Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 05.06.2018 A/1458/2018

5. Juni 2018·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·677 Wörter·~3 min·2

Volltext

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Christian PRALONG, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1458/2018 ATAS/478/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 5 juin 2018 1 ère Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à PLAN-LES-OUATES

recourante

contre SYNA CAISSE DE CHÔMAGE, Administration Suisse Romande, sise route du Petit-Moncor 1, VILLARS-GLÂNE

intimée

A/1458/2018 - 2/3 - Attendu en fait que par décision du 29 janvier 2018, la caisse de chômage SYNA a réclamé à Madame A______ (ci-après l’assurée) le remboursement d’une somme de CHF 3'242.90 ; Que par décision du 9 avril 2018, elle a rejeté l’opposition formée par l’assurée le 14 février 2018 ; Que l’assurée a interjeté recours le 3 mai 2018 contre la décision sur opposition ; qu’elle conclut à son annulation ; Que dans sa réponse du 16 mai 2018, la caisse de chômage SYNA a informé la chambre de céans qu’elle annulait sa décision du 29 janvier 2018 et celle sur opposition du 9 avril 2018, au motif qu’« aucune décision de restitution n’a été rendue avant rectification le 31 octobre 2017 des décomptes des mois de décembre 2015 à avril 2016, et la compensation effectuée sur les décomptes des mois d’avril 2016 et d’octobre 2017 n’était pas possible » ; qu’elle annonce toutefois qu’une décision formelle de restitution sera établie dans les plus brefs délais ; Que par courrier du 28 mai 2018, la caisse de chômage SYNA a confirmé qu’elle avait versé à l’assurée la somme de CHF 3'242.90 et précisé qu’elle avait rendu une décision de restitution pour le même montant ; qu’une compensation pourra dès lors intervenir ; Que les écritures de la caisse de chômage SYNA ont été transmises à l’assurée et la cause gardée à juger ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu'en l'espèce, la caisse de chômage SYNA a annulé, dans sa réponse du 16 mai 2018, sa décision du 29 janvier 2018 et sa décision sur opposition du 9 avril 2018 ; Qu'il convient d'en prendre acte ; Que le recours déposé par l’assurée le 3 mai 2018 étant devenu sans objet, il convient de rayer la cause du rôle ;

A/1458/2018 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte de ce que la décision du 29 janvier 2018 et la décision sur opposition du 9 avril 2018 de la caisse de chômage SYNA sont annulées. 2. Dit que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

A/1458/2018 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 05.06.2018 A/1458/2018 — Swissrulings