Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1409/2009 ATAS/290/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 11 mars 2010
En la cause Madame C___________, domiciliée à ONEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Shahram DINI recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé
A/1409/2009 - 2/14 - EN FAIT 1. Madame C___________ (ci-après l’assurée ou la recourante), née en 1964, d’origine portugaise, a travaillé dès le mois de février 1992 en qualité de lingère chez X_________ à Carouge. 2. Le 13 octobre 1992, l’assurée a été victime d’un accident professionnel qui lui a valu de se brûler au 3ème degré les cinq doigts de la main droite. Une amputation partielle des doigts et une reconstruction secondaire ont été nécessaires. Le cas a été pris en charge par l’assureur-accidents. 3. Par décision du 20 janvier 1995, l’OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE- INVALIDITE (OAI) a reconnu à l’assurée le droit à une rente entière d’invalidité dès le 1er octobre 1993. 4. Une première procédure de révision du dossier a abouti au maintien de la rente (cf. décision du 14 octobre 1999). Le maintien du statu quo était motivé notamment par les éléments suivants, recueillis dans le cadre de l’instruction : - un rapport établi le 8 juillet 1996 par le Dr . L___________, médecin à l’Unité de chirurgie de la main des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après HUG), dont il ressort que le médecin avait observé un moignon après amputation calme, une mobilité des articulations restantes satisfaisante, l’absence de sensibilité à l’extrémité des moignons digitaux, une force de préhension limitée, des douleurs résiduelles épisodiques et non invalidantes ; le traitement consistait à porter un gant « Jobst » en permanence pour éviter les cicatrices rétractiles ; le Dr L___________ concluait que la capacité de l’assurée à exercer son activité précédente était nulle depuis le 13 octobre 1992 mais qu’en revanche, des mesures professionnelles visant à la reclasser dans un domaine n’impliquant l’utilisation que d’une seule main - telles que celles de surveillant ou de coursier, dont il a estimé qu’elles seraient adaptées à l’état de santé de l’intéressée - pouvaient être immédiatement entreprises. - un rapport établi le 19 mai 1995 à l’intention de l’assurance-accidents par le Dr M___________, spécialiste FMH en chirurgie, dont il ressort que les diagnostics à retenir étaient les suivants : status après écrasement et brûlure de la main droite, amputation des quatre doigts longs au niveau de la partie moyenne de la phalange basale et du pouce au niveau de la partie distale de la phalange basale et syndrome de stress posttraumatique ; l’expert considérait qu’il n’y avait plus de traitement susceptible d’améliorer l’état de santé somatique de l’assurée et que l’état psychique de cette dernière nécessitait encore quelques séances de
A/1409/2009 - 3/14 psychothérapie de soutien ainsi que la prise d’antidépresseurs ; il évaluait évalué l’atteinte à l’intégrité à 50%. - un rapport intermédiaire établi le 8 septembre 1999 par le Dr L___________, mentionnant des douleurs spontanées globales de la main et des douleurs résiduelles du moignon du médius à l’usage et concluant à l’absence de la moindre capacité de travail. 5. Le 8 mai 2000, le Dr N___________, médecin de l’OAI, a émis l’avis que si l’assurée était effectivement dans l’incapacité totale d’exercer les activités de coiffeuse ou de lingère, il lui serait en revanche possible d’envisager une activité ne sollicitant pas spécialement la main droite, ainsi que l’avait suggéré le Dr L___________ en 1996. Le médecin de l’OAI a préconisé de mettre sur pied, lors de la révision suivante, une expertise médicale et un stage d’observation. 6. Une nouvelle procédure de révision a débuté le 31 mai 2005, qui s’est conclue par la réduction de la rente entière allouée à l’assurée à une demi-rente (cf. décision de l’OAI du 7 février 2007, annulant et remplaçant celle du 12 décembre 2006), malgré les protestations de l’assurée qui alléguait que son état psychique s’était détérioré. Cette décision, entrée en force faute de recours, se basait notamment sur les éléments suivants : - un rapport établi le 9 décembre 2005 par la Dresse O__________, généraliste et médecin traitant, faisant état d’une main droite très handicapée et d’un état anxieux secondaire à l’accident et concluant à une totale incapacité de travail depuis lors ; le médecin expliquait qu’il ne restait de la main droite qu’un moignon caché par un gant de contention et qu’au surplus, la patiente souffrait d’attaques de panique sur fond d’état anxieux ; - un avis du service médical régional AI (SMR) daté du 19 janvier 2006, concluant à une capacité de travail de l’assurée de 100% dans une activité monomanuelle, et relevant qu’il avait déjà été conclu en ce sens en 1996 et en 2000 ; - un rapport établi le 20 juin 2006 par le Centre d’Intégration Professionnelle (ci-après CIP) après que l’assurée lui a été adressée pour un stage d’observation professionnelle du 2 au 28 mai 2006, concluant que l’assurée avait des capacités compatibles avec une activité légère s’exerçant en position assise ou debout, n’impliquant pas l’utilisation de machines, à plein temps, avec un rendement de 50%, dans le circuit économique normal, après une phase d’entraînement au travail et une période de réadaptation de trois mois ; il était souligné que l’assurée aurait besoin d’une aide psychologique avant toute réadaptation ; il était précisé que l’intéressée était limitée, en termes de mobilité et de force,
A/1409/2009 - 4/14 dans l’utilisation de sa main droite, laquelle pouvait toutefois être utilisée comme appui ou pour effectuer des travaux très légers durant un laps de temps réduit ; la préhension et l’utilisation d’outils étaient en revanche impossibles de la main droite. Les réadaptateurs signalaient d’une part, que l’assurée, considérant que son état de santé était très pénalisant, disait avoir perdu tout espoir de pouvoir retravailler un jour, d’autre part, que le stage avait été bénéfique pour elle dans la mesure où il lui avait permis de gagner en autonomie et en confiance dans les contacts avec les autres et même en capacité de mobilisation de sa main droite. Ils ont conclu que les activités suivantes étaient envisageables : le contrôle de qualité dans la production, un poste adapté dans le conditionnement (c'est-à-dire n’impliquant pas le port de lourdes charges) ou encore un poste de réceptionniste-téléphoniste, à condition de mettre en place un projet de formation. Au vu de la longue période d’inactivité professionnelle de l’assurée et du fait que cette dernière ne se sentait pas prête à réintégrer le marché de l’emploi, les réadaptateurs proposaient une aide au placement, une reprise progressive et un suivi en entreprise. - une évaluation théorique du degré d’invalidité par la division de réadaptation professionnelle en date du 11 juillet 2006, aboutissant à un taux de 51.6% et concluant au remplacement de la rente entière par une demi-rente et à l’octroi d’une mesure d’aide au placement sur demande écrite et motivée de l’assurée ; - un avis émis le 2 novembre 2006 par la Dresse P__________, médecin auprès du SMR, concluant qu’en l’absence de traitement psychiatrique par un spécialiste, il n’y avait pas d’arguments médicaux justifiant la mise sur pied d’une expertise psychiatrique. 7. Le 24 juillet 2008, l’assurée a demandé le réexamen de la décision du 12 décembre 2006. Elle a fait valoir que sa capacité de travail ne dépassait pas 25%, de sorte que son taux d’invalidité était de 100% et qu’elle avait droit à une rente entière. A l’appui de sa demande, l’assurée produisait les documents suivants : - un courrier du 28 août 2007 du Dr L___________ dont il ressort que l’assurée continue à souffrir d’une hypersensibilité tactile et de crampes lorsqu’elle fait usage de sa main droite ; - un rapport établi le 21 janvier 2008 par l’Atelier de Réadaptation Préprofessionnelle du Service de neuro-rééducation des HUG - auprès duquel l’assurée a effectué un stage du 27 novembre au 7 décembre 2007, à raison de trois heures par jour durant lesquelles lui ont été confiées des tâches de confection de dossiers cartonnées OCE (pliage et insertion de documents), de restauration de dossiers patients et de mailing
A/1409/2009 - 5/14 et de pliage de documents A4 -, aux termes duquel les observateurs, après avoir souligné la volonté de la patiente, ont dit avoir observé des difficultés à exécuter des travaux fins de la main droite, une force de serrage nulle et l’apparition de douleurs après certains chocs sur l’annulaire ou le majeur ; les maîtres socio-professionnels ont conclu qu’avec un rendement de 40 à 50% sur une période de prise en charge de trois heures par jour, l’assurée n’était en mesure de travailler ni dans l’économie libre ni dans un atelier protégé. Ils ont précisé : « une activité professionnelle avec un tel rendement pourrait être envisagée à mi-temps, avec de fort doutes qu’elle arrive à trouver un employeur. » - un courrier du 24 juin 2008 du Dr L___________ expliquant qu’à son avis, les divergences entre le CIP et l’atelier de réadaptation professionnelle des HUG s’expliquaient par le fait que le premier avait pour objectif l’économie et le rendement alors que le second avait pour but l’objectivité du cas et le réalisme du marché ; le médecin concluait à une incapacité totale de travail. 8. Par courrier du 18 août 2008, l’OAI a répondu à l’assurée qu’il ne considérait pas le rapport de l’atelier de réadaptation des HUG - établi postérieurement à la décision du 12 décembre 2006 - comme un fait nouveau susceptible de conduire à une appréciation différente de son degré d’invalidité. Excluant ainsi une révision procédurale de sa décision du 12 décembre 2006, l’Office a cependant admis que les pièces produites permettaient « d’admettre un motif de révision au sens de l’article 87 al. 3 RAI » et a annoncé qu’en conséquence, il allait procéder au réexamen du dossier dans le but de déterminer si l’invalidité de l’assurée s’était modifiée de façon à influencer son droit. 9. Le lendemain, l’OAI a adressé un second courrier. Il y défend l’avis qu’aucun aucun fait nouveau n’étant intervenu depuis sa décision du 12 décembre 2006, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur la demande de l’assurée. 10. Le 1er septembre 2008, l’assurée a adressé à l’Office un courrier dans laquelle elle a soutenu que le rapport de réadaptation de janvier 2008 était un moyen de preuve nouveau constitutif d’un motif de révision procédurale dans la mesure où elle n’était matériellement en mesure de le faire valoir ni au cours de la procédure de révision de son degré d’invalidité, ni pendant le délai de recours. Elle a également affirmé avoir tout fait pour se soumettre à la décision litigieuse, en contactant notamment l’Office cantonal du chômage et en collaborant avec les services compétents. 11. Le 3 septembre 2008, l’OAI lui a maintenu que, le rapport de réadaptation ayant été établi postérieurement à la décision en question, il pouvait tout au plus être
A/1409/2009 - 6/14 considéré comme un élément nouveau, soit un motif de révision au sens de l’art. 87 RAI, pouvant entraîner une modification du taux d’invalidité pour l’avenir. 12. Le 21 janvier 2009, le Dr Q__________, médecin à l’Unité de chirurgie de la main des HUG, a adressé à l’OAI un rapport dont il ressort qu’il a reçu l’assurée en consultation le 19 janvier 2009. Le médecin conclut à une totale incapacité de travail dans la profession de coiffeuse mais ajoute qu’une activité monomannuelle pourrait en revanche être envisagée. Il explique que les limitations fonctionnelles sont les suivantes : éviter les travaux nécessitant l’usage de la main droite, l’élévation des bras au dessus de la tête, la position accroupie ou à genoux, le port de charges de plus de 2 kg et les travaux en hauteur. Selon lui, une activité adaptée devrait s’exercer en position assise, en position debout ou permettre l’alternance des positions. Le médecin a ajouté que la résistance de l’assurée était limitée en raison d’une dépression. 13. Le 29 janvier 2009, la Dresse R_________, médecin au SMR, a émis l’avis que le médecin de l’assurée n’avait mentionnée ni nouvelle atteinte ni aggravation de l’état de santé depuis le 12 décembre 2006, de sorte que les avis rendus par le SMR en dates des 19 janvier et 2 novembre 2006 restaient toujours valables. 14. Le 30 janvier 2009, l’OAI a communiqué à l’assurée un projet de décision dont il ressortait qu’il se proposait de maintenir sa demi-rente d’invalidité. 15. Le 18 février 2009, l’assurée s’est plainte du fait que l’Office, après lui avoir accordé une rente entière durant quatorze années, ait réduit cette dernière à une demi-rente. Elle a indiqué ne pas comprendre pour quelles raisons son degré d’invalidité avait ainsi été réévalué à la baisse, alors même que son état de santé et sa capacité de gain étaient restés stationnaires depuis 1992. Elle a par ailleurs reproché à l’Office de ne pas s’être prononcé sur les nouveaux moyens de preuve joints à sa demande de révision du 24 juillet 2008. 16. Par décision du 3 mars 2009, l’OAI a rejeté la demande d’augmentation de rente. 17. Le 20 avril 2009, l’assurée a interjeté recours auprès du Tribunal de céans en concluant à l’annulation de la décision du 3 mars 2009, à l’annulation de celle du 12 décembre 2006 et à l’octroi d’une rente entière d’invalidité dès le 12 décembre 2006. La recourante soutient que son état de santé ne s’est pas amélioré entre le moment où a été rendue la décision initiale d’octroi de rente et celui où cette dernière a été réduite à une demi-rente, le 12 décembre 2006. Par ailleurs, elle allègue que le rapport de l’atelier des HUG du 21 janvier 2008 constitue un moyen de preuve nouveau fondant sa demande de révision de rente. Elle argue que si le rapport du CIP et celui des HUG font état de capacités
A/1409/2009 - 7/14 identiques, ils aboutissent néanmoins à des conclusions divergentes car ils ont été établis dans une optique différente. Elle soutient que malgré ses recherches d’emploi, il lui a été impossible de trouver un poste de téléphoniste ou de réceptionniste, ces activités impliquant un travail bimannuel. La recourante en tire la conclusions que son degré d’invalidité est demeuré inchangé depuis 1992. A l’appui de ses dires, elle produit notamment un rapport rédigé le 22 février 2006 par le Dr L___________ (1ère consultation). Ce dernier y retient le diagnostic de probable crampe des muscles interosseux et/ou lombricaux de la 2ème et de la 3ème commissures de la main droite. Il note une hypersensibilité de la main de sa patiente au froid et explique qu’elle doit en conséquence se protéger en permanence avec un gant Jobst. 18. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 19 mai 2009, a conclu au rejet du recours. Il rappelle que sa décision du 12 décembre 2006 n’a pas été contestée et qu’elle est dès lors entrée en force. Il soutient par ailleurs qu’il ne ressort pas des documents produits après cette décision qu’il y aurait eu modification notable et durable de l’état de santé de la recourante. Selon lui, le rapport de l’atelier de réadaptation des HUG ne constitue qu’une appréciation différente d’un même état de fait et ne peut dès lors être considéré comme un motif de révision. 19. Dans sa réplique du 15 juillet 2009, la recourante a persisté dans ses conclusions et fait valoir que tous les médecins consultés ont conclu que son état de santé somatique et psychique est resté stationnaire depuis 1992, voire depuis 1994, de sorte que sa rente entière n’aurait jamais dû être réduite à une demi-rente. 20. Dans sa duplique du 18 août 2009, l’OAI a également persisté dans ses conclusions. Il fait valoir que les arguments de la recourante visent uniquement à remettre en cause sa décision du 12 décembre 2006, laquelle est entrée en force et ne constitue pas l’objet du litige. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000
A/1409/2009 - 8/14 - (LPGA ; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI ; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s’applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 229 consid. 1.1 et les références). Les règles de procédure s’appliquent quant à elles sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 71 consid. 6b). En l’espèce, la décision du 3 mars 2009 dont est recours est postérieure à l’entrée en vigueur de la LPGA et des modifications de la LAI relatives à la 4ème et à la 5ème révisions, entrées en vigueur respectivement en date des 1er janvier 2004 et 1er janvier 2008. D’un point de vue matériel, le droit à la rente dès le 12 décembre 2006 doit être examiné au regard des nouvelles normes de la LPGA et des modifications de la LAI consécutives à la 4ème et à la 5ème révisions de cette loi, dans la mesure de leur pertinence (ATF 130 V 445 et les références, voir également ATF 130 V 329). 3. Interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA et 38 al. 3 et 4 let. a LPGA p.a.). 4. Le litige porte sur la question de savoir si c’est à juste titre que l’OAI a refusé, par décision du 3 mars 2009, d’augmenter le taux de la rente d’invalidité allouée à la recourante. On relèvera au surplus que l’OAI a exclu la révision procédurale de sa décision du 7 février 2007 par courrier du 18 août 2008. 5. a) Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond ne peut en principe pas être prononcé (ATF 125 V 413 consid. 1a p. 414; 119 Ib 33 consid. 1b p. 36 et les références citées ; arrêt du TF 9C_420/2009 du 24 novembre 2009, consid. 5.3). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la procédure juridictionnelle administrative peut toutefois être étendue, pour des motifs d'économie de procédure, à une question en état d'être jugée qui excède l'objet de la contestation, lorsque cette question est si étroitement liée à l'objet initial du litige que l'on peut parler d'un état de fait commun, et à la
A/1409/2009 - 9/14 condition que l'administration se soit exprimée à son sujet dans un acte de procédure au moins (ATF 122 V 34 consid. 2a p. 36 et les références). b) En l’espèce, la recourante a requis par courrier du 14 juillet 2008 le réexamen de la décision du 7 février 2007 de l’OAI. Celui-ci a rejeté cette demande de révision procédurale par simple courrier du 18 août 2008. La décision du 3 mars 2009 portée devant le Tribunal de céans ne portant pas sur la question de la révision procédurale, il conviendrait en principe de renvoyer la question à l’intimé, à charge pour ce dernier de rendre une décision au sens formel, motivée et mentionnant les voies ordinaires et délais de recours (cf. art. 49 al. 3 LPGA et 46 al. 1 LPA). Néanmoins, dans la mesure où les faits son identiques, la cause en l’état d’être jugée et où l’intimé a déjà exprimé son opinion par courrier du 18 août 2008, le renvoi à l’autorité précédente apparaît en l’occurrence superflu et ne ferait que rallonger inutilement la procédure. Le Tribunal de céans examinera donc également la question de savoir si c’est à juste titre que l’intimé a refusé de revoir sa décision du 7 février 2007. c) En vertu de l’art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. À teneur de cet article, l’administration est tenue de procéder à la révision d’une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente. La révision procédurale est soumise aux délais prévus par l’art. 67 de la loi fédérale sur la procédure administrative, du 20 décembre 1968 (PA ; 172.021), applicable par renvoi de l’art. 55 al. 1er LPGA, à savoir un délai relatif de nonante jours dès la découverte du motif de révision et un délai absolu de dix ans qui commence à courir avec la notification de la décision (ATF non publié du 3 août 2007, I 528/06 consid. 4.2 et les références). La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s'apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d'une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA), de révision d'un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) ou de révision d'un arrêt fondée sur l'art. 137 let. b OJ (actuellement art. 123 al. 2 let a LTF) (cf. arrêt D. du 28 avril 2005 [I 183/04], consid. 2.2 et les références). Sont « nouveaux » au sens de cette disposition, les faits qui n’étaient pas connus du requérant, malgré toute sa diligence, et qui se sont produits tant que, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables (ATFA du 6 janvier 2006, I 551/04, consid. 4.1). En outre, les faits nouveaux doivent être
A/1409/2009 - 10/14 importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la précédente procédure. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Dans ce contexte, le moyen de preuve ne doit pas servir à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers (ATF 127 V 358 consid. 5b et les références). d) En l’occurrence, force est de constater que le rapport de réadaptation des HUG du 21 janvier 2008 a été établi près d’une année après la décision du 7 février 2007 et qu’il porte donc manifestement sur des faits postérieurs à la décision en question, de sorte qu’il ne peut être qualifié de moyen de preuve nouveau au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA. Au surplus et quoi qu’il en soit, la demande de révision procédurale déposée au mois de juillet 2008 alors que le rapport invoqué remonte au 21 janvier 2008 est manifestement tardive, étant rappelé que le justiciable ne dispose que d’un délai de nonante jours à compter de la découverte du motif de révision invoqué pour faire sa demande. En conséquence, c’est à juste titre que l’intimé n’est pas entré en matière sur la demande de révision procédurale de l’assurée. 6. Reste à examiner si la décision du 3 mars 2009 portant sur le refus d’augmentation de la demi-rente de la recourante est fondée. 7. a) Selon l’art. 17 al. 1er LPGA, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Il convient ici de relever que l’entrée en vigueur de l’art. 17 LPGA, le 1er janvier 2003, n’a pas apporté de modification aux principes jurisprudentiels développés sous le régime de l’ancien art. 41 LAI, de sorte que ceux-ci demeurent applicables par analogie (ATF 130 V 343 consid. 3.5). Le point de savoir si un changement notable des circonstances s’est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu’ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances qui régnaient à l’époque de la décision litigieuse (ATF 130 V 343 consid. 3.5.2). Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l’art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non
A/1409/2009 - 11/14 seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (cf. ATF 130 V 343 consid. 3.5). Il n’y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas (ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Un motif de révision au sens de l’art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier ; la réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (ATFA non publiés des 13 juillet 2006, I 406/05, consid. 4.1 et 31 janvier 2003, I 559/02, consid. 3.2 et les arrêts cités). Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références). Les constatations médicales peuvent être complétées par des renseignements d'ordre professionnel, par exemple au terme d'un stage dans un centre d'observation professionnel de l'assurance-invalidité, en vue d'établir concrètement dans quelle mesure l'assuré est à même de mettre en valeur une capacité de travail et de gain sur le marché du travail. Il appartient alors au médecin de décrire les activités que l'on peut encore raisonnablement attendre de l'assuré compte tenu de ses atteintes à la santé (influence de ces atteintes sur sa capacité à travailler en position debout et à se déplacer; nécessité d'aménager des pauses ou de réduire le temps de travail en raison d'une moindre résistance à la fatigue, par exemple), en exposant les motifs qui le conduisent à retenir telle ou telle limitation de la capacité de travail. En revanche, il revient au conseiller en réadaptation, non au médecin, d'indiquer quelles sont les activités professionnelles concrètes entrant en considération sur la base des renseignements médicaux et compte tenu des aptitudes résiduelles de l'assuré. Dans ce contexte, l'expert médical et le conseiller en matière professionnelle sont tenus d'exercer leurs tâches de manière complémentaire, en collaboration étroite et réciproque (ATF 107 V 20 consid. 2b; SVR 2006 IV no 10 p. 39 [arrêt Z. du 26 octobre 2004, I 457/04] consid. 4.1, 2001 IV no 10 p. 27 [arrêt S. du 8 février 2000, I 362/99]; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, p. 228). Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement
A/1409/2009 - 12/14 comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 8. En l’espèce, il convient donc de comparer les faits tels qu’ils se présentaient au moment de la décision du 7 février 2007 à ceux du 3 mars 2009. a) Interrogée dans le cadre de la procédure administrative ayant abouti à la décision du 7 février 2007, la Dresse O__________ a émis l’avis que la capacité de travail de sa patiente était nulle quelle que soit l’activité envisagée. Le SMR, en revanche, se référant aux rapports et avis émis en 1996 et 2000 par les Drs L___________ et N___________, a considéré que l’assurée avait conservé une pleine capacité à exercer une activité monomanuelle. Le Dr L___________ avait en effet exprimé l’opinion que des mesures professionnelles pouvaient être entreprises dans une activité monomanuelle comme celle de surveillant ou de coursier, par exemple. Quant au Dr N___________, il avait corroboré cet avis et préconisé un stage d’observation professionnelle. C’est pour répondre à sa suggestion que l’OAI a mis sur pied un stage d’observation auprès du CIP en mai 2006. Or, à l’issue du stage en question, les réadaptateurs sont parvenu à la conclusion que malgré le fait que l’assurée ne puisse utiliser sa main droite que pour des travaux légers et comme appui, ses capacités étaient compatibles avec une activité légère, s’exerçant en position assise ou debout, n’impliquant pas l’utilisation de machines, à plein temps avec un rendement de 50% dans le circuit économique normal, après une période de réadaptation. Ce sont ces observations qui ont conduit l’OAI à conclure à une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée dans sa décision du 7 février 2007. b/aa) Dans le cadre de la procédure de révision, le Dr L___________ s’est uniquement exprimé par courrier du 28 août 2007, dans lequel il a rappelé que la recourante avait subi une amputation du pouce et des quatre doigts longs en 1992 et a expliqué que la recourante n’avait pas pu reprendre le travail, car elle continuait à souffrir d’une hypersensibilité tactile et de crampes à l’usage de sa main droite. Le Dr Q__________ - qui a remplacé le Dr L___________ auprès de l’Unité de chirurgie de la main des HUG - a confirmé les diagnostics précédemment posés ainsi que la totale incapacité de la patiente à exercer les métiers de coiffeuse ou de lingère. En revanche, il a corroboré les conclusions du CIP en ce sens qu’il a admis qu’une activité monomanuelle pouvait être envisagée et détaillé les diverses limitations fonctionnelles rencontrées par la patiente.
A/1409/2009 - 13/14 - Le Tribunal de céans constate qu’au vu de ces rapports, les diagnostics ne diffèrent pas de ceux posés au mois de février 2007. De plus, même si le Dr Q__________ n’a pas déterminé le taux exact de la capacité résiduelle de travail qu’il reconnaissait à sa patiente, il n’en demeure pas moins qu’il a admis qu’une activité monomanuelle pouvait être envisagée et a également expliqué quels étaient les travaux encore exigibles. Ses constatations et conclusions rejoignent celles du Dr L___________ en 1996 ainsi que celles des réadaptateurs du CIP. Dès lors, tant le courrier succinct du Dr L___________ que le rapport du Dr Q__________ ne permettent pas de mettre en exergue de détérioration de l’état de santé de la recourante depuis la décision du 7 février 2007. b/bb) Par ailleurs, la recourante soutient que le rapport du 21 janvier 2008 de l’atelier de réadaptation préprofessionnelle du Service de neuro-rééducation des HUG, permet de conclure à une totale incapacité de travail, ce qui était confirmé, d’après elle, par le fait qu’elle n’a pas trouvé d’employeur susceptible de l’engager. Il ressort du rapport précité que la recourante a effectué un stage d’un peu moins de trois semaines, lors duquel elle a notamment dû réaliser des pliages et des insertions de documents cartonnés ou des travaux de restauration de dossiers patients. Le maître socio-professionnel a estimé qu’elle ne pouvait pas faire de travaux fins avec la main droite, que sa force de serrage était nulle et que son rendement était de 40 à 50% sur une période de prise en charge de trois heures par jour. D’après lui, l’assurée n’était ainsi en mesure ni de travailler dans l’économie libre ni dans un atelier protégé. Il a précisé qu’« une activité professionnelle avec un tel rendement pourrait être envisagée à mi-temps, avec de fort doute qu’elle arrive à trouver un employeur. » Il sied de constater que les observations des réadaptateurs des HUG et de ceux du CIP sont largement similaires en ce qui concerne les limitations de la recourante, mais que leurs conclusions divergent. Par conséquent, seule une appréciation différente d’un même état de fait est mise en exergue par le rapport des HUG, de sorte qu’il ne saurait être conclu à un changement notable des circonstances sur la base dudit rapport. c) Par conséquent, les conditions de la révision n’étant pas réalisées, c’est à juste titre que l’OAI a refusé d’augmenter la demi-rente de la recourante par décision du 3 mars 2009. 9. Partant, mal fondé, le recours doit être rejeté. 10. Enfin, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI étant soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI), un émolument de 200 fr. sera mis à la charge de la recourante.
A/1409/2009 - 14/14 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de 200 fr. à la charge de la recourante. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Yaël BENZ La présidente
Karine STECK
La secrétaire-juriste :
Diane E. KAISER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le