Siégeant : Karine STECK, Présidente, Maria GOMEZ et Olivier LEVY, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1426/2008 ATAS/947/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 28 août 2008
En la cause Monsieur M________, domicilié à MEYRIN Madame M________, domiciliée à GENEVE demandeurs
contre FONDATION DE PREVOYANCE CARLSON WAGONLIT TRAVEL, sise c/o TRIANON SA, chemin de la Rueyre 118, RENENS FONDATION 2ème PILIER SWISSSTAFFING, sise c/o HEWITT ASSOCIATES SA, avenue Edouard-Dubois 20, NEUCHATEL défenderesses
A/1426/2008 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 25 février 2008, la 3ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame M________, née N__________ , et Monsieur M________, lesquels s'étaient mariés en date du 10 janvier 1997. 2. Au chiffre 9 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux parties de leur accord de se partager par moitié la totalité des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce, devenu définitif le 18 avril 2008, a été transmis d'office au Tribunal de céans pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur(s) institution(s) de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis par les intéressés durant le mariage, soit entre le 10 janvier 1997 et le 18 avril 2008. 5. S'agissant du demandeur, il est apparu, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - qu'au moment du mariage, il travaillait pour X________ SA et était affilié à WINTERTHUR COLUMNA; que cette dernière a transféré son avoir en date du 10 octobre 2002 à la FONDATION DE PRÉVOYANCE CARLSON WAGONLIT TRAVEL (c/o TRIANON); que son avoir s'élevait, au moment du mariage, à 15'772 fr., ce qui, compte tenu des intérêts courus, représentait, au moment du divorce, la somme de 22'851 fr. 20; que l'avoir total du demandeur s'élevait, en date du 18 avril 2008, à 76'304 fr. 50. 6. Quant à la demanderesse, il s'est avéré, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - qu'indépendante au moment du mariage, elle n'a pas cotisé jusqu'en 1998; - qu'elle a travaillé, de septembre 1998 à février 1999, pour la FONDATION Y________; qu'elle a alors été affiliée à la fondation Y________ auprès de laquelle elle a accumulé un montant de 1'603 fr. 30 qui, vu sa modicité, lui a été versé en espèces en date du 21 avril 1999; - que, du 1er septembre 2001 au 1er octobre 2002, elle a travaillé pour la boutique Z_______ et été affiliée à ALLIANZ SUISSE SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SUR LA VIE; que son avoir s'élevait, au moment du divorce, à 3'201 fr.; - qu'elle a ensuite traversé une période de chômage avant de retrouver du travail de manière épisodique et sans réaliser de revenus suffisants pour cotiser au 2ème pilier;
A/1426/2008 3/5 - qu'en 2006, elle a travaillé pour XA__________SA et a été affiliée à la FONDATION 2ÈME PILIER SWISSSTAFFING; que l'avoir accumulé au moment du divorce s'élevait à 2'608 fr. 20. 7. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 12 août 2008. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations de leur part dans le délai imparti, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 10 janvier 1997, d’autre part le 18 avril 2008, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 3. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à 53'453 fr. 30 (76'304.50 - 22'851.20) tandis que celle acquise par la demanderesse atteint la somme de 5'809 fr. 20 (3'201 + 2'608.20), les intérêts
A/1426/2008 4/5 ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 26'726 fr. 65 (53'453.30 : 2) alors qu'elle lui doit celui de 2'904 fr. 60 (5'809.20 : 2), de sorte que c’est en définitive le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de 23'822 fr. 05 (26'726.65 - 2'904.60). 4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003). 5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION DE PRÉVOYANCE CARLSON WAGONLIT TRAVEL à transférer, du compte de Monsieur M________, la somme de 23'822 fr. 05 à la FONDATION 2ÈME PILIER SWISSSTAFFING en faveur de Madame M________, née N_________ , ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 19 avril 2008 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Yaël BENZ La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le