Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.03.2009 A/1449/2008

10. März 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,143 Wörter·~21 min·1

Volltext

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1449/2008 ATAS/279/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 10 mars 2009

En la cause

Madame G__________ H__________, domiciliée à GENEVE

Monsieur H__________, domicilié c/o EMS X__________, à GENEVE recourants

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/1449/2008 - 2/11 - EN FAIT 1. Par décision du 1 er septembre 2006, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après SPC [ex-OCPA]) a informé Monsieur H__________ que sa demande de prestations complémentaires fédérales et cantonales était acceptée à compter du 1 er août 2005, considérant qu'il résidait en Suisse de manière ininterrompue depuis le 6 juillet 1971 et à Genève depuis le 21 mai 1997, qu'il n'avait cependant droit à aucune prestation, son revenu déterminant dépassant sensiblement les dépenses reconnues. Le SPC a pris en compte, au titre de biens dessaisis, une diminution de la fortune portant sur la période du 1 er

décembre 2000 au 31 décembre 2005. Le SPC a également retenu une fortune immobilière (immeuble à Neuchâtel et appartements à Paris) de 444'659 fr. 2. Madame G__________ H__________ a formé opposition le 27 septembre 2006 pour son propre compte et celui de son époux. Elle a plus particulièrement demandé au SPC de lui donner quelques explications quant à sa manière de calculer. 3. Par courrier du 14 janvier 2007, les époux ont précisé qu'une partie de la fortune prise en compte au titre de biens dessaisis correspondait à des biens dont l'intéressée avait hérité et dont elle avait librement disposé pour elle-même, pour financer les études de ses enfants et pour couvrir ses dépenses. Les époux ajoutent que le bien immobilier sis à Neuchâtel est "une valeur sur immeuble comprise dans le montant reçu dans le cadre de l'héritage susmentionné et non pas d'un immeuble (voir courrier du 17 mai 2006)". Par ailleurs, l'achat d'un studio à Paris en mars 2005 l'avait été grâce au capital LPP reçu par l'intéressée en 2000. 4. Par courrier du 20 février 2007, le SPC a prié l'intéressée de lui faire parvenir les justificatifs nécessaires relatifs aux dépenses personnelles effectuées entre 2000 et 2005. 5. Le 14 mars 2007, l'intéressée a confirmé qu'elle avait versé 65'000 € à sa fille pour financer ses études à Columbia Université - New York. Elle a par ailleurs produit tous les justificatifs de dépenses dont elle disposait, tout en précisant que de nombreux paiements avaient été effectués en liquide entre 2000 et 2005. 6. Par décision du 21 février 2008, le SPC a rejeté l'opposition du 27 septembre 2006. Il rappelle qu'il a donné, par courrier du 20 décembre 2006, des explications détaillées sur tous les calculs effectués ; il prend note que les époux lui ont fait parvenir le 14 mars 2007 des justificatifs de dépenses personnelles pour un montant de 53'775 fr. dont il a été dûment tenu compte, à raison d'une moitié pour chacun des époux. Le SPC a précisé qu'en revanche le montant de 65'000 € versé à l'une des filles de l'intéressée n'avait pas pu être déduit, cette dernière n'ayant plus d'obligation envers elle. Le SPC relève enfin que tant l'intéressée que son époux restaient quoi qu'il en soit largement au-dessus des barèmes permettant l'octroi de

A/1449/2008 - 3/11 prestations complémentaires, de sorte que les nouvelles décisions notifiées aux époux le 21 février 2008 font état de prestations complémentaires dues égales à zéro. 7. Par courrier adressé au SPC le 17 mars 2008, les époux ont contesté la décision sur opposition. Ils allèguent que l'intéressée ne possède aucun immeuble à Neuchâtel, que la fille cadette de celle-ci avait reçu la promesse lorsqu'elle avait 19 ans que sa mère lui financerait ses futures études, ce qui avait été fait par le versement échelonné de 65'000 € entre le 10 juin 2003 et le 1 er janvier 2005, qu'elle ne peut justifier les très importantes dépenses occasionnées par l'intéressé à Paris entre 2001 et 2003, que celles-ci ont toutefois bel et bien eu lieu. Enfin, les époux ont établi un résumé de leur situation financière au 1 er janvier 2008, duquel il résulte :

H__________ G__________- H__________ Revenus AVS Fr. 13'080.00 Fr. 20'544.00 Rente d'impotent 6'636.00 0.00 Rente LPP 34'385.00 0.00 Intérêts épargne 4.00 560.00 Revenu Studio Picpus 0.00 15'112.00 Total Fr. 54'105.00 Fr. 36'216.00

Dépenses Facture EMS Fr. 81'030.00 Fr. ---- Assurance maladie 4'901.00 ---- Dépense personnelles H__________ 3'600.00 Besoins vitaux 24'134.00 Charges appt. Chevreul 4'761.00 Charges studio Picpus 2'361.00 Loyer Genève 10'380.00 Total Fr. 85'931.00 Fr. 45'236.00 8. Le SPC a transmis au Tribunal de céans comme objet de sa compétence ce courrier du 17 mars 2008. 9. Le greffe du Tribunal de céans l'a enregistré comme recours sous la cause N° A/1449/2008. 10. Dans sa réponse du 21 mai 2008, le SPC a conclu au rejet du recours. 11. Le 20 juillet 2008, l'intéressée a précisé ce qui suit : "Comme je l'ai déjà plusieurs fois mentionné, je ne suis pas propriétaire d'un immeuble à Neuchâtel. Cet immeuble faisait partie d'une hoirie aujourd'hui liquidée. J'ai retiré de la liquidation de cette succession la somme de 567'558 fr. Quant au bien parisien sis à Paris, je l'ai acheté début 2005 au prix de 100'000 €

A/1449/2008 - 4/11 avec la prestation de libre passage de mon deuxième pilier de 169'028 fr. A l'heure actuelle mon patrimoine est constitué uniquement de ce studio parisien. Je vis avec les ressources limitées aux prestations AVS. Quant à mon mari, celui-ci n'a aucun bien". 12. Le 12 août 2008, le SPC a confirmé que les revenus déterminants des époux dépassaient largement les barèmes permettant l'octroi de prestations complémentaires. 13. Le 5 septembre 2008, les époux ont persisté dans leurs conclusions. 14. Le Tribunal de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 13 janvier 2009. L'intéressé a été excusé. L'intéressée a déclaré que : "J'ai acheté un appartement à Paris pour un montant d'environ 300'000 fr. en 2000, grâce à mes biens propres (régime matrimonial). J'en ai fait donation à mes deux filles en 2002. En mars 2005, j'ai acquis un studio à Paris pour un montant de 100'000 €, grâce à mon deuxième pilier d'environ 169'000 fr. Je l'ai toujours et je le loue (environ 600 à 650 € par mois). Je n'ai pas d'autre bien immobilier. Mon père possédait un immeuble à Neuchâtel. La liquidation de la succession est intervenue en 1999. J'ai ainsi touché la somme de 567'558 fr. Je conteste le montant retenu par le SPC dans son courrier du 20 décembre 2006 page 2 let. C. Je me réfère expressément à mon courrier du 17 mai 2006 à cet égard. Je ne comprends pas pour quelle raison, alors que je ne possédais pas de bien immobilier à Neuchâtel, une valeur fiscale est retenue en ma faveur. Je précise que le SPC tient déjà compte de l'appartement à Parisi par le biais de l'usufruit dont je suis bénéficiaire. (…) Ces 193'000 fr. indiqués à titre de revenu et fortune immobiliers dans une feuille récapitulative pour l'année 1999, sous pièce 20 Z1, chargé SPC, figurent sur ma déclaration fiscale. Dès la liquidation, c'est un montant de 567'558 fr. que j'ai déclaré. Mon mari a un enfant d'un premier lit. Moi-même j'ai deux filles d'un premier mariage. Cet enfant et ma fille ainée ont fait des études universitaires immédiatement après leur baccalauréat, qui ont été prises en charge. Il était

A/1449/2008 - 5/11 entendu que je financerai les études de ma dernière fille quand elle le souhaiterait, celle-ci ayant quitté la maison à l'âge de 19 ans déjà. C'est ainsi que j'ai payé pour elle 65'000 € de façon échelonnée entre juin 2003 et janvier 2005. Je m'étonne de ce que le SPC déclare que les revenus sont pris pour moitié pour chacun des conjoints, alors que la maison de retraite dans laquelle réside mon époux prend l'intégralité de son deuxième pilier. Je ne comprends pas pour quelle raison le SPC se permet de relever l'incohérence de mes propos, dans son préavis du 21 mai 2008, alors qu'à plusieurs reprises lors de mes oppositions des 14 janvier et 14 mars 2007, 17 mars et 5 septembre 2008, j'ai expliqué que je n'étais pas propriétaire d'un immeuble à Neuchâtel. Mon mari a subi une rupture d'anévrisme en 2001. Entre 2001 et 2003, j'ai effectué de très importantes dépenses pour lui rendre la vie un peu plus agréable, (restaurants, théâtre, vacances, etc…). Il avait beaucoup de peine à s'exprimer et ne pouvait plus écrire. C'est ainsi qu'il payait les différentes dépenses en espèces, de sorte que je n'ai aucun justificatif. Depuis 2005, je n'ai pour tout revenu que la rente AVS, plus le loyer de l'appartement Picpus. Je suis dès lors largement en dessous du minimum vital. Je "grignote" mes économies. J'ai dû renoncer à ma voiture, ainsi qu'à l'assurancemaladie complémentaire. Je dois assumer toutes les dépenses personnelles de mon époux. J'ai dû arrêter de travailler deux ans avant l'âge de la retraite". 15. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC). Il connaît également, en application de l'art. 56V al. 2 let. a LOJ, des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assuranceinvalidité du 25 octobre 1968 (LPCC). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de

A/1449/2008 - 6/11 nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales, s'applique. 3. Le recours a été formé en temps utile dans le délai de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA, art. 9 LPC et art. 43 LPCC) courant à partir du lendemain de la réception de la décision sur opposition (cf. art. 38 al. 1 et 39 al. 2 LPGA). Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 4. Le litige en l'espèce porte sur le refus du SPC de reconnaître le droit des époux à des prestations complémentaires. 5. Les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent une des conditions prévues aux art. 2a à 2d doivent bénéficier de prestations complémentaires si les dépenses reconnues par la présente loi sont supérieures aux revenus déterminants (art. 2 al. 1 LPC). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond alors à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 3a al. 1 LPC). Le montant destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules s'applique aux personnes majeures célibataires, veuves ou divorcées ; celui destiné à la couverture des besoins vitaux des couples, applicable en l'espèce, est déterminant pour les personnes mariées. Selon les Directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI chiffre N° 4004 - 1 à 7 : "Les revenus déterminants (y compris imputation de la fortune) des deux conjoints sont additionnés. Le montant total est ensuite divisé par deux, la moitié obtenue étant alors imputée à chacun des conjoints dans les revenus de leur propre calcul PC. S'agissant des franchises, les montants déterminants sont exclusivement ceux prévus pour les couples. Sont concernées les franchises en matière de fortune et de revenu de l'activité lucrative. Font exception à l'addition des revenus, puis à leur répartition par moitié, les prestations suivantes : a) participations de l'assurance-maladie et accidents au séjour dans un home ou dans un hôpital ; b) allocations pour impotent. Les revenus en question sont ajoutés au revenu déterminant du conjoint qu'ils concernent.

A/1449/2008 - 7/11 - Les dépenses reconnues sont prises en compte dans le calcul PC du conjoint qu'elles concernent. Lorsqu'une dépense touche indifféremment les deux conjoints, elle est prise en compte par moitié dans le calcul de chacun d'eux. Les dépenses y relatives sont les suivantes : a) pensions alimentaires prévues par le droit de la famille et b) frais d'entretien des bâtiments et intérêts hypothécaires, lorsque les deux conjoints vivent dans un home ou dans un hôpital. Si le conjoint vivant à domicile ne vit pas dans l'immeuble appartenant à l'un des conjoints, les coûts sont également répartis par moitié entre chacun d'eux. Les frais d'obtention du revenu et les cotisations aux assurances sociale de la Confédération sont déjà déduits du revenu brut lors de la détermination du revenu annuel de l'activité lucrative, et ne sauraient donc être pris en compte derechef au chapitre des dépenses. Si le calcul aboutit à un excédent de revenu chez l'un des conjoints, il ne saurait en être tenu compte d'aucune manière dans les revenus de l'autre conjoint". Selon l'art. 3c al. 1 let. g LPC, les revenus déterminants comprennent les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi. Cet article est applicable notamment lorsqu'une personne assurée renonce sans obligation juridique à des éléments de fortune, peut prétendre à certains éléments de revenu et de fortune et ne fait pas valoir les droits correspondants, ou renonce à mettre en valeur sa capacité de gain alors qu'on peut exiger d'elle qu'elle exerce une activité lucrative (ATF 123 V 37 consid. 1, 121 V 205 consid. 4a ; Raymond Spira, Transmission de patrimoine et dessaisissement au sens de la LPC, RSAS 1996, p. 210 ss ; pour une vue d’ensemble à ce sujet, voir Pierre Ferrari, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l’AVS/AI, RSAS 2002, p. 417 ss, ATFA du 21 juillet 2004 en la cause P 11/04). Les mêmes règles sont prévues par la loi cantonale (art. 5 al. 1, 6 et 7 LPCC). 6. Le TFA a répété à maintes reprises que le système des prestations complémentaires n’offrait aucune possibilité légale de procéder à un contrôle du style de vie des assurés, d’ailleurs toujours différent, et de se demander en conséquence si un requérant a vécu par le passé en fonction ou au-dessus d’une « limite normale » qui devrait en outre être encore définie d’une manière plus précise. On devrait plutôt se fonder sur les conditions effectives en constatant qu’un requérant ne dispose pas des ressources nécessaires pour couvrir ses besoins vitaux dans une mesure appropriée et – ce toujours sous réserve des restrictions prévues par l’article 3 al. 1 let. f LPC – ne pas s’enquérir des raisons de cette situation (RCC 1990, p. 371 ; RCC 1992, p. 436). Le TFA a encore précisé que l’on ne pouvait, en se fondant sur

A/1449/2008 - 8/11 la jurisprudence, tirer de l’article 3 al. 1 let f LPC une obligation d’agir en personne responsable avant la concrétisation du risque assuré ou couvert que dans la mesure où un assuré n’était pas autorisé à « se dessaisir » d’éléments de fortune (arrêt non publié P. du 8 février 1993, cause P 4/91). D’une façon générale, le TFA a précisé que l’on pouvait renoncer à rechercher les causes d’une diminution de fortune et se fonder sur la situation effective uniquement dans le cas où il n’y avait pas dessaisissement au sens de l’article 3 al. 1 let. f LPC. Il y a à cet égard lieu de rappeler que celui qui ne peut démontrer que ses dépenses ont été honorées d’une contre-prestation adéquate ne saurait solliciter une prise en compte de son état de fortune réduit seulement ; bien au contraire, il doit accepter la recherche des motifs de la diminution et le cas échéant, faute de preuves appropriées, la prise en compte d’une fortune hypothétique (VSI 1994, p. 226 ; VSI 1995, p. 176 ; ATAS B. 200/2004). Par ailleurs, il y a lieu de prendre en compte tout dessaisissement, sans limite de temps (P. FERRARI, op. cit. p. 420). Une nombreuse jurisprudence fédérale a été rendue en la matière. C'est ainsi que le TFA a jugé, dans un arrêt non publié K. du 10 mai 1983, le cas d’un rentier AVS qui avait vécu modestement jusqu’à la retraite et qui avait touché à ce moment-là un capital de son employeur. Il avait consacré une partie importante de sa fortune à des voyages à l’étranger, à des traitements dentaires, à divers achats et repas au restaurant. Le TFA n’a pas admis l’application de l’article 3 al.1 let. f LPC, considérant qu’il n’y avait pas d’acte de renonciation important et que l’assuré qui dépense sa fortune pour acquérir des biens de consommation ou pour améliorer son train de vie use de sa liberté personnelle et ne saurait tomber sous le coup de cette disposition (RCC 1990 p. 376). Le TFA a également jugé qu’une personne ayant dépensé sa fortune pour ainsi dire par « portions » par le biais de modestes et de plus grands retraits au guichet de la banque ou au bancomat, pour « vivre un peu mieux » qu’elle n’en avait l’habitude, ne devait pas être considérée comme s’étant dessaisie de sa fortune sans obligation juridique et sans contre-prestation appropriées (RCC 1990, p. 371). Il en a été de même pour l’assuré qui utilise le capital reçu de son entreprise pour effectuer des acquisitions, augmenter son niveau de vie et s’offrir des voyages (ATF 115 V 352). En revanche, le TFA a considéré qu’un assuré ayant perdu son argent dans un casino s’était livré à un dessaisissement de fortune, parce qu’il avait dilapidé son argent librement sans obligation juridique et sans avoir reçu pour cela une contreprestation économique adéquate. Le TFA a à cet égard déclaré que l’assuré avait toujours continué à prétendre qu’il avait perdu son argent au jeu sans donner plus de précisions. On pourrait toutefois aisément penser qu’il avait fait un autre usage de cet argent ; il aurait pu s’en défaire sous forme de dons ou le placer secrètement ailleurs, deux usages qui entraîneraient la prise en compte de la somme en cause à des titres divers (article 3 al. 1 let. b et f LPC) (VSI 1994 p. 222 ss).

A/1449/2008 - 9/11 - 7. Il se justifie, au vu de la jurisprudence précitée relative à l’absence de base légale pour procéder à un « contrôle général du style de vie », de ne pas prendre en compte dans le calcul du revenu déterminant la fortune ayant servi à son propre entretien et celui de son époux, étant à toutes fins utiles précisé que la contreprestation peut encore être considérée comme équivalente lorsque la différence entre la prestation et la contre-prestation n’excède pas 10% environ de la valeur de la prestation (ATF 122 V 400, considérant 5). Aussi les dépenses effectuées à Paris ne doivent-elles pas être retenues à titre de biens dessaisis, quand bien même l'intéressée n'a pu apporter de justificatifs. 8. L'intéressée a expliqué avoir versé à l'une de ses filles, par paiement échelonnés, la somme de 65'000 € dans le but de financer ses études, en raison d'une promesse faite alors que celle-ci avait 19 ans. Constitue également un dessaisissement de parts de fortune le versement d'un assuré à ses enfants d’un montant de fr. 80'000.- sans obligation juridique et contreprestation adéquate (RCC 1992 p. 438) et le versement d'un assuré à sa fille de différents biens et créances estimés à fr. 178'422.-, cette dernière n’ayant fourni aucune contre-prestation équivalente. A cet égard, le TFA a relevé que certes, il est compréhensible que des parents veuillent transmettre gratuitement leur patrimoine à leurs descendants, il n'en demeure pas moins qu'un transfert de ce genre ne saurait avoir pour conséquence d'obliger la collectivité publique à accorder des prestations complémentaires qu'elle ne devrait point allouer en cas d'aliénation à titre onéreux (ATF du 21 juillet 2004, cause P 11/04). Reste réservée l’obligation alimentaire des parents, au sens de l’art. 328 CCS (ATAS B. 200/2004). Aux termes de l’article 328 du code civil cependant, chacun est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante ainsi qu’à ses frères et sœurs, lorsqu’à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin. Par nature l’obligation alimentaire des parents tend précisément à éviter que la personne dans le besoin ne tombe tout simplement et en premier lieu à la charge de la collectivité et à la faire assister par ses parents dans la mesure où ceux-ci en sont financièrement capables (cf. notamment JdT 1976, p. 609). Est dans le besoin notamment celui qui n’est pas apte au travail ou n’a pas la possibilité de réaliser un gain ou dont on ne peut pas exiger qu’il exerce une activité rémunérée. La personne nécessiteuse doit se trouver dans une situation telle qu’elle tomberait dans le besoin. La loi ne dit pas ce qu’il faut entendre par là. Est dans le besoin celui qui ne peut plus trouver ce qui est nécessaire à son entretien sans une aide étrangère. Ses moyens propres doivent être épuisés. Il va de soi que la personne nécessiteuse doit s’efforcer sérieusement de se procurer elle-même ce qui est nécessaire à son entretien. Elle doit mettre sa capacité de travail en valeur notamment faire tout son possible, dans la mesure de ses forces, pour obtenir du

A/1449/2008 - 10/11 travail. Celui qui omet cela par malveillance pour vivre aux frais de ses parents n’a aucun droit à des aliments (FJS N° 637). S’agissant de l’obligation d’entretien des père et mère précisément, l’article 276 al. 3 CC stipule en effet que : « Les pères et mères sont déliés de leur obligation d’entretien dans la mesure où l’on peut attendre de l’enfant qu’il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources ». Le TFA a jugé qu’un devoir moral ne suffisait pas (ATF 120 V 187). D'une façon générale, les frais d’entretien de la fille de l'intéressée ne sauraient non plus être pris en compte au titre des dépenses reconnues, dès lors qu’elle ne vit pas dans le ménage de l'intéressée et que celle-ci n’est pas astreint à une prestation d’entretien fondée sur le droit de la famille (cf. art. 3b al. 3 let. e LPC ; cf. chiffres 3016 à 3018 des Directives sur les prestations complémentaires- DPC ; ATAS 517/2004). Le SPC était en conséquence fondé à tenir compte de biens dessaisis à hauteur de 65'000 € et à considérer que l'assurée s'était dessaisie de ces montants sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente. 9. Il en va de même pour l'appartement à Paris que l'intéressé a donné à ses deux filles en 2001 ; le montant dessaisi est de 31'129 fr. 10 S'agissant de la fortune immobilière, l'intéressée a expliqué que l'immeuble à Neuchâtel dont faisait état le SPC avait appartenu à son défunt père et que lors de la liquidation de la succession intervenue en 1999, elle avait perçu la somme de 567'558 fr. Elle est par ailleurs propriétaire d'un immeuble à Paris acheté 100'000 € en 2005. 11. Le Tribunal de céans constate, au vu de ce qui précède, que même si les dépenses effectuées à Paris ne sont pas comptabilisées comme biens dessaisi, les revenus déterminants dépassent sensiblement les dépenses reconnues, de sorte que c'est à bon droit que le SPC a nié le droit des époux à des prestations complémentaires pour les années en cause, de sorte qu'aucun droit à des prestations complémentaires ne peut être accordé aux époux.

A/1449/2008 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente

Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/1449/2008 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.03.2009 A/1449/2008 — Swissrulings