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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.09.2003 A/1436/2003

24. September 2003·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·628 Wörter·~3 min·1

Volltext

Siégeant :

Juliana BALDE, Présidente, M. Roger LOZERON et Mme Christine BULLIARD, juges assesseurs. D

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1436/2003 ATAS/68/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES DU 24 SEPTEMBRE 2003 4ème Chambre En la cause CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENT Représentée par Maître Frank ANTOINE Postfach 4358

6002. – LUZERN RECOURANTE

Contre OFFICE CANTONAL AI Case postale 425

1211 – GENEVE 13 et Monsieur A__________ Représenté par Me Jean-Jacques MARTIN Place d Port 2 1204 GENEVE INTIMES

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Attendu que par décision du 6 janvier 2003, l’Office cantonal de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l’OCAI) a reconnu à Monsieur A__________, né en 1953, domicilié 8, rue Lombard, à Genève, un degré d’invalidité de 80 % et lui a octroyé une rente entière d’invalidité, à compter du 17 janvier 2002 ; Que par acte du 10 février 2003, la CAISSE NATIONALE SUISSE EN CAS D’ACCIDENTS (ci-après CNA) a formé opposition auprès de l’OCAI ; Qu’elle a rendu une décision le 25 avril 2003, allouant à l’assuré une rente pour un degré d’invalidité de 42 %, ainsi qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 10 % ; Que par décision sur opposition du 15 mai 2003, l’OCAI a rejeté l’opposition de la CNA ; Que par acte du 18 juin 2003, la CNA a interjeté recours auprès de la Commission cantonale de recours AVS/AI, contestant le degré d’invalidité retenu par l’OCAI ; Qu’invité à se déterminer, Monsieur A__________, par l’intermédiaire de son mandataire Me Jean-Jacques MARTIN, a sollicité un délai à fin août pour répondre, en précisant qu’il était en discussion avec la CNA ; Que par courrier du 29 juillet 2003, la CNA a informé l’Autorité de recours qu’elle retirait son recours dirigé contre la décision sur opposition de l’OCAI ; Qu’en effet, l’assuré avait retiré son opposition formée à l’encontre de la décision rendue par elle le 25 avril 2003 :

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Considérant en droit que la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi genevoise sur l’organisation du 22 novembre 1941 (LOJ E 2 05) est entrée en vigueur le 1 er août 2003, instituant un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité, du 19 juin 1959 (cf. article 1, lettre r et 56V alinéa 1, lettre a) chiffre 2 LOJ) ; Qu’à teneur de l’article 3 alinéa 3 des Dispositions transitoires de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la LOJ, les causes introduites avant l’entrée en vigueur de la présente loi et pendantes devant la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-invalidité sont transmises d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales ; Que le Tribunal de céans est compétent pour juger du cas d’espèce ; Qu’à teneur de l’article 59 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA - R.S. 830.1), entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir ; Que tel est le cas de l’assureur accidents ; Qu’il sied de relever que la CNA a retiré son recours, par acte du 28 juillet 2003 ; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause rôle ; * * *

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Reçoit le recours ; Au fond : 1. Prend acte du retrait du recours et raye la cause du rôle.

Le greffier : Walid BEN AMER

La Présidente : Juliana BALDE

Le présent arrêt est communiqué pour notification à la Caisse Nationale Suisse d’Assurance en cas d’accident, à Monsieur A__________, à l’Office cantonal AI, ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales

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