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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.07.2011 A/1436/2011

6. Juli 2011·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,596 Wörter·~8 min·1

Volltext

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE A/1436/2011 ATAS/698/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 6 juillet 2011 5ème Chambre

En la cause Madame R__________, domiciliée à Genève

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis Glacisde-Rive 6, case postale 3039, 1211 Genève 3

intimé

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A/1436/2011 EN FAIT 1. Par décision du 18 mars 2011, l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (ci-après : OCE) a rejeté l'opposition de Madame R__________ à la décision dudit office du 31 janvier 2011. 2. Par courrier non signé et posté le 16 mai 2011, l'assurée a recouru contre cette décision auprès de la Chambre des assurances sociales, en concluant à son annulation et à l'obtention d'une mesure cantonale pour chômeurs en fin de droit. 3. Par courrier du 17 mai 2011, la Cour de céans a demandé à la recourante si elle pouvait justifier d'un empêchement d'agir en temps utile et lui a accordé un délai au 31 mai 2011 pour compléter son recours. 4. Par courrier du 24 mai 2011, la Cour de céans a invité également la recourante à lui faire parvenir son recours signé dans un délai échéant au 31 mai 2011, sous peine d'irrecevabilité du recours. 5. La recourante a envoyé le 30 mai 2011 son recours signé par ses soins. 6. Le 19 mai 2011, l'OCE a transmis à la Cour de céans le document relatif à la distribution postale de la décision dont est recours. Il en résulte que celle-ci a été distribuée au guichet le 28 mars 2011. 7. Par courrier du 24 mai 2011, l'assurée a indiqué à la Cour de céans qu'elle avait été convoquée devant le Tribunal cantonal des assurances sociales dans une affaire semblable, dans laquelle c'était l'OCE qui avait transmis à cette juridiction sa contestation. Elle ne comprenait dès lors pas pourquoi la même méthode n'avait pas été appliquée dans la présente affaire et a demandé son audition. 8. Par écriture datée du 15 juin 2011, la recourante a retracé son parcours professionnel depuis 2005. 9. Le 21 juin 2011, l'intimé a conclu au rejet du recours et a produit son dossier. 10. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 2 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 49 al. 3 de la loi en matière de chômage, du 11 novembre 1983 (LMC ; RS J 2 20).

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A/1436/2011 Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Il s'agit en l'occurrence d'examiner la recevabilité du recours. Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 49 al. 1 LMC et 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA; RS E 5 10). Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche. Le délai fixé par semaines, par mois ou par années expire le jour qui correspond par son nom ou son quantième à celui duquel il court; s'il n'y a pas de jour correspondant dans le dernier mois, le délai expire le dernier jour dudit mois. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile. Les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être mis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit. Les délais sont réputés observés lorsqu'une partie s'adresse par erreur en temps utile à une autorité incompétente (cf. art. 17 LPA). Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas : a) du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement; b) du 15 juillet au 15 août inclusivement; c) du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art.89C LPA). La suspension des délais vaut pour les délais comptés par jours ou par mois, mais non pour les délais fixés par date. L’événement qui fait courir le délai peut survenir pendant la durée de la suspension ; dans ce cas, le délai commence à courir le premier jour qui suit la fin de la suspension. Pour calculer l’échéance du délai, on détermine d’abord la fin du délai en partant du jour de la communication, puis on ajoute le nombre de jours de suspension écoulés (ATF 131 V 314 consid. 4.6). Le délai légal ne peut être prolongé (art. 16 al. 1 LPA). En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181). Selon la jurisprudence, une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée; s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références; GRISEL, Traité

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A/1436/2011 de droit administratif, p. 876 et la jurisprudence citée; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., n° 704 p. 153; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., n°341 p. 123). Lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur (ATFA non publié du 11 avril 2005, C 24/05 consid. 4.1). 3. En l'espèce, la décision sur opposition du 18 mars 2011 a été distribuée au guichet de la poste en date du 28 mars 2011. Par conséquent, le délai de recours a commencé à courir à partir du 29 mars 2011. Il était suspendu du 17 avril au 1er mai 2011, de sorte qu'il a expiré 12 mai 2011. Or, la recourante n'a interjeté recours qu'en date du 16 mai 2011. De son écriture datée du 24 mai 2011 semble ressortir que, dans la procédure précédente dont elle a fait l'objet devant le Tribunal cantonal des assurances sociales, son recours contre la décision sur opposition avait été transmis par l'OCE à cette juridiction et qu'elle ne comprenait pas pourquoi cela n'avait pas été le cas dans la présente cause. Toutefois, il ne résulte pas des pièces transmises par l'intimé que la recourante a adressé une contestation de la décision sur opposition du 17 mars 2011 à celui-ci avant l'expiration du délai de recours de 30 jours. Par conséquent, il doit être constaté que le recours est tardif. 4. Reste à examiner si une restitution de délai peut être accordée. Tel peut être le cas, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 16 al. 3 LPA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 10 jours à compter de celui où il a cessé. Il s’agit-là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a). En l'espèce, la recourante ne justifie d'aucune manière avoir été empêchée d'agir dans le délai de recours légal. En l'absence de motif valable de restitution de délai, le recours doit donc être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté. 5. Quant à la demande de la recourante d'être auditionnée, celle-ci devient sans objet, le recours étant irrecevable. 6. La procédure est gratuite.

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A/1436/2011 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d’Etat à l’Economie par le greffe le

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