ménagère, et était donc totalement insuffisante pour couvrir les besoins d'une famille de trois personnes. Certes, les prestations complémentaires peuvent compléter ce revenu. Toutefois, le service des prestations complémentaires n’aurait pas manqué de retenir un revenu hypothétique du conjoint, si la recourante n'était pas incapable de travailler, en considérant qu'il était exigible qu'elle exerce une activité lucrative. Selon toute vraisemblance, ledit service a du reste pris en compte un revenu hypothétique de la recourante dans un premier temps, dès lors qu'au moment de l'enquête ménagère, son conjoint ne bénéficiait pas de prestations complémentaires à sa rente AVS, mais seulement d'une aide sociale. A cela s’ajoute qu’il semble que la recourante était en 2006, voire auparavant, déjà atteinte dans sa santé psychique et fragilisée, dès lors que M. K______ indique en 2011 qu’elle souffre de troubles dépressifs depuis environ cinq ans. De surcroît, deux tentatives de suicide sont rapportées et la recourante présente des traits de personnalité émotionnellement labile. Cela peut éventuellement expliquer pourquoi la recourante, alors qu’elle a un diplôme en géographie, n’a jamais réussi à apprendre correctement le français, en dépit de son bon niveau d'instruction. Elle souffre aussi au niveau somatique de longue date, en particulier de douleurs aux mains et aux genoux. Il est vraisemblable que les pathologies psychiques et physiques ont empêché la recourante à commencer à travailler plus tôt et à un taux d'occupation plus élevé. L'absence de recherches d'emploi n'est par conséquent pas décisive pour conclure que le recourante aurait continué à exercer une activité lucrative à un taux très réduit, si elle n'était pas invalide. Au vu de la situation financière difficile de la famille et des atteintes à la santé de la recourante de longue date, la chambre de céans retient qu'elle aurait certainement travaillé à 100% en 2011, si elle était en bonne santé, comme elle l'a déclaré. Sa fille était à ce moment dans sa 16 ème année. Partant, il y a lieu d’évaluer son invalidité dans la sphère professionnelle. 10. Il ressort de l’examen multidisciplinaire du SMR que la recourante est totalement incapable de travailler depuis juillet 2008, fait qui n’est pas contesté par l’intimé. Par conséquent, elle a droit à une rente entière six mois après le dépôt de sa demande en novembre 2010, soit dès mai 2011, date qui correspond également à l'âge de retraite de son conjoint. 11. Cela étant, le recours sera admis, la décision annulée et la recourante mise au bénéfice d’une rente d’invalidité entière à partir de mai 2011. 12. La recourante obtenant gain de cause, une indemnité de CHF 2'000.- lui est octroyée à titre de dépens.

A/1460/2014 - 9/10 - 13. L’émolument de justice, fixé à CHF 200.-, est mis à la charge de l’intimé.

A/1460/2014 - 10/10 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision du 17 avril 2014. 4. Octroie à la recourante une rente d’invalidité entière à partir de mai 2011. 5. Condamne l’intimé à verser à la recourante une indemnité de CHF 2'000.- à titre de dépens. 6. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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