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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.05.2019 A/1422/2018

21. Mai 2019·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,845 Wörter·~24 min·2

Volltext

Siégeant : Eleanor McGREGOR, Présidente; Anny SANDMEIER et Maria Esther SPEDALIERO, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1422/2018 ATAS/446/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 21 mai 2019 9ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Eve DOLON recourant

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/1422/2018 - 2/11 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), d’origine espagnole, né le ______ 1962, travaillait en tant que maçon pour l’entreprise B______ SA depuis le 2 septembre 2013. Selon le contrat de travail du 15 juillet 2013, le salaire mensuel brut était de CHF 6'000.-, treize fois l’an, hors indemnité professionnelle (repas et déplacement), les vacances et les charges étant calculées conformément à la convention nationale du secteur principal de la construction. Selon les fiches de salaires, dès le mois de juillet 2014, le salaire mensuel brut a été porté à CHF 6'024.-. L’assuré occupait également un poste de concierge à un taux de 13 %, pour un salaire mensuel brut de CHF 625.- versé treize fois l’an, soit CHF 8'125.- par an. 2. Le 9 octobre 2014, alors qu’il intervenait sur un chantier, l’assuré a chuté de trois mètres environ. Il a immédiatement été emmené au service des urgences des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), où les médecins ont posé les diagnostics de traumatisme cranio-cérébral avec fracture pariéto-occipito-temporale gauche avec fracture longitudinale du rocher et extension clivale, hématome sous-dural de la convexité gauche, lame d’hémorragie sous-arachnoïdienne hémisphérique gauche et contusion fronto-basale droite ainsi que thrombose occlusive du sinus transverse et sigmoïdien à gauche. 3. L’assuré a été hospitalisé aux HUG jusqu’au 2 décembre 2014. 4. La caisse nationale suisse en cas d’accidents (ci-après : CNA) a pris en charge les suites de cet accident, versant notamment des indemnités journalières. 5. Le 8 avril 2015, l’assuré a adressé à l’office de l’assurance-invalidité de Genève (ci-après : OAI) une demande de prestations en raison des atteintes précitées. 6. D’entente avec son employeur et la CNA, l’assuré a repris son activité professionnelle dans un but thérapeutique, dans un premier temps à 30 % dès le 1er décembre 2015 puis à 50 % dès le 1er février 2016. 7. En raison de la faillite de B______ SA, le 21 avril 2016, l’assuré a été licencié. 8. Dès le 18 juillet 2016, il a exercé l’activité de poseur d’isolation périphérique auprès de l’entreprise C______ Sàrl, dans un premier temps à 50 % à but thérapeutique. 9. Le 19 mai 2017, le docteur D______, spécialiste FMH en neurologie et médecinconseil de la CNA, a procédé à une appréciation finale et a considéré que l’assuré était capable de travailler à 60 % dans l’activité adaptée qu’il exerçait auprès de C______ Sàrl, avec un rendement de 50 %. 10. Le 14 août 2017, l’OAI a procédé au calcul du degré d’invalidité, qu’il a arrêté à 42.30 % après comparaison des revenus. À titre de revenu sans invalidité, il a retenu le revenu annuel de CHF 78'312.- réalisé auprès de B______ SA (CHF 6'024.- x 13) auquel s’ajoutait un revenu annuel de CHF 8'125.- pour l’activité de concierge (CHF 625.- x 13). Actualisé à 2016, le salaire se serait élevé

A/1422/2018 - 3/11 à CHF 86'941.-. Quant au revenu avec invalidité, il s’élevait, selon l’office précité, à CHF 41'993.12 (CHF 3'230.24 x 13, le montant de CHF 3'230.24 ressortant d’une projection pour le mois de juin 2017, effectuée par C______ Sàrl) pour une activité à 50 %, à laquelle il convenait d’ajouter le revenu relatif à l’activité de concierge, soit un salaire total de CHF 50'165.-. La comparaison de ces deux montants menait ainsi à un degré d’invalidité de 42.30 %. 11. L’OAI a soumis le dossier de l’assuré à son service médical régional (ci-après : SMR), lequel a retenu, dans un avis du 17 août 2017, une capacité de travail de 60 % dans une activité adaptée avec une baisse de rendement de 50 %, étant précisé que l’activité habituelle de maçon n’était plus exigible, au contraire de l’activité de concierge. 12. Dès le 1er septembre 2017, l’assuré a formellement été engagé à 50 % par l’entreprise C______ Sàrl, pour un salaire horaire de CHF 30.-. 13. Par projet de décision du 12 octobre 2017, l’OAI a informé l’assuré qu’il entendait lui verser une rente échelonnée, à savoir une rente entière du 1er octobre 2015 au 31 août 2017 et un quart de rente dès le 1er septembre 2017. 14. Par décision du 11 janvier 2018, la CNA a octroyé à l’assuré une rente de 51 %. Elle a retenu que, dans sa nouvelle activité, l’assuré percevait CHF 35'238.-, auquel s’ajoutait le gain de concierge à temps partiel (activité exigible). Comparé au revenu sans invalidité de l’assuré, lequel s’élevait à CHF 88'990.-, il en résultait une perte de 51 %. 15. Par courrier du 16 janvier 2018, l’assuré a contesté, au vu de la décision de la CNA, le degré d’invalidité retenu par l’OAI dans son projet du 12 octobre 2017. 16. Le projet de décision précité a malgré tout été confirmé par l’OAI le 19 mars 2018. 17. En date du 30 avril 2018, sous la plume de son conseil, l’assuré a interjeté recours contre la décision précitée, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et, cela fait, à l’octroi d’un trois-quarts de rente et au renvoi de la cause à l’OAI pour nouveau calcul des rentes en tenant compte du taux d’invalidité réel. À l’appui de ses conclusions, le recourant a notamment contesté les montants retenus à titre de revenus, lesquels auraient dû être de CHF 89'493.36 en ce qui concernait le revenu sans invalidité et de CHF 35'706.20 s’agissant du revenu avec invalidité, de sorte que la perte de gain s’élevait à 60.11 %, ce qui lui donnait droit à un trois-quarts de rente. 18. L’OAI a répondu en date du 19 juin 2018 et a sollicité la production du contrat de travail auprès de l’entreprise C______ Sàrl. 19. Le 22 juin 2018, le recourant a transmis la fiche de mutation le concernant, laquelle correspondait, selon lui, à son contrat de travail. 20. Par écriture du 26 juillet 2018, l’intimé a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

A/1422/2018 - 4/11 - 21. Le recourant a précisé ses calculs dans sa réplique du 5 septembre 2018, expliquant notamment qu’il avait effectué de nombreuses heures supplémentaires avant son accident et que le revenu mensuel brut moyen réalisé entre septembre et décembre 2013 était de CHF 7'079.-, ce qui correspondait à un salaire annuel de CHF 84'948.- auquel devait être ajouté le revenu relatif à son activité de concierge, soit CHF 8'125.- par an. Le revenu sans invalidité s’élevait ainsi à CHF 93'073.-. S’agissant du revenu avec invalidité, le recourant a relevé que le montant allégué par l’OAI se fondait sur une projection datant de juin 2017, soit avant qu’il ne soit engagé pour une durée indéterminée. Ledit montant ne correspondait au demeurant pas aux revenus effectivement réalisés. Le revenu avec invalidité devait donc être calculé sur la base d’un salaire horaire de CHF 30.- et il se montait à CHF 2'730.par mois (91 h x CHF 30.-), soit à CHF 32'760.- par an. Le revenu total s’élevait ainsi à CHF 40'885.- (CHF 32'760.- + CHF 8'125.-). Ce montant était du reste corroboré par les fiches de salaire pour les mois de janvier à mars 2018 qui faisaient état d’un salaire mensuel moyen de CHF 2'765.-, soit CHF 33'180.- par an. Dans ce cas, le salaire total avec invalidité était de CHF 41'305.-, ce qui conduisait à un degré d’invalidité de 55 % après comparaison des revenus. 22. L’intimé a persisté dans ses conclusions par écriture du 26 septembre 2018. 23. La chambre de céans a transmis cette écriture au recourant. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. À teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA ; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). 3. Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA ; art. 62 al. 1 et 63 al. 1 let. a de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA).

A/1422/2018 - 5/11 - 4. Le litige porte sur le degré d’invalidité, singulièrement sur les montants retenus pour la comparaison des revenus. 5. a. En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70 % au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40 % au moins. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28a al. 1 LAI). Est réputé revenu au sens de l’art. 16 LPGA le revenu annuel présumable, sur lequel les cotisations seraient perçues en vertu de la LAVS (art. 25 al. 1 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 [RAVS - RS 831.101]). b. La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus ; ATF 128 V 29 consid. 1 ; ATF 104 V 135 consid. 2a et 2b). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente ; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue doivent être prises en compte (ATF 129 V 222 et ATF 128 V 174). Pour fixer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que l'assuré aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, réellement pu obtenir au moment déterminant s'il n'était pas invalide (RAMA 2000 n°U 400 p. 381 consid. 2a). Ce revenu doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu’il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l’assuré a obtenu avant l’atteinte à sa santé, en tenant compte de l’évolution des salaires (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1). La rémunération due pour les heures supplémentaires doit être prise en considération lorsque lesdites heures supplémentaires ont été effectuées régulièrement et que l’on peut partir de l’idée que l’intéressé aurait continué à les fournir sans la survenance de l’invalidité (Magrit MOSER-SZELESS, in Commentaire romand – Loi sur la partie générale des assurances sociales [LPGA], 2018, n° 20 ad art. 16). Quant au revenu d'invalide, il doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé (ATF 135 V 297 consid. 5.2). Lorsque l’assuré a repris une activité professionnelle, le revenu d’invalide doit en principe être déterminé selon le salaire conforme aux usages professionnels dans ce métier

A/1422/2018 - 6/11 - (arrêts du Tribunal fédéral 8C_579/2009 consid. 2.3.2 et arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 171/04 consid. 4.2). Ce revenu ne peut toutefois être pris en considération qu’aux conditions suivantes : l’activité exercée repose sur des rapports de travail particulièrement stables, elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient aucun élément de salaire social (ATF 139 V 592 consid. 2.3 ; ATF 135 V 297 consid. 5.2). 6. Selon la jurisprudence, une décision par laquelle l'assurance-invalidité accorde une rente d'invalidité avec effet rétroactif et, en même temps, prévoit l'augmentation, la réduction ou la suppression de cette rente, correspond à une décision de révision au sens de l’art. 17 LPGA (ATF 130 V 343 consid. 3.5.2 ; ATF 125 V 413 consid. 2d et les références ; VSI 2001 p. 157 consid. 2). Tout changement important des circonstances propres à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5 ; ATF 113 V 273 consid. 1a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_1006/2010 du 22 mars 2011 consid 2.2). Si les conditions de la révision sont données, les prestations sont, conformément à l’art. 17 al. 1 LPGA, modifiées pour l’avenir dans le sens exigé par le nouveau degré d’invalidité (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 806/04 du 15 mars 2005 consid. 2.2.). 7. En l’espèce, le recourant a été mis au bénéfice d’une rente entière pour la période du 1er octobre 2015 au 31 août 2017 et, suite à la reprise d’une activité lucrative à 50 %, d’un quart de rente dès le 1er septembre 2017. Le recourant conteste les revenus pris en considération par l’intimé lors de la comparaison des revenus effectuée suite à la reprise d’une activité lucrative chez C______ Sàrl, le 1er septembre 2017. Il convient donc, en premier lieu, de déterminer le revenu sans invalidité. a. Selon l’intimé, le salaire sans invalidité se serait élevé à CHF 86'941.- pour l’année 2017 (voir calcul du degré d’invalidité du 14 août 2017). Ce montant correspond au salaire que l’assuré aurait pu réaliser auprès de B______ SA, soit CHF 78'769.- (CHF 6'024.- x 13 mois, indexé à 2017), auquel s’ajoute le salaire réalisé en tant que concierge de CHF 8'172.- (CHF 625.- x 13, indexé à 2017). Pour sa part, dans sa réplique du 5 septembre 2018, le recourant a modifié les montants qu’il avait allégués dans son recours du 30 avril 2018, considérant que le revenu sans invalidité s’élevait à CHF 93'073.-, ce montant comprenant, d’une part, le revenu annuel brut moyen réalisé auprès de B______ SA (CHF 84'948.-) et, d’autre part, le revenu brut réalisé en tant que concierge (CHF 8'125.-). b/aa. En l’espèce, il ressort du contrat de travail conclu par le recourant avec l’entreprise B______ SA le 15 juillet 2013, que son salaire mensuel brut était de https://intrapj/perl/decis/130%20V%20343 https://intrapj/perl/decis/125%20V%20413 https://intrapj/perl/decis/130%20V%20343 https://intrapj/perl/decis/113%20V%20273 https://intrapj/perl/decis/9C_1006/2010

A/1422/2018 - 7/11 - CHF 6'000.-, treize fois l’an, hors indemnité professionnelle (repas et déplacement). Ce salaire a été porté à CHF 6'024.- dès le mois de juillet 2014. C’est donc un salaire mensuel brut de CHF 6'024.- qu’il convient de prendre en considération à titre de salaire de base, treize fois l’an, soit un salaire annuel de CHF 78'312.-. En tant que maçon, le recourant était soumis à la Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse 2016-2018 du 8 décembre 2015 (ci-après : CN). Le revenu selon cette convention, soumis aux cotisations sociales, comprenait un salaire de base (art. 41 CN), un 13ème salaire (art. 49 ss CN) et une indemnité « de pause » de 2.9 %, rémunérant la pause quotidienne de quinze minutes, non prise en considération dans le temps de travail effectif (art. 1 ch. 1 de la Convention complémentaire « Genève » à la Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse du 11 juin 2009). Au salaire annuel précité de CHF 78'312.s’ajoute ainsi l’indemnité « de pause » de 2.9 % du salaire. Dans la mesure où cette indemnité n’est versée que pour les jours effectivement travaillés, il convient de déterminer le nombre de jours moyen travaillés l’année précédant l’accident, étant précisé que le nombre de jours travaillés et le nombre de jours ouvrés sont indiqués, chaque mois, sur les fiches de salaire. Entre le 1er octobre 2013 et le 30 septembre 2014, le recourant a travaillé en moyenne 18 jours par mois (23 jours en octobre 2013 ; 21 jours en novembre 2013 ; 15 jours en décembre 2013 ; 15 jours en janvier 2014 ; 20 jours en février 2014 ; 21 jours en mars 2014 ; 20 jours en avril 2014 ; 18 jours en mai 2014 ; 20 jours en juin 2014 ; 19 jours en juillet 2014 ; 5 jours en août 2014 ; 20 jours en septembre 2014), sur les 22 jours ouvrés, en moyenne, chaque mois (23 jours en octobre 2013 ; 21 jours en novembre 2013 ; 22 jours en décembre 2013 ; 23 jours en janvier 2014 ; 20 jours en février 2014 ; 21 jours en mars 2014 ; 22 jours en avril 2014 ; 22 jours en mai 2014 ; 21 jours en juin 2014 ; 23 jours en juillet 2014 ; 21 jours en août 2014 ; 22 jours en septembre 2014), la différence de quatre jours étant due aux jours de vacances, jours fériés ou congés sans solde. Par conséquent, l’indemnité de pause s’élevait à CHF 1'716.- ([CHF 274.- x 18 jours x 12 mois x 2.9 %], étant précisé que CHF 274.- correspond au salaire journalier, calculé selon la formule suivante : CHF 6'024.- / 22 jours). C’est le lieu de préciser dans ce contexte que, dans la mesure où les heures supplémentaires n’ont pas été effectuées de manière régulière (pas d’heures supplémentaires entre mars 2014 et septembre 2014, mois précédant l’accident), il n’y a pas lieu d’en tenir compte. En résumé, le revenu annuel moyen du recourant s’élevait à CHF 80'028.- (CHF 78'312.- + CHF 1'716.-) l’année précédant l’accident. Indexé selon l’indice suisse des salaires nominaux (ci-après : ISS), il aurait été de CHF 81'073.- en 2017. À noter que le revenu annuel moyen de CHF 81'073.- correspond aux revenus réalisés en 2012 et 2013, selon les comptes individuels du recourant, indexés à

A/1422/2018 - 8/11 - 2017 (CHF 78'834.- en 2012, soit CHF 81'065.- en 2017 ; CHF 79'446.- en 2013, soit CHF 81'046.- en 2017). b/bb. Avant son accident, le recourant exerçait également une activité accessoire de concierge, pour laquelle il réalisait un revenu mensuel de CHF 625.-, treize fois l’an, soit CHF 8'125.-. Selon le courrier de la Régie E______ SA, du 26 juin 2017, le salaire serait resté identique en 2017, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’indexer, contrairement à ce qu’a fait l’OAI. c. Au vu des considérations qui précèdent, le revenu sans invalidité résultant tant de l’activité principale que de l’activité accessoire s’élève à CHF 89'198.- (CHF 81'073.- + CHF 8'125.-) en 2017. On ne saurait retenir le revenu invoqué par le recourant, dès lors qu’il comprend des heures supplémentaires qui n’ont pas été effectuées régulièrement (aucune heure supplémentaire effectuée les six mois précédant l’accident) ainsi que les indemnités professionnelles, non soumises à cotisations, lesquelles servent à couvrir les frais de déplacement et de repas. Il n’y a pas non plus lieu de retenir le revenu pris en considération par l’intimé, dès lors que celui-ci ne comprend pas les indemnités « de pause », auxquelles le recourant aurait eu droit pour chaque jour travaillé. 8. a. S’agissant du revenu avec invalidité, l’intimé a retenu le salaire de base de CHF 3'230.24 ressortant de la projection relative au mois de juin 2017 et l’a multiplié par 13, ce qui portait le revenu annuel à CHF 41'993.12 pour une activité à 50 %. Il a ensuite ajouté à ce montant le salaire indexé de concierge de CHF 8'172.-. Le revenu total avec invalidité ainsi obtenu s’élevait à CHF 50'165.-. Quant au recourant, il a retenu le nombre d’heures résultant de la fiche de la projection précitée (91 heures), qu’il a multiplié par le salaire horaire de CHF 30.-, ce qui portait le revenu avec invalidité à CHF 32'760.-. Il a ensuite vérifié ce calcul en déterminant le salaire mensuel moyen brut pour les mois de janvier à mars 2018, lequel s’élevait à CHF 2'765.- ([CHF 1'949.40 + CHF 2'818.25 + CHF 3'530.70] : 3), soit un salaire annuel brut de CHF 33'180.- auquel il convenait encore d’ajouter le salaire relatif à l’activité de concierge de CHF 8'125.-. En conséquence, le recourant a retenu un salaire avec invalidité de CHF 41'305.- (CHF 33'180.- + CHF 8'125.-). b/aa. Depuis le 1er septembre 2017, le recourant travaille à 50 % pour le compte de la société C______ Sàrl, pour un salaire horaire de CHF 30.-. Au vu de l’activité de la société, notamment dans le domaine de l’isolation extérieure, le recourant était à l’évidence également soumis à la convention collective précitée et à la convention complémentaire « Genève ». Le dossier soumis à la chambre de céans comporte quatre décomptes : la projection du mois de juin 2017, alors que le recourant travaillait encore dans un but thérapeutique, et les fiches de salaire portant sur les mois de janvier à mars 2018. Selon ces dernières, l’horaire moyen était de 4 heures par jour (soit 3.75h en

A/1422/2018 - 9/11 janvier 2018 [48.75 heures travaillées / 13 jours de travail] ; 3.75h en février 2018 [75 heures travaillées / 20 jours de travail] et 4.4h en mars 2018 [92.75 heures travaillées / 21 jours de travail], étant précisé que le nombre de jours travaillés chaque mois est indiqué en regard de l’indemnité professionnelle journalière, laquelle est destinée à couvrir les frais de déplacement et de repas et versée pour chaque jour de travail effectué). Pour le recourant, la durée de travail moyenne était donc de 20 heures par semaine (04h00 x 5 jours). Cela correspond, en substance, à la durée prévue pour une activité à mi-temps par la convention collective précitée (art. 24 ch. 2 CN). Dans la mesure où le recourant était rémunéré à l’heure, le salaire se calcule conformément aux art. 34, 38, 49 et 50 de la convention précitée. Ainsi, pour son activité auprès de C______ Sàrl, le recourant, âgé de 55 ans en 2017, aurait eu droit, en sus du salaire de base, à un 13ème salaire, correspondant à 8.3 % du salaire déterminant (art. 49 et 50 CN), une indemnité de vacances de 13 % (art. 34 ch. 1 CN) et une indemnité pour les jours fériés tombant un jour de travail (art. 38 ch. 1 CN et annexe 18 à la convention). Étant donné que la perte de salaire résultant de l’arrêt de travail pendant les jours fériés correspondait à sept jours en 2017 (vendredi 14 avril, lundi 17 avril, jeudi 25 mai, lundi 5 juin, mardi 1er août, jeudi 7 septembre, lundi 25 décembre), l’indemnité due à ce titre s’élève à 3.1 %. Ce taux résulte de l’opération suivante : 7 jours fériés / (365 jours calendaires – 52 dimanches – 52 samedis – sept jours fériés – 30 jours de vacances) = 7 jours fériés / 224 jours travaillés = 3.1 % (pour ce mode de calcul : cf. les arrêts de la Cour d’appel des Prud’hommes de Genève du 18 avril 2002 et du 14 mars 2008, reproduits respectivement in JAR 2003 p. 281 et JAR 2009 p. 521). Enfin, pour chaque jour travaillé, le recourant aurait perçu une indemnité de pause correspondant à 2.9 % du salaire (art. 1 ch. 1 de la convention complémentaire « Genève »). Le salaire avec invalidité se détermine ainsi comme suit : Salaire horaire de base 30.- Indemnité jours fériés 3.1 % de la somme du salaire horaire de base 0.95 Indemnité de vacances 13 % de la somme du salaire horaire de base + du salaire afférent aux jours fériés 4.- Part 13e 8.3 % de la somme du salaire horaire de base + salaire afférent aux vacances + salaire afférent aux jours fériés 2.90 Salaire horaire avec 13ème salaire et indemnités pour jours fériés et pour vacances 37.85

A/1422/2018 - 10/11 - Dans la mesure où, selon la convention collective applicable, le recourant aurait bénéficié, en 2017, de 30 jours de vacances par année et de 7 jours fériés indemnisés, le revenu annuel doit se calculer sur 44.74 semaines de travail, étant précisé que : - 44.74 semaines = 52.14 semaines – 6 semaines de vacances – 1.4 semaines de jours fériés et où : - 52.14 semaines = 365 jours par année / 7 jours par semaine ; et - 1.4 semaines de jours fériés = 7 jours fériés / 5 jours par semaine. En procédant de la sorte, le revenu annuel avec invalidité réalisé auprès de C______ Sàrl se serait élevé à CHF 34'647.- en 2017, soit : - Salaire de base : CHF 33'868.- en 2017 ([CHF 37.85 x 20 heures par semaine] x 44.74 semaines travaillées = CHF 33'868.18, arrondis à CHF 33'868.-) ; - Indemnité de pause : CHF 779.- ([CHF 30.- x 2.9 %] x 20 heures x 44.74 semaines = CHF 778.48, arrondi à CHF 779.-). On ne saurait retenir le montant invoqué par l’intimé, dès lors que celui-ci comprend notamment les indemnités professionnelles non soumises à cotisations. Il n’y a pas non plus lieu de retenir le salaire moyen résultant de la prise en considération des mois de janvier à mars 2018, invoqué par le recourant, dans la mesure où celui-ci comprend un certain nombre de jours sans solde, ce qui réduit d’autant le salaire réalisé, et ne porte pas sur l’année de référence, soit 2017. b/bb. Il ressort des pièces du dossier que le recourant travaille toujours en tant que concierge, pour un salaire mensuel de CHF 625.-, treize fois l’an, soit CHF 8'125.-. b/cc. Compte tenu de ce qui précède, le revenu avec invalidité résultant tant de l’activité principale que de l’activité accessoire s’élève à CHF 42'772.- (CHF 34'647.- + CHF 8'125.-) en 2017. 9. En procédant à la comparaison des revenus, le recourant subit une perte de gain de 52 % ([CHF 89'198.- - CHF 42'772.-] : CHF 89'198.- x 100 = 52.05 %). C’est donc à tort que l’intimé a accordé un quart de rente et non une demi-rente. 10. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et la décision du 19 mars 2018 réformée en ce sens qu’une demi-rente sera accordée au recourant à compter du 1er septembre 2017. Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, a droit à des dépens, qui seront fixés à CHF 2'000.- (art. 61 let. g LPGA). Au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l’intimé au paiement d'un émolument de CHF 200.- (art. 69 al. 1bis LAI). ******

A/1422/2018 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement au sens des considérants. 3. Réforme la décision de l’intimé du 19 mars 2018 en ce sens que le recourant a droit à une demi-rente entière d’invalidité dès le 1er septembre 2017. 4. Alloue au recourant, à la charge de l'intimé, une indemnité de CHF 2'000.- pour ses dépens. 5. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie NIERMARÉCHAL La présidente

Eleanor McGREGOR

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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