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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.09.2003 A/1412/2000

24. September 2003·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·860 Wörter·~4 min·1

Volltext

Siégeants :

Madame Maya CRAMER, Présidente, Madame Nicole BASSAN- BOURQUIN et Monsieur Bertrand REICH, Juges assesseurs

A/1412/2000 D

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1412/2000 ATAS/60/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 24 septembre 2003 5ème Chambre

En la cause

Madame B__________ RECOURANTE

Et

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE LA FEDERATION ROMANDE DES DYNDICATS PATRONAUX Case postale 5278

1211 - GENEVE 11 INTIMEE

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A/1412/2000

Attendu en fait que par deux décisions du 4 février 2000, la Caisse interprofessionnelle d’AVS de la Fédération romande des syndicats patronaux (ciaprès, la Caisse) a octroyé, d’une part, à Madame B__________ une rente ordinaire simple de vieillesse, d’un montant mensuel de CHF 1’349,-- dès le 1 er février 2000 et, d’autre part, à Monsieur B__________ une rente ordinaire simple de vieillesse d’un montant de CHF 1'529.-- dès le 1 er février 2000 également; Que par courrier du 26 février 2000, Madame B__________ a recouru par-devant la Commission de recours AVS/AI (ci-après la CRAVS) contre lesdites décisions, contestant implicitement le montant de sa rente; Que par courrier du 15 mars 2000, la CRAVS a donné des explications à Madame B__________ quant au calcul de sa rente, au demeurant exact, lui précisant qu’en cas du maintien du recours, celui-ci devrait être motivé et comporter des conclusions sous peine d'être écarté; Qu’elle lui a accordé un délai au 5 avril 2000 pour ce faire ; Que la recourante n’a pas donné suite à ce courrier; Qu’à la suite de la création et de l’entrée en fonction en date du 1 er août 2003 du Tribunal de céans, la présente cause lui a été transmise, en application de l’article 3 alinéa 3 de la loi modifiant la loi cantonale sur l’organisation judiciaire ; Considérant en droit que la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales qui est entrée en vigueur le 1 er janvier 2003 n’est pas applicable en l’espèce, dès lors que le juge des assurances sociales n’a pas à prendre en considération les modifications du droit postérieures à la date de la

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A/1412/2000 décisions litigieuses du 4 février 2000, et que se sont donc les dispositions légales dans leur ancienne teneur qui sont applicables ; Attendu qu’aux termes de l’art. 85, al. 2, lettre b de l’ancienne loi sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) : "Les cantons règlent la procédure. Celle-ci doit satisfaire aux exigences ci-après : a. ... b. l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et de motifs invoqués, ainsi que les conclusions. Si l’acte de recours n’est pas conforme à ces règles, le juge impartit à son auteur un délai pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté ".

Que l’art. 89B al. 1 de la loi sur la procédure administrative genevoise (LPA), applicable par renvoi de l’art. 7 de l’ancien règlement de la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-vieillesse et survivants et assuranceinvalidité, dispose : "La demande ou le recours est adressée en 2 exemplaires au Tribunal administratif soit par une lettre, soit par un mémoire signé comportant : a) les noms, prénoms, domicile ou résidence des parties ou, s'il s'agit d'une personne morale, toute autre désignation précise; b) un exposé succinct des faits ou des motifs invoqués; c) des conclusions.

Que l'alinéa. 3 de l'art. 89B LPA précise que si la lettre ou le mémoire n’est pas conforme à ces règles, le Tribunal impartit un délai convenable à son auteur pour le compléter en indiquant qu’en cas d’inobservation la demande ou le recours sera écarté;

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A/1412/2000 Qu’en l’espèce, force est de constater que le recours interjeté par Madame B__________ ne contient ni exposé des faits, ni motivations, ni conclusions, fussent-elles succinctes; Que Madame B__________ a dûment été avertie que sans nouvelles de sa part dans le délai fixé au 5 avril 2000, son recours serait écarté; Qu’à l’échéance dudit délai, la recourante n’a ni motivé son recours ni déposé de conclusions; Que son recours est, partant, irrecevable; * * *

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A/1412/2000 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable ;

2. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ). 3. Notifie le présent arrêt aux parties, ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales.

La greffière : Yaël BENZ

La présidente : Maya CRAMER

Le présent jugement est communiqué pour notification aux parties par le greffe

Secrétaire-juriste : Alain ACHER

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