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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.09.2019 A/142/2018

10. September 2019·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,634 Wörter·~23 min·3

Volltext

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Andres PEREZ, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/142/2018 ATAS/809/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 10 septembre 2019 1ère Chambre

En la cause Monsieur A______, p.a. ASSOCIATION B______, à CAROUGE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Ana KRISAFI REXHA

recourant

contre SERVICE CANTONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES, sis rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

A/142/2018 - 2/11 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après l’intéressé), né le ______ 1964, ressortissant de la République du Kosovo, exerçant la profession d’ouvrier agricole depuis 2008 à Genève, a déposé auprès du service cantonal d’allocations familiales (ci-après le SCAF) de l’office cantonal des assurances sociales (OCAS), le 30 janvier 2009, une demande visant à l’octroi d’allocations familiales en faveur de ses enfants, C______, D______ et E______, nés respectivement les ______ 1993, ______ 1995 et _____ 1997, domiciliés au Kosovo avec leur mère, Madame A______-, née le ______1963. 2. Par courrier du 8 mars 2009, le SCAF a requis de l’intéressé la production de diverses pièces, notamment la copie de sa pièce d’identité. 3. Le 21 janvier 2010, le SCAF lui a notifié une décision de non entrée en matière, au motif que son courrier du 8 mars 2009 était resté sans suite. 4. Par courrier du 22 janvier 2015, l’association B______, agissant au nom et pour le compte de l’intéressé, a fait parvenir au SCAF les documents nécessaires dans le but d’obtenir des prestations familiales pour la période courant jusqu’au 31 mars 2010, ainsi que celles auxquelles donnait droit l’enfant C______ venue rejoindre l’intéressé avec sa mère en janvier 2010. 5. Le 14 octobre 2015, le SCAF a demandé la production de pièces complémentaires. 6. Par décision du 30 novembre 2015, le SCAF a reconnu le droit de l’intéressé à des prestations familiales selon la loi fédérale sur les allocations familiales dans l’agriculture, du 1er janvier 2010 au 31 janvier 2015. Il n’a toutefois accordé des allocations que pour trois mois, soit du 1er janvier au 31 mars 2010, du fait que les enfants domiciliés à l’étranger n’ont plus droit aux allocations depuis le 1er avril 2010. 7. Sur demande du mandataire, le SCAF a à nouveau notifié ladite décision le 26 janvier 2016. 8. Le 25 février 2016, l’intéressé a formé opposition. Il demande au SCAF de réexaminer sa décision, dès lors qu’il considère que son droit remonte en tout cas à 2004 et non à 2010. 9. Par décision du 29 novembre 2017, le SCAF a rejeté l’opposition. Il rappelle que la décision du 21 janvier 2010 est entrée en force, raison pour laquelle il a assimilé le courrier du 22 janvier 2015 à une nouvelle demande. Remonter à l’année 2004 reviendrait à examiner le droit de l’intéressé sur une période rétroactive de onze ans à compter de la nouvelle demande. Or, « une telle appréciation contreviendrait gravement à la volonté exprimée du législateur de soumettre les prestations arriérées à un délai de péremption absolu de cinq ans à compter de la date du dépôt de la nouvelle demande ». Selon le SCAF enfin, rien dans le dossier ne prouvait que l’épouse et l’enfant C______ étaient en Suisse.

A/142/2018 - 3/11 - 10. L’intéressé, par l’intermédiaire de son mandataire, a interjeté recours le 16 janvier 2018. Il estime avoir droit aux prestations de 2000, au motif qu’il a cotisé à l’AVS- AI depuis janvier 2000, au 31 mars 2010. 11. Dans sa réponse du 15 février 2018, le SCAF a confirmé que l’employeur de l’intéressé avait bien été affilié auprès de la caisse cantonale genevoise de compensation (CCGC) en qualité d’agriculteur du 1er janvier 1999 au 30 avril 2007 et l’intéressé annoncé comme membre du personnel de cet employeur du 1er janvier 2000 à décembre 2004. Il résultait toutefois des recherches effectuées dans les archives que l’intéressé n’avait jamais sollicité de prestations familiales avant le 30 janvier 2009. Le SCAF a dès lors conclu au rejet du recours. 12. La mandataire, invoquant de sérieux ennuis de santé, a sollicité plusieurs délais auprès de la chambre de céans. 13. Par décision du 4 janvier 2019, la Présidence du Tribunal civil a déclaré qu’elle n’entrait pas en matière sur la requête d’assistance juridique de l’intéressé. Copie conforme a été adressée à Me Ana KRISAFI REXHA. 14. Par courrier du 9 janvier 2019, la chambre de céans a interrogé cette dernière, afin de savoir si elle se constituait pour la défense des intérêts de l’intéressé. 15. Par décision du 11 janvier 2019, la Présidence du Tribunal civil a admis l’intéressé au bénéfice de l’assistance juridique avec effet au 10 janvier 2019, soit la date de dépôt de la demande de reconsidération de la décision de non entrée en matière rendue par l’assistance juridique et a limité cet octroi à quatre heures d’activité d’avocate. 16. Me Ana KRISAFI REXHA a confirmé qu’elle se constituait pour la défense des intérêts de l’intéressé, le 15 janvier 2019, et s’est déterminée par réplique du 15 février 2019. Elle a expliqué que dans un premier temps, l’intéressé avait cru que son employeur s’occuperait des demandes nécessaires auprès du SCAF, qu’il s’était adressé, en 2002, à l'association VIE à Vernier, que celle-ci avait déposé une demande d’allocations familiales pour lui, le 3 septembre 2002, à laquelle le SCAF n’avait pas répondu, que par courrier du 14 janvier 2005, l’intéressé, par l’intermédiaire de l’association VIE, avait interpelé le SCAF, sans succès, que l’intéressé avait changé d’employeur en 2005, que son nouvel employeur l’avait déclaré, mais seulement en 2008, et enfin qu’il avait saisi le SCAF d’une demande d’allocations familiales le 30 janvier 2009. La mandataire de l’intéressé fait valoir que cette demande vient ainsi prolonger une deuxième fois l’interruption du délai légal des cinq ans. Elle souligne que l’intéressé n’a reçu ni le courrier du SCAF du 8 mars 2009 adressé à son employeur, ni la décision de non entrée en matière du 21 janvier 2010, également adressée à l’employeur. Elle considère que c’est à tort que le SCAF assimile le dépôt du formulaire de demande de 2015 comme une nouvelle demande, dès lors que c’est en réalité en 2002 déjà que l’intéressé a déposé, pour la première fois, une demande d’allocations familiales.

A/142/2018 - 4/11 - L’intéressé conclut dès lors à l’octroi d’allocations familiales « en faveur de ses trois enfants » dès 2002 et jusqu’en avril 2010, avec intérêts, et déduction faite des sommes qu’il a déjà perçues pour la période courant du 1er janvier 2010 au 31 mars 2010. 17. Dans sa duplique du 12 mars 2019, le SCAF a déclaré qu’il persistait dans les termes et les conclusions de sa décision sur opposition du 29 novembre 2017, rappelant qu’« il est du devoir de responsabilité de chaque citoyen de s’enquérir de ses droits lorsqu’il s’aperçoit que l’administration ou l’assureur tarde à statuer sur son cas ». Il a par ailleurs précisé qu’il ne pouvait « pas apporter la preuve de la notification de son courrier du 8 mars 2009 et de sa décision de non entrée en matière du 21 janvier 2010, lesquelles n’ont pas été adressées à l’assuré par voie recommandée ». 18. Ces écritures ont été transmises à l’intéressé et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. La chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006 (LAFam - RS 836.2). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), sur les contestations prévues à l'art. 38A de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF - J 5 10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi devant le tribunal compétent, le recours est recevable (cf. art. 38A LAF). 3. Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ; ATF 125 V 414 consid. 1a ; ATF 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées). L’objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui – dans le cadre de l’objet de la contestation déterminé par la décision – constitue, d’après les conclusions du recours, l’objet de la décision effectivement attaqué. D’après cette définition, l’objet de la contestation et l’objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/142/2018 - 5/11 dans l’objet de la contestation, mais non pas dans l’objet du litige (ATF 125 V 414 consid. 1b et 2 et les références citées). 4. Le litige porte sur le droit de l’intéressé à des allocations familiales avant le 1er janvier 2010 pour ses trois enfants domiciliés avec leur mère au Kosovo, étant rappelé que la caisse a admis ce droit du 1er janvier 2010 au 31 mars 2010. La question de savoir si l’intéressé peut prétendre à des allocations pour l’enfant C______ n’est pas comprise dans l’objet du litige, dès lors qu’elle n’est pas même mentionnée dans le recours. 5. À teneur de l'art. 1 LAFam, les dispositions de la LPGA s’appliquent aux allocations familiales, à moins que la loi n'y déroge expressément. L'art. 2B de la loi cantonale sur les allocations familiales (LAF ; J 5 10) prévoit que les prestations sont régies par la LAFam et ses dispositions d'exécutions, par la LPGA dans la mesure où la LAFam ou la LAF y renvoie (let. b), par la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10) dans la mesure où la LAFam ou la LAF y renvoie (let. c) et par la LAF et ses dispositions d'exécution (let. d). La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s’applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 229 consid. 1.1 et les références). Les règles de procédure s’appliquent quant à elles sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 71 consid. 6b). Le litige étant postérieur à l'entrée en vigueur de la LPGA, cette dernière s’applique par conséquent au cas d’espèce. 6. Les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants (art. 2 LAFam). 7. Aux termes de l'art. 4 LAFam, "Donnent droit aux allocations: a. les enfants avec lesquels l’ayant droit a un lien de filiation en vertu du code civil; b. les enfants du conjoint de l’ayant droit; c. les enfants recueillis; d. les frères, soeurs et petits-enfants de l’ayant droit, s’il en assume l’entretien de manière prépondérante. Le Conseil fédéral règle les modalités. Pour les enfants vivant à l’étranger, le Conseil fédéral détermine les conditions d’octroi des allocations. Le montant des allocations est établi en fonction du pouvoir d’achat du pays de résidence."

A/142/2018 - 6/11 - L'art. 7 de l'ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales, (OAFam ; RS 836.21) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011, précise que "Pour les enfants ayant leur domicile à l’étranger, les allocations familiales ne sont versées que si une convention internationale le prévoit. Pour les enfants quittant la Suisse afin de suivre une formation, il est présumé pendant cinq ans au plus qu’ils conservent leur domicile en Suisse. Ce délai commence au plus tôt dès que l’enfant atteint l’âge de 16 ans. Les salariés assurés obligatoirement à l’AVS conformément à l’art. 1a, al. 1, let. c, ou al. 3, let. a, LAVS ou en vertu d’une convention internationale ont droit aux allocations familiales pour les enfants domiciliés à l’étranger même si aucune convention internationale ne le prévoit." Par arrêt du 31 août 2010 (ATF 136 I 297), le Tribunal fédéral a jugé que l'art. 7 OAFam restait dans les limites de l'art. 4 LAFam, lorsqu'il exigeait que l'État étranger ait conclu une convention internationale en matière de sécurité sociale pour que des allocations familiales soient versées pour des enfants domiciliés dans cet État étranger. 8. a. En l'espèce, le SCAF n’a accordé des allocations familiales pour les trois enfants de l’intéressé que jusqu’au 31 mars 2010. b. La Convention du 8 juin 1962 conclue entre la Suisse et la République Populaire Fédérative de Yougoslavie relative aux assurances sociales (RS 0.831.109.818.1), laquelle s'applique encore actuellement dans les relations entre la Suisse et la Serbie (cf. www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=35528), prévoit à son art. 15 que les ressortissants des deux Parties contractantes bénéficient des allocations pour enfants prévues par les législations énumérées à l’art. 1, soit en particulier à la législation fédérale sur les allocations familiales (art. 1 al. 1 let. a chif. iv de la Convention), quel que soit le lieu de résidence de leurs enfants. La Suisse est liée aux Etats suivants par des conventions de sécurité sociale qui incluent les allocations familiales : Serbie, Monténégro, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Macédoine, Turquie et Saint-Marin. Jusqu’au 31 mars 2010, les prestations étaient également versées aux ressortissants du Kosovo pour les enfants vivant à l’étranger. La convention avec l’ex-Yougoslavie (qui continue à s’appliquer dans les relations avec la Serbie, le Monténégro et la Bosnie-Herzégovine) ne prévoit pas la possibilité d’exclure de nouvelles lois de son champ d’application. En décembre 2009, le Conseil fédéral a décidé que cette convention ne s’appliquerait plus pour le Kosovo dès le 1er avril 2010. Les allocations familiales courantes ne sont versées aux ressortissants du Kosovo pour les enfants vivant à l’étranger que jusqu’à fin mars 2010 (Directives sur les allocations familiales, nos 321 et 322). Suite au jugement du Tribunal administratif fédéral relatif au Kosovo (C-4828/2010 du 7 mars 2011), présenté comme un "arrêt de principe", de nombreux demandeurs kosovars invoquent le fait qu’ils seraient aussi des citoyens serbes pour pouvoir

A/142/2018 - 7/11 acquérir des droits réservés uniquement aux personnes comprises dans le champ d’application personnel de la convention avec la Serbie actuellement en vigueur. À cette fin, ils présentent divers documents - par ex. des passeports, des cartes d’identité ou des attestations émises par des communes serbes - souvent seulement après-coup, une fois avoir dans un premier temps indiqué une nationalité kosovare dans leur demande de prestation. La Suisse a reconnu la République du Kosovo en tant qu’État indépendant. En conséquence, les citoyens du nouvel État sont reconnus comme des ressortissants kosovars et ne sont plus considérés comme des ressortissants de la République de Serbie par les autorités compétentes suisses en matière de sécurité sociale. La convention de sécurité sociale en vigueur avec la Serbie ne s’applique dès lors pas aux ressortissants kosovars (ATAS/456/2013). c. Il résulte de ce qui précède que l'intéressé, ressortissant du Kosovo, ne peut plus prétendre à des allocations familiales pour ses enfants domiciliés au Kosovo depuis le 1er avril 2010. L’intéressé ne le conteste du reste pas. 9. a. Le SCAF a par ailleurs fixé le début du droit aux allocations familiales dues à l’intéressé au 1er janvier 2010, soit cinq ans à compter du 22 janvier 2015, date à laquelle il considère que l’intéressé a déposé une nouvelle demande. b. Aux termes de l’art. 24 al. 1 LPGA, le droit à des prestations s'éteint 5 ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due. Sur le plan cantonal, l'art. 12 al. 1 LAF reprend ce même principe. c. L’intéressé demande à ce que le droit à ces allocations lui soit reconnu depuis 2004 (opposition du 25 février 2016), voire depuis 2002 (réplique du 15 février 2019). Dans son recours, il fait valoir que sa demande date en réalité du 3 septembre 2002, ou au plus tard du 30 janvier 2009. d. Il s’agit ainsi de déterminer à quelle date la demande a été déposée, ce qui permettra de fixer le dies aquo du délai de cinq ans. 10. En principe, les prestations d'assurance sociale sont servies à la demande de l'ayant droit: celui qui ne s'annonce pas à l'assurance n'obtient pas de prestations, même si le droit à celles-ci découle directement de la loi (ATF 101 V 261 consid. 2 p. 265). Aussi l'art. 29 al. 1 LPGA prévoit-il que celui qui fait valoir un droit à des prestations doit s'annoncer à l'assureur compétent, dans la forme prescrite par l'assurance sociale concernée. L'annonce à l'assureur social permet en principe de sauvegarder le délai de l'art. 24 al. 1 LPGA. Il y a lieu de préciser que, selon la doctrine et la jurisprudence, ce délai de 5 ans est un délai de péremption, et non pas de prescription (Ueli KIESER, ATSG Kommentar, 3e éd., 2015, ad art 24, ch. 3, p. 369). Même si l'administration a omis fautivement de donner suite à une demande initiale de prestations qui était bien fondée, le paiement des prestations arriérées est soumis à ce délai, lequel court à partir du dépôt de la nouvelle demande (ATF 121 V 195 consid. 5 d et références https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C-92%2F2008&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F101-V-261%3Afr&number_of_ranks=0#page261

A/142/2018 - 8/11 citées, confirmée notamment par l'arrêt du tribunal fédéral 9C_92/2008 du 24 novembre 2008 consid. 3.3). Lorsqu'un assuré présente des demandes successives à l'assurance-invalidité, deux éventualités peuvent se présenter (comp. arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 317/94 du 3 novembre 1995) : - soit l'assuré a préservé tous ses droits par une première requête, en ce sens que l'administration devait examiner si le versement des prestations en cause entrait éventuellement en ligne de compte; dans l'affirmative, les prestations arriérées peuvent être octroyées pour les cinq ans qui précèdent la demande ultérieure de l'assuré; - soit l'administration n'était pas tenue de procéder à cet examen d'office et les prestations ne peuvent être allouées, conformément à l'art. 48 al. 2 première phrase LAI, que pour les douze mois précédant le dépôt de cette même demande (9C- 92/2008). 11. a. En l'espèce, l'intéressé allègue avoir déposé auprès du SCAF une demande d'allocations familiales le 3 septembre 2002, par l'intermédiaire de "Permanences Conseils Emploi". Sans réponse, il lui aurait adressé un rappel le 14 janvier 2005, toujours grâce à "Permanences Conseils Emploi". Le SCAF ne se serait cependant pas plus manifesté. Celui-ci a quant à lui indiqué que « les recherches effectuées dans les archives établissent que l'intéressé n'a jamais sollicité des prestations familiales auprès du SCAF avant sa demande du 30 janvier 2009 », et qu'il n'avait pas eu connaissance du courrier du 14 janvier 2005. Relevant que le courrier du 3 septembre 2002, dont la copie a été produite par l'intéressé, est adressé à "Monsieur F______", le SCAF précise qu'aucune personne portant ce nom n'a jamais fait partie du personnel de "l'Office cantonal des allocations familiales" (recte office cantonal des assurances sociales). b. Selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de sa date incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2; 124 V 400 consid. 2a). Dans le procès en matière d'assurances sociales, les parties ne supportent en règle générale le fardeau de la preuve que dans la mesure où la partie qui voulait déduire des droits de faits qui n'ont pas pu être prouvés en supporte l'échec. Cette règle de preuve ne s'applique toutefois que s'il n'est pas possible, dans les limites du principe inquisitoire, d'établir sur la base d'une appréciation des preuves un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 128 V 218 consid. 6 ; ATF 117 V 261 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_632/2012 du 10 janvier 2013 consid. 6.2.1). Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme http://intrapj/perl/decis/129%20I%208 http://intrapj/perl/decis/124%20V%20400

A/142/2018 - 9/11 les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 12. Il ressort de ce qui précède qu’il appartient à l’intéressé d’établir ou de rendre vraisemblable qu’il a bel et bien déposé une demande d’allocations le 3 septembre 2002. Il est vrai qu’il a été en mesure de produire une copie d’un courrier daté du 3 septembre 2002 qu’une association aurait adressé au SCAF en son nom et pour son propre compte. Le SCAF toutefois affirme ne pas l’avoir reçu. Force est de constater que l’intéressé ne peut apporter la preuve que l’envoi de ce courrier a été effectué. Reste à déterminer s’il peut le rendre vraisemblable. Tel n’est cependant pas le cas. En effet, il s’avère que, le cas échéant, l’intéressé aurait dû s’inquiéter de ne pas obtenir de réponse de la part du SCAF dans un délai raisonnable. Il lui aurait alors suffi de l’interpeller et de lui demander ce qu’il en était. Il n’en a rien fait dans un délai raisonnable. Il est vrai que l’intéressé allègue avoir relancé le SCAF le 14 janvier 2005, - soit trois ans après -, sans toutefois être en mesure de le prouver non plus. On ne saurait dans ces conditions admettre qu’il y ait eu dépôt d’une demande d’allocations le 3 septembre 2002 comme le prétend l’intéressé. 13. a. Le SCAF, faisant suite à la demande du 30 janvier 2009, a rendu une décision de non entrée en matière le 21 janvier 2010, au motif que l'intéressé n'avait pas produit les documents requis dans son courrier du 8 mars 2009. Or, l’intéressé allègue n’avoir reçu ni ce courrier, adressé à son employeur, ni la décision de non entrée en matière, également adressée à l’employeur. Le SCAF a à cet égard reconnu qu’il n’avait communiqué aucun de ces deux plis à l’adresse indiquée par l’intéressé, et qu’il ne pouvait « pas apporter la preuve de la notification de son courrier du 8 mars 2009 et de sa décision de non entrée en matière du 21 janvier 2010, lesquelles n’ont pas été adressées à l’assuré par voie recommandée ». b. Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de sa date incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 124 V 402 consid. 2a). En ce qui concerne plus particulièrement la notification d'une décision ou d'une communication de l'administration adressée par courrier ordinaire, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurance sociale (ATF 124 V 402 consid. 21). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve (ou de vraisemblance prépondérante) en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un

A/142/2018 - 10/11 doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (arrêt du Tribunal fédéral 8C_621 / 2007 du 5 mai 2008 consid. 4.2). c. En l’espèce, la décision du 21 janvier 2010 a été envoyée sous pli simple. L'envoi sous pli simple ne permet en général pas d'établir que la communication est parvenue au destinataire, la seule présence au dossier de la copie d'une lettre n'autorisant pas à conclure avec un degré de vraisemblance prépondérante que cette lettre a été effectivement envoyée par son expéditeur et qu'elle a été reçue par le destinataire (ATF 101 1a 8 consid. 1). Au surplus, tant la décision que le courrier ont été expédiés à l’employeur, alors que l’intéressé avait indiqué une autre adresse. La notification irrégulière d’une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties (art. 38 PA et 49 LTF; art. 49 ale 3 LPGA). Cependant, la jurisprudence n'attache pas nécessairement la nullité à l'existence de vices dans la notification; la protection des parties est suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité. Il y a lieu d'examiner, d'après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice. Il convient à cet égard de s'en tenir aux règles de la bonne foi qui imposent une limite à l'invocation du vice de forme ; ainsi l'intéressé doit agir dans un délai raisonnable dès qu'il a connaissance, de quelque manière que ce soit, de la décision qu'il entend contester (ATF 122 1 97 consid. 3a/aa ; 111 V 149 consid. 4c et les références). Cela signifie notamment qu'une décision, fût-elle notifiée de manière irrégulière, peut entrer en force si elle n’est pas déférée au juge dans un délai raisonnable (SJ 2000 1 p. 118). En l’occurrence, le SCAF ne peut établir que son courrier et sa décision sont parvenus à l’intéressé. d. Force est ainsi de constater qu’on ne saurait reprocher à l’intéressé d’avoir failli à son devoir de collaboration en ne produisant pas les documents requis par le SCAF dans son courrier du 8 mars 2009. On ne saurait non plus considérer que la décision du 21 janvier 2010, faute d’avoir été notifiée, serait entrée en force. Aussi le dies a quo du délai de cinq ans doit-il être fixé au 30 janvier 2009, date à laquelle l’intéressé a déposé sa demande d’allocations familiales. Il a ainsi droit aux allocations familiales, pour ses trois enfants, à compter du 1er janvier 2004. Le recours est, partant, partiellement admis.

A/142/2018 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement, en ce sens que l’intéressé a droit aux allocations familiales pour ses trois enfants du 1er janvier 2004 au 31 mars 2010. 3. Condamne le SCAF à verser à l’intéressé CHF 2’000.- à titre de dépens. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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