Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1408/2018 ATAS/448/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 mai 2019 6ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée aux ACACIAS comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Catarina MONTEIRO SANTOS
recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé
A/1408/2018 - 2/12 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : la recourante), née le _____ 1968, de nationalité portugaise, divorcée, est mère de deux enfants, B_____, né le ______ 1992, et C_____, né le ______ 2005. Le père de ce dernier est Monsieur E_____ (ci-après : le père de l’enfant), né le ______ 1970, de nationalité portugaise. La recourante est domiciliée ______ rue F_____, 1227 Les Acacias . Le père de l’enfant a quitté le 31 mai 2014 le domicile familial. 2. Le 11 juillet 2014, la recourante et le père de l’enfant ont signé une convention alimentaire et droit de visite prévoyant notamment une pension alimentaire de CHF 610.- (de 5 à 10 ans), CHF 650.- (de 10 à 15 ans) et CHF 700.- (de 15 à 18 ans et au-delà si l’enfant poursuit une formation), due par le père de l’enfant. 3. Par décision du 2 septembre 2014, le Service des prestations complémentaires (ciaprès : le SPC) a alloué à la recourante une prestation complémentaire familiale (PCFam) depuis le 1er juillet 2014 de CHF 1'230.- par mois et depuis le 1er octobre 2014 de CHF 1'229.- par mois. Il a notamment pris en compte une pension alimentaire de CHF 7'320.-. 4. Le 2 mai 2015, le SPC, dans le cadre de la révision périodique du dossier de la recourante, a requis de celle-ci le justificatif de la pension alimentaire reçue. 5. Le 18 novembre 2015, la recourante a indiqué que depuis mai 2015, le père de l’enfant ne lui donnait plus de pension alimentaire alors qu’elle recevait jusque-là CHF 610.- de main à main. 6. Par décision du 8 décembre 2015, le SPC a recalculé la PCFam de la recourante dès le 1er janvier 2016, en prenant en compte une pension alimentaire de CHF 7'320.- ; la PCFam était de CHF 981.- par mois. 7. Par décision du 27 janvier 2016, le SPC a recalculé le droit de la recourante à une PCFam depuis le 1er janvier 2015. Il a pris en compte une pension alimentaire de CHF 7'320.- du 1er janvier 2015 au 31 octobre 2015 et une pension alimentaire potentielle de CHF 8'076.- dès le 1er novembre 2015. Un trop-perçu de CHF 1'405.était réclamé à la recourante pour la période du 1er janvier 2015 au 31 janvier 2016, soit CHF 1’339.- après déduction de la prestation d’aide sociale qui lui revenait. Dès le 1er janvier 2016, une PCFam de CHF 805.- par mois était due. 8. Le 4 mars 2016, la recourante a indiqué au SPC qu’aucun dossier n’était encore ouvert auprès du Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : le SCARPA). 9. Le 14 avril 2016, la recourante a précisé qu’elle n’avait fait aucune démarche auprès du SCARPA et qu’elle n’avait plus aucune nouvelle du père de l’enfant. 10. Par décision du 4 mai 2016, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ciaprès : le TPAE) a refusé de ratifier la convention du 11 juillet 2014 en soulignant
A/1408/2018 - 3/12 notamment que les demandes de pièces envoyées au père de l’enfant étaient revenues avec la mention « destinataire introuvable à l’adresse indiquée ». 11. Par décision du 8 décembre 2016, le SPC a fixé le droit à une PCFam de la recourante dès le 1er janvier 2017 à CHF 934.- par mois, en prenant en compte une pension alimentaire potentielle de CHF 8'076.-. 12. Le 10 janvier 2017, la recourante s’est inscrite à l’Office régional du placement (ciaprès : l’ORP), en recherche d’emploi à 100 %. 13. Le 7 février 2017, la recourante a écrit au SPC qu’elle était au chômage, sans perception d’indemnités, que sa situation était compliquée, qu’elle ne percevait aucune pension alimentaire, le père de l’enfant ne vivant plus en Suisse et qu’elle sollicitait des prestations. 14. Par décision du 15 février 2017, le SPC a recalculé le droit de la recourante à une PCFam depuis le 1er février 2017, en supprimant le gain d’activité lucrative, en prenant en compte une indemnité de chômage et en maintenant une pension alimentaire potentielle de CHF 8'076.-. La PCFam était de CHF 1'594.- par mois. 15. Par décision du 28 novembre 2017, le SPC a recalculé le droit de la recourante à une PCFam depuis le 1er février 2017, en prenant en compte une indemnité de chômage plus élevée et en maintenant la pension alimentaire potentielle de CHF 8'076.- ; un solde de CHF 1'350.- était réclamé à la recourante pour la période du 1er février au 30 novembre 2017. La PCFam était de CHF 1'459.- par mois. 16. Par décision du 11 décembre 2017, le SPC a fixé le droit de la recourante à une PCFam dès le 1er janvier 2018 à CHF 1'496.- par mois. 17. Le 19 décembre 2017, la recourante, représentée par un avocat, a fait opposition à la décision du SPC du 28 novembre 2017. 18. Le 5 mars 2018, la recourante a complété son opposition en contestant la prise en compte d’une pension alimentaire ; le père de l’enfant vivait en France ; elle ne connaissait pas son adresse, malgré toutes les recherches effectuées ; elle contestait aussi le montant de l’indemnité de chômage pris en compte ; subsidiairement, elle formait une demande de remise de l’obligation de restituer CHF 1'350.-. 19. Par décision du 19 mars 2018, le SPC a partiellement admis l’opposition de la recourante ; aucune preuve des démarches entreprises pour obtenir le paiement de la contribution n’avait été fournie, ni justificatif de la situation pécuniaire du père, lequel, selon le registre de l’Office cantonal de la population et des migrations (ciaprès : l’OCPM) vivait toujours à Genève ; il n’était donc pas démontré que le père de l’enfant ne puisse pas payer la contribution d’entretien fixée dans la convention alimentaire ; une pension alimentaire hypothétique de CHF 673.- par mois était donc maintenue. En revanche, l’indemnité de chômage était rectifiée dans le sens requis, de sorte que la PCFam due du 1er février au 31 décembre 2017 était de CHF 1'521.- par mois et celle due dès le 1er janvier 2018 de CHF 1'558.- par mois. La PCFam versée en trop était ainsi de CHF 730.- du 1er février au 30 novembre
A/1408/2018 - 4/12 - 2017 et la PCFam encore due à la recourante de CHF 248.- pour la période du 1er décembre 2017 au 31 mars 2018. 20. Le 30 avril 2018, la recourante a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d’un recours déposé à l’encontre de la décision sur opposition du 19 mars 2018 en concluant à la suppression de la pension alimentaire potentielle prise en compte par le SPC. La convention du 11 juillet 2014 n’avait pas été respectée ; afin de pouvoir saisir le SCARPA, elle avait soumis cette convention au TPAE ; elle avait tenté de localiser le père de l’enfant ; elle avait reçu de celui-ci CHF 312.63.le 15 mars 2017 par Postfinance AG et il semblait qu’il était domicilié en France ; elle avait tenté de le contacter, en vain. 21. Le 30 mai 2018, le SPC a conclu au rejet du recours, au motif que toutes les voies, telle qu’une action d’entretien, en vue du versement d’une contribution par le père de l’enfant n’avaient pas été épuisées. 22. Le 31 août 2018, la recourante a répliqué, en relevant que la convention du 11 juillet 2014 n’avait pas pu être ratifiée car le débiteur était introuvable ; elle avait également effectué des recherches après le versement de mars 2017 mais le père de l’enfant n’était pas présent à l’adresse indiquée ; elle n’avait pas pu déposer une nouvelle convention alimentaire auprès du Tribunal de première instance (ciaprès : le TPI) et elle était dans l’impossibilité de réclamer une pension alimentaire. 23. Le 3 décembre 2018, la chambre de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle. La recourante a déclaré ce qui suit : « Je suis toujours en recherche d'emploi. Je me suis séparée du père de C_____ en mai 2014 car celui-ci me traitait mal. Il était alcoolisé tous les jours. Il a pris un appartement près de chez moi aux H_____. Il voyait très peu son fils. A sa demande, j'ai emmené C_____ voir son père dans un bistrot, endroit où il était souvent. Son père est allé le chercher une fois à l'école, il était bourré, comme c'était souvent le cas. J'ai ensuite proposé de régler notre séparation à l'aide d'avocats et nous avons signé une convention. Il n'a jamais payé la pension convenue. Il est ensuite parti, je crois, en France et j'ai reçu une seule fois un paiement. Je lui ai fourni des bulletins de versement pour payer la pension, mais il les a jetés. Il travaillait dans le bâtiment, chez G_____. Il ne travaillait toutefois pas régulièrement, car il avait des problèmes pour aller au travail en raison de l'alcool. Il jouait aussi aux machines à sous et devait de l'argent à beaucoup de monde. Il a emménagé, je crois, au ______rue H_____. Il est parti sans rien me dire. Il avait averti C_____ qu'il voulait partir en France. En 2015, il m'a téléphoné pour me demander si C_____ pouvait partir en vacances avec lui. J'ai donné mon accord, mais il a refusé que j'amène l'enfant chez lui. J'ai donc fait la moitié du chemin avec mon fils aîné et nous avons remis C_____ à son père. Il a passé deux mois l'été en France puis au Portugal. Le père de C_____ ne voulait pas que je connaisse son adresse en France. J'ai eu un contact avec la sœur du père de C_____, qui m'a dit qu'il habitait avec elle. J'ai donc fait confiance et envoyé mon fils chez son père
A/1408/2018 - 5/12 pour les vacances. Je possède le numéro de téléphone de mon ex-belle-sœur ainsi que celui du père de C_____. Il s'agit d'un numéro français. Un jour, par téléphone, je lui ai demandé son adresse, mais il a refusé de me la donner. Après avoir reçu le paiement en mars 2017, j'ai écrit à l'adresse indiquée, mais je n'ai jamais eu de réponse. La lettre n'est toutefois pas revenue en retour. Nous avons encore quelques contacts téléphoniques avec lui, mais en particulier depuis Pâques, les relations sont difficiles et C_____ refuse de parler à son père. Je l'ai encore eu au téléphone jeudi dernier. Il m'a demandé pourquoi son fils ne voulait plus lui parler, et je lui ai répondu que je ne pouvais pas l'obliger étant donné qu'il a 16 ans. Je suis allée au Scarpa pour récupérer la pension, mais j'avais besoin d'un tampon du TPAE qui ne m'a pas été délivré. J'ai consulté un avocat du CSP, qui m'avait aidé à rédiger la convention, pour savoir si je pouvais intenter une action pour récupérer ma pension alimentaire, mais il m'a dit qu'il ne pouvait rien faire. C'était courant 2015. A partir de ce moment-là, je n'ai plus fait de démarches. Je suis toujours intéressée à connaître son adresse, car j'aimerais bien qu'il paie la pension, pas pour moi mais pour mon fils, car par moments, je crève la faim. Il refuse de me payer la pension, car il dit que je vais utiliser cet argent pour mes amants. Selon C_____, son père travaillerait avec son beau-frère pour une entreprise du bâtiment en France. Je suis aidée par les prestations familiales, mais cela est insuffisant. C'est le frère de C_____ qui nous aide et qui paie les frais de C_____. Il travaille comme électricien. Je suis suivie par un psychiatre et C_____ par un psychologue. Mon psychiatre m'a conseillé d'éviter tout contact avec le père de C_____. C'est d'ailleurs rare que je parle avec lui, quand je lui parle, il me parle mal. On ne peut pas discuter avec cette personne. D'ailleurs, C_____ a pleuré tous les jours lorsqu'il a séjourné avec lui à l'été 2015. Le Scarpa a refusé de m'aider. Entre juillet 2014 et novembre 2015, date où j'ai transmis la convention au Tribunal, j'ai tenté de récupérer la pension alimentaire sans démarches judiciaires. Le père de C_____ est parti en France fin 2014. Je relève que le père de C_____ le questionnait toujours sur moi en lui demandant si je le laissais seul à la maison et si j'avais un copain. Il lui promettait des cadeaux qu'il ne lui a jamais faits et C_____ a été très perturbé par ces contacts téléphoniques. Je verse au dossier un courrier du SPC du 23 novembre 2018. » La représentante de l’intimé a déclaré ce qui suit : « Nous ne sommes pas dans un cas clair où le conjoint est en difficultés financières avérées, comme le fait d'être à l'aide sociale à l'étranger par exemple. En l'espèce, la situation est ambiguë, car il y a tout de même un contact entre le père et la mère de l'enfant.
A/1408/2018 - 6/12 - Dans ce dossier, on ne comprend pas pourquoi il n'y a pas eu l'intervention d'un tiers qui représenterait l'enfant, qui organiserait les contacts avec le père, ni pourquoi la démarche de rechercher l'adresse du père n'a pas été effectuée jusqu'au bout. Il manque dans ce dossier un tiers qui protège l'enfant et qui aide la recourante à agir dans l'intérêt de l'enfant. Je relève qu'une attestation du psychiatre ou du psychologue disant qu'il est mieux pour la recourante et/ou pour son fils de ne pas contacter le père de celui-ci pourrait être déterminante. » 24. Le 14 janvier 2019, la recourante a indiqué qu’elle avait l’intention de déposer une action alimentaire à l’encontre du père de l’enfant. 25. A la demande de la chambre de céans, le docteur I_____, psychiatrepsychothérapeute FMH, a indiqué qu’il suivait la recourante depuis le 31 juillet 2018, que celle-ci était connue pour un état dépressif sévère en lien avec sa séparation difficile avec le père de son fils C_____. Sa communication problématique avec son ex-compagnon péjorait sa santé psychique. Par conséquent, il était mieux d’éviter de communiquer avec ce dernier. Cela avait été discuté dès la prise en charge par ses soins. En raison de son état dépressif, elle n’était pas en mesure d’effectuer des démarches juridiques à l’encontre de son ex-compagnon dans le but d’obtenir le paiement de la pension alimentaire. 26. Le 5 mars 2019, l’intimé a indiqué qu’il s’engageait à supprimer la pension alimentaire potentielle, à réception de la copie du justificatif du dépôt de l’action alimentaire ; le courrier du Dr I_____, dont le suivi n’avait débuté que postérieurement à la procédure d’opposition, ne pouvait pas justifier l’absence de démarches concernant la pension alimentaire pour la période du 1er février 2017 au 31 juillet 2018. Pour la période postérieure, les raisons médicales rapportées par le médecin ne permettaient pas au SPC de se déterminer, de sorte qu’il s’en rapportait à justice. 27. Le 8 avril 2019, la recourante a envoyé une copie de l’action alimentaire déposée le 30 mars 2019 par devant le Tribunal de première instance à l’encontre du père de l’enfant. 28. Le 7 mai 2019, le SPC a indiqué qu’il allait rendre une nouvelle décision mettant à jour la situation de la recourante dès le 1er mars 2019, en supprimant la pension alimentaire potentielle du revenu déterminant. 29. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des
A/1408/2018 - 7/12 contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires, du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25), à savoir des recours contre les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte, prises par le SPC en application de la LPCC. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 43 LPCC). 3. Le litige porte sur le calcul du droit de la recourante à une PCFam, en particulier la prise en compte d’une pension alimentaire hypothétique de CHF 8'076.- pour la période du 1er février 2017 au 28 février 2019, étant constaté que l’intimé a indiqué qu’il rendra une nouvelle décision portant sur la période débutant le 1er mars 2019, sans prise en compte d’une pension alimentaire hypothétique. 4. a. La couverture des besoins vitaux en matière d’assurance-vieillesse et survivants et d’invalidité est une tâche incombant conjointement à la Confédération et aux cantons (art. 112a de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101). Ce principe se trouve concrétisé par l’art. 2 al. 1 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30), selon lequel la Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 LPC des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux. Les prestations complémentaires prévues par la LPC se composent de la prestation complémentaire annuelle, qui est une prestation en espèces, versée mensuellement, calculée sur la base de revenus et dépenses réguliers et prévisibles, et qui fait l’objet d’un financement conjoint de la Confédération et des cantons (art. 3 al. 1 let. a et al. 2, 13 et 15 LPC), et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité, sur présentation de pièces justificatives, prestations en nature à la charge exclusive des cantons (art. 3 al. 1 let. b, 14 et 16 LPC). La LPC n’empêche pas les cantons de développer leurs propres prestations sociales. Son art. 2 al. 2 phr. 1 prévoit que les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la LPC et fixer les conditions d’octroi de ces prestations. Ils disposent d’une entière autonomie pour prévoir et régler des aides supplémentaires, pour le financement desquelles, toutefois, ils ne reçoivent pas de contributions de la Confédération ni, en vertu de l’art. 2 al. 2 phr. 2 LPC, ne peuvent percevoir de cotisations patronales (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, 2015, n. 1 ss ad art. 2). b. Le canton de Genève prévoit deux types de telles prestations sociales, en complément ou en marge des prestations complémentaires prévues par la LPC, ciblant deux catégories distinctes de bénéficiaires, à savoir d’une part les personnes âgées, les conjoints ou partenaires enregistrés survivants, les orphelins et les invalides – bénéficiaires pouvant prétendre le cas échéant au versement de prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015
A/1408/2018 - 8/12 invalidité (art. 1 al. 1 et 2 à 36 LPCC) – et d’autre part les familles avec enfant(s) – bénéficiaires pouvant le cas échéant prétendre au versement de PCFam (art. 1 al. 2 et 36A à 36I LPCC ; ATAS/994/2014 du 9 septembre 2014 ; ATAS/955/2014 du 25 août 2014). c. Selon l’art. 1A al. 2 LPCC, les PCFam sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC, par les dispositions de la LPC auxquelles la LPCC renvoie expressément et les dispositions d'exécution de la LPC désignées par règlement du Conseil d'État (cf. art. 2 du règlement relatif aux prestations complémentaires familiales, du 27 juin 2012 - RPCFam - J 4 25.04), ainsi que par la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830) et ses dispositions d’exécution, applicables à titre de droit cantonal supplétif (ATF 138 I 232 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_670/2015 du 7 janvier 2016 consid. 3.1). 5. a. Les PCFam ont été introduites dans la législation genevoise par une loi 10600 du 11 février 2011 modifiant la LPCC, dès le 1er novembre 2012. L'exposé des motifs du projet de loi considéré (ci-après : PL 10600) comporte notamment l’explication suivante à leur sujet : « Ce projet de loi vise précisément à améliorer la condition économique des familles pauvres. La prestation complémentaire familiale qui leur est destinée, ajoutée au revenu du travail, leur permettra d’assumer les dépenses liées à leurs besoins de base. Grâce au caractère temporaire de cette aide financière et aux mesures d’incitation à l’emploi qu’elle associe, le risque d’enlisement dans le piège de l’aide sociale à long terme et de l’endettement sera largement écarté. En effet, le revenu hypothétique étant pris en compte dans le calcul des prestations, il constitue un encouragement très fort à reprendre un emploi ou augmenter son taux d'activité » (MGC 2009-2010 III A 2828). b. La prise en compte de revenus potentiels pour déterminer le droit aux PCFam est prévue dans plusieurs situations, dans le but d’inciter les requérants et bénéficiaires de PCFam à faire usage de leurs possibilités de se procurer des revenus et de conférer à ces prestations un caractère subsidiaire (cf. art. 36E al. 2 et 3 LPCC lorsque les adultes composant le groupe familial n’exercent une activité lucrative qu’à temps partiel ou que l’un d’eux n’en exerce pas). Cela n’est d’ailleurs pas propre aux seules PCFam. Selon l’art. 11 LPC, auquel l’art. 36E al. 1 LPCC renvoie pour le calcul du revenu déterminant, les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi sont compris dans les revenus déterminants (art. 11 al. 1 let. g LPC). Aussi l’art. 19 al. 1 RPCFam prévoit-il que lorsqu'un ayant droit ou un membre du groupe familial renonce à des éléments de revenus ou renonce à faire valoir un droit à un revenu, il est tenu compte d'un revenu hypothétique, conformément à l'art. 11 al. 1 let. g LPC. c. Selon l’art. 36E al. 6 LPCC, lorsque l'ayant droit, son conjoint ou son partenaire enregistré renonce à faire valoir un droit à une pension alimentaire, pour lui-même ou en faveur d'un enfant, il est tenu compte d'une pension alimentaire hypothétique, dont le montant correspond aux avances maximales prévues par la
A/1408/2018 - 9/12 législation cantonale en matière d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires. L’exposé des motifs du PL 10600 commente cette disposition comme suit : « En vertu de l'article 11 de la loi fédérale, applicable par le renvoi de l'article 36E, alinéa 1, il faut considérer comme revenus tous les éléments de revenu et de fortune auxquels il a été renoncé, y compris la pension alimentaire. Si une telle pension est fixée par jugement, son montant sera intégré dans le calcul de la prestation. Dans un but incitatif, la présente disposition exige la prise en compte d'une pension alimentaire hypothétique lorsque la personne renonce à en faire fixer une par jugement ou qu'elle renonce à exiger le paiement de sa pension et ne s'adresse pas non plus au SCARPA. Dans ces cas, le calcul de sa prestation complémentaire familiale prendra en compte une pension hypothétique de CHF 673.- par mois et par enfant et de CHF 833.- par mois pour le conjoint. Cette disposition ne sera bien entendu pas applicable lorsque le créancier d'une pension alimentaire est dans l'impossibilité de la réclamer (par exemple lorsque le débiteur est parti pour une destination inconnue) » (MGC 2009-2010 III A 2852). d. Selon la jurisprudence fédérale relative à la prise en compte des pensions alimentaires dues à des assurés requérant des prestations complémentaires, le revenu déterminant le droit aux prestations complémentaires revenant à une femme séparée ou divorcée comprend les contributions d'entretien qui ont fait l'objet de la convention relative aux effets accessoires du divorce ou qui ont été fixées par le juge, sans égard au fait que ces contributions sont ou non effectivement versées par le mari ou l'ex-conjoint. C'est uniquement dans les cas où le caractère irrécouvrable de la créance en paiement des contributions alimentaires est établi que de telles contributions ne sont pas prises en compte dans le revenu déterminant. En règle générale, on considère qu'une créance en paiement des contributions alimentaires est irrécouvrable seulement lorsque son titulaire a épuisé tous les moyens de droit utiles à son recouvrement (arrêt du Tribunal fédéral P 55/06 du 22 octobre 2007 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 12/01 du 9 août 2001, avec réf. à RCC 1991 p. 143ss). On peut toutefois s'écarter de cette règle - et admettre le caractère irrécouvrable d'une créance même en l'absence de démarches en vue de son recouvrement - s'il est clairement établi que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son obligation (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 68/02 du 11 février 2004). Un tel fait peut ressortir en particulier d'une attestation officielle (établie par exemple par l'autorité fiscale ou par l'office des poursuites) relative au revenu et à la fortune du débiteur de la pension alimentaire (Pra 1998 Nr 12 p. 72 consid. 4; SVR 1996 EL 20 p. 59 consid. 4 et les arrêts cités). En effet, lorsque sur la base de ces preuves, il peut être établi que les pensions alimentaires sont irrécouvrables pour leur titulaire, on ne saurait exiger de sa part qu'il entreprenne une procédure de recouvrement, voire un procès civil, dans la mesure où ces démarches apparaîtraient comme dénuées de sens et ne changeraient, selon toute vraisemblance, rien au caractère irrécouvrable de la prétention. La preuve du
A/1408/2018 - 10/12 caractère irrécouvrable de la créance incombe au bénéficiaire de prestations complémentaires ; toutefois, pour établir les faits permettant d'admettre l'absence ou le manque partiel de revenu ou de fortune déterminants, il y a lieu de se fonder sur la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale (ATF 121 V 204 consid. 6 p. 208). e. Selon la jurisprudence de la chambre de céans, une personne qui n'a pas entrepris, à la naissance de l'enfant, de démarches en vue de faire signer au père de l'enfant commun un engagement de payer une pension alimentaire ou de la réclamer par la voie judiciaire, renonce à faire valoir un droit à un revenu au sens de l'art. 19 al. 1 RPCFam, de sorte qu'un revenu hypothétique doit être pris en compte dans le calcul du droit aux prestations complémentaires familiales. Cette renonciation déploie ses effets au-delà du jour où le père de l'enfant quitte la Suisse pour s'installer à un lieu inconnu à l'étranger et ne donne plus de signes de vie, de sorte que les conséquences de l'inaction de la mère en temps utile lui sont durablement opposables, nonobstant ses efforts, au moment de la procédure, de retrouver le père (ATAS/58/2016 consid. 5). 6. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 7. a. En l’occurrence, l’intimé a pris en compte une pension alimentaire potentielle à titre de revenu déterminant pour la période litigieuse du 1er février 2017 au 28 février 2019. La recourante admet que depuis sa séparation, le père de l’enfant ne lui a pas versé la pension alimentaire convenue (convention du 11 juillet 2014) et qu’elle n’a entrepris une démarche judiciaire que le 30 mars 2019 pour contraindre celui-ci au paiement (procès-verbal de comparution personnelle du 3 décembre 2018 et courrier de la recourante du 8 avril 2019). Elle fait cependant valoir, d’une part, qu’elle ne connaissait pas l’adresse en France du père de l’enfant, lequel s’y était installé fin 2014, d’autre part, que son psychiatre traitant lui avait conseillé de cesser tout contact avec ce dernier. b. S’agissant de l’impossibilité pour la recourante de rechercher le père de l’enfant, force est de constater, avec l’intimé, que la recourante n’a pas persévéré dans ses démarches afin de retrouver l’adresse de ce dernier, alors même qu’elle était en possession d’un numéro de téléphone (portable français) et en contact avec sa bellesœur, laquelle lui avait déclaré vivre avec le père de l’enfant. Des éléments transmis
A/1408/2018 - 11/12 par le fils de la recourante, il apparait aussi que son père travaillait pour une entreprise du bâtiment. Il n’est ainsi pas établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le père de l’enfant était dans une situation financière telle qu’une pension alimentaire n’aurait pas été exigible de sa part et que toute démarche judiciaire aurait été vaine. c. S’agissant de l’impossibilité pour la recourante de s’engager dans des démarches judiciaires à l’encontre du père de l’enfant, en raison de son affection psychique, elle est en revanche établie, au vu de l’attestation du Dr I_____ du 15 janvier 2019, lequel a expliqué qu’en raison de son état dépressif sévère, la recourante n’était pas en mesure d’effectuer de démarches judiciaires à l’encontre de son ex-compagnon dans le but d’obtenir le paiement de la pension alimentaire ; il a précisé que la communication problématique avec ce dernier péjorait la santé psychique de la recourante et qu’il avait discuté avec la recourante, dès le début de sa prise en charge, le 31 juillet 2018, du fait qu’il était mieux d’éviter de communiquer avec le père de l’enfant. Cet avis médical corrobore les déclarations de la recourante selon lesquelles son psychiatre lui avait conseillé d’éviter tout contact avec le père de l’enfant, lequel lui parlait mal (procès-verbal de comparution personnelle du 3 décembre 2018). Au vu de ce qui précède, il est établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la recourante, gravement affectée dans sa santé, présentant un état dépressif sévère, n’était pas en mesure d’entreprendre de démarches judiciaires vis-à-vis de son ex-conjoint, celles-ci étant de nature à péjorer encore son état de santé psychique. Dans ces conditions, il ne se justifie pas de prendre en compte une pension alimentaire potentielle dans le revenu déterminant de la recourante. En revanche, comme soulevé par l’intimé, la prise en charge par le psychiatre traitant n’ayant débuté que le 31 juillet 2018, les constatations attestées par celui-ci ne peuvent être prises en compte qu’à partir de cette date, de sorte que la pension alimentaire potentielle sera maintenue pour la période du 1er février 2017 au 30 juillet 2018 et supprimée pour la période du 31 juillet 2018 au 28 février 2019. 8. Partant, le recours sera partiellement admis et la décision litigieuse annulée. La cause sera renvoyée à l’intimé pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 9. L’intimé sera condamné à verser à la recourante une indemnité de CHF 1'500.- à titre de dépens.
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A/1408/2018 - 12/12 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Annule la décision de l’intimé du 19 mars 2018. 4. Renvoi la cause à l’intimé pour nouvelle décision au sens des considérants. 5. Condamne l’intimé à verser à la recourante une indemnité de CHF 1'500.- à titre de dépens. 6. Dit que la procédure est gratuite. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Julia BARRY La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le