Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1458/2020 ATAS/643/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 10 août 2020 6ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à CAROUGE
recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé
A/1458/2020 - 2/4 - Vu en fait la décision du Service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) du 30 avril 2020, admettant partiellement l’opposition formée par Madame A______ (ci-après : la recourante) à l’encontre d’une décision du 8 novembre 2018 - lui réclamant CHF 4'240.- de subside d’assurance-maladie pour la période du 1er juillet 2016 au 30 novembre 2018 - et réduisant la demande de restitution à un montant de CHF 3'510.- ; Vu le recours déposé auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice le 20 mai 2020 à l’encontre de cette décision par lequel la recourante conclut à ce que la demande de restitution soit réduite à CHF 3'080.-, un montant de CHF 430.- de subside n’ayant jamais été reçu ; Vu la nouvelle décision du SPC du 10 juin 2020, annulant et remplaçant celle du 30 avril 2020, admettant partiellement l’opposition et requérant la restitution de la part de la recourante des subsides versés du 1er juillet 2016 au 30 novembre 2018 pour un montant de CHF 3'080.- ; Vu l’écriture du même jour du SPC concluant à ce que le recours soit déclaré sans objet ; Vu la réplique de la recourante du 25 juillet 2020, relevant qu’elle ne cherchait plus à comprendre les calculs du SPC concernant le montant réclamé de CHF 3'080.mais qu’elle attendait encore un document officiel relatif aux montants demandés, qu’elle puisse faire suivre à l’Administration fiscale cantonale ainsi que l’attestation des subsides 2016 à 2020. Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Qu’elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’interjeté en temps utile, le recours est recevable ; Que selon l’art. 53 al. 2 LPGA, l’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable ; Que tel est le cas en l’espèce, l’intimé ayant rendu, le 10 juin 2020, une nouvelle décision sur opposition ; http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015
A/1458/2020 - 3/4 - Que celle-ci ramène le montant de la demande de restitution à CHF 3'080.-, ce qui correspond aux conclusions de la recourante, de sorte que le recours devient sans objet ; Que, par ailleurs, la demande de la recourante relative à la production par l’intimé de différentes pièces sort de l’objet du présent litige ; Qu’elle sera cependant transmise à l’intimé, comme objet de sa compétence ; Que, pour le surplus, la procédure est gratuite.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. 2. Constate qu’il n’a plus d’objet. 3. Le transmet à l’intimé, dans le sens des considérants. 4. Raye la cause du rôle. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Julia BARRY La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le