Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1411/2009 ATAS/544/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 20 mai 2010 En la cause Madame G___________, domiciliée à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BELLON Marc recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, GENÈVE intimé
A/1411/2009 - 2/8 - ATTENDU EN FAIT Que par décision du 21 décembre 2005, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE- INVALIDITE (ci-après : OAI) a accordé à Madame G___________ une rente entière d'invalidité dont il a toutefois limité l'octroi dans le temps au 31 août 2005; Que cette décision a été confirmée sur opposition par l'OAI en date du 26 septembre 2007; Que par écriture du 31 octobre 2007, l'assurée a interjeté recours auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales (ci-après : le Tribunal cantonal) en concluant à ce que la rente d'invalidité continue à lui être versée au-delà du 31 août 2005; Qu'invité à se déterminer, l'intimé a rendu en date du 3 janvier 2008 une décision annulant celle du 26 septembre 2007 et précisant qu’une nouvelle décision serait rendue ultérieurement, qui rétablirait le versement de la rente avec effet rétroactif; Qu'en conséquence, le Tribunal cantonal a rendu en date du 17 janvier 2008 un arrêt (ATAS/51/2008) prenant acte de la décision de l’OAI du 3 janvier 2008, constatant que le recours était devenu sans objet et rayant la cause du rôle, non sans avoir condamné l’OAI à verser à la recourante la somme de 1'000 fr. à titre de participation à ses frais et dépens; Que par mémoire du 19 février 2008, le conseil de l'assurée a saisi le Tribunal cantonal d'une réclamation portant sur le montant des dépens accordés et concluant à ce que celui-ci soit augmenté à 16'760 fr.; Qu'en date du 25 septembre 2008, le Tribunal cantonal, constatant qu’au vu de la jurisprudence fédérale, la fixation des dépens, dans un domaine régi par la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, ne ressortait pas de sa compétence, a transmis la cause au Tribunal fédéral (TF ; ATAS/1068/2008) ; Qu'en date du 20 janvier 2009, le TF, considérant quant à lui que l'arrêt rendu par le Tribunal cantonal en date du 17 janvier 2008 n'était pas de nature à causer aux parties intéressées un dommage irréparable, a déclaré le recours en matière de droit public de l’assurée irrecevable, renvoyant cette dernière à mieux agir devant l’OAI, tout en précisant qu’il lui serait loisible d’attaquer la décision de ce dernier si elle ne lui donnait pas satisfaction (9C_993/2008) Que l'assurée s'est alors adressée à l'OAI par courrier du 10 février 2008 et lui a demandé le remboursement intégral de ses frais et dépens pour la procédure d'opposition (12'912 fr.) et la procédure judiciaire (16'760 fr.), soit un total de 29'672 fr.;
A/1411/2009 - 3/8 - Que le 24 juillet 2008, l'OAI a rendu une nouvelle décision au terme de laquelle il a fixé les montants de la rente entière allouée rétroactivement à l'assurée de septembre 2005 à décembre 2006, de janvier 2007 à juin 2008, et à compter du 1er juillet 2008; Que, par courrier du 2 mars 2009, l'OAI lui a répondu qu'il ne lui appartenait manifestement pas de se prononcer sur le montant de ses frais et dépens et a refusé de donner suite à sa requête; Que l'assurée a alors à nouveau saisi le TF; Qu'en parallèle, elle a également saisi le Tribunal de céans d'un recours à l'encontre de la décision de non-entrée en matière de l'OAI, subsidiairement, d'une demande en paiement dirigée contre ce dernier à raison des frais et dépens de la procédure cantonale, plus subsidiairement encore, d'une demande de révision de l'arrêt rendu par le Tribunal cantonal des assurances sociales en date du 25 septembre 2008 pour faits nouveaux; Que par arrêt du 14 mai 2009 (ATAS/466/2009) et conformément à la demande de l’assurée, le Tribunal de céans a suspendu l'instance dans l’attente de l’issue de la procédure engagée auprès du TF ; Que le TF a statué en date du 20 octobre 2009 (9C_316/2009) ; Que notre Haute Cour a constaté que, dans sa décision du 26 septembre 2007, l'OAI avait l'opposition formée par l’assurée en date du 19 janvier 2006 sans aborder la question du droit aux dépens, que cette dernière n’avait réclamé de frais et dépens pour la procédure d’opposition ni dans son recours du 31 octobre 2007, ni dans sa réclamation du 19 février 2008 - puisque dans cette dernière, elle s’était contentée de conclure à ce que la somme allouée à titre de remboursement de ses frais et dépens pour la procédure intentée devant le Tribunal cantonal fût portée de 1'000 fr. à 16'760 fr. -, que son argumentation portait essentiellement sur l'application de l'art. 61 let. g LPGA relatif à la procédure devant les tribunaux cantonaux -, sans référence à l'éventualité envisagée à l'art. 52 al. 3 LPGA deuxième phrase - relatif à l’allocation de dépens en procédure d’opposition -; Que le Tribunal fédéral en a tiré la conclusion que la demande de l’assurée visant les frais et dépens de la procédure d’opposition n’était ainsi pas intervenue en temps utile, de sorte que ses conclusions en vue du paiement de 12'912 fr. à ce titre étaient irrecevables pour cause de tardiveté ; Que pour le reste, c'est-à-dire les conclusions de l’assurée visant au paiement de la somme de 16'760 fr. à titre de frais et dépens pour la procédure cantonale de recours (contestation du chiffre 5 du dispositif du jugement du 17 janvier 2008), le TF a décidé de renvoyer la cause au Tribunal de céans, à charge pour ce dernier de motiver le montant alloué et d’examiner s’il était pertinent ou non de tenir compte des frais que le mandataire de l’assurée alléguait avoir engagé ;
A/1411/2009 - 4/8 - Qu'en date du 11 novembre 2009, le conseil de l'assurée a demandé la reprise de l’instance et conclu : à ce que l’OAI soit condamné à verser à sa mandante la somme de 29'672 fr. à titre de frais et dépens de procédure d'opposition et de procédure contentieuse, à ce que l’OAI soit également condamné au paiement des frais et dépens de la présente procédure et enfin, au paiement des frais et dépens de la réclamation du 19 février 2008; Que par ordonnance du 13 novembre 2009, le Tribunal de céans a ordonné la reprise de l’instance et accordé un délai à l'intimé pour se déterminer, ce qu'il a fait en date du 30 novembre 2009; Que s'agissant des frais et dépens relatifs à la procédure d'opposition, l'intimé fait remarquer que le TF a d’ores et déjà jugé que la demande de l’assurée intervenait tardivement ; Qu’il a ajouté qu’au demeurant, selon la loi, en règle générale, il n’est pas alloué de dépens dans le cadre de la procédure d'opposition; Que pour le reste, l’intimé relève que c’est de son propre chef que l’assurée a mandaté deux experts, alors qu’elle aurait tout aussi bien pu demander un complément d'instruction dans le cadre de la procédure d'opposition ou de recours; Quant à la conclusion visant à la condamnation de l'OAI aux frais et dépens de la procédure de réclamation engagée le 19 février 2008, l'intimé relève que tant le Tribunal cantonal que le TF se sont déjà déterminés; CONSIDERANT EN DROIT Que le TF a, par arrêt 9C_316/2009 du 20 octobre 2009, annulé le chiffre 5 du dispositif du jugement rendu par le Tribunal cantonal en date du 17 janvier 2008 - lequel fixait le montant des dépens alloués à l’assurée pour la procédure de recours à 1'000 fr. - et renvoyé la cause au Tribunal de céans afin que ce dernier statue à nouveau sur ce point en motivant le montant retenu après avoir vérifié la pertinence des frais que le mandataire de l’assurée affirme avoir engagés et, cas échéant, avoir pris en compte les dits frais ; Que le mandataire de l’assurée conclut à ce que les dépens accordés par le Tribunal cantonal pour la procédure de recours soit portés de 1'000 fr. à 16'760 fr., motif pris que l’affaire aurait revêtu une grande complexité et qu’il aurait été indispensable pour sa mandante de faire procéder à ses frais à deux expertises dont les frais se sont élevés à 7'500 fr. (expertise neurologique), respectivement à 4'500 fr. (expertise psychiatrique), pour convaincre l’OAI du bien-fondé de son droit à voir sa rente versée au-delà du 31 août 2005 ;
A/1411/2009 - 5/8 - Que selon l’art. 61 let. g la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), la procédure devant le Tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal, étant précisé que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et ses dépens dans la mesure fixée par le tribunal et que leur montant est déterminé sans égards à la valeur litigieuse, d’après l’importance et la complexité du litige ; Que selon l’art. 89 H al. 3 de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA ; E 5 10), applicable à la procédure devant le Tribunal cantonal des assurances sociales, confirme qu’une indemnité est allouée au recourant qui obtient gain de cause ; Que d’après la jurisprudence, l’autorité cantonale chargée de fixer l’indemnité de dépens jouit d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 111 V 49 consid. 4 a, 110 V 365 consid. 3 c) ; Qu’en règle ordinaire, les honoraires d’avocat sont fixés en fonction de l’importance et de la difficulté du litige, ainsi que d’après le travail et le temps que le mandataire a dû y consacrer (cf. GRISEL, Traité de droit administratif, page 848) ; Que pour le surplus, l’autorité n’est pas tenue de justifier le montant des dépens ; Que cela étant, le Tribunal de céans, afin d’assurer l’égalité de traitement, se réfère, pour fixer le montant des dépens qu’il alloue, à une échelle tenant compte du nombre d’écritures, de leur complexité et de leur pertinence, du nombre d’audiences ainsi que du nombre d’actes d’instruction ; Qu’en l’espèce, force est de constater qu’il n’y a eu qu’une seule écriture, l’intimé ayant ensuite fait droit à la demande de l’assurée ; Qu’au surplus, le cas de l’assurée ne revêt pas la complexité que son mandataire veut bien lui prêter ; Qu’on en veut pour preuve le fait que la motivation « en droit » du recours interjeté en date du 31 octobre 2007 se résume à trois paragraphes (cf. p. 15 du mémoire de recours); Qu’on soulignera, à l’instar de l’intimé, que la rémunération de l'avocat doit demeurer dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie et ne pas contredire de manière grossière le sentiment de la justice; Que par ailleurs, s’agissant du coût des expertises auxquelles l’assurée a fait procéder de son propre chef et dont elle demande aujourd’hui qu’il soit tenu compte dans la fixation de l’indemnité, on relèvera avec l’intimé que la procédure en matière d'assurances sociales est gouvernée par la maxime inquisitoire - ce qui, dans de nombreux cas, est de nature à faciliter la tâche de l'avocat (ATF 111 V 48ss. consid. 4a ; ATF 98 V 126
A/1411/2009 - 6/8 consid. 4c; RCC 1969 p. 558) - et qu’au surplus, l’activité du mandataire ne doit être prise en considération que dans la mesure où elle s'inscrit raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues, d’autre part (ATF 111 V 48ss consid. 4a ; ATF 109 Ia 110 consid. 3b) ; Qu’en l’espèce, force est de constater que le mandataire de l’assurée, depuis le moment où il a annoncé à l’intimé sa constitution dans le cadre de la procédure d’opposition (cf. courrier du 19 janvier 2006), n’a jamais requis de l’intimé des mesures d’instruction complémentaires (ni dans son opposition, ni dans le complément à cette dernière, daté du 22 février 2006, ni dans ses courriers ultérieurs) ; Qu’il a préféré mandater de son propre chef deux experts, sans même en aviser l’intimé ni lui transmettre les rapports pourtant rendus par le Dr PEREZ-BAYAS le 16 avril 2007 et par le Dr ESTADE le 28 août 2007, soit bien avant que l’intimé ne rende sa décision sur opposition, le 26 septembre 2007 ; Qu’il n’est pas exclu que l’assurée aurait pu s’épargner les frais de ces expertises par le biais d’une demande de mesures d’instruction complémentaires ; Que le fait que ces expertises aient également été utiles à l’assurée - de son aveu même dans le cadre du litige qui l’opposait à son assureur-accidents est sans doute un élément d’explication ; Que l’assurance-invalidité ne saurait cependant en faire les frais ; Qu’enfin, il ne saurait être question de fixer des dépens plus élevés sous prétexte que le conseil de l’assurée dispose également d'une formation dans le domaine médical; Qu’en définitive, il ressort de ce qui précède que la pertinence des frais engagés par l’assurée n’a pas été démontrée, que les démarches de son mandataire devant le Tribunal de céans se sont limitées au dépôt d’un mémoire de recours, que l’affaire ne revêtait de loin pas la complexité particulière qu’il lui prête ; Qu’eu égard aux considérations qui précèdent, le Tribunal de céans maintient que c’est à juste titre que le montant des dépens a été fixé à 1'000 fr. s’agissant de la procédure de recours, Que le mandataire de l’assurée conclut également à ce que l’OAI soit condamné au paiement d’une somme de 12’912 fr. à titre de frais et dépens relatifs à la procédure d'opposition, ceci malgré le fait que la Haute Cour ait déjà constaté que cette demande était irrecevable pour cause de tardiveté ; Qu’en effet, selon lui, « le Tribunal fédéral se marche sur les pieds » ; Que cette conclusion frise la témérité dans la mesure où le TF a déjà constaté l’irrecevabilité de cette demande pour cause de tardiveté dans son arrêt du 20 octobre
A/1411/2009 - 7/8 - 2009 (op. cit., cf. consid. 1), de sorte que le Tribunal cantonal ne saurait statuer à nouveau ; Que cette conclusion est déclarée irrecevable ; Qu’il en sera de même de la conclusion visant à la condamnation de l'OAI aux frais et dépens de la procédure de réclamation engagée le 19 février 2008, sur laquelle tant le Tribunal cantonal que le TF se sont déterminés, en date du 25 septembre 2008, respectivement du 20 janvier 2009.
A/1411/2009 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare les conclusions de la recourante relatives à l’allocation d’une indemnité à titre de frais et dépens pour la procédure d’opposition et la procédure de réclamation irrecevables. Au fond : 2. Confirme le montant des dépens alloués à l’assurée à l’issue de la procédure de recours initiée le 31 octobre 2007 contre la décision de l’OAI la concernant du 26 septembre 2007. 3. Condamne dès lors l’intimé à verser à l’assurée la somme de 1’000 fr. à titre de dépens relatifs à la procédure susmentionnée. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Yaël BENZ La présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le