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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.08.2020 A/1448/2020

24. August 2020·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,937 Wörter·~10 min·1

Volltext

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Saskia BERENS TOGNI et Pierre- Bernard PETITAT, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1448/2020 ATAS/677/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 août 2020 10ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à VERNIER

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE

intimé

https://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATAS/677/2020

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A/1448/2020 EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le recourant) s'est inscrit à l'office cantonal de l'emploi (ci-après : l'OCE ou l'intimé) le 24 août 2018 et un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur dès cette date. 2. Le 3 décembre 2019, le service juridique de l'OCE a rendu une décision par laquelle il prononçait une suspension du droit à l'indemnité de l'assuré de 37 jours à compter du 31 octobre 2019, ce dernier n'ayant pas déposé son dossier de candidature auprès du service employeur de l'OCE dans le délai fixé au 30 octobre 2019, conformément aux instructions figurant sur l'assignation du 24 octobre 2019 qui lui avait été remise pour postuler en qualité d'agent de police municipale à B______, pour un poste à 100 % d'une durée indéterminée; étant encore précisé que la quotité de la sanction infligée tenait compte de deux sanctions préalables. 3. L'assuré a formé opposition contre cette décision le 18 décembre 2019. 4. Par décision sur opposition du 9 mars 2020, l'OCE a rejeté l'opposition et confirmé la décision du 3 décembre 2019. 5. Par courrier daté du 25 mai, mais remis à la Poste suisse le 23 mai 2020 (date du timbre postal), l'assuré a formé recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales) contre la décision sur opposition du 9 mars 2020, concluant à l'annulation des décisions (sur opposition) du 9 mars 2020 et de celle du « 13 décembre 2009 » (sic !), et à ce que les indemnités retenues lui soient versées rétroactivement, le tout sans frais. 6. Par courrier du 29 juin 2020, l'intimé a conclu à l'irrecevabilité du recours pour tardiveté. La décision sur opposition litigieuse avait été notifiée au recourant par pli recommandé du 9 mars 2020, distribué le 10 mars 2020 à 10h34, selon justificatif annexé. Compte tenu de la suspension exceptionnelle des délais en raison du Covid-19, du 21 mars au 19 avril 2020, le délai de recours arrivait à échéance le samedi 9 mai 2020, reporté au lundi 11 mai 2020. 7. Par courrier du 1er juillet 2020, la chambre de céans a communiqué au recourant la copie de la détermination de l'intimé, y joignant également copie de la pièce justificative (suivi des envois de la Poste). Après avoir rappelé les dispositions applicables, et relevé que selon toute vraisemblance, aucune circonstance particulière n'aurait empêché l'intéressé d'agir en temps utile, celui-ci se bornant à demander une simple prolongation du délai de recours, elle a néanmoins imparti au recourant un délai au 10 juillet 2020 pour indiquer à la chambre de céans, justificatifs à l'appui, s'il avait effectivement été empêché pour une raison indépendante de sa volonté, soit pour un motif grave, de déposer son recours dans le délai légal.

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A/1448/2020 8. L'intéressé ne s'étant pas manifesté dans le délai imparti, la chambre de céans a indiqué aux parties, par courrier du 22 juillet 2020, que la cause serait gardée à juger dès le 31 juillet 2020. 9. Le recourant ne s'est plus manifesté. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce. 3. Il s'agit en l'occurrence d'examiner la recevabilité du recours. L'art. 61 LPGA prévoit que la procédure devant la chambre des assurances sociales est réglée par le droit cantonal, sous réserve de ce que celui-ci respecte les exigences minimales requises par la LPGA. Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 56 et 60 LPGA; cf. également art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche. Le délai fixé par semaines, par mois ou par années expire le jour qui correspond par son nom ou son quantième à celui duquel il court; s'il n'y a pas de jour correspondant dans le dernier mois, le délai expire le dernier jour dudit mois. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile. Les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être mis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit. Les délais sont réputés observés lorsqu'une partie s'adresse par erreur en temps utile à une autorité incompétente (cf. art. 38 à 39 LPGA et art. 17 LPA). Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas : a) du 7ème jour avant Pâques au 7ème jour après Pâques inclusivement; b) du 15 juillet au 15 août inclusivement; c) du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 LPGA et art. 89C LPA).

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A/1448/2020 La suspension des délais vaut pour les délais comptés par jours ou par mois, mais non pour les délais fixés par date. L’événement qui fait courir le délai peut survenir pendant la durée de la suspension; dans ce cas, le délai commence à courir le premier jour qui suit la fin de la suspension. Pour calculer l’échéance du délai, on détermine d’abord la fin du délai en partant du jour de la communication, puis on ajoute le nombre de jours de suspension écoulés (ATF 131 V 314 consid. 4.6). En l'occurrence, la suspension des délais prévue pendant la période pascale est régie par l'ordonnance sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus (COVID-19) du 20 mars 2020, entrée en vigueur le 21 mars 2020 à 0h00. Cette ordonnance prévoyait que les délais légaux ou les délais fixés par les autorités ou par les tribunaux ne couraient pas pendant les jours qui précèdent et qui suivent Pâques, leur suspension commençant dès son entrée en vigueur et durant jusqu'au 19 avril 2020 inclus (art. 1 al. 1). Le délai légal ne peut être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA et 16 al. 1 LPA). En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181). Selon la jurisprudence, une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée; s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références; GRISEL, Traité de droit administratif, p. 876 et la jurisprudence citée; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., n° 704 p. 153; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., n° 341 p. 123). Lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur (ATFA non publié du 11 avril 2005, C 24/05 consid. 4.1). En l'occurrence, il n'est pas contesté ni contestable que le recours a été interjeté après le délai de trente jours dès sa réception. En effet, compte tenu de la date de réception de la décision litigieuse le 10 mars 2020 à 10h34, le délai de recours arrivait à échéance le samedi 9 mai 2020, délai reporté au lundi 11 mai 2020.

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A/1448/2020 4. Reste à examiner si une restitution de délai peut être accordée. Tel peut être le cas, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les trente jours à compter de celui où il a cessé. Il s’agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a). En l'espèce, une restitution du délai de recours au sens de l'art. 41 al. 1 LPGA ne se justifie pas. En effet, l’on ne peut considérer que le recourant a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé; l'intéressé ne le prétend d'ailleurs pas. Dans son recours, il n'a nullement allégué avoir été empêché de déposer son recours en temps utile, se bornant à solliciter une prolongation du délai pour le compléter. Invité par la chambre de céans, à toutes fins utiles, à préciser s'il avait été empêché, en produisant tout justificatif à l'appui, le recourant ne s'est pas manifesté. Au vu de ce qui précède, en l'absence de motif valable de restitution de délai, le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté.

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A/1448/2020 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Véronique SERAIN Le président

Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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