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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.06.2018 A/1409/2018

11. Juni 2018·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·502 Wörter·~3 min·1

Volltext

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Pierre-Bernard PETITAT et Georges ZUFFEREY, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1409/2018 ATAS/510/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 11 juin 2018 10ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié c/o Hôtel B______ à GENÈVE, représenté par le Service de protection de l'adulte

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

A/1409/2018 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que par décision du 27 mars 2018 l'office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : OAI) a refusé toutes prestations (rente d'invalidité et mesures professionnelles) à Monsieur A______ ; Que dans son recours du 27 avril 2018, le recourant, représenté par sa curatrice, chef de secteur au service de protection de l'adulte a conclu à l'annulation de la décision entreprise et au retour du dossier à l'intimé pour instruction complémentaire ; Qu’un délai a été fixé à l'intimé au 28 mai 2018 pour répondre et déposer son dossier ; Que par pli du 29 mai 2018 l'OAI a informé la chambre de céans avoir annulé sa décision du 27 mars 2018, et communiqué à la chambre de céans copie de la décision annulant et remplaçant celle du 27 mars 2018 indiquant qu'au vu des arguments développés dans le recours, l'intimé avait, après un nouvel examen de ce dossier, décidé de reprendre l'instruction. CONSIDÉRANT EN DROIT Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis à la juridiction saisie du recours ; Que tel est le cas en l’espèce ; Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

***

A/1409/2018 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 29 mai 2018. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Renonce à percevoir un émolument. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ

Le président

Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le

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