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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.05.2020 A/1410/2019

7. Mai 2020·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·7,016 Wörter·~35 min·2

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1410/2019 ATAS/332/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 7 mai 2020 3ème Chambre

En la cause A______, agissant par sa mère, Madame D______, domiciliée à SCIEZ, France B______, agissant par sa mère, Madame D______, domiciliée à SCIEZ, France C______, agissant par sa mère, Madame D______, domiciliée à SCIEZ, France recourants

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/1410/2019 - 2/16 -

EN FAIT

1. A______, C______ et B______ (ci-après : les requérants), nés respectivement les ______ 2001, ______ 2003 et ______ 2006, sont tous trois bénéficiaires d’une rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants, suite au décès de leur père, Monsieur E______. Leur mère, Madame D______, a épousé en secondes noces Monsieur F______, avec lequel elle a eu un quatrième enfant, G______, le ______2010. 2. Le 10 septembre 2018, par l’intermédiaire de leur mère, les requérants ont déposé une demande de prestations complémentaires auprès du Service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC). Sous les champs « adresse et localité » du formulaire officiel de demande de prestations, leur mère a indiqué : « rue H______ 7, Genève ». À titre de dépenses, elle a fait état d’un loyer de CHF 1'500.- et de charges à hauteur de CHF 90.-. À l’appui de la demande, elle a annexé diverses pièces, dont un contrat de bail signé le 4 juin 2018, pour un appartement d’une pièce et demie sis rue H______ 7, et une lettre d’accompagnement, dans laquelle elle expliquait vivre avec ses quatre enfants, avoir entamé une procédure de divorce et être au chômage, hormis quelques gains intermédiaires occasionnels. 3. Le 5 décembre 2018, la cellule infrastructure, logistique et enquêtes de l’Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l’OCPM) a transmis au SPC un rapport, rédigé en ces termes : « […] La mère [des requérants] est propriétaire d’un bien immobilier situé en France voisine et il nous est demandé de procéder à une vérification de la présence effective de l’intéressée à l’adresse susmentionnée (NDR : rue H______ 7 à Genève) […]. Le 28 novembre 2018 à 14 h. 45, nous nous sommes rendus à l’adresse susmentionnée et l’intéressée était absente. Lors de notre passage, nous avons constaté un nom indiqué sur la boîte aux lettres, celui de I______ […]. Le 4 décembre 2018 à 7 h. 10, nous nous sommes à nouveau rendus à l’adresse susmentionnée et l’intéressée était toujours absente. À notre grande surprise, c’est Monsieur J______ (né le ______ 1994) qui nous a ouvert la porte, après lui avoir expliqué le motif de notre présence, il nous a avoué occuper les locaux en compagnie de son frère cadet, qui dormait lors de notre passage, Monsieur K______ (né le ______ 2001), et ne pas connaître l’intéressée (NDR : A______), ni le frère, ni la sœur cadette et encore moins la mère de ces derniers. Plus exactement, selon les précisions obtenues auprès de notre interlocuteur du jour, la mère de l’intéressée, Madame D______, titulaire du bail, a contracté une sous-

A/1410/2019 - 3/16 location dès le 1er décembre 2018 en faveur de Madame L______(née le ______ 1970), mère des deux nouveaux occupants du logement sis à l’adresse susmentionnée. [M. L______] nous a signalé que son frère et lui étaient sans logement depuis le mois de juin dernier, depuis qu’ils avaient fait l’objet d’une évacuation du précédent appartement, également occupé en sous-location, situé chemin M______ à Bernex. Conclusion : au vu des faits constatés et des informations récoltées lors de nos investigations, nous sommes en mesure d’affirmer que l’intéressée n’habite pas à l’adresse susmentionnée et probablement qu’elle n’y a jamais habité ». 4. Par décisions du 11 décembre 2018, le SPC a nié aux requérants tout droit aux prestations, faute d’un domicile et d’une résidence habituelle en Suisse. 5. Le 20 décembre 2018, la mère des requérants a formé opposition contre cette décision, en alléguant : « […] ce logement d’une pièce et demie (NDR : sis rue H______ 7) pour cinq personnes était très étroit et mes enfants et moi-même dormions sur des matelas par manque de place. Il n’y avait pas de place pour faire leurs devoirs ni toute autre activité. La vie de famille était très difficile dans ce logement. C’est pourquoi mon ex-mari, le père de G______, nous a proposé d’échanger son logement de 3 pièces, au chemin du N______, avec le nôtre à la rue H______ 7. Mes enfants et moimême sommes entrés dans le logement au chemin du N______ 9 le 23 novembre et nous avons payé le mois de décembre pour un montant de CHF 1'950.-, que vous pourriez prendre en compte dans votre calcul. Ce logement est à titre provisoire, le temps que nous puissions entrer dans un autre logement plus grand, dont nous vous donnerons les coordonnées dès leur réception ». À l’appui de l’opposition, la mère des requérants a joint une copie du contrat de bail conclu le 1er novembre 2018 par son ex-mari pour un appartement de 3 pièces sis chemin du N______ 9, à Chêne-Bougeries. 6. Le 7 février 2019, la mère des requérants s’est rendue dans les locaux du SPC pour donner des explications quant à son domicile et à celui de ses enfants. Dans la note versée au dossier, il est indiqué : « [Mme D______] nous explique qu’en effet, l’adresse que notre service connaît et qui est officiellement celle de sa famille ne correspond pas à la réalité. Elle vit une situation difficile depuis le décès de son premier mari et père de trois de ses enfants. À ce jour, elle habite une nouvelle adresse, mais n’a pas encore fait le changement auprès de l’OCPM. Sa nouvelle adresse sera chemin de O______ 6, à Veyrier. Il lui est fortement recommandé d’officialiser cela au plus vite auprès de l’OCPM et de nous fournir les attestations y relatives. Sans cela, il est facile de comprendre que notre service ne pourra tenir compte d’une adresse qu’elle n’occupe pas et conclura qu’elle n’habite plus Genève. Mme D______ nous explique que ses enfants sont tous scolarisés à Genève. Deux enfants vont au collège à Conches et l’une de ses filles va au cycle de l’Aubépine. Mme D______

A/1410/2019 - 4/16 dit aussi que la maison dont elle est propriétaire, elle ne l’occupe pas. La maison est louée à des locataires afin de pouvoir en payer les traites. Elle explique donc qu’elle ne peut y habiter, vu que d’autres personnes y habitent déjà. Quant à l’appartement d’une pièce et demie, elle explique l’avoir réellement habité et que la vie avec ses enfants y était impossible. Pour résumer : Madame D______, depuis le 1er février 2019, habite avec ses enfants à l’adresse indiquée dans ce rapport [NDR : chemin de O______ 6 à Veyrier]. Elle n’habite pas en France dans la maison dont elle est propriétaire, car louée à d’autres personnes. Ses enfants sont scolarisés en Suisse. La situation financière est très compliquée. Mme D______ va se rendre à l’OCPM pour officialiser son changement d’adresse et nous transmettre les attestations ». 7. Par trois décisions datées du 6 mars 2019, le SPC a rejeté les oppositions. Il a rappelé que la loi conditionne l’octroi de prestations complémentaires, tant fédérales que cantonales, à l’existence d’un domicile en Suisse, respectivement dans le canton de Genève. En l’espèce, les requérants étaient tous trois au bénéfice de rentes d’orphelin de l’AVS. Toutefois, selon un rapport établi le 5 décembre 2018 par l’OCPM, leur domicile et leur résidence effectifs ne se situaient pas dans le canton de Genève au moment où le SPC avait rendu sa décision. En effet, l’appartement d’une pièce et demie sis rue H______, dans lequel leur mère prétendait avoir logé avec ses quatre enfants était en réalité occupé par des tiers : fin novembre, le nom de Monsieur I______ figurait sur la boîte aux lettres, et, depuis le 1er décembre 2018, l’appartement avait été sous-loué à Mme L______, laquelle l’avait mis à disposition de ses deux fils. A cela s’ajoutait que la mère des requérants était copropriétaire avec son époux d’une maison à SCIEZ, en France, qu’elle prétendait avoir louée, sans produire toutefois aucun élément permettant d’étayer ses allégations, de sorte qu’il apparaissait hautement vraisemblable qu’elle résidât avec ses enfants en France. 8. Le 8 avril 2019, au nom de ses trois enfants, la mère des requérants (ci-après : l’intéressée) a saisi la Cour des céans d’un recours, concluant à l’annulation des décisions du 8 (recte : 6) mars 2019 et à ce que le SPC reprenne l’instruction du dossier en vue de l’octroi de prestations complémentaires dès septembre 2018. Elle allègue que, contrairement à ce qu’a retenu le SPC, elle habite à Genève avec ses enfants. En effet, elle vit à Genève depuis 2001, date à laquelle elle est arrivée, après s’être mariée au Maroc avec un ressortissant suisse. Elle travaillait sur appel comme aide-soignante et était régulièrement en contact avec la Voie F, qui l’aidait pour ses démarches administratives en vue d’une bonne insertion professionnelle. Son fils C______ fréquentait une école spécialisée à Genève (SGIPA), sa fille A______ jouait au football au P______ féminin et son autre fille, B______, prenait des cours de piano au conservatoire.

A/1410/2019 - 5/16 - L’intéressée explique qu’à une certaine période, ses enfants et elle-même ont vécu dans un tout petit studio, sis rue H______, mais comme cet appartement était trop petit, ils ont déménagé le 26 novembre 2018 pour habiter avec son ex-mari. La demande de prestations complémentaires a été faite sur l’invitation du Service des allocation d’étude, auquel elle s’est d’abord adressée. S’agissant de la maison que son ex-époux et elle-même ont acquis en France, à Sciez, elle affirme qu’elle est louée CHF 2'000.-. A l’appui de ses dires, l’intéressée produit, notamment : - un contrat de bail daté du 15 mai 2018, entre Mme D______ et Monsieur Q______, portant sur un logement de 6 pièces sis en France, à l’avenue R______, pour un loyer mensuel de CHF 2'220.-, charges comprises ; - des attestations de scolarité, certifiant que ses enfants étaient tous trois scolarisés à Genève pour l’année scolaire 2018-2019 ; - une attestation établie par Monsieur F______, le 8 avril 2019, certifiant qu’il a sous-loué à Mme D______ son appartement, sis chemin N______ 9, à Chênes- Bougeries, pour un loyer mensuel de CHF 1'950.-, que la sous-location a commencé le 26 novembre 2018 et s’est achevée le 30 janvier 2019 ; - une seconde attestation établie le même jour par M. F______, dans laquelle il déclare cohabiter depuis le 1er février 2019 avec Mme D______ au chemin de O______ 6, à Veyrier ; ils se partagent le loyer à hauteur de 1'650.- CHF/mois pour elle et de CHF 900.- CHF/mois pour lui ; - une facture de SALT MOBILE SA concernant les abonnements téléphoniques de A______, C______ et D______, couvrant la période du 10 août au 9 septembre 2018. 9. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 6 mai 2019, a conclu au rejet du recours. L’intimé relève que la mère des recourants ne discute pas les constatations des enquêteurs de l’OCPM, selon lesquelles l’appartement d’une pièce et demie sis à la rue H______, qu’elle dit avoir occupé avec ses enfants, l’était en réalité par des tiers, comme exposé dans la décision sur opposition. S’agissant du contrat de bail de la maison sise en France, l’intimé argue qu’on ignore s’il est vraiment entré en vigueur, car, d’une part, M. Q______ est toujours inscrit au registre de l’OCPM comme étant domicilié à Genève et, d’autre part, la mère des recourants ne produit aucune preuve attestant du paiement d’un loyer par le prétendu locataire, pas plus qu’elle n’explique pourquoi ils ne logent pas dans la maison de Sciez, située à proximité de Genève et offrant une surface idéale pour les héberger, ses enfants et elle-même. 10. Invitée par la Cour de céans à se déterminer - notamment sur la question de savoir pourquoi la famille ne logeait pas dans la maison sise en France - et à produire

A/1410/2019 - 6/16 toutes pièces justificatives du paiement d’un loyer, l’intéressée a exposé, le 25 mai 2019, que M. Q______ lui versait 2'220.- CHF/mois en mains propres, car il ne possédait pas de « compte devises ». Apparemment, son locataire avait essayé de verser l’argent directement sur son compte, mais il disait s’être trompé de destinataire et avait donc préféré payer le loyer en mains propres, ce qu’il pourrait confirmer en cas de besoin. À l’appui de ses dires, l’intéressée a notamment produit : - la copie d’un courriel adressé par EDF à Madame S______ le 4 juin 2018, accusant réception d’une demande de création de contrat à Sciez ; - une attestation datée du 26 mai 2019 rédigée en ces termes : « Je, soussigné M. Q______, domicilié à l’adresse avenue R______, 74140 Sciez-sur-Léman, depuis début juin 2018, confirme payer un loyer d’une somme de CHF 2'220.par mois (charges comprises) en mains propres à Mme D______. Ne possédant pas de compte bancaire français, nous nous sommes arrangés de cette façon afin de pouvoir leur verser le […] loyer ». 11. Une audience d’enquêtes s’est tenue en date du 20 juin 2019. L’intéressée a déclaré : « J'explique que, fin juin 2018, nous avons été expulsés de l'appartement où nous résidions rue T______. Nous avons obtenu une prolongation jusqu'à fin juillet. N'ayant pas les moyens de louer un appartement à Genève, j'ai loué le studio rue H______, mais qui était trop petit. Nous n'y avons donc jamais résidé. Nous sommes allés directement à Veyrier, dans un trois pièces en sous-location où nous avons vécu de fin août à décembre 2018. Ensuite, nous avons vécu chez mon ex-mari à Chêne-Bougeries durant deux mois. Nous avons ensuite tous retrouvé un appartement à Veyrier de quatre pièces depuis le 1er février 2019. J'explique qu'en juin 2018, la première chose que j'ai trouvée est le studio que j'ai sous-loué pour deux mois pour avoir une adresse. C'est par la suite que j'ai trouvé cette sous-location à Veyrier. Je ne connais aucune personne du nom de C______. Quant à Monsieur I______, c’est celui qui occupe le studio depuis le 20 juin 2018 et qui a lui-même sous-loué le studio à quelqu'un d'autre. Si j'ai sous-loué le studio le 20 juin 2018 à M. I______, c'est parce que dans l'intervalle, nous avions obtenu une prolongation aux T______ jusqu'à fin juillet et que je ne pouvais assumer les deux loyers. Fin juillet, lorsqu'il a fallu quitter les T______, j'avais trouvé Veyrier. Si je n'ai pas immédiatement résilié le bail du studio, c'est que ce premier logement à Veyrier n'était pas stable et qu'il me fallait un point de chute pour mes enfants et moi.

A/1410/2019 - 7/16 - Désormais, depuis février, je vis avec mon ex-mari au nom duquel le bail est établi mais la situation n'est pas simple. Je participe au loyer de CHF 1'500.- par mois que je lui verse de main à main. La maison que nous possédons en France a été achetée il y a 7 ans. Selon l'agence immobilière que nous avons contactée par oral, sa valeur est d'approximativement EUR 400'000.- négociables. Or, le crédit avec les intérêts encore à rembourser s'élève encore à EUR 370'000.- C'est la raison pour laquelle nous ne l'avons pas mise en vente ». 12. Interrogé à son tour, M. Q______, s’exprimant en anglais, a indiqué : « Je vis à cette adresse-là à Sciez (NDR : avenue R______) depuis environ une année. Je paie le loyer directement à la banque en espèces. Parfois je n'ai pas le temps de passer à la banque car je commence le travail tôt et je paie alors le loyer de main à main à Madame ou à son mari. Vous me demandez pour quelle raison je n'ai pas opté pour un ordre bancaire permanent, qui aurait été plus confortable. Je réponds que c'est parce que j'ai des problèmes avec la banque. C'est la raison pour laquelle je paie parfois de main à main contre une quittance. Je suis à la BANQUE POPULAIRE, laquelle est sise en France mais il y avait des problèmes, de sorte que ce compte est fermé depuis déjà deux mois. J'ai également un compte auprès de l'UBS à Genève. Vous me demandez pourquoi je ne transfère pas le loyer depuis ce compte sur lequel je reçois mon salaire. Je réponds que c'est parce que le propriétaire m'a suggéré d'ouvrir un compte en France ». L’intéressée a alors précisé que lorsque le locataire avait essayé de transférer l'argent de l'UBS à son compte bancaire français auprès de la BANQUE POPULAIRE, il s'était vu infliger des frais, ce qu'il ne souhaitait pas. Si elle lui a demandé de lui verser l’argent en France alors qu’elle dispose d’un compte en Suisse, c'est parce que le crédit est rattaché au compte français. L’intéressée a allégué faire des allers-retours réguliers avec la France et créditer l'argent que lui remet le locataire sur son compte bancaire français. À l’issue de l’audience, la Cour a imparti à M. Q______ un délai au 28 juin 2019 pour lui transmettre un copie des récépissés bancaires dont il disposait, ainsi que des quittances délivrées par les bailleurs. 13. Par ordonnance du 25 juin 2019, la CJCAS a joint les causes A/1410/2019, A/1412/2019 et A/1415/2019, sous le numéro de cause A/1410/2019. 14. Le 23 juillet 2019, la CJCAS a invité derechef M. Q______ à lui transmettre jusqu’au 16 août 2019 les justificatifs demandés, qu’elle n’avait toujours pas reçus. 15. Le témoin n’a pas communiqué les documents requis.

A/1410/2019 - 8/16 - 16. Le 31 mars 2020, la CJCAS a invité le Tribunal de première instance à lui adresser une copie des jugements rendus dans le cadre de la procédure de divorce engagée par la mère des recourants. 17. Le Tribunal de première instance a transmis à la CJCAS, en date du 16 avril 2020, copie de deux jugements rendus les 2 mai 2018 et 21 mars 2019, dont le contenu sera repris ci-après en tant que besoin. 18. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les dispositions de la LPGA s'appliquent aux prestations complémentaires fédérales, à moins qu'il n'y soit expressément dérogé (art. 1 al. 1 LPC). Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (art. 1A let. b LPCC). 3. Les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans le délai de trente jours suivant la notification auprès du tribunal des assurances compétent (art. 60 et 61 let. b LPGA ; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assuranceinvalidité [LPFC ; J 4 20] ; art. 43 LPCC). Déposé dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable. 4. Le litige porte sur le droit des recourants à des prestations complémentaires dès le 1er septembre 2019, singulièrement sur le point de savoir s’ils avaient alors leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse. 5. a. D'après l'art. 4 al. 1 LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors que, notamment, elles ont droit à certaines prestations d'assurances sociales, dont comme en l'espèce - une rente de l'AVS (art. 4 al. 1 let. b LPC). Sur le plan cantonal, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève ont droit aux prestations http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/1410/2019 - 9/16 complémentaires cantonales à la condition, notamment, d'être au bénéfice de certaines prestations d'assurances sociales, dont une rente de l'AVS (art. 2 al. 1 let. a LPCC). Le droit aux prestation complémentaires fédérales et cantonales suppose donc notamment que le bénéficiaire ait son domicile et sa résidence habituelle respectivement en Suisse et dans le canton de Genève. Lesdites prestations ne sont pas exportables. Les conditions de domicile et de résidence sont cumulatives (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, n° 15 ad art. 4). b. Selon l'art. 13 LPGA, le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), et une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps, même si la durée de ce séjour est d'emblée limitée. Cette disposition s'applique en matière de prestations complémentaires fédérales, du fait du renvoi qu'opère la LPC à la LPGA de façon générale comme sur cette question spécifique (art. 1 et 4 al. 1 LPC), mais aussi en matière de PCC, en raison du silence de la LPCC sur le sujet, appelant l'application de la LPGA (art. 1A al. 1 LPCC), ainsi que de motifs de sécurité juridique et d'harmonisation des pratiques administratives (ATAS/1235/2013 du 12 décembre 2013 consid. 5). Les notions de domicile et de résidence habituelle doivent donc être interprétées de la même manière pour les deux prestations considérées. c. Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC). La notion de domicile comporte deux éléments : l'un objectif, la résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits ; l'autre, l'intention d'y résider, soit de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence, qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 136 II 405 consid. 4.3 p. 409 ss et les arrêts cités). Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, constituent des indices, qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 125 III 100 consid. 3 p. 101 ss. ; Michel VALTERIO, op. cit., n. 16 ad art. 4 ; Ueli KIESER, ATSG Kommentar, 3ème éd., 2015, n° 15 s. ad art. 13 LPGA). Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalise un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce

A/1410/2019 - 10/16 centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits ou pays (ATF 125 III 100 consid. 3 p. 101). En ce qui concerne les prestations complémentaires, la règle de l'art. 24 al. 1 CC, selon laquelle toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau, s'applique (ATF 127 V 237 consid. 1 p. 239). Le domicile est maintenu lorsque la personne concernée quitte momentanément (p. ex. en raison d'une maladie) le lieu dont elle a fait le centre de ses intérêts ; le domicile reste en ce lieu jusqu'à ce qu'un nouveau domicile est, le cas échéant, créé à un autre endroit (ATF 99 V 106 consid. 2 p. 108 ; Michel VALTERIO, op. cit., n° 22 ad art. 4). d. Selon l'art. 13 al. 2 LPGA, une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée du séjour est d'emblée limitée. Selon la jurisprudence, la notion de résidence doit être comprise dans un sens objectif, de sorte que la condition de la résidence habituelle en Suisse n'est en principe plus remplie à la suite d'un départ à l'étranger. Il n'y a cependant pas interruption de la résidence en Suisse lorsque le séjour à l'étranger, correspondant à ce qui est généralement habituel, est dû à des motifs tels qu'une visite, des vacances, une absence pour affaires, une cure ou une formation. De tels séjours ne peuvent en principe dépasser la durée d'une année. Des motifs contraignants et imprévisibles, tels que la maladie ou un accident, peuvent justifier de prolonger au-delà d'une année la durée du séjour (ATF 111 V 180 consid. 4 p. 182 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_696/2009 du 15 mars 2010 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 71/89 du 14 mai 1990 consid. 2a, in RCC 1992 p. 36). Le Tribunal fédéral a cependant jugé que des exceptions au principe de la résidence en Suisse ne pouvaient entrer en considération que lorsque l'intéressé avait envisagé dès le début un départ temporaire et non pas définitif de Suisse (ATF 111 V 180 consid. 4c ; Michel VALTERIO, op. cit., n° 27 ad art. 4). e. Selon l'art. 1 al. 1 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI J 4 25.03), le bénéficiaire qui séjourne hors du canton plus de trois mois au total par année perd son droit aux prestations, à moins qu'il ne s'agisse d'une hospitalisation ou d'un placement dans un home ou dans un établissement médico-social pour personnes âgées ou invalides. La juridiction de céans a cependant jugé (ATAS/1235/2013 du 12 décembre 2013 consid. 5c) que cette disposition réglementaire outrepassait le cadre fixé par l'art. 2 al. 1 let. a LPCC, en définissant la notion de résidence de façon plus restrictive que celle qui résultait de l'interprétation de la loi, de sorte qu’elle ne devait pas être appliquée. 6. a. Pour l'établissement des faits pertinents, il y a lieu d'appliquer les principes ordinaires régissant la procédure en matière d'assurances sociales, à savoir, en particulier, la maxime inquisitoire, ainsi que les règles sur l'appréciation des preuves et le degré de la preuve. La maxime inquisitoire signifie que l'assureur social et, en cas de litige, le juge, établissent d'office les faits déterminants, avec la collaboration des parties, sans être

A/1410/2019 - 11/16 lié par les faits allégués et les preuves offertes par les parties, en s'attachant à le faire de manière correcte, complète et objective afin de découvrir la réalité matérielle (art. 43 LPGA ; art. 19 s., 22 ss, 76 et 89A LPA ; Ghislaine FRÉSARD FELLAY / Bettina KAHIL-WOLFF / Stéphanie PERRENOUD, Droit suisse de la sécurité sociale, vol. II, 2015, p. 499 s.). Le devoir d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à l'examen des prétentions en cause soient suffisamment élucidés. Mais ce principe n’est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (art. 61 let. c LPGA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves. Le devoir du juge de constater les faits pertinents ne dispense donc pas les parties de collaborer à l’administration des preuves en donnant des indications sur les faits de la cause ou en désignant des moyens de preuve (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références ; 128 III 411 consid. 3.2 ; 130 I 184 consid. 3.2). Autrement dit, si la maxime inquisitoire dispense les parties de l’obligation de prouver, elle ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d’absence de preuve, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l’impossibilité de prouver un fait peut être imputée à son adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3). Au demeurant, il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). b. Une preuve absolue n'est pas requise en matière d'assurances sociales. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références). Par ailleurs, il lui est loisible, sur la base d'une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles, de refuser l'administration d'une preuve supplémentaire au motif qu'il la tient pour impropre à modifier sa conviction (ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_5/2011 du 24 mars 2011 consid. 3.1). 7. En l’espèce, dans les décisions litigieuses, le SPC a retenu que les recourant ne résidaient pas à Genève, dès lors que l’appartement d’une pièce et demie sis rue H______ - dans lequel leur mère prétendait avoir logé avec eux - était en réalité occupé par des tiers, comme en témoignait le rapport établi le 5 décembre 2018 par l’OCPM. Par ailleurs, la mère des recourants était copropriétaire avec son ex-époux

A/1410/2019 - 12/16 d’une maison en France, qu’elle prétendait avoir louée. Toutefois, elle n’avait produit aucun document permettant d’étayer ses allégations, de sorte qu’il apparaissait hautement vraisemblable qu’elle résidât avec ses enfants en France. De son côté, la mère des recourants allègue avoir bel et bien vécu avec ses enfants dans le studio sis rue de la H______, mais l’avoir quitté, parce que trop petit, pour déménager, le 26 novembre 2018, chez son ex-mari. Quant à la maison dont elle est copropriétaire en France, elle affirme qu’elle est occupée par un locataire. La mère des recourants souligne encore qu’elle travaille sur appel comme aide-soignante, que son fils C______ fréquente une école spécialisée à Genève (SGIPA), que sa fille A______ joue au football au P______ féminin et que son autre fille, B______, prend des cours de piano au conservatoire, également à Genève. 8. a. Il ressort du rapport de la cellule infrastructure logistique et enquêtes de l’OCPM que, contrairement à ce que la mère des recourants a indiqué dans la demande de prestations adressée au SPC, elle n’a pas habité avec ses enfants dans l’appartement d’une pièce et demie sis rue H______, à Genève. En effet, lorsque les enquêteurs se sont rendus sur place, les 28 novembre et 4 décembre 2018, ils ont constaté que le nom inscrit sur la boîte aux lettres était celui de I______ et que l’appartement était en réalité occupé par deux sous-locataires, MM. J______ et K______. Au stade de l’opposition, la mère des recourants s’est justifiée en expliquant que, dans ce studio, la vie de famille s’était révélée difficile – vu le manque de place pour cinq personnes, ayant contraint la famille à dormir sur des matelas – et qu’en conséquence, elle l’avait échangé avec l’appartement de son ex-mari, dans lequel elle était entrée avec ses enfants le 23 novembre 2018. Dans son recours, elle a ensuite exposé qu’après avoir vécu avec ses enfants dans ledit studio, elle avait déménagé pour aller habiter « avec » son ex-mari le 26 novembre 2018, cette fois-ci sans faire état d’un échange d’appartements. Puis, lors de son audition par la Cour de céans, elle a déclaré – en contradiction avec ses précédentes explications – que ses enfants et elle-même n’avaient en réalité « jamais résidé » dans le studio de la rue H______ et qu’ils avaient directement emménagé à Veyrier, dans un trois pièces, sous-loué de fin août à décembre 2018. L’intéressée affirme avoir ensuite vécu avec ses enfants chez son ex-mari, d’abord à Chêne-Bougeries, puis, dès le 1er février 2019, à Veyrier. Toutefois, le montant du loyer qu’elle prétend verser de main à main à son ex-mari depuis février 2019 (CHF 1'500.-), au demeurant sans en fournir la preuve, ne concorde pas avec la somme évoquée par l’ex-conjoint (CHF 1650.-, selon l’attestation transmise à l’appui du recours). b. S’agissant de la maison sise à Sciez, en France, la mère des recourants déclare l’avoir louée à M. Q______, et produit à l’appui de ses dires un contrat de bail, stipulant un loyer de CHF 2'220.-. Dans son écriture du 25 mai 2019, la mère des recourants a allégué que le locataire lui versait le loyer en mains propres, car il ne

A/1410/2019 - 13/16 possédait « pas de compte devises » et s’était trompé de destinataire en essayant de lui verser l’argent sur son compte bancaire. Entendu en audience, M. Q______ a confirmé qu’il payait le loyer en espèces, directement à la banque ou parfois de main à main à la mère des recourants ou à son ex-mari, contre quittance. Il n’a toutefois pas expliqué l’absence de virement bancaire par une erreur de destinataire (telle qu’alléguée par l’intéressée), mais par le fait que son compte bancaire français avait été fermé, sans fournir d’autres précisions à ce sujet. Il a en outre indiqué que s’il n’avait pas versé le loyer depuis son compte suisse, c’était parce que la propriétaire lui avait suggéré d'ouvrir un compte en France. Invité à deux reprises par la Cour de céans à transmettre les récépissés bancaires dont il disposait et les quittances qui lui avaient été délivrées par les bailleurs, le témoin n’a pas été en mesure de fournir les justificatifs demandés, pas plus qu’il n’a répondu au courrier qui lui avait été adressé par la CJCAS à Sciez, de sorte que le paiement du loyer n’a en définitive pu être prouvé. Par ailleurs, comme le fait remarquer l’intimée, l’extrait informatisé du registre de l’OCPM (consulté le 1er avril 2020) indique que M. Q______ est toujours domicilié à Genève. Il n’est dès lors pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante que ce témoin réside dans la villa de Sciez, dont la mère des recourants s’est vu attribuer la pleine propriété à l’issue de son divorce (cf. jugement du Tribunal de première instance du 21 mars 2019). c. Pour le reste, les pièces transmises à l’appui du recours ne suffisent pas à établir que l’intéressée a effectivement résidé avec ses enfants à Genève. En particulier, le fait que ses enfants et elle-même soient abonnés à un opérateur téléphonique suisse ne constitue pas une preuve indiscutable d’une résidence effective en Suisse, du moment que les enfants y sont scolarisés et qu’elle-même y travaille, ce qui n’exclut pas que la famille puisse loger en France voisine. Le fait que les enfants jouent au football ou prennent des leçons de piano à Genève n’implique pas davantage qu’ils y résident. Quant à l’attestation de M. Q______, datée du 26 mai 2019, elle est sujette à caution, dès lors qu’elle est rédigée en langue française, alors que ce témoin ne parle pas le français, comme cela est apparu en audience. d. La Cour de céans a invité le Tribunal de première instance à lui transmettre une copie des jugements rendus dans le cadre de la procédure de divorce. Il en ressort qu’en mai 2018, cette juridiction a rejeté la requête commune en divorce déposée par la mère des recourants et son ex-époux, ceci précisément en raison des explications lacunaires, voire contradictoires, données par les parties sur leur lieu de vie et celui de leur enfant commun. Dans son jugement du 2 mai 2018, le Tribunal de première instance a retenu notamment : « […]D______ a prétendu vivre dans un appartement d'une pièce aux Eaux-Vives chez une amie avec ses trois enfants nés d'une précédente union, sans pouvoir donner l'adresse au Tribunal et en affirmant verser "une participation" à cette amie sans

A/1410/2019 - 14/16 pouvoir la chiffrer. Elle a nié vivre dans sa maison en France, bien qu'elle soit actuellement vide de tout locataire, le dernier contrat de bail à des tiers ayant été résilié pour fin juillet 2016 et donc ne plus toucher le loyer alors convenu de EUR 1'700.- bruts par mois, soit EUR 1'400.- une fois déduit les frais de gérance. Elle a enfin exposé toujours rembourser le crédit de CHF 2'600.- pour la maison, sans expliquer avec quelles ressources. […] F______ a encore déposé au greffe un "complément de dossier" sous forme d’un courrier de D______ du 27 février, […], dans lequel D______, qui explique écrire depuis sa maison de Sciez, expose qu’elle ne loge plus chez son amie aux Eaux-Vives, qui aurait "eu peur" en voyant son nom dans le procès-verbal du divorce et qui ne voulait donc plus l’héberger, de sorte que ce serait U______ qui effectuerait "les allers et retours depuis mon adresse ci-dessus à celle de l’école". […] [L]es explications pour le moins laborieuses, quand elles ne sont pas lacunaires ou contradictoires des parties sur leur lieu de vie, celui de leur enfant commun ou sur leurs situations économiques réelles, ont pour effet qu'elles ne sont tout d'abord pas de nature à convaincre le Tribunal de sa compétence à raison du lieu, en particulier sur la question de savoir où vivent réellement l'enfant et ses parents […]. Par ailleurs, les explications de D______ ne sont pas crédibles lorsqu'elle prétend tout à la fois ne pas avoir d'autres ressources que les revenus du chômage et son gain intermédiaire, tout en prétendant payer seule l'intégralité des charges hypothécaires courantes de la maison dont elle n'est que copropriétaire […]. Enfin, au vu de l'incertitude quant au lieu de vie de l'enfant et au caractère précaire de la condition du père, qui explique vivre dans un appartement dont il a été expulsé à fin février sans disposer de solution de rechange, il apparaît impensable sans une instruction approfondie, car contraire à l'intérêt de l'enfant, d'entériner sans autre l'attribution de la garde de fait au père ainsi que la règlementation proposée du droit aux relations personnelles au vu de l'éloignement géographique de la mère, de l'âge de l'enfant et du lieu de sa scolarisation […] ». Si, à eux seuls, les considérants du Tribunal de première instance ne sauraient jouer un rôle décisif dans le contexte de la présente procédure, ils tendent néanmoins à confirmer le caractère laborieux, voire contradictoire, des allégations de l’intéressée en ce qui concerne son lieu de résidence et celui de ses enfants. Par souci d’exhaustivité, on relèvera encore que le Tribunal de première instance a finalement prononcé le divorce en mars 2019, mais que l’adresse à laquelle le jugement a été expédié correspond à celle du studio sis rue H______, dans lequel l’intéressée a admis ne jamais avoir résidé. 9. À la lumière des développements qui précèdent, force est d’admettre que les explications et pièces fournies par la mère des recourants dans le cadre de la procédure ne permettent pas de rendre suffisamment vraisemblable la version développée dans son opposition, puis son recours, à savoir que, lorsqu’elle a déposé la demande de prestations complémentaires, elle résidait avec ses enfants dans le

A/1410/2019 - 15/16 canton de Genève, notamment dans un studio sis rue H______, comme indiqué dans le formulaire officiel adressé au SPC. S’agissant de la maison dont l’intéressée est propriétaire en France, il n’est pas établi qu’elle serait effectivement louée, à défaut notamment de pièce susceptible de prouver le paiement effectif d’un loyer et compte tenu par ailleurs du fait que le « locataire » est toujours inscrit à l’OCPM comme étant domicilié à Genève. C’est le lieu de rappeler qu’en vertu de la jurisprudence, la partie qui prétend un droit supporte les conséquences d’une absence de preuves (ATF 117 V 264 consid. 3). Partant, l’intimé était fondé à considérer que les recourants n’avaient pas droit aux prestations complémentaires, dans la mesure où la preuve d’une résidence habituelle dans le canton de Genève n’a pas été rapportée (4 al. 1 LPC et 2 al. 1 let. a LPCC). La condition de résidence prescrite pas la loi n’étant pas réalisée, il n’y a pas lieu d’examiner celle relative au domicile, puisque les deux conditions sont cumulatives. Aussi, le recours doit-il être rejeté. La procédure est gratuite (art. 89H al. 4 LPA).

A/1410/2019 - 16/16 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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