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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.05.2010 A/1428/2010

28. Mai 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,319 Wörter·~7 min·2

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Maria GOMEZ, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1428/2010 ATAS/602/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 27 mai 2010 En la cause Madame S________, domiciliée à ONEX Monsieur T________, sans domicile ni résidence connus demandeurs contre MPK MIGROS-PENSIONSKASSE, Bachmattstrasse 59, case postale, 8048 ZÜRICH GASTROSOCIAL Caisse de pension, Bahnhofstrasse 86, case postale, 5001 AARAU défenderesses

A/1428/2010 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 28 janvier 2010, la 11ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame S________ T________, née S________ en 1983, et Monsieur T________, né en 1974, lesquels s’étaient mariés en date du 17 novembre 2003. 2. Au chiffre 2 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. Le juge civil a précisé que les avoirs de prévoyance professionnelle du mari étaient déposés auprès de la CAISSE DE PENSION GASTROSOCIAL et ceux de son épouse auprès de la CAISSE DE PENSIONS MIGROS. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 25 mars 2010 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 22 avril 2010 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 17 novembre 2003 et le 25 mars 2010. 5. S'agissant du demandeur, il est apparu que l’avoir accumulé auprès de GASTROSOCIAL s’élevait à 5'417 fr. 45 au moment du mariage, que cela représentait, au moment de l’entrée en force du divorce, compte tenu des intérêts courus durant le mariage, un montant de 6'306 fr. que l’avoir total s’élevait, au moment du divorce, à 10'583 fr. 85 (cf. décompte de la caisse du 29 avril 2010). 6. Quant à la demanderesse - dont il convient de relever qu'elle n'avait pas encore atteint l'âge de cotiser au deuxième pilier (25 ans) au moment du mariage -, il s'est avéré, que l’avoir accumulé durant le mariage auprès de la CAISSE DE PENSIONS MIGROS s’élevait, en date du 25 mars 2010, à 7'483 fr. 85 (cf. courrier de la caisse du 28 avril 2010). 7. Les documents recueillis au cours de l’instruction ont été transmis aux parties, auxquelles il a été indiqué qu’à défaut d’observations de leur part dans le délai imparti, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

A/1428/2010 3/5 EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts courus jusqu'au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). S'agissant de ces intérêts, il convient de se référer aux art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2). Le taux d'intérêt applicable a été de 4% du 5 septembre 1998 au 31 décembre 2002, de 3,25% du 1er janvier au 31 décembre 2003, de 2,25% du 1er janvier au 31 décembre 2004, de 2,5% du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 et de 2,75% à compter du 1er janvier 2008. 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, le 17 novembre 2003, date du mariage, d’autre part le 25 mars 2010, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à 4'277 fr. 85 (10'583.85 - 6'306.-) tandis que celle acquise par la demanderesse atteint la somme de 7'483 fr. 85, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son exépouse le montant de 2'138 fr. 95 (4'277.85 : 2) alors qu'elle lui doit celui de 3'741 fr. 95 (7'483.85 : 2), de sorte que c’est en définitive la demanderesse qui doit à son ex-époux le montant de 1'603 fr. (3'741.95 - 2'138.95).

A/1428/2010 4/5 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985). ***

A/1428/2010 5/5

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAISSE DE PENSION MIGROS à transférer, du compte de Madame S________ T________, née S________, la somme de 1’603 fr. à la CAISSE DE PENSION GASTROSOCIAL en faveur de Monsieur T________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 26 mars 2010 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La Présidente :

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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