Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1430/2020 ATAS/1061/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 5 novembre 2020 3ème Chambre
En la cause A______SARL, ______, à GENÈVE recourante
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE
intimé
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EN FAIT
1. Le 16 avril 2020, l’entreprise A______Sàrl (ci-après : l’employeur) a annoncé par courriel à l’Office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) son intention d’introduire la réduction de l’horaire de travail (ci-après : RHT) à compter du 20 mars 2020. 2. Par décision du 17 avril 2020, l’OCE a fait partiellement opposition audit préavis et n’a accordé la RHT que du 16 avril au 15 octobre 2020. 3. Le 17 avril 2020, l’employeur a fait opposition à cette décision en contestant la date d’octroi de la RHT, alléguant avoir dû fermer son salon de coiffure le 16 mars 2020 sur ordre du Conseil fédéral et se trouver depuis cette date sans travail, ni revenu. Il a ajouté avoir rencontré des « soucis » pour l’envoi du formulaire de préavis RHT. 4. Par décision du 23 avril 2020, l’OCE a rejeté l’opposition et confirmé sa décision du 17 avril 2020. 5. Par écriture du 18 mai 2020, l’employeur a interjeté recours contre cette décision auprès de l’OCE, qui a transmis son écriture à la Cour de céans comme objet de sa compétence. L’employeur allègue avoir confié le soin à son comptable « de remettre aux autorités compétentes le formulaire intitulé approbation de la réduction de l’horaire de travail dûment rempli et signé en date du 20 mars 2020 ». Malheureusement, son comptable et administrateur a omis de remettre le document en question en temps utile. À l’appui de ses dires, l’employeur produit une « déclaration sur l’honneur » de son comptable rédigée le 18 mai 2020 en ces termes : « Je soussigné, B______, fiduciaire C______ SA, comptable et administrateur du salon de A______Sàrl, déclare sur l’honneur ce qui suit : D______, coiffeur, mon mandataire, m’a confié le soin de remettre aux autorités compétentes le formulaire intitulé « approbation de la réduction de l’horaire de travail » dûment rempli et signé en date du 20 mars 2020 (voir en annexe). C’était une période chargée et perturbée, j’ai Malheureusement omis de remettre le formulaire en question aux autorités avant le délai fixé soit le 31.03.2020. » (sic) 6. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 16 juin 2020, a conclu au rejet du recours.
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1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 à 60 LPGA). 3. Le litige porte sur la question de savoir si c’est à bon droit que l’intimé a refusé, pour la période du 20 mars au 16 avril 2020, le versement de l’indemnité en cas de RHT sollicitée par l’employeur. 4. a. Afin de surmonter des difficultés économiques passagères, un employeur peut introduire, avec l’accord de ses employés, une RHT, voire une suspension temporaire de l’activité de son entreprise (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, ch. 1 relatif aux remarques préliminaires concernant les art. 31ss). L’indemnité s’élève à 80% de la perte de gain prise en considération (art. 34 al. 1 LACI) et doit être avancée par l’employeur (art. 37 let. a LACI), étant précisé qu’elle sera par la suite remboursée par la caisse de chômage, à l’issue d’une procédure spécifique (art. 36 et 39 LACI), un délai d’attente de deux à trois jours devant être supporté par l’employeur (cf. art. 32 al. 2 LACI et 50 al. 2 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 [OACI - RS 837.02], modifié temporairement en raison de la pandémie de coronavirus). Le conjoint de l’employeur, employé dans l’entreprise de celui-ci, ainsi que les personnes occupant une position assimilable à celle d’un employeur ne peuvent prétendre une indemnité en cas de RHT (art. 31 al. 3 let. b et c LACI). b. S’agissant plus particulièrement de la procédure, l’art. 36 al. 1 LACI prévoit que lorsqu’un employeur a l’intention de requérir une indemnité en faveur de ses travailleurs, il est tenu d’en aviser l’autorité cantonale par écrit dix jours au moins avant le début de la mesure. Le Conseil fédéral peut prévoir des délais plus courts dans des cas exceptionnels. Le préavis est renouvelé lorsque la RHT dure plus de trois mois. L’art. 58 al. 4 OACI précise que lorsque l’employeur n’a pas remis le préavis de réduction de son horaire de travail dans le délai imparti sans excuse valable, la perte
A/1430/2020 - 4/7 de travail n’est prise en considération qu’à partir du moment où le délai imparti pour le préavis s’est écoulé. c. Le respect des délais de préavis est une condition formelle du droit. Il s’agit d’un délai de déchéance (ATF 110 V 335 ; RUBIN, op. cit., n° 11 ad art. 36 ; Bulletin LACI RHT G7 ad art. 36) qui ne peut être ni prolongé, ni suspendu, mais restitué si une raison valable peut être invoquée (RUBIN, op. cit., n° 11 ad art. 36 ; Bulletin LACI RHT G7 ad art. 36). L’inobservation du délai n’entraîne toutefois pas la péremption générale du droit, mais uniquement son extinction pour la période donnée, le début du droit étant reporté de la durée du retard (ATF 110 V 335 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral des assurances C_20/98 du 15 septembre 2000 consid. 1c ; RUBIN, op. cit., n° 11 ad art. 36 ; Bulletin LACI RHT G7 ad art. 36). Dans l’hypothèse d’un préavis tardif, il appartient à l’autorité cantonale de s’opposer partiellement au versement de l’indemnité (RUBIN, op. cit., n°11 ad art. 36 ; Bulletin LACI RHT G7 ad art. 36). 5. Pour lutter contre l’épidémie de coronavirus (ci-après : COVID-19) qui a touché la Suisse début 2020, le Conseil fédéral a pris une série de mesures urgentes. a. Le 28 février 2020, se fondant sur la loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme du 28 septembre 2012 (loi sur les épidémies, LEp – RS 818.101), il a adopté l’ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (ordonnance COVID-19 - RS 818.101.24), dont le but est de prévoir des mesures devant permettre de diminuer le risque de transmission du COVID-19 (art. 1). Le 13 mars 2020, se fondant sur les art. 184 al. 3 et 185 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ainsi que sur plusieurs dispositions de la LEp, le Conseil fédéral a adopté l’ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19 ; ordonnance 2 COVID-19 - RS 818.101.24), laquelle a abrogé l’ordonnance du 28 février 2020 (art. 11 de l’ordonnance 2 COVID-19). Le 17 mars 2020, les manifestations publiques ou privées ont été interdites et les établissements publics, tels que les magasins et les restaurants, fermés (art. 6 al. 1 et 2 de l’ordonnance 2 COVID-19 telle que modifiée le 16 mars 2020, en vigueur depuis le 17 mars 2020) ; ces mesures, initialement prévues jusqu'au 19 avril 2020, ont été prolongées par la suite. b. Parallèlement aux restrictions imposées par l’ordonnance 2 COVID-19, le Conseil fédéral a adopté plusieurs mesures en matière d’assurance-chômage. C’est ainsi que le 13 mars 2020, il a modifié l’art. 50 al. 2 OACI : jusqu’au 30 septembre 2020, pour chaque période de décompte, seul un délai d’attente d’un jour était déduit de la perte de travail à prendre en considération.
A/1430/2020 - 5/7 - Le 20 mars 2020, sur la base de l’art. 185 al. 3 Cst., le Conseil fédéral a adopté l’ordonnance sur les mesures dans le domaine de l’assurance-chômage en lien avec le coronavirus (ordonnance COVID-19 assurance-chômage - RS 837.033), entrée en vigueur avec effet rétroactif au 17 mars 2020. En substance, dès le 17 mars 2020, le cercle des bénéficiaires des indemnités RHT a été élargi : le conjoint ou le partenaire enregistré de l’employeur (art. 1), ainsi que les personnes fixant les décisions prises par l’employeur (art. 2) ont pu également prétendre une indemnité en cas de RHT. Par ailleurs, plus aucun délai d’attente ne devait être déduit de la perte de travail à prendre en considération (art. 3) et l’employeur a pu demander le versement de l’indemnité en cas de RHT sans devoir en faire l’avance (art. 6). Cette ordonnance a ensuite été modifiée le 26 mars 2020, avec effet rétroactif au 17 mars 2020 également (art. 9 de l’ordonnance, état au 26 mars 2020). Le nouvel art. 8b prévoyait ceci : 1 En dérogation aux art. 36, al. 1, LACI et 58 al. 1 à 4, de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage (OACI), l’employeur n’est pas tenu de respecter un délai de préavis lorsqu’il a l’intention de requérir l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail en faveur de ses travailleurs. 2 Le préavis de réduction de l’horaire de travail peut également être communiqué par téléphone. L’employeur est tenu de confirmer immédiatement par écrit la communication téléphonique. Dans sa directive 6 du 9 avril 2020, le SECO a précisé que, pour les demandes déposées en retard, le 17 mars 2020 devait être considéré comme la date de réception si l’entreprise avait dû fermer en raison des mesures prises par les autorités et qu’elle avait déposé sa demande avant le 31 mars 2020 (date de réception /cachet de la poste). L’art. 8b de l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage a été abrogé le 1er juin 2020 (RO 2020 1777), les art. 3 et 6 l’ont été le 1er septembre 2020 (RO 2020 3569). Le 9 avril 2020, un effet rétroactif au 1er mars 2020 a été conféré à l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage et à toutes ses modifications (art. 9 al. 1 de l’ordonnance modifié par l’ordonnance du 8 avril 2020 sur les mesures complémentaires dans le domaine de l’assurance-chômage en lien avec le coronavirus; RO 2020 1201). L’ordonnance COVID-19 assurance-chômage a été prolongée jusqu’au 31 août 2020 (art. 9 al. 2 également modifié par l’ordonnance du 8 avril 2020 sur les mesures complémentaires dans le domaine de l’assurancechômage en lien avec le coronavirus). 6. Dans un arrêt de principe du 25 juin 2020 (ATAS/510/2020), la Cour de céans a jugé que, pendant la période du 17 mars au 31 mai 2020, la date du préavis de RHT correspondait au début de l’indemnisation et que le droit aux indemnités ne pouvait naître rétroactivement.
A/1430/2020 - 6/7 - En admettant la rétroactivité des demandes déposées avant le 31 mars 2020, le SECO avait adopté une pratique contraire à l’art. 8b de l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage et à la non-rétroactivité des indemnités en cas de RHT au sens des art. 36 LACI et 58 OACI. Il ressortait de l’interprétation de l’art. 8b précité que le Conseil fédéral avait supprimé le délai de préavis, mais pas le préavis lui-même. En d’autres termes, une indemnisation pour RHT devait toujours être annoncée à l’avance, même en application de l’art. 8b. Ainsi, entre le 17 mars et le 31 mai 2020, lorsqu’il avait l’intention de requérir une indemnité en faveur de ses travailleurs, l’employeur ne devait plus respecter un délai de préavis de 10 jours avant d’introduire la RHT. Cela étant, il restait tenu d’aviser l’autorité cantonale, par écrit, avant le début de la RHT en question, le droit aux indemnités ne pouvant naître rétroactivement à l'avis. 7. En l’occurrence, l’employeur reconnait que la demande de RHT a été remise tardivement. Il invoque, pour se justifier, la négligence de son mandataire, lequel confirme ses dires. Cet argument n’est cependant pas recevable, étant rappelé que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une partie répond de toute faute commise par ses auxiliaires, ceci afin d'éviter qu'elle ne soit tentée de leur imputer les négligences dont elle serait l'auteur (ATF 114 Ib 69ss consid. 2 et 3; André GRISEL, Traité de droit administratif, vol II, Neuchâtel 1984, p. 897; Alfred KÖLZ / Isabelle HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zürich 1993, p. 98, ch. 151). Dès lors que la demande n’a été déposée qu’en date du 16 avril 2020, c’est à juste titre que l’intimé n’a octroyé l’indemnité en cas de RHT qu’à compter de cette date. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition confirmée. La procédure est gratuite.
A/1430/2020 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le