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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.03.2017 A/146/2017

9. März 2017·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,583 Wörter·~13 min·3

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Diane BROTO et Christine LUZZATTO , Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/146/2017 ATAS/198/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 9 mars 2017 3 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à THONON-LES-BAINS, France, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marie- Josée COSTA recourante

contre LA VAUDOISE GENERALE COMPAGNIE D'ASSURANCES SA, sise place de Milan, LAUSANNE intimée

A/146/2017 - 2/7 -

EN FAIT

1. Madame A______ (ci-après : l’assurée) travaillait auprès de l’entreprise B______ SA et était assurée à ce titre auprès de la Vaudoise générale compagnie d’assurances SA (ci-après : l’assureur-accidents ou l’assureur) contre le risque d’accidents, professionnels ou non, lorsque, le 23 septembre 2004, elle a fait une chute. 2. Par décision du 28 mars 2007, l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) lui a octroyé une rente entière d’invalidité à compter du 1er septembre 2005. 3. Par décision du 6 novembre 2008, l’assureur-accidents a fait de même, lui reconnaissant en outre le droit à une indemnité pour perte à l’intégrité de 50%. 4. Par simple courrier du 8 février 2013, sans mention de voies de droit, l’assureuraccidents a suspendu le versement de la rente à l’assurée suite à la réception d’un rapport émanent d’un détective privé établi le 19 décembre 2012, pour le compte de l’assureur responsabilité civile. Selon l’assureur-accidents, ce rapport « laissait apparaître que les troubles n’étaient pas forcément aussi importants que ce qui avait été retenu » jusqu’alors, raison invoquée pour suspendre le versement de la rente dans l’attente des conclusions définitives des experts lyonnais (mandatés dans le cadre d’une procédure ouverte en France). 5. Par décision du 27 février 2015, l’assureur-accidents a mis fin au versement de la rente avec effet au 28 février 2013 en invoquant le refus de l’assurée, pourtant dûment sommée, de se soumettre à un nouvel examen médical. L’assureuraccidents a indiqué avoir statué sur la base du dossier, et notamment de l’examen de celui-ci par son médecin-conseil. 6. Par courrier du 23 mars 2015, l’assurée s’est opposée à cette décision. 7. Par écriture du 13 janvier 2017, elle a saisi la Cour de céans d’un recours pour déni de justice à l’encontre de l’assureur-accidents. A l’appui de son recours, l’assurée fait valoir que le rapport du détective privé à l’origine de la suspension du versement de sa rente par l’intimée a été soumis pour examen à un huissier de justice, qui a constaté en date du 9 octobre 2013 que ce rapport contenait plusieurs fausses constatations. Elle ajoute que ledit rapport a également été écarté par les experts judiciaires français. Elle précise que, conformément à la procédure française, l’avocat et le médecin-conseil de l’intimée ont participé à ladite expertise et ne se sont pas opposés aux conclusions des experts. À l’issue de l’expertise, l’avocat de l’intimée avait d’ailleurs indiqué devant témoins que le versement des prestations serait repris dans les meilleurs délais.

A/146/2017 - 3/7 - La recourante fait remarquer que l’OAI a quant à lui poursuivi le versement de sa rente d’invalidité jusqu’à l’âge de sa retraite. Elle souligne qu’aucune rente ne lui a plus été versée depuis mars 2013, rappelle que son opposition remonte à mars 2015 et soutient que son cas est en mesure d’être tranché depuis juin 2016, voire depuis mars 2015, puisque l’intimée n’a rien entrepris depuis lors. D’ailleurs, l’intimée a reconnu que l’absence de décision sur opposition découlait d’une surcharge d’affaires. 8. Invitée à se déterminer, l’intimée, par écriture du 13 février 2017, a sollicité une prolongation du délai qui lui avait été imparti pour se déterminer. 9. Le 23 février 2017, l’intimée a rendu une décision sur opposition aux termes de laquelle elle a confirmé sa décision du 27 février 2015, qu’elle justifie en substance par le fait que l’assurée n’a pas donné suite à une convocation qui lui a été adressée le 29 octobre 2014 pour se soumettre à une nouvelle évaluation médicale. Dans sa décision, l’intimée rappelle qu’elle a sommé l’intéressée par courrier recommandé du 7 novembre 2014 de se conformer à son devoir de collaboration en l’avertissant qu’à défaut, le dossier serait clos en l’état comme le lui permet la loi. Le 26 février 2015 le médecin-conseil de l’assureur a rendu un rapport basé sur un examen complet du dossier. C’est sur la base de ce rapport que la décision du 27 février 2015 a été établie. L’assureur considère qu’il y a eu modification claire de l’état de santé de l’assurée depuis le prononcé de rente du 6 novembre 2008. 10. Le même jour, l’intimée s’est déterminée sur le recours pour déni de justice. Elle soutient qu’aucun retard ne peut lui être reproché. Elle explique que le conseil de l’assurée l’a assignée le 8 octobre 2014 devant le Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains pour la faire condamner à reprendre le versement de sa rente, que cette procédure ne s’est terminée que le 10 mai 2016, par l’établissement d’un certificat de non-appel, que le mandataire suisse de l’assurée ne s’est manifesté pour la première fois que le 12 avril 2016 et que ce n’est qu’à compter du 13 septembre 2016 que le dossier a été en état d’être jugé. Seuls six mois se sont écoulés depuis lors, ce qui ne saurait être considéré, au vu du volume du dossier, comme un constitutif d’un déni de justice.

A/146/2017 - 4/7 - EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable. 3. Conformément à l’art. 56 al. 2 LPGA, un recours peut être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition. 4. En l’espèce, le recours pour déni de justice, interjeté par-devant l’autorité compétente (art. 58 al. 1 LPGA), est recevable. Toutefois, une décision sur opposition étant finalement intervenue, il est devenu sans objet, ce qu’il convient de constater. Même s’il convient de rayer la cause du rôle, il convient de rappeler que, conformément à l’art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens et qu’il y a droit, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57 consid. 2a ; RCC 1989 p. 318 consid. 2b). Celles-ci dépendent des règles applicables au déni de justice, auxquelles il convient donc de se référer. L'art. 29 al. 1 Cst. - qui a succédé à l'art. 4 al. 1 aCst. depuis le 1er janvier 2000 dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Il consacre ainsi le principe de la célérité et prohibe le retard injustifié à statuer. En droit fédéral des assurances sociales plus particulièrement, le principe de célérité est désormais consacré par l'art. 61 let. a LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, qui exige des cantons que la procédure soit simple et rapide. Il constitue l'expression d'un principe général du droit des assurances sociales (ATF 110 V 61 consid. 4b; Ueli KIESER, Das einfache und rasche Verfahren, insbesondere im Sozialversicherungsrecht, in: RSAS 1992 p. 272 ainsi que la note no 28, et p. 278 sv.; RÜEDI, Allgemeine Rechtsgrundsätze des Sozialversicherungsprozesses, in: Recht, Staat und Politik am Ende des zweiten Jahrtausends, Festschrift zum 60. Geburtstag von Bundesrat Arnold Koller, Berne 1993, p. 460ss et les arrêts cités). L'autorité viole le principe de célérité lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de

A/146/2017 - 5/7 l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 119 Ib 311 consid. 5 p. 323; 117 Ia 193 consid. 1b in fine et c p. 197; 107 Ib 160 consid. 3b p. 165; Jörg Paul MÜLLER, Grundrechte in der Schweiz, Berne 1999, p. 505 s.; Georg MÜLLER, Commentaire de la Constitution fédérale, n. 93 ad art. 4 aCst.; HAEFLIGER / SCHÜRMANN, Die Europäische Menschenrechtskonvention und die Schweiz, Berne 1999, p. 200 ss). Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 al. 1 aCst. - mais qui conserve toute sa valeur sous l'angle de l'art. 29 al. 1 Cst. - le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause. Il convient de se fonder à ce propos sur des éléments objectifs. Entre autres critères, sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF C 53/01 du 30 avril 2001 consid. 2 ; ATF 124 I 142 consid. 2c, 119 Ib 325 consid. 5b et les références citées), mais aussi la difficulté à élucider les questions de fait (expertises, par exemple ; Pierre MOOR, Droit administratif, vol. II « Les actes administratifs et leur contrôle », 2ème éd., Berne 2002, p. 292 et la note n°699 ; ATF C 53/01 du 30 avril 2001). Si on ne saurait reprocher à une autorité quelques temps morts, inévitables dans une procédure (ATF 124 I 142 consid. 2c, 119 Ib 325 consid. 5b et les références citées), une organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent cependant justifier la lenteur excessive d'une procédure car il appartient à l'État de donner aux autorités judiciaires les moyens organisationnels et financiers suffisants pour garantir aux citoyens une administration de la justice conforme au droit constitutionnel (ATF 126 V 249 consid. 4a; voir à propos de l'art. 29 al.1 Cst. et de la garantie correspondante déduite auparavant de l'art. 4 al. 1 aCst. : ATF 125 V 191 consid. 2a, 375 consid. 2b/aa, 119 Ib 325 consid. 5b ; ATF 122 IV 103 consid. I/4 p. 111 ; ATF 119 III 1 consid. 3 p. 3 ; Jörg Paul MÜLLER, op. cit., p. 506 s.; HAEFLIGER/SCHÜRMANN, op. cit., p. 204 s. ; AUER/MALINVERNI/ HOTTELIER, op. cit., nos 1244 ss) ; peu importe le motif qui est à l’origine du refus de statuer ou du retard injustifié ; ce qui est déterminant, c’est le fait que l’autorité n’ait pas agi ou qu’elle ait agi avec retard (ATF C 53/01 du 30 avril 2001 consid. 2 ; ATF du 23 avril 2003 en la cause I 819/02 consid. 2.1 ; ATF 124 V 133, 117 Ia 117 consid. 3a, 197 consid. 1c, 108 V 20 consid. 4c). En l'espèce, les faits sont les suivants : - Par courrier du 8 février 2013, l’intimée a suspendu le versement de la rente, sur la base d’un rapport de détective privé. - Par courrier du 20 mai 2014, le conseil français de l’assurée a exigé la reprise du versement de ladite rente. - L’intimée a décidé de soumettre l’assurée à une nouvelle expertise à laquelle l’intéressée s’est opposée en faisant remarquer que plusieurs expertises avaient déjà été mises en œuvre,

A/146/2017 - 6/7 qu’elle avait jusqu’alors toujours collaboré et que le rapport d’enquêtes du détective avait été écarté par les experts judiciaires français. - Par courrier du 7 novembre 2014, l’intimée a maintenu sa demande d’expertise et sommé l’assurée de s’y soumettre. - Celle-ci s’y refusant, l’intimée a soumis le dossier à son médecin-conseil qui a rendu son rapport en date du 26 février 2016 - et rendu, en date du 27 février 2015, une décision formelle mettant un terme définitif au versement de la rente avec effet au 28 février 2013, décision à laquelle l’assurée s’est opposée. - Le 12 avril 2016, le mandataire suisse de l’assurée a sollicité la production du dossier de sa cliente. - L’assureur s’est exécuté le 17 mai 2016 et le 16 juin 2016, l’assurée a complété son opposition. - Le 13 septembre 2016, son conseil s’est enquis auprès de l’assureuraccidents de l’avancement de la procédure d’opposition. - Sans nouvelles, il a réitéré sa requête en date du 11 octobre 2016, puis le 17 novembre 2016, en demandant à l’assureur de statuer d’ici le 2 décembre en l’avertissant qu’à défaut, il intenterait une action en déni de justice. - Par fax du 2 décembre 2016, l’assureur a annoncé qu’une décision sur opposition serait notifiée d’ici le 20 décembre 2016. - Par courrier du 20 décembre 2016, il a informé la recourante qu’il ne lui avait pas été possible de finaliser la décision sur opposition annoncée mais que cela serait fait « sans faute » d’ici au jeudi 5 janvier 2017. Force est de constater qu’il s’est écoulé près de deux ans entre l'opposition du 23 mars 2015 et la décision sur opposition du 23 février 2017. Or, durant ce laps de temps, l’assureur n’a mis en œuvre aucune mesure d’instruction, ce qui ressort clairement non seulement du dossier mais également de la partie en fait de la décision sur opposition finalement rendue. On constate d’ailleurs que ladite décision sur opposition, dans ses considérants en droit, se contente en substance de reprendre l’argumentation déjà développée deux ans plus tôt, dans la décision du 27 février 2015. Dès lors, rien ne justifie le laps de temps écoulé depuis que l’assurée a formé opposition. Au vu des circonstances, du fait que la rente était déjà suspendue depuis février 2013 et des conséquences financières en découlant pour l’assurée, ce délai est bel et bien constitutif d’un déni de justice, car il était particulièrement urgent de statuer. Les chances de succès du recours pour déni de justice étaient donc grandes, de sorte qu’il se justifie d’accorder des dépens à la recourante, dépens qui seront fixés à CHF 2'000.-.

A/146/2017 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : A la forme : 1. Prend acte de la décision sur opposition du 23 février 2017. 2. Constate que le recours pour déni de justice est devenu sans objet. 3. Condamne l’intimée à verser à la recourante la somme totale de CHF 2'000.- à titre de participation à ses frais et dépens. 4. Raye la cause du rôle. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD

La Présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique le

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