Siégeant :
Mme Doris WANGELER, Présidente Mr. Bertrand REICH et Mr. Pierre GUERINI, Juges assesseurs
A/1429/2001
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1429/2001 ATAS/149/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 14 octobre 2003 1ère Chambre
En la cause
Monsieur B__________ recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE intimé L’ASSURANCE-INVALIDITE Case postale 425 1211 GENEVE 13
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A/1429/2001 EN FAIT
Monsieur B__________, né en 1964, est atteint de divers troubles, dont une importante dyslexie et dysorthographie. Il a été mis au bénéfice d’une rente entière d’invalidité depuis le 1 er mars 1992. Par décision du 21 février 1994, la Caisse de compensation des grands magasins (ci-après la Caisse) avait maintenu son droit à la rente entière. Monsieur B__________ avait interjeté recours le 25 février contre ladite décision, sollicitant la prise en charge de mesures de réadaptation professionnelle. Par jugement du 13 septembre 1994, la Commission cantonale de recours AVS-AI avait confirmé la décision litigieuse, considérant, au vu de l’expertise effectuée par le Docteur L__________ le 3 novembre 1993 et du stage d’observation accompli dans le cadre du COPAI du 3 février au 6 mars 1992, que les mesures de réadaptation souhaitées par Monsieur B__________ ne pouvaient être mises en place. Elle avait cependant pris note que le recourant affirmait avoir été admis aux cours professionnels pour aide hospitalier à l’école Jean PIAGET de Genève et en tant que candidat libre à l’examen de 1995. Elle réservait ainsi la possibilité pour Monsieur B__________ de déposer le cas échéant une nouvelle demande à raison de ce fait nouveau. Par décision du 27 septembre 2001, l’Office cantonal AI (ci-après l’OCAI)) a à nouveau refusé la prise en charge de mesures de réadaptation professionnelle, au motif que « votre état de santé n’est pas suffisamment amélioré pour vous permettre de mener à bien de telles mesures ». Monsieur B__________ a contesté cette décision le 12 octobre, déclarant « je ne vois pas quel rapport il y a entre une demande visant à obtenir des mesures de réadaptation professionnelle en relation avec ma dysorthographie d’une part et mon état de santé en général d’autre part. (…). Je demande à ce qu’une expertise soit ordonnée qui déterminera quels sont précisément mes problèmes (article 38 LPA) et qui pourrait prouver qu’il n’y a aucun empêchement pour moi de
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A/1429/2001 suivre une formation d’instrumentiste, pour autant qu’il soit prévu des aménagements particuliers pour tenir compte de mes problèmes d’écriture ». Dans son préavis du 11 décembre 2001, l’OCAI a rappelé que selon le questionnaire rempli le 18 mai 2000 par le Service social du Département de médecine communautaire des HUG, le problème de dysorthographie de Monsieur B__________ s’était aggravé depuis le début de l’année 2000, que le 7 juin 2000 le Docteur M__________ du Département des Neurosciences cliniques et Dermatologie des HUG ainsi que le 18 septembre 2000 la Doctoresse N__________ du Département de Médecine communautaire avaient tous deux indiqué que l’état de santé était stationnaire et que des mesures professionnelles n’étaient pas indiquées. L’OCAI conclut dès lors au rejet du recours. Entendu le 2 septembre 2003 par le Tribunal de céans, Monsieur B__________ a confirmé qu’il souhaitait toujours suivre une formation en qualité d’infirmier instrumentiste. Il a expliqué que s’il avait refusé de travailler dans le cadre d’un atelier protégé (cf. rapport de la Division de réadaptation professionnelle du 9 juin 1995), c’est parce qu’il considérait que ceux-ci étaient destinés à des personnes réellement handicapées. Il a précisé qu’il avait effectivement suivi des cours à l’Ecole de culture générale Jean PIAGET à raison d’une journée par semaine, mais qu’il avait dû renoncer peu de temps avant la fin de l’année scolaire, découragé par les notes obtenues. Il confirme enfin que ses problèmes de dysorthographie se sont aggravés. Interrogé sur la façon dont s’est déroulée son activité dans un foyer pour personnes âgés en 1994, il précise qu’il y a travaillé de mai 1993 à juin 1994 et non pas seulement quatre mois, comme employé de maison à plein temps (cf. procèsverbal de comparution personnelle du 2 septembre 2003).
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EN DROIT
A la forme : Le recours interjeté en temps utile auprès de la Commission cantonale de recours AVS-AI est recevable (articles 84 LAVS et 69 LAI). La cause a été transmise d’office au présent Tribunal conformément à l’article 3, al. 3 de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ).
Au fond : La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) entrée en vigueur le 1 er janvier 2003 n’est pas applicable au cas d’espèce en application du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467, 121 V 366). Aux termes de l’article 8 al. 1 LAI : « Les assurés invalides ou menacés d’une invalidité imminente ont droit aux mesures de réadaptation qui sont nécessaires et de nature à rétablir leur capacité de gain, à l’améliorer, à la sauvegarder ou à en favoriser l’usage. Ce droit est déterminé en fonction de toute la durée d’activité probable ».
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Les mesures de réadaptation comprennent selon l’article 8 al. 3 LAI : a. Des mesures médicales ; b. Des mesures d’ordre professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement professionnel, service de placement) ; c. Des mesures pour la formation scolaire spéciale et en faveur des assurés impotents âgés de moins de 20 ans révolus ; d. L’octroi de moyens auxiliaires ; e. L’octroi d’indemnités journalières. Les prestations de l’assurance-invalidité n’entrent pas en ligne de compte si la formation choisie par l’assuré ne correspond manifestement pas à ses aptitudes et s’il faut s’attendre à un résultat négatif. L’assurance-invalidité n’a en effet pas à assumer les frais supplémentaires d’une formation qui n’est pas susceptible de favoriser un jour la capacité de travail de l’assuré sur le marché économique. La personne assurée doit être susceptible d’être réadaptée, c’est-à-dire qu’elle doit être objectivement et subjectivement en état de suivre avec succès des mesures de formation professionnelle. La formation doit être adaptée au handicap et correspondre aux capacités de la personne assurée. Elle doit en outre être simple et adéquate et procurer une capacité de gain approximativement équivalente à celle de l’activité antérieure. Les frais d’une formation qui n’offre aucune perspective d’une future mise en valeur économique du travail ne sont pas pris en charge (N° 4010 de la Circulaire concernant les mesures de réadaptation d’ordre professionnel). Dans son jugement du 13 septembre 1994, la Commission cantonale de recours AVS-AI avait relevé que selon le Docteur L__________, expert mandaté par l’OCAI, inscrire Monsieur B__________ aux frais de l’assurance-invalidité dans une école professionnelle lui paraissait risqué et probablement voué à l’échec. A l’instar du Docteur L__________, le COPAI avait conclu que le recourant ne pouvait pas être réinséré dans le circuit économique normal.
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A/1429/2001 Les Docteurs M__________ et N__________ sont unanimes pour déclarer que le recourant est incapable de travailler à 100% et qu’aucune mesure de réadaptation professionnelle n’est indiquée (rapports des 13 juin 2000 et 18 septembre 2000). Les deux médecins ont précisé que l’état de santé était stationnaire. Force est ainsi de constater qu’aucun changement n’est intervenu depuis le jugement du 13 septembre 1994. Bien au contraire, le problème de dysorthographie se serait aggravé. Dans un courrier du 14 novembre 1997, le Docteur M__________ avait proposé que Monsieur B__________ prenne contact avec le service social des HUG pour être intégré dans un atelier protégé, attirant son attention sur le fait qu’il ne le soutiendrait pas dans une demande d’une nouvelle formation « tant qu’il n’aurait pas fait ses preuves de régularité dans un centre protégé ». Or, Monsieur B__________ a confirmé qu’il n’avait pas souhaité travailler dans un cadre protégé. Il a par ailleurs suivi des cours à l’Ecole de culture générale Jean PIAGET, sans succès. Il soutient à ce propos que s’il avait pu être mis au bénéfice de l’aide d’un répétiteur par exemple, ses notes auraient pu être grandement améliorées. Le Tribunal de céans salue les efforts louables entrepris par le recourant dans le but d’acquérir une formation ; toutefois, compte tenu du fait que la situation ne s’est pas modifiée depuis 1994, mais plutôt aggravée, et que son état de santé ne lui permettrait pas d’assumer des mesures de réadaptation professionnelle, il ne peut que rejeter le recours.
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A/1429/2001 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Reçoit le recours; Au fond :
1. Le rejette.
2. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Ce mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs le recourant estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter la signature du recourant ou de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints au mémoire s'il s'agit de pièces en possession du recourant. Seront également jointes au mémoire la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière : Marie-Louise QUELOZ
La présidente : Doris WANGELER
Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe