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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.03.2016 A/1411/2015

7. März 2016·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·7,052 Wörter·~35 min·2

Volltext

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1411/2015 ATAS/170/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 7 mars 2016 9ème Chambre

En la cause Monsieur A______, c/o Mme Madame B______ à CORSIER

recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sis rue de Montbrillant 40, GENЀVE

intimée

A/1411/2015 - 2/16 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né le 23 novembre 1972, ressortissant suisse, marié à C______ le _____ 2003, père de cinq enfants nés en 2003, 2005, 2006, 2010 et 2012, a déposé une demande d'indemnité de chômage, datée du 23 juillet 2014, auprès de la Caisse cantonale genevoise de chômage (ciaprès : la Caisse ou l'intimée), avec effet au 26 juillet 2014, en indiquant être domicilié au chemin D______ ______, à Corsier, de même que ses enfants. 2. Le 6 janvier 2014, E______ Sàrl, sise route F______ ______, à Vésenaz, a attesté que l'assuré, domicilié à Corsier, avait travaillé pour elle du 1er juin 2010 au 31 décembre 2013, à temps complet, en qualité de "HR business partner". L'entreprise a produit les décomptes de salaire mensuels qui ont été adressés à l'assuré au chemin G______ ______, à Veigy-Foncenex, en France, de juin 2012 à octobre 2013 puis à son adresse de Corsier, dès novembre 2013. H______ SA a attesté, le 7 août 2014, avoir engagé l'assuré, domicilié à Corsier, en qualité de "business manager", à plein temps dès le 27 janvier 2014 et avoir résilié son contrat avec effet immédiat au 25 juillet 2014. 3. Par décision du 10 septembre 2014, la Caisse a refusé le droit à l'indemnité chômage de l'assuré du fait que son employeur était son épouse. 4. L'assuré a contesté la décision précitée le 24 septembre 2014. 5. Le 6 octobre 2014, la Caisse a demandé à l'assuré de lui transmettre, notamment, des attestations de scolarité pour ses enfants pour les années scolaires 2013 à 2015 et un acte de propriété de l'appartement de Corsier. 6. L'assuré a produit, notamment, le 20 octobre 2014 : - Une attestation de parcours scolaire dans l'enseignement public genevois, datée du 15 octobre 2014, relative à I______ dont il ressort que cette dernière a été scolarisée d'août 2009 à juin 2015 à l'école de primaire de Corsier. - Un document dont il ressort que Madame B______, demeurant à Corsier, née le 11 janvier 1946, est propriétaire des droits de copropriété pour 57/1000ème de l'immeuble où elle réside, correspondant à une partie d'appartement de trois pièces de 67 m² et à une partie d'appartement d'une pièce de 31 m². 7. La Caisse a émis un mandat d'enquête pour déterminer la domiciliation effective de la famille A______, le 7 octobre 2014. 8. A______ a indiqué à l'inspecteur J______, du bureau des enquêtes du service juridique de l'office cantonal de l'emploi, le 28 octobre 2014, que le 30 juin 2011, il avait annoncé son départ de Suisse pour aller habiter une villa qu'il avait achetée, en 2010/2011, au chemin des G______ à Veigy-Foncenex, en France. Le 1er novembre 2013, il s'était enregistré avec son épouse et leurs quatre enfants comme résidents

A/1411/2015 - 3/16 suisses, en donnant pour domicile l'adresse de sa mère à Corsier. Ses enfants avaient toujours été scolarisés en Suisse. Dès le 1er novembre 2014, il avait trouvé un nouveau travail pour K______ Sàrl. 9. Une secrétaire du DIP a informé l'enquêteur, le 29 octobre 2014 que I______ et L______ étaient scolarisés en 2014-2015 à l'école publique de Corsier. 10. A teneur du rapport d'enquête du 3 novembre 2014, il avait été constaté que, selon le cadastre français, le couple A______ avait acheté, le 16 juillet 2003, un bien immobilier à la route de M______ ______, à Veigy-Foncenex. En septembre 2011, le couple A______ avait vendu ce bien, en indiquant qu'il s'agissait de leur demeure principale et il avait acheté un terrain au chemin des G______ à Veigy-Foncenex, sur lequel il avait construit une maison. Selon l'enquêteur, il semblait peu probable que depuis le 1er novembre 2013, l'assuré, son épouse et leurs quatre enfants fussent domiciliés dans l'appartement de la mère de l'assuré, alors que la famille disposait d'une villa à Veigy-Foncenex, située à 2 ou 3 km de Corsier. 11. Le 7 novembre 2014, l'assuré a transmis à la Caisse ses relevés bancaires avec la carte maestro depuis le 1er novembre 2013. Il en ressort que la plupart des retraits au bancomat ont été effectués à Meinier et à Vésenaz. 12. Le 27 novembre 2014, la Caisse a demandé à l'assuré des informations complémentaires en lien avec le bien immobilier dont il était propriétaire à Veigy- Foncenex. 13. Le 9 décembre 2014, l'assuré a indiqué à la Caisse qu'il n'avait pas vécu à la route de M______ ______, excepté lors des week-ends et des vacances. Il s'agissait d'un investissement immobilier. Il avait habité avec sa famille au chemin des G______, à Veigy-Foncenex (ci-après : à Veigy), du 9 décembre 2011 au 31 octobre 2013. Personne n'occupait ce bien pour le moment à l'exception des week-ends et des vacances. Il s'agissait uniquement d'un investissement immobilier utilisé comme résidence secondaire. A l'appui de son courrier il a produit : - Un contrat de vente du 16 juillet 2003 dont il ressort que l'assuré, demeurant à Corsier et Madame C______, demeurant à la résidence les N______, "route de M______" ______ à Veigy-Foncenex achetaient à Monsieur O______, un lot appartenant à un ensemble immobilier dénommé "Les N______ de M______". - Un extrait de document intitulé : "Dossier : vente P______ (M. et Mme Q______) / A______", dont il ressort que A______ et Madame C______, demeurant ensemble à Corsier, mariés le ______ 2003 et ayant établi leur principal établissement en Suisse, ont acquis, le 27 mai 2011, à concurrence de 50 % chacun, un bien (qui n'est pas spécifié sur l'extrait transmis). - Un extrait de document intitulé "dossier : vente A______ / R______" du 5 décembre 2011 dont il ressort que Monsieur A______ et Madame C______,

A/1411/2015 - 4/16 son épouse, demeurant ensemble à Veigy-Foncenex, route de M______ ______, ont vendu à Monsieur R______ et Madame S______ un bien (qui n'est pas spécifié sur l'extrait transmis). 14. A la demande de la Caisse du 9 février 2015, l'assuré lui a transmis les relevés annuels 2013 et 2014 pour la consommation d'électricité et d'eau de sa "résidence secondaire" à Veigy. Il en résulte que le montant total de sa facture d'électricité s'est élevé à EUR 3'754.02 pour l'année 2013 et à 3'233.48 pour l'année 2014. La facture relative à la consommation d'eau s'est élevée à EUR 636.82 du 1er juin 2012 au 31 mai 2013 et EUR 269.28 du 1er juin 2013 au 31 mai 2014. 15. A teneur de la base de données de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), A______ réside à Corsier, depuis le 1er novembre 2013 et résidait auparavant à Veigy, depuis le 30 juin 2011. Il avait résidé à Corsier du 28 novembre 2002 au 30 juin 2011. Ses enfants et son épouse résident également au chemin du D______ 14 depuis le 1er novembre 2013. B______, sa mère, réside à Corsier depuis le 16 janvier 1996. 16. A teneur d'un extrait du 13 août 2014 du site des "Pages blanches, l'annuaire des particuliers", C______ réside à Veigy. 17. Le 21 août 2014, l'assuré a informé la Caisse qu'il habitait chez sa mère, propriétaire de l'appartement à Corsier et qu'il était propriétaire d'une maison située à Veigy, en produisant : - Une copie d'un permis de circulation établi à Genève le 25 octobre 2013 pour une voiture de tourisme, mentionnant son domicile à Corsier. - Un extrait du registre du commerce d'E______ Sàrl, en liquidation, mentionnant qu'il était qu'il en était l'associé-gérant, président, depuis le 6 décembre 2010, puis l'associé-gérant depuis le 30 juillet 2013. 18. Le 3 septembre 2014, Madame B______ a attesté héberger l'assuré à son domicile, depuis le 1er novembre 2013. 19. Par décision sur opposition du 31 mars 2015, la caisse a indiqué que la motivation de sa décision du 10 septembre 2014 ne pouvait être maintenue, au vu des pièces produite, mais que l'assuré n'avait toutefois pas le droit à l'indemnité de chômage, car il ne remplissait pas la condition du domicile en Suisse. Au vu du rapport d'enquête du 3 novembre 2014, des explications fournies et des pièces produites, il apparaissait peu vraisemblable qu'il soit revenu vivre en Suisse dès le 1er novembre 2013, alors qu'il était propriétaire d'une villa en France voisine. Il n'avait pas donné d'explications quant à la façon dont il pouvait vivre avec toute sa famille, soit sept personnes, y compris sa mère, dans l'appartement de cette dernière, qui ne comportait que trois, voire quatre pièces. En outre, les relevés de consommation d'électricité et d'eau démontraient que la maison de Veigy était encore occupée après le 1er novembre 2013.

A/1411/2015 - 5/16 - 20. L'assuré a formé recours contre la décision précitée le 30 avril 2015 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice de Genève. Il relevait qu'il avait donné suite à toutes les demandes de la caisse et confirmait qu'il habitait effectivement dans l'appartement de sa mère, à Corsier, depuis novembre 2013, après avoir habité dans la maison de Veigy de juillet 2011 au 31 octobre 2013. La naissance de leur troisième enfant en octobre 2010 et la difficulté de trouver un nouveau logement à Genève à un prix abordable les avaient conduits à investir en France voisine, dans l'objectif de revendre cette maison afin d'avoir les moyens de devenir propriétaires en Suisse. La situation actuelle du marché immobilier à Genève et le renforcement important de la devise suisse par rapport à l'euro rendaient cette volonté plus lointaine. Sa relation de couple était difficile et instable à la suite de la naissance d'un enfant né hors mariage qu'il avait reconnu. Pour des raisons financières, ils n'avaient pas les moyens d'habiter officiellement séparément et il demeurait chez sa mère à Corsier. Il organisait son droit de visite en bonne intelligence avec son épouse, mais son centre de vie était clairement à Corsier, ce qui était démontré par les pièces produites notamment le relevé de ses mouvements de comptes et retraits d'argent et ses factures. En outre, il était joueur actif et membre du comité de l'US T______. Ses enfants étaient également licenciés à l'US T______ et à U______ FC. Si par impossible, la Cour n'était pas convaincue de sa résidence effective à Corsier, elle devait retenir qu'il avait en tout état de cause conservé des liens personnels et professionnels étroits avec l'État de son dernier emploi, soit la Suisse, propres à lui donner les meilleures chances de retrouver un emploi comme le prouvait son engagement par K______ Sàrl dès le 1er novembre 2014. Au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la Cour de justice de la communauté européenne (ci-après : CJUE), la caisse devait lui verser les prestations de l'assurance-chômage ainsi que les intérêts. Il se fondait sur l'arrêt de la CJUE dans la cause MIETHE, 1/85, rec. 1986, page 1837, résumé par le Tribunal fédéral dans l'ATF 133 V 169. A l'appui de son recours, l'assuré a notamment produit : - Un décompte de l'office cantonal des véhicules relatif à un véhicule immatriculé en Suisse pour l'année 2014. - Une facture d'un garage suisse pour des travaux effectués sur son véhicule établie le 19 décembre 2013. - Un aperçu de prime au 1er novembre 2013 dont il ressort que tous les membres de sa famille sont assurés en Suisse selon la LAMal. - Un jugement du Tribunal civil de 1ère instance de Genève du 15 avril 2015 prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer adressé à l'assuré, domicilié au chemin D______ ______, à Corsier.

A/1411/2015 - 6/16 - - Des courriers de l'Union sportive de T______, datés de septembre 2013, adressés à l'assuré personnellement et en tant que parents de L______ et I______, relatifs au paiement des cotisations pour la saison 2014/2015. - Un courrier de U______ FC, relatif aux cotisations du fils de l'assuré pour la saison 2014/2015. 21. Dans sa réponse du 2 juin 2015, l'intimée a conclu au rejet du recours. D'après les informations de la base de données de l'OCPM, l'enfant hors mariage évoqué par le recourant était né en 2006 et le couple avait eu d'autres enfants en 2010 et 2012. Par ailleurs, on se demandait quelles étaient les raisons financières qui les empêchaient de vivre officiellement de manière séparée puisqu'ils le faisaient de façon officieuse. D'autre part, l'épouse de l'assuré avait également annoncé son retour en Suisse au 1er novembre 2013 et ce dernier n'avait jamais fait état, jusqu'à présent, de sa prétendue séparation, ce qui tendait à prouver qu'il n'en était rien. S'agissant de l'arrêt MIETHE invoqué par le recourant, cette jurisprudence n'avait plus lieu d'être appliquée depuis l'entrée en vigueur du nouveau règlement CE n°883/2004 le 1er avril 2012. 22. a. Entendu par la chambre de céans le 25 janvier 2016, l'assuré a confirmé son recours. Depuis son mariage, il habitait avec son épouse à Corsier, dans l'appartement de sa mère, qui était composé d'une chambre, occupée par cette dernière, d'un grand salon et d'une mezzanine de 30 m2, ouverte sur le salon, qu'ils occupaient. Ils avaient acquis en 2003, un appartement de 5 pièces à la route de M______ au ______, à Veigy. Ils n'habitaient pas cet appartement, mais l'utilisait pour accueillir la famille de son épouse qui venait d’Anger. Il fallait 10 minutes en voiture pour aller de Veigy à Corsier. En 2011, ils avaient vendu cet appartement et acheté un terrain dans le même village sur lequel ils avaient construit une maison. Ils avaient alors décidé de s'installer officiellement en France. Leurs enfants étaient restés scolarisés en Suisse. Le fait d’avoir eu un enfant hors mariage avait posé quelques difficultés dans son couple, qui ne les avaient pas empêchés de continuer la vie commune. Ils s'étaient réinscrits comme résidents en Suisse en novembre 2013. Toute la famille habitait majoritairement en Suisse depuis lors, car ils n'arrivaient pas à gérer leurs enfants depuis Veigy, notamment les entrainements de football des aînés. De plus, il était souvent à l’extérieur et sa femme avait de la peine à dormir seule dans la maison. Pour toutes ces raisons, ils résidaient quatre à cinq jours par semaine à Corsier. De plus, ils avaient un fils qui était au bénéfice de prestations de l’AI en raison d'une hyperactivité. Il avait tout fait pour être en ordre, jusqu'à son permis de conduire, qui était suisse. Le véhicule de son épouse était immatriculé en Suisse. Il ne maintenait pas les arguments développés dans son recours, liés à ses relations de couples difficiles, qui lui avaient été conseillés par un avocat. Actuellement, il n'avait pas d’emploi et ne pouvait toucher le chômage à cause de la procédure en cours. Il avait deux numéros de téléphone portable différents suisses, un professionnel et un privé, ainsi qu'un raccordement fixe à la maison de Veigy. Toute la famille dormait dans la mezzanine 30m2, mais il relevait

A/1411/2015 - 7/16 que l'appartement de sa mère était plus grand. Il essayait de trouver un appartement sur Genève, mais cela était extrêmement difficile, d’autant plus qu'il était sans revenu. Il avait fait une demande pour un appartement de six ou sept pièces à Corsier, qui n'était pas encore disponible. Il cherchait un appartement depuis un moment, mais les loyers étaient souvent trop élevés. Ils ne louaient pas leur maison en France parce que, pour le moment, ils s'en sortaient financièrement et ils en profitaient pendant les week-ends et les vacances. b. Mme C______, entendue à titre de renseignement le même jour, épouse du recourant, a indiqué que depuis novembre 2013, sa famille résidait à Corsier. Ils partageaient leur vie entre Corsier et Veigy en fonction des activités de chacun, notamment des entrainements de football de ses enfants et des activités de son mari. Elle craignait de dormir, sans ce dernier, dans la maison. Lorsque celui-ci était absent, elle allait dormir chez sa belle-mère. Pour son travail, elle était souvent amenée à dormir à Lausanne. Elle travaillait pour l’EPFL, à 90%, depuis le 15 janvier 2015. En 2014, elle était recruteuse pour H______. Il lui arrivait alors de dormir parfois à Zurich. Elle n'avait pas connu de période de chômage entre ses deux derniers emplois. Après une période de chômage entre juillet et octobre 2014, son époux avait repris un emploi dès novembre 2014. Son contrat de travail avait été résilié pour novembre 2015. Avec son mari, ils avaient eu des périodes compliquées et il était arrivé à ce dernier, dans ce contexte, de dormir à l’extérieur. Quand ils étaient dans l'appartement de la route de M______, elle avait moins peur car sa sœur vivait au-dessus d'eux avec sa famille. Ils avaient habité quelques mois dans cet appartement avant de le vendre. Avant leur réinstallation à Corsier, son mari avait des activités le soir à Meinier, mais il rentrait en principe le soir à Veigy. S'ils résidaient chez sa belle-mère c'était notamment parce qu'elle avait des angoisses quand elle était seule dans la maison. Même si son mari rentrait dormir, elle n'aimait pas l'attendre seule. Elle avait peur des cambrioleurs. C'était une des raisons pour laquelle ils habitaient à Corsier, avec les activités des enfants. Elle était suivie par un médecin pour ses angoisses. Ils ne vendaient pas la maison, car ils en profitaient les week-ends et pendant les vacances et pour y accueillir sa famille. c. A l'issue de l'audience, la chambre de céans a demandé au recourant de produire les relevés des appels entrants et sortants du téléphone fixe de la maison de Veigy pour la période de novembre 2013 à ce jour d’ici au 16 février 2016. d. La caisse a d'ores et déjà renoncé à s’exprimer sur ces pièces. 23. Le recourant a transmis à la chambre de céans, par courrier du 5 février 2016, les relevés téléphoniques requis, mais seulement pour les 12 derniers mois, la société Orange n'ayant pu lui fournir les relevés précédents. Il a également transmis les relevés des appels depuis octobre 2014, qui avaient été conservés par son épouse.

A/1411/2015 - 8/16 - Il en résulte, en substance, qu'entre octobre 2014 et juin 2015, quelques appels ont été passés depuis le téléphone fixe de leur maison, essentiellement les week-ends, sauf en avril et juin 2015 où l'on constate quelques appels en semaine. 24. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA). 3. Le litige porte sur le droit du recourant à des indemnités de l’assurance-chômage en Suisse pour la période courant du 28 juillet au 31 octobre 2014. 4. a. En vertu de l’art. 8 al. 1 LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), s’il est domicilié en Suisse (let. c), s’il a achevé sa scolarité obligatoire, s’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS (let. d), s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e), s’il est apte au placement (let. f) et s’il satisfait aux exigences du contrôle (let. g). b. En ce qui concerne la notion de domicile, il y a lieu de relever que ce qui est déterminant au regard des conditions du droit à des indemnités de chômage, ce n'est pas l'exigence d'un domicile civil en Suisse, mais bien plutôt celle de la résidence habituelle dans ce pays, afin de rendre possible le contrôle du chômage subi par l'assuré. Le droit à l'indemnité de chômage suppose, selon l'art. 8 al. 1 let. c LACI, la résidence effective en Suisse, ainsi que l'intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d'en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 133 V 169 ; 125 V 469 ; 115 V 448 consid. 1b ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 121/02 du 9 avril 2003 consid. 2.2). L’entrée en vigueur de la LPGA n’a pas modifié cette pratique, dès lors que la notion de domicile inscrite à l’art. 13 al. 1 LPGA ne trouve pas application en matière d’assurance-chômage (arrêt du Tribunal fédéral 8C_270/2007 du 7 décembre 2007). En particulier, le principe prévu par l’art. 24 al. 1 CC, selon lequel toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu’elle ne s’en est pas créé

A/1411/2015 - 9/16 un nouveau, n’entre pas en ligne de compte pour l’application de l’art. 8 al. 1 let. c LACI (arrêt du Tribunal fédéral C 121/02 du 9 avril 2003 consid. 2.2). c. Pour avoir droit à l'indemnité, l'assuré doit remplir cette condition du "domicile" en Suisse non seulement à l'ouverture du délai-cadre mais pendant tout le temps où il touche l'indemnité (Gustavo SCARTAZZINI, Marc HURZELER, Bundessozialversicherungsrecht, 4ème éd. 2012, p. 599, n. 59 et les réf. citées). Cette exigence essentielle est l’expression de l’interdiction de l’exportation des indemnités de chômage, principe instauré pour prévenir les abus. Ce dernier terme doit être compris en ce sens que la vérification et les conditions du droit aux prestations, en particulier l’existence d’une situation de chômage, est rendue plus difficile lorsque l’assuré réside à l’étranger (arrêt du Tribunal fédéral C 226/02 du 26 mai 2003 consid. 1.1; Thomas NUSSBAUMER in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, vol. XIV, 2ème éd. 2007 p. 2233, n. 180). d. Dans la mesure où la résidence suppose un séjour d’une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits (arrêt du Tribunal fédéral 9C_283/2015 du 11 septembre 2015), l’occupation d’un studio une à deux fois par semaine – le reste du temps étant passé à l’étranger – ne suffit pas à établir une résidence effective en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral C 226/02 du 26 mai 2003 ; Boris RUBIN, Assurance-chômage, 2ème éd. 2006, p. 173). De même un séjour tout à fait éphémère ou de pur hasard, ainsi qu’un pied-à-terre destiné uniquement à la recherche d’un emploi, ne sont pas assimilables à une résidence. Cela étant, un séjour prolongé et permanent n’est pas indispensable (arrêt du Tribunal fédéral 8C_270/2007 du 7 décembre 2007, consid. 2.2 et 3.1). Si tel n’était pas le cas, certaines personnes se trouveraient dépourvues de résidence et, partant, privées de domicile (Boris RUBIN, ibidem). Ainsi, en cas de séjour tantôt dans un endroit, tantôt dans un autre, la résidence est là où les liens sont les plus forts (ATF 87 II 7 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral C 153/03 du 22 septembre 2003). Le fait d’avoir une adresse officielle en Suisse et d’y payer ses impôts n’est pas déterminant si d’autres indices permettent de conclure à l’existence d’une résidence habituelle à l’étranger (arrêt du Tribunal fédéral C 149/01 du 13 mars 2002, consid. 3). L'assuré, qui loge une partie de la semaine à Genève dans un pied-à-terre de dimensions modestes ne lui permettant pas d’accueillir sa famille, afin de conserver une adresse en Suisse pour bénéficier de la qualité de résident sur territoire helvétique, mais réside la plupart du temps en France voisine avec ses trois enfants qui y sont régulièrement scolarisés, dont il a la garde et sur lesquels il exerce l'autorité parentale, a le centre de ses intérêts personnels en France dès lors qu’il y bénéficie de diverses prestations sociales (revenu minimum d'insertion, allocation de soutien familial, aide au logement; arrêt du Tribunal fédéral 8C_777/2010 du 20 juin 2011).

A/1411/2015 - 10/16 e. Le domicile fiscal, le lieu où les papiers d’identité et autres documents officiels ont été déposés (déclaration d’arrivée) ainsi que d’éventuelles indications dans des documents officiels ou des décisions judiciaires ne sont que des indices permettant de déterminer le lieu du domicile (ATF 136 II 405 consid. 4.3 p. 410 ; arrêt du 13 mars 2002 [C 149/01]). Pour pouvoir localiser le centre des intérêts personnels, il convient notamment de chercher à savoir où se trouvent la famille, les amis, les activités professionnelles et sociales, le logement, le mobilier et les affaires personnelles. Une visite des lieux est parfois indispensable (art. 12 let. d PA). Par ailleurs, le lieu où les enfants sont scolarisés joue un rôle. Le droit à des prestations sociales nécessite souvent d’être domicilié dans le pays qui les verse, de sorte que cet aspect doit également être pris en compte (DTA 2012 p. 71 consid. 3.3 p. 74 ; Boris RUBIN commentaires sur la loi sur l’assurance chômage 2014 p. 78). 5. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2). Aussi n'existe-til pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait dans le doute statuer en faveur de l'assuré, et le défaut de preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF 126 V 319 consid. 5a; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 339/03 du 19 novembre 2003 consid. 2). Il convient donc de rechercher avant tout le scénario le plus vraisemblable, sans s'efforcer de statuer en disposant d'une preuve stricte qui, très souvent, est difficile ou impossible à rapporter. L'intime conviction de l'agent administratif ou du juge joue donc un rôle de premier plan lors de l'appréciation des preuves (Boris RUBIN, Assurance-chômage: Droit fédéral, survol des mesures cantonales, procédure, 2ème édition, ch. 11.2.12.5.2 p. 806). 6. Le principe inquisitoire, qui régit la procédure dans le domaine de l'assurance sociale (cf. art. 43 al. 1 et 61 let. c LPGA), exclut que la charge de l'apport de la preuve ("Beweisführungslast") incombe aux parties, puisqu'il revient à l'administration, respectivement au juge, de réunir les preuves pour établir les faits pertinents. Dans le procès en matière d'assurances sociales, les parties ne supportent en règle générale le fardeau de la preuve que dans la mesure où la partie qui voulait déduire des droits de faits qui n'ont pas pu être prouvés en supporte l'échec. Cette règle de preuve ne s'applique toutefois que s'il n'est pas possible, dans les limites du principe inquisitoire, d'établir sur la base d'une appréciation des preuves un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 128 V 218 consid. 6 ; ATF 117 V 261 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_632/2012 du 10 janvier 2013 consid. 6.2.1).

A/1411/2015 - 11/16 - 7. En l'espèce, l'assuré a indiqué à la Caisse dans sa demande d'indemnité de chômage du 23 juillet 2014 qu'il résidait à Corsier, de même que ses enfants. Il est établi par les pièces du dossier qu'il s'est officiellement annoncé comme tel dès le 1er novembre 2013, qu'il a immatriculé son véhicule en Suisse le 25 octobre 2013 et que ses enfants sont scolarisés à Corsier et y ont des activités de loisirs, de même que l'assuré. Après que la caisse lui a refusé les prestations de chômage, considérant qu'il était peu vraisemblable que l’assuré résidait dans l'appartement de sa mère, alors qu'il était propriétaire d'une villa en France voisine, l'assuré a changé de version. Il a soutenu dans son recours qu'il était séparé de son épouse et qu'il vivait sans sa famille avec sa mère à Corsier. Entendu par la chambre de céans, il a affirmé que, contrairement à ce qu'il avait indiqué dans son recours, toute sa famille résidait effectivement avec lui chez sa mère à Corsier pour des questions de logistique et parce que son épouse avait peur de dormir seule dans la maison, précisant qu'ils dormaient tous les six, sur une mezzanine ouverte sur le salon de sa mère. De manière générale, le fait que l'assuré a changé de version porte une sérieuse atteinte à sa crédibilité. Au vu des pièces du dossier, il apparaît, avec un degré de vraisemblance prépondérante, que son domicile effectif est resté à Veigy, même après sa domiciliation officielle à Corsier, en novembre 2013. Il apparaît en effet fort peu vraisemblable qu'il réside depuis plus de deux ans, quatre à cinq jours par semaine, avec sa femme et leurs quatre jeunes enfants, chez sa mère, en dormant dans une mezzanine de 33 m2, alors que la famille dispose d'une villa située en France voisine, atteignable en 10 minutes en voiture. Il n'est pas contestable que la famille de l'assuré a des liens privilégiés avec Corsier, où réside la mère de ce dernier, où ses enfants sont scolarisés et où l'assuré et ses enfants pratiquent des activités de loisir. Cela ne suffit toutefois pas pour considérer que c'est à Corsier que se situe leur domicile au sens de l'art. 8 al. 1 let. c LACI. Le centre de leur vie familiale se trouve manifestement dans la maison à Veigy. Il apparaît d'autant moins crédible que la famille ait dormi quatre à cinq nuits par semaine à Corsier, pendant la période de chômage de l'assuré, qui par la force des choses avait le temps de gérer les trajets entre leur maison de Veigy et Corsier pour amener les enfants à l'école et à leurs activités parascolaires, étant rappelé que l'obligation de domicile doit être remplie pendant toute la période pendant laquelle l'assuré touche l'indemnité de chômage. Les angoisses alléguées par l'épouse de l'assuré, alléguées tardivement et sans attestation médicale à leur appui, ne sont pas à même de convaincre la chambre d'une résidence effective de la famille chez la mère de l'assuré, ce d'autant plus que cette dernière a attesté, le 3 septembre 2014, qu'elle hébergeait son fils à son domicile depuis le 1er novembre 2013 et non la famille de celui-ci. Les factures d'électricité de la maison de Veigy démontrent peu de changements dès le 1er novembre 2013, ce qui confirme que la maison est restée habitée la

A/1411/2015 - 12/16 semaine. Les factures relatives à l'eau ont certes baissé, mais cela peut s'expliquer par un changement de pratique dans la consommation d'eau. Le recourant a produit le relevé de ses appels téléphoniques passés avec un téléphone portable entre le 10 juillet 2014 et le 9 novembre 2014. Il en résulte qu'il a passé des appels et envoyés des sms avec le raccordement concerné tant depuis la Suisse que depuis l'étranger, de manière variable, avec un nombre d'appels depuis la Suisse toutefois plus élevé que depuis l'étranger. Ces faits ne permettent pas d'établir le réel lieu de domicile du recourant et n'excluent pas un domicile en France, étant relevé, à cet égard, que le recourant n'a pas transmis les relevés téléphoniques du second téléphone portable qu'il utilisait, selon ses déclarations à la chambre de céans. Les relevés téléphoniques relatifs au téléphone fixe de la maison de Veigy attestent de quelques appels, surtout pendant le week-end. On ne peut toutefois en tirer la conclusion que la famille du recourant ne résidait en France que le week-end, car il est établi que ses membres se trouvaient peu dans cette maison pendant les journées de semaine, ayant essentiellement leurs activités scolaires, professionnelles et de loisirs sur Suisse. Il résulte des considérations qui précèdent qu'il n'est pas établi, avec un degré de vraisemblance prépondérante, que l'assuré résidait en Suisse entre juillet et fin octobre 2014. Le recourant qui voulait déduire de ce fait un droit à l'indemnité chômage en application de la LACI doit supporter l'échec du fardeau de la preuve. Partant, il n’a pas de droit aux prestations de l’assurance-chômage en Suisse en application de la législation interne. 8. Il convient dès lors d’examiner la question du droit aux prestations en application des normes supranationales. a. Selon l'art. 1 par. 1 de l’annexe II de l’ALCP - intitulée "coordination des systèmes de sécurité sociale", fondée sur l'art. 8 ALCP et faisant partie de l'accord (art. 15 ALCP) - en relation avec la section A de cette annexe, les parties contractantes appliquent entre elles, en particulier, le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (règlement no 883/2004; RS 0.831.109.268.1) ainsi que le règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (règlement no 987/2009 ; RS 0.831.109.268.11), et déterminant le contenu de ses annexes. Selon la décision no 1/2012 du Comité mixte du 31 mars 2012 remplaçant l'annexe II dudit accord sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, le règlement no 883/2004 est entré en vigueur pour la Suisse le 1er avril 2012. Ce dernier s'est substitué, à cette date, au règlement no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux

A/1411/2015 - 13/16 travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (règlement no 1408/71). Le règlement no 883/2004 n'ouvre aucun droit pour la période antérieure à la date de son application (art. 87 par. 1). Toute période d’assurance ainsi que, le cas échéant, toute période d’emploi, d’activité non salariée ou de résidence accomplie sous la législation d’un État membre avant la date d’application du présent règlement dans l’État membre concerné est prise en considération pour la détermination des droits ouverts en vertu du présent règlement (art. 87 par. 2). En outre, le règlement no 883/2004 est applicable à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale concernant les prestations en matière de chômage (art. 3 par. 1 let. h du règlement no 883/2004). Les personnes auxquelles le règlement no 883/2004 est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul État membre (art. 11 par. 1 du règlement no 883/2004). Selon l'art. 11 par. 3 let. c du règlement no 883/2004, la personne qui bénéficie de prestations de chômage conformément aux dispositions de l’art. 65, en vertu de la législation de l’État membre de résidence, est soumise à la législation de cet État membre. En vertu de l’art. 65 du règlement no 883/2004, la personne en chômage complet qui, au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée, résidait dans un État membre autre que l’État membre compétent et qui continue à résider dans le même État membre ou qui retourne dans cet État membre se met à disposition des services de l’emploi de l’État membre de résidence. Sans préjudice de l’art. 64, une personne en chômage complet peut, à titre complémentaire, se mettre à la disposition des services de l’emploi de l’État membre où elle a exercé sa dernière activité salariée ou non salariée. Une personne en chômage, autre qu’un travailleur frontalier, qui ne retourne pas dans l’État membre de sa résidence se met à la disposition des services de l’emploi de l’État membre à la législation duquel elle a été soumise en dernier lieu (par. 2). En vertu de l’art. 71 par. 1 let. a point ii du règlement no 1408/71, les travailleurs frontaliers qui sont en chômage complet sont soumis à la législation de l’État membre sur le territoire duquel ils résident, comme s’ils avaient été soumis à cette législation au cours de leur dernier emploi ; ces prestations sont servies par l’institution du lieu de résidence et à sa charge. La CJCE a estimé que cette disposition présume implicitement qu’un tel travailleur bénéficiait, dans cet État, des conditions les plus favorables à la recherche d’un emploi (arrêt de la CJCE du 12 juin 1986, 1/85 [arrêt MIETHE], point 17). La CJCE a jugé dans l'arrêt MIETHE que l’objectif de l’art. 71 par. 1 let. a point ii du règlement no 1408/71, relatif aux travailleurs frontaliers qui sont en chômage complet, à savoir d’assurer au travailleur migrant le bénéfice des prestations de chômage dans les conditions les plus favorables à la recherche d’un emploi, ne pouvait cependant pas être atteint lorsqu’un travailleur frontalier en chômage

A/1411/2015 - 14/16 complet avait exceptionnellement conservé dans l’État membre de son dernier emploi des liens personnels et professionnels tels que c’est dans cet État qu’il disposait des meilleures chances de réinsertion professionnelle. Un tel travailleur devait alors être regardé comme "autre qu’un travailleur frontalier" au sens de l’art. 71 dudit règlement, et relevait en conséquence du champ d’application du par.1 let. b de cet article. Il en résulte que ce travailleur peut choisir de se mettre à la disposition des services de l’emploi du dernier État membre où il a travaillé et recevoir des prestations de cet État, ces dernières prenant la forme tant d’une aide au reclassement que d’allocations (arrêt MIETHE, points 16 et 18). Il résulte d’un arrêt du 11 avril 2013 de la CJUE, C-443/11, que par la suite de l’entrée en vigueur du règlement no 883/2004, modifié par le règlement (CE) n° 988/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, les dispositions de l’art. 65 du règlement no 883/2004 ne doivent pas être interprétées à la lumière de l’arrêt MIETHE. S’agissant d’un travailleur frontalier se trouvant en chômage complet, qui a conservé avec l’État membre de son dernier emploi des liens personnels et professionnels tels qu’il dispose dans cet État des meilleures chances de réinsertion professionnelle, l’art. 65 doit être entendu en ce sens qu’il permet à un tel travailleur de se mettre de manière complémentaire à la disposition des services de l’emploi dudit État non pas en vue d’obtenir dans ce dernier des allocations de chômage, mais uniquement aux fins d’y bénéficier des services de reclassement (point 36). Dans son arrêt 8C_203/2013 du 23 avril 2014, le Tribunal fédéral a relevé que la jurisprudence MIETHE n'était que partiellement prise en compte sous le régime du nouveau règlement n° 883/2004. La CJUE avait en effet jugé que, par suite de l'entrée en vigueur dudit règlement, les dispositions applicables en matière d'assurance-chômage (art. 65) ne devaient pas être interprétées à la lumière de l'arrêt MIETHE. S'agissant d'un travailleur frontalier se trouvant au chômage complet, qui avait conservé avec l'État membre de son dernier emploi des liens personnels et professionnels tels qu'il dispose dans cet État des meilleures chances de réinsertion professionnelle, l'art. 65 devait être compris en ce sens qu'il permet à un tel travailleur de se mettre de manière complémentaire à la disposition des services de l'emploi dudit État non pas en vue d'obtenir dans ce dernier des allocations de chômage, mais uniquement aux fins d'y bénéficier des services de reclassement; demeurent réservées les dispositions transitoires de l'art. 87 par. 8 du règlement n o 883/2004 (voir aussi ATA/909/2013 du 19 septembre 2013). 9. En l’espèce, le recourant, salarié en dernier lieu en Suisse, a déposé sa demande de prestations auprès de l’intimée en juillet 2014, de sorte que c’est le règlement n° 883/2004 qui lui est applicable d’un point de vue temporel. L’ALCP et le règlement no 883/2004 lui sont également applicables d’un point de vue personnel. En effet, le recourant, de nationalité suisse, est ressortissant d'un État contractant (art. 1 al. 2 de l'annexe II de l’ALCP) et a été soumis à la législation suisse en tant que travailleur salarié dans un État contractant (art. 2 par. 1 en relation avec l'art. 1

A/1411/2015 - 15/16 let. a du règlement no 883/2004). Par ailleurs, le caractère transfrontalier est réalisé, car il avait sa résidence habituelle et son domicile en France au moment de sa demande d'indemnité à la caisse, en juillet 2014. Dans ces conditions, il peut se prévaloir des dispositions pertinentes de l'ALCP et du règlement no 883/2004 également à l'encontre de son État d'origine (ATF 133 V 169 consid. 4.3 et les références). A teneur de la jurisprudence précitée, l'arrêt MIETHE ne lui est pas applicable et il ne peut sur cette base prétendre obtenir des allocations de chômage en application de la LACI. Il peut uniquement s'en prévaloir pour bénéficier des services de reclassement. 10. C'est ainsi à juste titre que l'intimé a refusé de verser l'indemnité chômage au recourant, entre juillet octobre 2014. Le recours doit donc être rejeté. 11. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA et 89H al. 1 LPA).

A/1411/2015 - 16/16 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL La présidente

Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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