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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.09.2003 A/1458/2003

4. September 2003·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,238 Wörter·~6 min·3

Volltext

Siégeants :

Madame Juliana BALDE, Présidente Messieurs Philippe BALZANO et Laurent VELIN, juges assesseurs

D

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1458/2003 ATAS/33/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 4 SEPTEMBRE 2003 4ème Chambre

En la cause Monsieur D__________ RECOURANT

Contre

OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES Case postale 378

1211 GENEVE 29 INTIME

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EN FAIT Attendu que par décision du 29 mai 2001, l’Office cantonal pour les personnes âgées (ci-après l’OCPA) a réclamé à Monsieur D__________ la restitution d’un montant de Fr. 3'452.- représentant les prestations complémentaires versées en trop pour la période du 1 er

décembre 2000 au 30 avril 2001 (cf. pièce n°20 intimé) ; Que le recourant en a sollicité la remise par acte du 18 juin 2001 ; Que par décision du 19 septembre 2002, l’OCPA a rejeté la demande de remise, considérant que la condition de bonne foi n’était pas réalisée, le recourant ayant omis d’annoncer le changement de sa situation familiale, à savoir son mariage ; Que par décision du 25 novembre 2002, l’intimé a rejeté la réclamation formée par le recourant ; Que la décision précitée a été retournée à l’intimé en date du 29 novembre 2002, par la poste, avec la mention « a déménagé » ; Que l’OCPA a procédé à une nouvelle notification de ladite décision en date du 17 décembre 2002 au nouveau domicile du recourant (cf. pièces n°27 et 28 intimé) ; Que par courrier du 8 avril 2003, l’intéressé a interjeté recours auprès de l’intimé ; Que l’intimé a transmis l’acte de recours à la Commission cantonale de recours en matière d’AVS–AI et de prestations complémentaires comme objet de sa compétence, le 16 avril 2003 (cf. pièce n°30) ;

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Que l’intéressé a fait valoir qu’il était conscient que les délais mentionnés dans les voies de droit n’étaient pas forcément respectés, mais expliquait qu’il ne lui avait pas été facile de se procurer un certificat médical dans les délais ; Qu’invité à se prononcer, l’OCPA, dans ses observations du 30 mai 2003, a conclu à l’irrecevabilité du recours ; Considérant en droit que la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, entraînant des modifications de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et invalidité (LPC) ; Qu’elle n’est toutefois pas applicable en l’espèce, dès lors que le juge des assurances sociales n’a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l’état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 127 V 467 consid. 1 ; 121 V 366 consid. 1b ; cf. également dispositions transitoires, art. 82 alinéa 1 LPGA) ; Qu’il convient de préciser qu’à compter du 1 er août 2003, date de l’entrée en vigueur de la loi du 14 novembre 2002, modifiant la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 – E2 05 instituant un Tribunal cantonal des assurances sociales (cf. art. 1 lettre r LOJ), les causes introduites avant l’entrée en vigueur de la loi précitée et pendantes devant la Commission cantonale de recours en matière de prestations fédérales ou cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assuranceinvalidité sont transmises d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales (cf. art. 3 alinéa 3 des Dispositions transitoires – LOJ) ; Que le Tribunal de céans est dès lors compétent pour juger de la présente cause ;

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Que l’intéressé qui s’estime lésé par une décision sur réclamation de l’OCPA peut former un recours, par écrit et dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision sur réclamation, auprès de la Commission cantonale de recours en matière AVS-AI (cf. art. 9 alinéa 1 de la loi cantonale sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité – LCPC/J7 10, art. 43 alinéa 1 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 octobre 1968 – LPCC/J7 15, art. 7 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 - LPC ; RS 831.30) ; Qu’il y a lieu de relever qu’un délai légal ne peut être prolongé (cf. art. 22 de la loi fédérale sur la procédure administrative - PA ; RS 172.021) ; Qu’en effet, la sécurité du droit exige que certains actes – essentiellement les recours – ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. II, Berne 1991, p. 181) ; Qu’une restitution de délai peut cependant être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le recourant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 24 PA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, ait été présentée dans les dix jours à compter de celui où il a cessé ; Que, de plus, l’acte omis doit avoir été exécuté dans ce même délai ;

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Qu’il s’agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a); Qu’en l’espèce, la décision du 17 décembre 2002 a été dûment notifiée par l’intimé au nouveau domicile du recourant (cf. pièce n°28 intimé) ; Que le recourant déclare être parfaitement conscient de n’avoir pas respecté le délai mentionné dans les voies de droit ; Qu’il se contente cependant d’alléguer qu’il ne lui a pas été facile de se procurer un certificat médical dans les délais ; Qu’il appartenait cependant au recourant de saisir à temps l’Autorité de recours, quitte à solliciter par la suite un délai pour produire des pièces ; Que les motifs invoqués par le recourant ne sauraient justifier une restitution du délai, les conditions posées par l’art. 24 PA n’étant pas remplies en l’occurrence ;

* * *

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

1. Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté ;

2. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Ce mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs le recourant estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter la signature du recourant ou de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints au mémoire s'il s'agit de pièces en possession du recourant. Seront également jointes au mémoire la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ). 1.

Le greffier : W. BEN AMER

La présidente : J. BALDE

Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe

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