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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.08.2012 A/1434/2012

6. August 2012·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,965 Wörter·~20 min·1

Volltext

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1434/2012 ATAS/948/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 6 août 2012 6 ème Chambre

En la cause Madame Y___________, domiciliée à Puplinge recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève intimé

A/1434/2012 - 2/10 - EN FAIT 1. Mme Y___________ (ci-après : l'assurée), née en 1975, mariée le 9 février 1994, divorcée selon jugement du Tribunal de première instance du 30 octobre 2008, est au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité, à la suite d'un accident de la circulation dont elle a été victime en 1988 et qui a entraîné un traumatisme cérébral. 2. Par décision du 21 janvier 2002, le Service des prestations complémentaires (ciaprès : le SPC) a octroyé à l'assurée des prestations cantonales complémentaires depuis le 1 er novembre 2000, en prenant notamment en compte un gain d'activité potentiel de l'époux de 32'920 fr. 3. Par décision du 5 janvier 2004, le SPC a octroyé à l'assurée des prestations complémentaires fédérales et cantonales dès le 1 er janvier 2004. 4. Le 11 février 2004, Mme Y___________, mère et curatrice de l'assurée, a informé le SPC que sa fille avait reçu en 2000 deux versements d'une assurance française sur la base d'un jugement français du 18 janvier 2000 de 432'964 FF 18 et 499'073 FF. 5. Par huit décisions du 24 janvier 2005, le SPC a requis de l'assurée le remboursement de 54'439 fr. 50 versés en trop du 1 er novembre 2000 au 31 janvier 2005, soit 48'427 fr. de prestations complémentaires et 6'012 fr. 50 de frais médicaux. Il était pris en compte entre le 1 er novembre 2000 et le 31 janvier 2005 un gain d'activité potentiel déclaré de l'époux entre 32'920 fr. et 35'280 fr. soit un gain retenu situé entre 20'946 fr. et 22'520 fr. 10 (correspondant au 2/3 du gain d'activité potentiel moins 1'500 fr.) ainsi que des biens dessaisis de 19'636 fr. en 2000, 44'489 fr. 25 dès janvier 2001, 34'489 fr. 25 dès le 1 er janvier 2002, 24'489 fr. 25 dès le 1 er janvier 2003, 14'489 fr. 25 dès le 1 er janvier 2004 et 4'489 fr, 25 en janvier 2005. Comme le jugement du 18 janvier 2000 indiquait des indemnités à hauteur de 1'075'000 FF (sans les indemnités au titre de l'incapacité totale de travail et celles au titre de l'art. 700 du code de procédure civile), la différence entre ce montant et ceux reçus de 935'587 FF soit 139'413 FF ou 34'853 fr. 25 constituait un bien dessaisi, faute d'explication de la part de l'assurée quant à l'utilisation de cette somme. 6. Par décision du 16 mars 2005, le Service de l'assurance-maladie (SAM) a requis la restitution d'un montant de 34'324 fr. de subside d'assurance-maladie, soit 18'959 fr. 60 pour l’assurée et 15'364 fr. 40 pour son époux, pour la période du 1 er janvier 2000 au 31 décembre 2004.

A/1434/2012 - 3/10 - 7. Les 23 février et 24 mars 2005, l'assurée, représentée par un avocat, a fait opposition aux décisions précitées en relevant qu'elle était séparée de son époux depuis décembre 2004 et que le gain potentiel de son époux ne pouvait être pris en compte au-delà de décembre 2004 et devait se référer au salaire effectivement réalisé par ce dernier. L'assurée avait reçu 147'979,50 FF en 1990, 499'073 FF le 21 mars 2000 (sous déduction de 66'108, 82 FF à titre d'honoraires) 499'073 FF le 12 mai 2000 et 3'550 FF le 25 mai 2000. Le SPC n'avait jamais fourni d'explication quant au montant de 19'636 fr. qualifié de bien dessaisi. Par ailleurs, elle avait perçu 147'979,50 FF comme avance en 1990 (soit 36'879 fr. 60) ce qui expliquait la différence entre l'indemnité prévue dans le jugement et les sommes perçues. En outre, son époux ne pouvait gagner plus que son salaire de chauffeur de taxi et avait quitté le domicile conjugal en décembre 2004, comme l'attestait la requête en mesures protectrices de l'union conjugale du 24 mars 2005. 8. Par jugement du 31 mai 2005, le Tribunal de première instance a autorisé les époux à vivre séparés. Selon un procès-verbal de comparution personnelle du 31 mai 2005, les époux ont déclaré vivre séparés depuis décembre 2004. Aucune contribution n'était prévue. 9. Par arrêt du 20 mars 2009, la Cour de Justice du canton de Genève a confirmé le jugement de divorce du Tribunal de première instance du 30 octobre 2008. Elle a mentionné (consid. Bb en fait) que les époux vivaient séparés depuis le mois de mai 2005 et retenu que l'époux de l'assurée réalisait un revenu net mensuel en moyenne de 3'500 fr. Elle a confirmé la fixation d'une contribution d'entretien de 500 fr. en faveur de l'assurée depuis l'entrée en force du jugement de divorce. 10. Par décision du 29 juillet 2009, le SPC a rejeté l'opposition de l'assurée en relevant que des diminutions de patrimoine non justifiées de 44'489 fr. 25 s'étaient produites en 1999 et en 2000, justifiant un amortissement dès le 1 er janvier 2002 de 10'000 fr. que le gain potentiel de l'époux était fixé à 21'000 fr. soit 1'750 fr. mensuels et que la séparation des époux n'avait pas été effective avant l'année 2006, soit une période postérieure à l'objet du litige. 11. Le 28 août 2009, l'assurée, représentée par sa mère, a recouru auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales à l'encontre de la décision précitée en faisant valoir qu'elle avait été mise sous curatelle dès qu'elle avait touché une somme de 100'000 fr. de la part de la Bâloise, somme très vite dépensée, que la séparation des époux datait de décembre 2004 et non pas de l'année 2006, que le revenu de son exmari ne devait pas être pris en compte car il ne payait pas d'impôt et contribuait très peu aux frais du ménage, qu'enfin ni le Tribunal tutélaire, dans le cadre de la

A/1434/2012 - 4/10 curatelle, ni la Cour de Justice, dans le cadre du divorce, n'avaient contesté les comptes établis antérieurement. 12. Le 28 septembre 2009, le SPC a conclu au rejet du recours. 13. Par jugement du 22 février 2010 (ATAS/165/2010), le Tribunal cantonal des assurances sociales a partiellement admis le recours de l'assurée, annulé la décision sur opposition du 29 juillet 2009 et renvoyé la cause à l'intimé pour nouvelle décision au sens des considérants. Il a considéré que les montants de la fortune pris en compte devaient être explicités, ceux-ci ne correspondant pas à ceux ressortant des comptes de l'assurée. De même, le montant des biens dessaisis nécessitait une instruction complémentaire de la part de l'intimé. Enfin, le gain potentiel de l'époux de la recourante évalué entre 32'920 fr. et 35'280 fr. entre 2000 et 2005 pouvait être confirmé mais uniquement jusqu'au 31 décembre 2004, les époux n'ayant plus fait ménage commun dès le 1 er

janvier 2005. 14. Par décision du 30 juin 2011, le SPC a calculé à nouveau le droit de l'assurée du 1 er novembre 2000 au 31 décembre 2005 aboutissant à un solde en faveur de celleci de 12'312 fr., lequel était affecté au remboursement de la dette existante de 54'439 fr. 50 de sorte que le solde encore dût était de 42'127 fr. 50. Le SPC a précisé qu'il avait supprimé la prise en compte dès le 1 er janvier 2005 d'un gain potentiel de l'époux de l'assurée et renoncé aux biens dessaisis de 19'634 fr. et 34'853 fr. 25. Etait joint un tableau récapitulatif des comptes bancaires, CCP, bien immobilier, assurance vie et capital LPP dès le 1 er mai 2000 jusqu'au 1 er janvier 2005. 15. Le 16 juillet 2011, l'assurée a fait opposition à la décision du 30 juin 2011 en relevant que le gain potentiel de son époux de 101'280 fr. était contesté et qu’elle ne comprenait pas le calcul aboutissant au solde de 42'127 fr. 50. 16. Par décision du 4 octobre 2011, le SPC a rejeté l'opposition de l'assurée du 16 juillet 2011 au motif que le gain potentiel de l'ex-époux avait été supprimé le 1 er janvier 2005 ainsi que les biens dessaisis de 19'636 fr. et 34'853 fr. 25 et qu'une demande de remise était enregistrée et serait examinée dès l'entrée en force de la présente décision. 17. Le 20 octobre 2011, l'assurée, représentée par sa mère, Mme Y___________, a contesté la décision du 4 octobre 2011 en faisant valoir que le SPC n'avait pas motivé le gain potentiel pris en compte du 1 er novembre 2000 au 31 décembre 2004 pour un montant total de 237'160 fr., que son époux ne l'avait jamais aidée financièrement, qu'elle contestait devoir rembourser les primes d'assurance maladie

A/1434/2012 - 5/10 de son ex-mari, qu'elle ne percevait qu'une rente AI de 1'400 fr. et qu'elle sollicitait la remise de l'obligation de rembourser la somme de 42'127 fr. 50. 18. Le 28 octobre 2011, le SPC a écrit à l'assurée que le gain potentiel de son ex-époux était, pour la période du 1 er novembre 2000 au 31 décembre 2004, de 108'090 fr. et non pas de 237'160 fr., que le Tribunal cantonal des assurances sociales avait confirmé ce calcul dans son arrêt du 22 février 2010 et qu'elle était priée de préciser si elle entendait recourir contre la décision du 4 octobre 2011 ou uniquement demander la remise de l'obligation de restituer. 19. Le 3 novembre 2011, l'assurée, représentée par sa mère, a déposé auprès du SPC un recours à l'encontre de la décision sur opposition du 4 octobre 2011 en transmettant un jugement du Tribunal de première instance du 31 mai 2005 sur mesures protectrices de l'union conjugale, le mémoire d'appel de son ex-époux du 28 novembre 2008 déposé à l'encontre du jugement de divorce du Tribunal de première instance du 30 octobre 2008 et son propre mémoire-réponse du 16 janvier 2009. Elle a contesté le fait que, selon le SPC, elle aurait reçu de son mari durant 50 mois 1'500 fr. de déduction forfaitaire. 20. Le 3 novembre 2011, l'assurée, représentée par sa mère, a transmis à la Cour de céans son courrier du même jour adressé au SPC en requérant le réexamen de son dossier. 21. Le 17 novembre 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice a requis de l'assurée qu'elle transmette la décision sur opposition contestée. 22. Le 2 mai 2012, le SPC a transmis à la Cour de céans le courrier de l'assurée du 3 novembre 2011 et un recours a été enregistré le 8 mai 2012. 23. Le 5 juin 2012, le SPC a conclu au rejet du recours au motif que l'objet du litige était limité à la prise en compte d'un gain potentiel de l'ex-époux du 1 er novembre 2000 au 31 décembre 2004 et que cette question avait été tranchée dans l'arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales du 22 février 2010. 24. Le 20 juin 2012, l'assurée a observé que les salaires de son ex-époux ne correspondaient pas au gain potentiel et qu'aucune réponse n'avait été donnée par le SPC quant à la restitution des primes d'assurance-maladie de son ex-époux. 25. Le 20 juillet 2012, le SPC a observé que l’obligation de rembourser les subsides du conjoint était limitée à la période durant laquelle les époux faisaient ménage commun. 26. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

A/1434/2012 - 6/10 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le recours a été formé dans le délai de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA, art. 43 LPCC) courant dès le lendemain de la réception de la décision sur opposition (cf. art. 38 al. 1, 39 al. 2 et 60 al. 2 LPGA) dès lors qu'il a été adressé le 3 novembre 2011 tant au SPC qu'à la Cour de céans et qu’un recours aurait pu être enregistré en novembre 2011 déjà. 3. a) Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours (ATF 125 V 414 consid. 1a, 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées). L’objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui - dans le cadre de l’objet de la contestation déterminé par la décision constitue, d’après les conclusions du recours, l’objet de la décision effectivement attaqué. D’après cette définition, l’objet de la contestation et l’objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l’objet de la contestation mais non pas dans l’objet du litige. Les questions qui - bien qu’elles soient visées par la décision administrative et fassent ainsi partie de l’objet de la contestation - ne sont plus litigieuses, d’après les conclusions du recours, et qui ne sont donc pas comprises dans l’objet du litige, ne sont examinées par le juge que s’il existe un rapport de connexité étroit entre les points non contestés et l’objet du litige (ATF du 27 mars 2008, 9C_197/2007). b) En l'espèce, la recourante conteste la prise en compte d'un gain potentiel pour son ex-époux du 1 er janvier 2000 au 31 décembre 2004 ainsi que la demande de

A/1434/2012 - 7/10 restitution du subside d'assurance-maladie pour les primes de son ex-mari. Le litige est ainsi limité à ces deux objets. 4. a) Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). En l'espèce, la décision sur opposition a été rendue après l'entrée en vigueur de la LPGA, mais elle concerne la restitution de prestations allouées pour partie avant le 1 er janvier 2003. La question du droit pertinent ratione temporis ne revêt toutefois pas une importance décisive, du moment que les principes applicables à la restitution selon la LPGA sont issus de la réglementation et de la jurisprudence antérieures (ATF 130 V 318). b) Au niveau fédéral, la LPC, entrée en vigueur le 1 er janvier 2008 abroge et remplace la LPC du 19 mars 1965(aLPC). L'ancienne loi est toutefois applicable en l'espèce dès lors que l'objet du litige porte sur le calcul des prestations dues du 1 er novembre 2000 au 31 janvier 2005. Celle-ci prévoit qu'ont droit aux prestations les invalides qui ont droit à une demi-rente ou une rente entière de l’AI. Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond alors à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 3a al. 1 aLPC). (art. 2c let. a LPC). Aux termes de l’art. 3a al. 4 aLPC, les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints faisant ménage commun doivent être additionnés. Il n'est pas tenu compte, pour calculer la prestation complémentaire annuelle, des enfants dont les revenus déterminants dépassent les dépenses reconnues (art. 3a al. 6 aLPC). Le droit à une prestation complémentaire annuelle prend naissance le premier jour du mois où la demande est déposée et où sont remplies toutes les conditions légales auxquelles il est subordonné (art. 21 al. 1 OPC-AVS/AI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007). Selon l’art. 3c al. 1 aLPC, les revenus déterminants comprennent notamment les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d). Conformément à l'art. 3c al. 1 let. g aLPC, les revenus déterminants comprennent, entre autres, les ressources de parts et de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (let. g). Cette disposition est directement applicable lorsque l'époux ou l'épouse d'un assuré s'abstient de mettre en valeur sa capacité de gain, alors qu'il/elle pourrait se voir obligée d'exercer une activité lucrative en vertu de l'art. 163 CC (ATF 117 V 291 s. consid. 3b; ATF non publié, du 9 février 2005, P 40/03, consid. 2).

A/1434/2012 - 8/10 - Le revenu de l'activité lucrative potentielle devra alors, conformément à l'art. 3c al. 1 let. a in fine LPC, être pris en compte à raison des deux tiers seulement (ATF 117 V 292 consid. 3c et la référence). En outre, du revenu hypothétique retenu pour le conjoint du requérant PC, on opère la déduction annuelle de 1'500 fr. afférente aux couples en vertu de l'art. 3c al. 1 let. a aLPC, le solde étant pris en compte à raison des deux tiers. Ainsi, les revenus hypothétiques sont privilégiés de manière identique aux revenus réellement perçus (VSI 2001 p. 129). c) Au niveau cantonal, l’art. 4 LPCC prévoit qu’ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable. Le revenu déterminant au sens de l’art. 5 al. 1 LPCC dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 comprend notamment: les rentes de l’assurancevieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité ainsi que les indemnités journalières de l’assurance-invalidité (let. d) et les prestations complémentaires fédérales (let. e). Tout comme pour les prestations fédérales, il peut être pris en compte un gain hypothétique pour les personnes partiellement invalides, âgées de moins de 60 ans, qui n’exercent pas d’activité lucrative. Ce gain est déterminé conformément aux dispositions fédérales en vigueur. Cette disposition se réfère ainsi directement aux art. 14a et 14b OPC-AVS/AI. La prestation est modifiée selon les règles prévues en matière de prestations complémentaires fédérales à l'assurance survivants et invalidité (art. 19 LPCC). Selon l’art. 20 al. 1 de la loi d’application de la LAMal du 29 mai 1997 (LaLAMal - J 3 05), sous réserve des exceptions prévues par l’art. 27, les subsides sont destinés : aux assurés de condition économique modeste (let. a); aux assurés bénéficiaires des prestations complémentaires à l’AVS/AI accordées par le service des prestations complémentaires (let. b). Aux termes des art. 25 al. 1 LPGA (s’agissant des prestations fédérales) et 24 al. 1 LPCC (s’agissant des prestations cantonales), ainsi que 33 LaLAMal (pour les subsides) les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution peut être demandée dans un délai d’une année à compter de la connaissance du fait qui ouvre le droit à la restitution, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (art. 28 LPGA). L’administration est ainsi tenue d’exiger de l’assuré la restitution des indemnités auxquelles il n’avait pas droit. Il s’agit là d’une obligation légale à laquelle il est impossible de déroger sauf cas expressément prévu par la loi. Celle-ci permet à l’administration de renoncer à exiger la restitution lorsque le bénéficiaire des prestations indûment reçues était de bonne foi et que la restitution n’entraînerait pour lui des rigueurs financières particulières.

A/1434/2012 - 9/10 - Selon l’art. 2 al. 1 let a OPGA, 14 al. 1 RPCC et 33 LaLAMal sont soumis à l’obligation de restituer le bénéficiaire des prestations allouées indûment ou ses héritiers. La demande de remise, qui fait l’objet d’une procédure distincte, doit être présentée par écrit, accompagnée des pièces utiles et déposée au plus tard 30 jours à compter de l’entrée en force de la décision en restitution (art. 25 LPGA, 15 RPCC et 33 LaLAMal). 5. a) En l'espèce, s'agissant du premier grief de la recourante, il convient de constater, comme l'a relevé l'intimé, que le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du 22 février 2010 a définitivement tranché la question du gain potentiel de l'ex-époux de la recourante en renvoyant la cause au SPC dans le sens des considérants, soit afin qu'il calcule à nouveau le droit de la recourante en prenant en compte le gain potentiel tel qu'arrêté dans la décision litigieuse mais uniquement jusqu'au 31 décembre 2004. Or, l'intimé s'est conformé au dispositif de l'arrêt précité dès lors que dès le 1 er janvier 2005, le gain potentiel de l'ex-époux de la recourante a été supprimé. La décision de l'intimé ne peut ainsi qu'être confirmée, étant par ailleurs précisé que la déduction forfaitaire de 1'500 fr. appliquée par le SPC sur le gain potentiel retenu ne correspond pas à une pension que la recourante aurait reçu de son ex-mari comme celle-ci semble l'avoir compris (courrier du 3 novembre 2011) mais à l'application de la loi (art. 3c al. 1 let. a aLPC). b) Dans un second grief, la recourante conteste devoir rembourser le subside d'assurance-maladie accordé pour les primes d'assurance-maladie de son ex-époux. A cet égard, le Tribunal cantonal des assurances sociales a jugé dans son arrêt du 22 février 2010 que l’assurée et son ex-époux avaient fait ménage commun jusqu’au 31 décembre 2004. Or, la restitution du subside de l’assurance-maladie concernant l’assurée et son ex-conjoint porte sur la période du 1 er novembre 2000 au 31 décembre 2004, soit pendant la durée du ménage commun. Au regard de l’art. 2 al. 1 let 1 OPGA, seule la recourante avait durant cette période un droit propre à des prestations de l’AI et un droit autonome à des prestations complémentaires, dont un subside d’assurance-maladie pour elle-même et son exconjoint, de sorte qu’elle est l’unique bénéficiaire des prestations allouées indûment durant cette période (cf. à cet égard ATF du 26 février 2010 9C_211/2009). En conséquence, son obligation de restituer le montant du subside d’assurancemaladie pour son ex-époux ne peut qu’être confirmée. 6. Partant, le recours ne peut qu’être rejeté.

A/1434/2012 - 10/10 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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