Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Valérie MONTANI, Karine STECK, Sabina MASCOTTO et Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Juges; Rosa GAMBA et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1432/2013 ATAS/910/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 septembre 2013
En la cause Madame K__________, domiciliée à HERMANCE
recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé
A/1432/2013 - 2/8 - EN FAIT 1. Mme K__________ (ci-après : la recourante), née en 1989, mariée, de nationalité suisse, est mère d'un enfant né en 2011. 2. Le 29 janvier 2013, la recourante s'est présentée au Service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) et a déposé des pièces en vue d'une demande de prestations. 3. Le 31 janvier 2013, la recourante a requis des prestations complémentaires familiales auprès du SPC par le biais du formulaire officiel. Cette demande a été reçue par ce dernier le 11 février 2013. 4. Le 8 février 2013, le SPC a écrit à la recourante que suite au rendez-vous de ce jour, des justificatifs nécessaires au calcul du droit manquaient de sorte qu'un délai au 11 mars 2013 lui était fixé pour fournir les documents manquants selon une liste jointe. 5. Par décision du 11 février 2013, le SPC a refusé le droit à des prestations complémentaires familiales à la recourante au motif que les conditions du taux d'activité lucrative n'étaient pas remplies. 6. Par "décision" du 12 février 2013, le SPC a accusé réception de la demande de prestations de la recourante du "1 er février 2013" et indiqué qu'une décision serait rendue dès que possible. 7. Le 14 février 2013, la recourante a transmis diverses pièces au SPC, qui les a reçues le 1 er mars 2013. 8. Le 14 mars 2013, le SPC a relevé que les pièces suivantes manquaient au dossier. - La dernière déclaration fiscale. - Les six dernières fiches de salaire relatives aux contrats de travail de tous les membres du groupe familial pour décembre et janvier 2013. - La déclaration immobilière ("manque la croix"). - Le relevé au 31 décembre 2012 de la garantie de loyer figurant sur le bail et la mention de celle-ci dans la déclaration mobilière. 9. Par "décision" du 14 mars 2013, le SPC a constaté que la recourante n'avait pas remis la totalité des justificatifs réclamés et a en conséquence suspendu l'examen de la demande de prestations. Dès réception des justificatifs manquants, la demande serait traitée avec effet au 1 er jour du mois de réception des documents.
A/1432/2013 - 3/8 - 10. Le 26 mars 2013, la recourante a écrit au SPC qu'elle plaçait son enfant auprès d'une nourrice et transmis plusieurs documents reçus par le SPC le 2 avril 2013, soit ses fiches de salaire pour les mois de décembre 2012 et mars 2013, la décision de suppression de l'allocation logement de l'office du logement du 7 mars 2013, un relevé du compte avant séparation de l'AFC du 11 mars 2013, la déclaration fiscale 2011 et 2012, la déclaration de biens immobiliers, le certificat de la garantie loyer de 6'300 fr., le contrat avec la famille d'accueil de son enfant depuis le 6 mars 2013. 11. Le 4 avril 2013, la recourante a fait opposition à la décision du 14 mars 2013 en relevant que celle-ci ne mentionnait pas les pièces manquantes, que lorsqu'elle téléphonait au SPC elle se faisait mal recevoir, que son assistante sociale lui avait assuré qu'elle transmettait tout le dossier au SPC, que certains documents délivrés par les impôts ou l'employeur prenaient beaucoup de temps à être réunis, que sa situation financière était très précaire, enfin qu'elle requérait des prestations depuis le 1 er février 2013. 12. Le 15 avril 2013, le SPC a enregistré les documents suivants : - Un relevé de poste ad'hoc du compte privé basic banking __________ de la recourante du 1 er décembre 2012 au 31 mars 2013. 13. Par "décision" du 19 avril 2013, le SPC a informé la recourante qu'une décision serait rendue dès que possible. 14. Par décision du 24 avril 2013, le SPC a rejeté l'opposition de la recourante au motif que dans le délai fixé au 11 mars 2013, seuls quelques documents lui étaient parvenus et que c'était en date du 15 avril 2013 que les derniers documents manquants avaient été transmis de sorte que la décision de prestations (théorique) rétroagirait au 1 er avril 2013. 15. Le 3 mai 2013, la recourante a saisi la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice en concluant à l'annulation de la décision précitée. Son dossier avait été mal géré par l'Hospice général et le délai qui lui avait été accordé par le SPC n'était pas suffisant pour réunir toutes les pièces car elle était en plein divorce ce qui compliquait la délivrance des documents. En particulier, elle avait dû demander à son employeur de refaire ses fiches de salaire, lesquelles étaient au départ incompréhensibles; sa situation financière était très difficile. Il était scandaleux de lui refuser les prestations "pour deux papiers qui manquent"; le SPC manquait de compréhension et d'organisation et "même au chômage ils étaient plus sympathiques". 16. Par décision du 6 mai 2013, le SPC a accordé à la recourante dès le 1 er avril 2013 une prestation mensuelle familiale de 1'896 fr. et un subside d'assurance maladie mensuel de 318 fr.
A/1432/2013 - 4/8 - 17. Par décision du 6 mai 2013, le SPC a accordé à la recourante dès le 1 er avril 2013 une prestation d'aide sociale mensuelle de 134 fr. 18. Le 30 mai 2013, le SPC a conclu au rejet du recours. 19. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25) concernant les prestations complémentaires familiales au sens de l’art. 36A LPCC en vigueur dès le 1 er novembre 2012. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté en temps utile le recours est recevable (art. 43 LPCC). 3. L'objet du litige porte sur le droit de la recourante à des prestations du 1 er février au 31 mars 2013, nié par l'intimé. 4. Selon l'art. 36A LPCC, ont droit aux prestations complémentaires familiales les personnes qui, cumulativement : a) ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève depuis 5 ans au moins au moment du dépôt de la demande de prestations; b) vivent en ménage commun avec des enfants de moins de 18 ans, respectivement 25 ans si l'enfant poursuit une formation donnant droit à une allocation de formation professionnelle au sens de l'article 3, alinéa 1, lettre b, de la loi fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006 (ci-après : la loi sur les allocations familiales); c) exercent une activité lucrative salariée; d) ne font pas l'objet d'une taxation d'office par l'administration fiscale cantonale. Le Conseil d’Etat définit les exceptions; e) répondent aux autres conditions prévues par la présente loi (al. 1). Sont considérés comme enfants au sens de l'article 36A, alinéa 1, lettre b : a) les enfants avec lesquels existe un lien de filiation en vertu du code civil; b) les enfants du conjoint ou du partenaire enregistré de l'ayant droit; c) les enfants recueillis au sens de l'article 4, alinéa 1, lettre c, de la loi sur les allocations familiales (al. 2). Lorsque les circonstances le justifient, le Conseil d'Etat peut prévoir un droit aux prestations même si la condition du ménage commun au sens de l'alinéa 1, lettre b, est suspendue en raison notamment d'un séjour prolongé hors du canton ou dans un home médicalisé ou dans un internat (al. 3). Pour bénéficier des prestations, le taux de l'activité lucrative mentionnée à l'article 36A, alinéa 1, lettre c, doit être, par année, au minimum de : a) 40% lorsque le groupe familial comprend une personne adulte; b) 90% lorsque le groupe familial http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015
A/1432/2013 - 5/8 comprend deux personnes adultes (al. 4). Aux fins de la présente loi, les personnes qui touchent des indemnités en application de la loi fédérale sur l'assurancechômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982, sont assimilées aux personnes exerçant une activité lucrative (al. 5). Selon l'art. 36B LPCC, le revenu minimum cantonal d'aide sociale garanti aux familles, destiné à la couverture des besoins vitaux, est basé sur le montant fixé à l'article 3, alinéa 1, de la présente loi (al. 1). Ce montant est multiplié, selon le nombre de personnes comprises dans le groupe familial, par le coefficient prévu par la législation sur l'aide sociale individuelle et fixé par règlement du Conseil d'Etat (al. 2). Selon l'art. 36H al. 1 LPCC, les articles 10, 18, alinéa 1, et 21 sont applicables aux prestations complémentaires familiales. Selon l'art. 10 LPCC, les prestations sont allouées sur demande écrite de l’intéressé ou de son représentant légal (al. 1). Cette demande doit être remise au service des prestations complémentaires (ci-après : service) (al. 2). Toutes pièces utiles concernant l’état civil, le domicile, la résidence, les enfants à charge, les ressources et la fortune de l’intéressé doivent être fournies (al. 3). L’intéressé doit s’engager par écrit à : a) autoriser le propriétaire ou son représentant à communiquer au service toute notification de hausse de loyer; b) donner mandat au service, en cas d’octroi de prestations, de le représenter en cas de procédure. Le service se réserve le droit d’engager la procédure (al. 4). Selon l'art. 18 al. 1 LPCC, le droit à une prestation prend naissance le premier jour du mois où la demande est déposée et où sont remplies toutes les conditions légales auxquelles il est subordonné. Selon l'art. 9 al. 4 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité (RPCC-AVS/AI; RS J 4 25.03), lorsque la remise de la formule officielle a été précédée d'une demande écrite, c'est la date de cette dernière qui est déterminante, pour autant que la formule officielle soit déposée dans les 3 mois qui suivent. Selon l'art. 11 RPCC, le service peut rejeter la demande lorsque les renseignements exigés par les dispositions légales et réglementaires ne sont pas fournis. 5. a) En l'espèce, l'intimé a fixé le 8 février 2013 à la recourante un délai au 11 mars 2013 pour transmettre les pièces manquantes et décidé le 14 mars 2013 que le droit aux prestations ne pourrait débuter qu'au 1 er jour du mois de la réception des justificatifs réclamés. b) S'agissant des prestations complémentaires cantonales, il convient de constater que le requérant bénéficie d'un délai de trois mois pour compléter sa demande par
A/1432/2013 - 6/8 l'envoi de toute pièce utile, depuis le dépôt de celle-ci, lui permettant de bénéficier d'un droit rétroactif au jour du dépôt de la demande de prestations (art. 9 al. 4 RPCC-AVS/AI). Ainsi, le requérant qui fournit tous les documents utiles permettant au SPC de statuer dans un délai de trois mois dès le dépôt de sa demande écrite de prestations, a droit aux prestations rétroactives depuis le jour du dépôt de ladite demande (arrêt de la Cour de céans du 11 juin 2012 – ATAS/783/2012). Passé ce délai, la demande peut être refusée ou suspendue ou faire l'objet d'un refus d'entrée en matière. Il en est de même du point de vue des prestations complémentaires fédérales (cf. directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS/AI valable dès le 1 er avril 2011 – PPC – n° 1110.02/03 n° 2121.02 et art. 5B de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 14 octobre 1965 (LPFC ; RS J 7 10 et 11 RPCC/AVS-AI)). En l'occurrence, s'agissant des prestations complémentaires familiales, le règlement relatif aux prestations complémentaires familiales (RPCFam – J 4 25.04) ne prévoit pas de disposition analogue à celle de l'art. 9 al. 4 RPCC-AVS/AI. Toutefois, l'art. 36H al. 1 LPCC renvoie à l'art. 18 LPCC, lequel a été précisé, s'agissant du départ du droit aux prestations, par l'art. 9 al. 4 RPCC/AVS-AI prévoyant un délai de trois mois pour compléter la demande écrite par l'envoi d'un formulaire officiel. En l'absence de dispositions particulières concernant les prestations familiales et en présence du renvoi de l'art. 36H al. 1 LPCC à l'art. 18 LPCC, il y a lieu d'appliquer à celles-ci, par analogie, le même régime concernant le droit rétroactif aux prestations que celui prévu pour les prestations complémentaires cantonales, de sorte qu'une demande complétée dans un délai de trois mois depuis le jour de son dépôt donne droit à des prestations rétroactives dès cette dernière date. c) En l'occurrence, la recourante a déposé une première demande de prestations le 29 janvier 2013 par le dépôt de pièces au SPC. Celle-ci a été complétée par l'envoi de pièces reçues par le SPC en dates des 1 er mars, 2 et 15 avril 2013. Au 15 avril 2013, le SPC a considéré que le dossier était complet et rendu une décision de prestation le 6 mai 2013. Au vu de ce qui précède, il est à constater que le dossier de la recourante était complet au 15 avril 2013, soit dans un délai de trois mois depuis le dépôt de la demande de prestations et ceci que l'on considère que la demande a été déposé le 29 janvier 2013 (date correspondant au dépôt de pièces par la recourante au SPC), le 1 er février (date retenue par le SPC dans sa décision du 12 février 2013) ou encore le 11 février 2013 (date à laquelle le formulaire de demande du 30 janvier 2013 a été enregistré par le SPC). En conséquence, le SPC n'était pas en droit de suspendre l'examen de la demande de prestations avant l'échéance du délai de trois mois précité, comme il l'a fait par
A/1432/2013 - 7/8 décision du 14 mars 2013. Le dossier étant complet au 15 avril 2013, le droit aux prestations de la recourante est dû dès le 1 er février 2013, comme requis par cette dernière. 6. Partant, le recours sera admis et la décision litigieuse annulée. Il sera dit que la recourante a droit aux prestations familiales pour les mois de février et mars 2013.
A/1432/2013 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant conformément à l'art. 133 al. 2 LOJ A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet. 3. Annule la décision litigieuse. 4. Dit que la recourante a droit aux prestations familiales pour les mois de février et mars 2013. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nancy BISIN La présidente
Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le