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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.05.2009 A/1410/2009

19. Mai 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·365 Wörter·~2 min·1

Volltext

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1410/2009 ATAS/613/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 19 mai 2009

En la cause

Monsieur F__________, domicilié à GENEVE recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis Glacis-de-Rive 6, 1211 Genève 3 intimé

A/1410/2009 - 2/3 - Vu la décision de l'Office régional de placement du 3 février 2009 et la décision sur opposition de Groupe des décisions en matière d'assurance-chômage de l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI du 18 mars 2009 ; Vu le recours du 20 avril 2009 ; Vu la réponse du 28 avril 2009 ; Vu les pièces figurant au dossier ; Vu l’audience de ce jour ; Vu l’accord intervenu entre les parties ;

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties (conformément à l’art. 56 W LOJ) 1. Donne acte au Groupe des décisions en matière d'assurance-chômage de l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, compte tenu des déclarations de l'assuré, et considérant qu'il s'agit de recherches d'emploi insuffisantes durant un mois seulement avant l'inscription, de sa proposition de réduire la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage à trois jours. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

A/1410/2009 - 3/3 -

La greffière :

Marie-Louise QUELOZ

La Présidente :

Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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