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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.08.2013 A/1431/2013

29. August 2013·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,896 Wörter·~19 min·1

Volltext

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1431/2013 ATAS/826/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 août 2013 2ème Chambre

En la cause Madame B__________, domiciliée à GENEVE, représentée par ASSUAS Association suisse des assurés

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/1431/2013 - 2/11 - EN FAIT 1. Madame B__________ (ci-après l'assurée ou la recourante), célibataire, née en 1946, a perçu des indemnités journalières de l'assurance-invalidité, puis une rente d'invalidité et des prestations complémentaires dès novembre 1994. 2. Elle a régulièrement reçu chaque année, depuis 2008 en tout cas, la circulaire "communication importante", qui précise sous la rubrique "obligation de renseigner" que les assurés doivent communiquer au SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après le SPC ou l'intimé) tout changement important, tel que changement d'adresse, augmentation de loyer, mariage, naissance, décès, héritage, donation, gain de loterie, etc. 3. Le SPC a entrepris la révision du dossier en mars 2009. A cette occasion, l'assurée a déclaré le solde au 31 décembre 2008 de deux comptes bancaires, Raiffeisen no __________ (4'240 fr.) et Crédit Suisse no _________ (61 fr.). Aucune fortune n'apparaissait dans les taxations fiscales 2004 à 2008. 4. Lors du passage à l'âge AVS de l'assurée, le SPC a entrepris une nouvelle révision en novembre 2010, sollicitant notamment les pièces justificatives concernant la rente de 2ème pilier ou l'encaissement de la prestation de prévoyance en capital. L'assurée a alors transmis un décompte du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 de son compte de libre passage auprès de la BCG, mentionnant une prestation de librepassage de 50'447 fr. 5. Tenant compte de cette fortune, le SPC a recalculé le montant des prestations dès le 1er janvier 2009. Par décision du 11 avril 2011, le SPC a réclamé à l'assurée le remboursement de 8'623 fr. de prestations trop perçues du 1er janvier 2009 au 30 avril 2011. Dans le cadre de l'opposition, l'assurée a produit les relevés du compte de libre-passage (45'281 fr. au 31.12.2007 et 46'116 fr. au 31.12.2008). 6. Constatant que l'assurée, invalide, avait la libre disposition de sa prestation de librepassage depuis de nombreuses années, le SPC a envisagé une reformatio in peius, car la révision pouvait porter sur une période de 5 ans. Informée, l'assurée a retiré l'opposition qu'elle avait formée contre cette décision. 7. L'assurée a continué à percevoir des prestations complémentaires réduites de 1'571 fr./mois à 1'269 fr./mois, après révision du dossier par le SPC. 8. La mère de l'assurée est décédée le 15 novembre 2011. Par pli du 6 avril 2012, l'assurée a informé le SPC de l'héritage laissé par sa mère et a transmis les pièces reçues le 16 mars 2012 de la commune de Buochs, canton de Nidwald, soit l'inventaire du 23 février 2012 suite à l'ouverture du testament du 29 septembre 2008, qui prévoit une part de 18,75% en faveur de l'assurée, soit 38'967 fr. valeur

A/1431/2013 - 3/11 au 31 décembre 2011. L'assurée a précisé le 16 août 2012 qu'elle n'avait encore perçu aucun montant. 9. Par décision du 24 septembre 2012, notifiée le 27 septembre 2012, le SPC a réclamé à l'assurée le remboursement de 7'282 fr. de prestations trop perçues du 1er novembre 2011 au 30 septembre 2012. Les calculs tiennent compte d'une fortune de 93'533 fr, prise en compte à hauteur de 5'603 fr, et d'intérêts de l'épargne de 418 fr. 10. L'assurée a formé opposition le 20 octobre 2012. Elle conteste le montant de la fortune et réclame la révision des calculs dès avril 2012. 11. Le SPC a précisé les 2 et 27 novembre 2012 les montants retenus au titre de la fortune de 93'533 fr. 60. 38'967 fr. correspondent à la part d'héritage, 61 fr. 45 au compte Crédit Suisse au 31 décembre 2008, 4'240 fr. 35 au compte Raiffeisen au 31 décembre 2008 et 50'264 fr. 80 au compte de libre-passage BCG au 7 décembre 2010. La précédente décision, du 11 avril 2011 retenait une fortune de 50'447 fr. 80, soit 50'264 fr. 80 de libre-passage et 183 fr. correspondant au compte Crédit suisse au 31 décembre 1995. L'assurée a maintenu son opposition. 12. Par décision sur opposition du 21 mars 2013, le SPC a rejeté l'opposition. Selon la jurisprudence, une part d'héritage est prise en compte dès le décès du de cujus. La fortune mobilière au 1er janvier 2012 (85'546 fr.) a été établie sur la base de la taxation fiscale 2011 (47'579 fr.) et de la part d'héritage (38'967 fr.). Au 1er janvier 2013, cette fortune (124'585 fr.) se compose du solde des deux comptes Raiffeisen (74'035 fr. et 19'129 fr.), du compte de libre-passage BCG (26'434 fr.) et du compte courant BCG (5'987 fr. 40). En raison de la mise à jour des montants retenus à titre d'épargne et d'intérêts de l'épargne à compter du 1er janvier 2013, une somme supplémentaire de 459 fr. était réclamée. 13. Par acte du 6 mai 2013, l'assurée a formé un recours. En substance, elle fait valoir que sa fortune s'élevait à 47'579 fr. et non pas à 86'546 fr., selon l'avis de taxation 2011, car la part d'héritage a été perçue en octobre 2012 seulement. Pour l'année 2013, la fortune s'élève à 118'598 fr. et non pas à 124'585 fr. Le montant de 5'987 fr. 60 est inclus dans celui de 26'434 fr., le porte-feuilles BCG étant composé du compte épargne et d'un fond de placement. Elle conclut à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause au SCP afin qu'un nouveau calcul soit effectué. A l'appui de son recours, l'assurée produit les pièces suivantes: a) L'état des titres 2012 annexé à la déclaration fiscale qui mentionne les deux comptes Raiffeisen (74'035 fr. et 18'129 fr.), et un compte BCG (26'434 fr.).

A/1431/2013 - 4/11 b) Les relevés au 31 décembre 2012 des comptes BCG ainsi qu'un relevé du porte.feuilles auprès de cette banque qui mentionne des liquidités (compte épargne 5'987 fr. 60) et des obligations (20'446 fr. 20) pour un total de 26'433 fr. 80. 14. Par pli du 21 mai 2013, le SPC conclut à l'admission partielle du recours. Il persiste s'agissant de la prise en compte de l'héritage dès le 1er novembre 2011 et admet que la fortune doit être ramenée à 118'598 fr. au 1er janvier 2013. 15. L'assurée fait encore valoir le 18 juin 2013 qu'elle avait dû puiser sur sa fortune afin de payer, le 8 mars 2012, la somme de 8'623 fr. au SPC, selon décision du 1er janvier 2011. Elle rappelle qu'elle n'a reçu le montant de son héritage qu'en octobre 2012 et conteste donc le montant de la fortune pris en compte en 2011 et en 2012. Elle admet les montants retenus par le SPC pour 2013. 16. Sur quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003 et s'applique à la décision de restitution litigieuse. 3. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 4. a) Aux termes de l’art. 11 al. 1er LPC, les revenus déterminants comprennent deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative, pour autant qu’elles excèdent annuellement 1'000 fr. pour les personnes seules et 1'500 fr. pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI ; pour les personnes invalides ayant droit à une indemnité journalière de l’AI, le revenu de l’activité lucrative est intégralement pris en compte (let. a), le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b), un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle

A/1431/2013 - 5/11 dépasse 37'500 fr. pour les personnes seules, 60'000 fr. pour les couples et 15'000 fr. pour les enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI ; si le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire est propriétaire d’un immeuble qui sert d’habitation à l’une de ces personnes au moins, seule la valeur de l’immeuble supérieure à 112'500 fr. entre en considération au titre de la fortune (let. c), les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d), les prestations touchées en vertu d’un contrat d’entretien viager ou de toute autre convention analogue (let. e), les allocations familiales (let. f), les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (let. g) et les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille (let. h). b) La fortune doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton du domicile (art. 17 al. 1 OPC.AVS/AI). En règle générale, sont pris en compte pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie; peut également entrer en considération comme période de calcul celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale (art. 23 al. 1 et 2 OPC-AVS/AI). Si la personne qui sollicite l'octroi d'une prestation complémentaire annuelle peut rendre vraisemblable que, durant la période pour laquelle elle demande la prestation, ses revenus déterminants seront notablement inférieurs à ceux qu'elle avait obtenus au cours de la période servant de base de calcul conformément à ce qui précède, ce sont les revenus déterminants probables, convertis en revenu annuel, et la fortune existant à la date à laquelle le droit à la prestation complémentaire annuelle prend naissance, qui sont déterminants (art. 23 al. 4 OPC-AVS/AI). c) Par fortune au sens de la LPC, il faut comprendre toutes les choses mobilières et immobilières ainsi que les droits personnels et réels qui sont la propriété de l’assuré et qui peuvent être transformés en espèces (par le biais d’une vente ou d’un nantissement par exemple) pour être utilisés (MULLER, Bundesgesetz über Ergäzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, 2006 n° 35, JÖHL, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, SBVR XIV, 2007, n° 216 p. 1789). Ainsi, font notamment partie de la fortune : les gains à la loterie, la valeur de rachat d’une assurance-vie, l’épargne, les actions, les obligations, les successions, les versements en capital d’assurances, l’argent liquide, etc. (MULLER, op.cit, n° 35), les créances (JÖHL, op. cit., n° 216 p. 1789) ou encore les prêts accordés (CARIGIET / KOCH, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplément, p. 96). Toutefois, lorsqu’un prêt, par exemple, ne peut prétendument ou vraisemblablement pas être remboursé (« uneinbringlich »), il faut encore se poser la question de la qualification dudit prêt et notamment se demander s’il doit être qualifié de renonciation à un élément du patrimoine (CARIGIET / KOCH, op. cit., p. 96).

A/1431/2013 - 6/11 - En d’autres termes, ne sont à considérer comme fortune imputable au sens de l’art. 11 al. 1 let. c LPC (anciennement art. 3 al. 1 let. b aLPC) que les actifs que l’assuré a effectivement reçus et dont il peut disposer sans restriction (ATF 110 V 17 consid. 3). d) Lorsque l’assuré fait partie d’une succession non partagée, il convient également d'inclure dans le calcul desdites prestations la valeur de sa part dans ladite succession, dès le moment où elle lui échoit et non seulement à partir du moment où le partage est réalisé, soit avant même que celui-ci acquiert le droit d'en disposer (RCC 1992, p. 326, consid. 1b; ATFA non publié P 8/02 du 12 juillet 2002 consid. 3b, et P 54/02 du 17 septembre 2003 RCC 1992 p. 347 consid. 2c ; ATFA non publié P 22/06 du 23 janvier 2007, consid. 5; ATFA non publié P 61/04 du 23 mars 2006, consid. 4). Conformément aux art. 537 al. 1 et 560 du code civil suisse (RS 210 ; CC), les héritiers acquièrent de plein droit l’universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte, soit dès la mort du de cujus. Par « part dans une succession non partagée », il faut entendre la prétention de l’héritier en question au résultat de la liquidation lors de la dissolution de la communauté héréditaire (ATF non publié 9C_999/2009 du 7 juin 2010, consid. 1.1 ; voir également RCC 1992 p. 325, consid.. 2c). Des difficultés lors de la réalisation ne suffisent pas pour s’écarter de la jurisprudence précitée. Ce n’est que lorsqu’il est établi que toutes les possibilités légales pour l’exécution des prétentions successorales ont été utilisées que l’on peut s’éloigner de cette jurisprudence et ainsi de la prise en considération de la valeur de la part dans la succession non partagée (ATFA non publié P8/02 du 12 juillet 2002, consid. 3b). 5. a) À teneur de l’art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1er). Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2). b) L'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps sont indépendantes de la bonne foi du bénéficiaire des prestations, car il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal, après la découverte du fait nouveau (ATF non publié P 61/2004 du 23 mars 2006). c) Le Tribunal fédéral des assurances a eu l’occasion de préciser que, lorsqu’un nouveau calcul des prestations complémentaires est effectué dans le cadre de la révision impliquant une demande de restitution, il y a lieu de partir des faits tels qu’ils existaient réellement durant la période de restitution déterminante. Dans ce

A/1431/2013 - 7/11 sens, on tiendra compte de toutes les modifications intervenues, peu importe qu’elles influencent le revenu déterminant à la hausse ou à la baisse. Ainsi, le montant de la restitution est fixé sans égard à la manière dont le bénéficiaire des prestations complémentaires assume son obligation d’annoncer les changements et indépendamment du fait que l’administration ait pris connaissance ou non des nouveaux éléments déterminants au gré du seul hasard. Il serait choquant, lors du nouveau calcul de la prestation complémentaire destiné à établir le montant de la restitution, de ne tenir compte que des facteurs défavorables au bénéficiaire de la prestation complémentaire. Le Tribunal fédéral a alors précisé que seul un paiement d’arriérés est exclu (ATF 122 V 19, VSI 1996 p. 214). Il a modifié cette jurisprudence et admis le paiement d'arriérés dans cette hypothèse dans un récent arrêt de principe (ATF 138 V 298, cons. 5). 6. a) Aux termes de l’art. 52 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure (al. 1er). Les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié. Elles sont motivées et indiquent les voies de recours (al. 2). La procédure d’opposition est gratuite. En règle générale, il ne peut être alloué de dépens (al. 3). b) Selon l'art. 12 OPGA, l’assureur n’est pas lié par les conclusions de l’opposant. Il peut modifier la décision à l’avantage ou au détriment de l’opposant. Si l’assureur envisage de modifier la décision au détriment de l’opposant, il donne à ce dernier l’occasion de retirer son opposition. 7. En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 8. En l'espèce, il est établi que la mère de l'assurée est décédée le 11 novembre 2011. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, il convient donc de tenir compte de la part d'héritage qui échoit à l'assurée dès le 1er novembre 2011 et non pas seulement dès le partage effectif de la succession, soit lors du versement de la part en question en octobre 2012, l'exception prévue à ce principe n'étant pas réalisée. Au surplus, le montant de 38'967 fr. n'est pas contesté. C'est donc à juste titre que le SPC a procédé à une révision dès le 1er novembre 2011 par décision du

A/1431/2013 - 8/11 - 24 septembre 2012 et tenu compte depuis lors de cette part d'héritage. Sur ce point, la décision est conforme au droit et le grief de la recourante est mal fondé. S'agissant des autres éléments de la fortune mobilière de l'assurée, ils doivent être fixés conformément à l'avis de taxation au 31 décembre de l'année précédente, le cas échéant sur la base des extraits bancaires à la même date, dans l'hypothèse où l'assurée n'a pas déclaré fiscalement l'ensemble de sa fortune. Une diminution importante de la fortune peut de plus être prise en compte en cours d'année. En l'occurrence, dans le cadre de l'opposition, le SPC a réduit la fortune de 93'533 fr. à 86'546 fr. dès le 1er janvier 2012, sans se prononcer sur la situation au 1er novembre 2011. Suite au recours formé, le SPC a fixé le montant de la fortune pour 2012 et 2013 sur la base des données fiscales (avis de taxation 2011 et déclaration 2012). Il aurait dû en faire de même pour la situation au 1er novembre 2011, le cas échéant en vérifiant la conformité de la taxation fiscale 2010 à l'état des comptes en banque au 31 décembre 2010 et non pas se contenter de reprendre des éléments de fortune établis au 31 décembre 2008 (Crédit Suisse et Raiffeisen). En effet, en cas de révision, l'ensemble des éléments doivent être remis à jour. Pour ce motif, la décision sur opposition doit être annulée. Par ailleurs, la décision du 24 septembre 2012 ne fixe pas le montant des prestations dès le 1er janvier 2013. Or, c'est contre cette seule décision que l'opposition a été formée. Les prestations dès le 1er janvier 2013 auraient dû être fixées par une nouvelle décision du SPC, soumise à opposition et non pas intégrées à la décision sur opposition du 21 mars 2013. Cela est d'autant plus vrai que la mise à jour – erronée – des intérêts de l'épargne – implique en quelque sorte une reformatio in peius non annoncée. Cette nouvelle décision pouvait ainsi être frappée d'opposition avant tout recours. Ainsi, bien que le SPC ait admis après le recours qu'il avait par erreur comptabilisé deux fois la somme ressortant du compte épargne BCG, déjà incluse dans le relevé du porte-feuilles au 31 décembre 2012 et bien que les parties s'accordent sur le montant de la fortune finalement pris en compte dès le 1er janvier 2013 (118'598 fr.), la Cour doit déclarer le recours irrecevable sur ce point et renvoyer la cause au SPC pour qu'il rende une nouvelle décision sur opposition. Aussi, la cause sera renvoyée au SPC afin qu'il rende une décision sur opposition fixant le montant des prestations dès le 1er novembre 2011. La part de l'héritage est déjà connue (38'967 fr.). Reste à déterminer le montant de la fortune mobilière et des intérêts de celle-ci sur la base des avis de taxation pertinents, cas échéant des relevés bancaires, y compris pour la période postérieure au 1er janvier 2013, pour laquelle l'ensemble de la fortune est déjà déterminé. 9. Le recours est donc partiellement admis et la décision en partie annulée. La recourante obtient très partiellement gain de cause, sur des aspects formels de la décision qu'elle n'a pas soulevés. Son principal grief concernant la date de prise en

A/1431/2013 - 9/11 compte de l'héritage a été rejeté, de sorte qu'une indemnité limitée à 200 fr. lui sera allouée eu égard à la partie très restreinte des écritures ayant porté sur la diminution de la fortune au 31 décembre 2012 de 124'585 fr. à 118'598 fr., seul grief admis.

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

A la forme : 1. Déclare le recours irrecevable en tant qu'il porte sur la fixation des prestations dès le 1er janvier 2013 et renvoie la cause à l'intimé comme objet de sa compétence sur ce point. 2. Déclare le recours recevable pour le surplus. Au fond : 3. L'admet partiellement et annule la décision sur opposition du 21 mars 2013 dans le sens des considérants. 4. Renvoie la cause à l'intimé pour nouvelle décision sur opposition dans le sens des considérants. 5. La condamne à verser une indemnité de procédure de 200 fr. en faveur de la recourante. 6. Dit que la procédure est gratuite. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer

A/1431/2013 - 11/11 les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET La présidente

Sabina MASCOTTO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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