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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.06.2017 A/1456/2017

29. Juni 2017·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,855 Wörter·~9 min·3

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Christine LUZZATTO et Christian PRALONG, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1456/2017 ATAS/587/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 juin 2017 3ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié aux ACACIAS

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE

intimé

A/1456/2017 - 2/7 -

A/1456/2017 - 3/7 -

EN FAIT

1. Par décision du 31 janvier 2017, l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) a prononcé à l’encontre de Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) une sanction consistant en la suspension, pour une durée de neuf jours, du versement de son indemnité, motif pris que ses recherches personnelles d’emploi avaient été insuffisantes en quantité durant son délai de congé de trois mois. 2. Le 20 février 2017, l’assuré s’est opposé à cette décision en expliquant avoir travaillé jusqu’au 31 décembre 2016 et avoir effectué des recherches ciblées pouvant correspondre à ses compétences. Il n’avait pas été informé qu’il lui appartenait d’effectuer un nombre minimum de recherches. 3. Par décision du 13 avril 2017, l’OCE a confirmé la suspension prononcée le 31 janvier 2017. L’OCE a constaté que l’assuré n’avait effectué aucune recherche en octobre, quatre en novembre et quatre en décembre 2016. Il a rappelé qu’il appartenait à l’assuré de tout mettre en œuvre pour retrouver un emploi et qu’il lui fallait intensifier ses recherches pour éviter d’émarger au chômage. Huit recherches en trois mois était un nombre manifestement insuffisant. 4. Par écriture du 24 avril 2017, l’assuré a interjeté recours contre cette décision. Il fait valoir que le nombre de recherches qu’il a effectuées d’octobre à décembre 2016 est raisonnable compte tenu du fait qu’il exerçait un emploi à plein temps. Il rappelle que durant cette période, il n’était pas encore assisté par l’assurancechômage. 5. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 22 mai 2017 a conclu au rejet du recours. 6. Une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 29 juin 2017. Le recourant a allégué avoir préféré, durant le délai de congé, cibler ses recherches en termes de qualité sur des postes correspondant à son profil. Qui plus est, il se refusait à « tricher » en procédant à des recherches vouées à l’échec. Il a donc préféré attendre avant d’élargir le champ de ses recherches. Qui plus est, selon lui, la période considérée - d’octobre à décembre - est une période peu propice à la recherche d’un emploi. L’intimé a fait remarquer que le nombre de dix recherches par mois n’est exigé qu’une fois que l’assuré a été reçu en entretien et s’est vu fixer cet objectif, consigné dans le plan d’action signé par les assurés. S’agissant du recourant, cela s’est fait le 1er décembre (pièce 16 intimé).

A/1456/2017 - 4/7 - En pratique, de façon générale, huit recherches par mois sont attendues d’un assuré avant le premier entretien conseil. En l’occurrence, il n’a été procédé à aucune recherche en octobre 2016, ce qui est clairement insuffisant. Quant aux mois de novembre et décembre, seule une recherche par semaine a été effectuée. Le recourant a admis avoir été informé en date du 1er décembre des objectifs qui lui étaient fixés. Il s’est justifié en rappelant qu’il avait travaillé à l’Office des poursuites, administration en proie à d’importantes difficultés et qu’il a consacré beaucoup de son temps à défendre ses intérêts en vue d’une réintégration à son poste, notamment auprès de la Cour des comptes, ce qui explique qu’il a eu moins de temps à consacrer à ses recherches d’emploi. Enfin, le recourant a souligné les conséquences financières de la décision litigieuse.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. À teneur de l'art. 1er al. 1 LACI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité, à moins que la loi n'y déroge expressément. 3. Interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 et ss LPGA). 4. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension de 9 jours du droit à l’indemnité prononcée à l’égard du recourant, au motif que ce dernier n’a pas fait suffisamment de recherches d'emploi durant les trois mois précédant son annonce à l’assurancechômage. 5. a) Selon l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré est tenu d'entreprendre, avec l'assistance de l'office du travail, tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. En particulier, il lui incombe de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. L'office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré qui doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (26 al. 2 et 3 OACI). S'il ne fait pas son possible

A/1456/2017 - 5/7 pour trouver un travail convenable, l'assuré est suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité (art. 30 al. 1 let. c LACI). b) Selon la jurisprudence, il ressort de l’art. 26 al. 2 OACI (cf. notamment ATF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008, consid. 2.1) que l’obligation de chercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage. Il incombe, en particulier, à un assuré de s’efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi (DTA 2005 N°4 p. 58 consid. 3.1 [arrêt C 208/03 du 26 mars 2004] et les références, DTA 1993/1994 N°9 p. 87 consid. 5b et la référence ; Thomas NUSSBAUMER, Arbeitlosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., Nos 837 et 838 p. 2429ss ; Boris RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd., Zurich 2006, p. 388). Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (cf. ATF 124 V 225 consid. 5b p. 233 ; arrêt C 144/05 du 1er décembre 2005 consid. 5.2.1 ; arrêt C 199/05 du 29 septembre 2005 consid. 2.2). Cette obligation subsiste même si l’assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel (arrêt C_29/89 du 11 septembre 1989). On ajoutera que l’on est en droit d’attendre des assurés une intensification croissante des recherches à mesure que l’échéance du chômage se rapproche (arrêt C 141/02 du 16 septembre 2002 consid. 3.2). En particulier, l’obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l’entrée en service auprès d’un autre employeur est certaine. 6. La durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI). Il y a lieu d’ajouter que le Secrétariat d’Etat à l’Economie (SECO) a établi une sorte de barème, intitulé « échelle des suspensions à l’intention de l’autorité cantonale et des ORP » (ch. D72 de la circulaire relative à l’indemnité de chômage [IC]). Selon ce document, lorsque l’assuré n’a pas effectué de recherches d’emploi pendant le délai de congé, la durée de la suspension est de 4 à 6 jours lorsque le délai de congé est d’un mois, de 8 à 12 lorsque le délai de congé est de deux mois, et de 12 à 18 lorsque le délai de congé est de trois mois et plus. Lorsque l’assuré a effectué des recherches mais en quantité insuffisante, la durée de la suspension est de 3 à 4 jours lorsque le délai de congé est d’un mois, de 6 à 8 lorsque le délai de congé est de deux mois, et de 9 à 12 lorsque le délai de congé est de trois mois et plus. 7. En l’espèce, il est reproché au recourant de n’avoir pas effectué suffisamment de recherches d’emploi concrètes durant les trois mois de son délai de congé. Il ne fait aucun doute que n’effectuer aucune recherche durant un mois, puis seulement quatre par mois - y compris en décembre 2017, alors qu’il s’était déjà vu

A/1456/2017 - 6/7 fixer un contrat d’objectifs - n’est pas suffisant au sens des dispositions rappelées supra. L’argument du recourant selon lequel il consacrait toutes ses forces à se faire réintégrer ne lui est d’aucun secours. En une telle situation, il pouvait être exigé de lui qu’il procédât, en parallèle, à au moins quelques recherches, ce qu’il n’a aucunement fait en octobre et pas suffisamment les mois suivants. Reste à examiner si la durée de la sanction appliquée est proportionnée, ce que le recourant conteste, alléguant en substance avoir déployé des efforts pour cibler ses recherches dans l’objectif de s’assurer que ses démarches soient couronnées de succès. On relèvera tout d’abord que la sanction infligée correspond au minimum prévu s’agissant de recherches insuffisantes durant un délai de congé de trois mois. Qui plus est, la durée de la suspension apparaît proportionnée au vu des circonstances. Les efforts du recourant pour cibler ses recherches sont louables mais il eût été néanmoins exigible de sa part qu’il débute plus rapidement et plus intensément ses recherches. D’autant que même s’il s’était heurté à des échecs, ce qui n’est pas démontré, ces derniers lui auraient également permis de mieux comprendre les attentes du marché du travail et de parfaire ses méthodes de recherches et sa présentation. On ajoutera que, selon la jurisprudence, la précarité économique de l’assuré ne constitue pas une condition pour apprécier la durée de la suspension (8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 5.4). Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, est rejeté.

A/1456/2017 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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