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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.05.2017 A/140/2011

22. Mai 2017·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·635 Wörter·~3 min·1

Volltext

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/140/2011 ATAS/422/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 mai 2017 6 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à THONEX, représenté par la CAP Compagnie d'assurance de Protection Juridique SA

recourant

contre HELVETIA ASSURANCES, sis Service juridique ; Wuhrmattstrasse 19, BOTTMINGEN

intimée

A/140/2011 - 2/3 - EN FAIT

Vu en fait l’arrêt de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du 22 février 2016 (ATAS/135/2016) dont le dispositif admet le recours déposé par Monsieur A______ (ci-après : le recourant) à l’encontre de la décision du 1er décembre 2010 de l’Helvetia Assurances (chiffre 2 du dispositif), annule la décision litigieuse (chiffre 3 du dispositif), dit que le recourant a droit à une rente d’invalidité de 100 % depuis le 1er février 2010 (chiffre 4 du dispositif), renvoie la cause à l’intimée au sens des considérants (chiffre 5 du dispositif), met les frais d’expertise de CHF 9'000.- à la charge de l’intimée (chiffre 6 du dispositif) et condamne celle-ci à verser au recourant une indemnité de CHF 5'000.- (chiffre 7 du dispositif) ; Vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 10 avril 2017 (8C_251/2016) admettant partiellement le recours déposé par l’Helvetia assurance à l’encontre de l’arrêt du 22 février 2016 précité, annulant les chiffres 4, 5 et 7 du dispositif de celui-ci, disant que le recourant a droit à une rente de l’assurance-accident fondée sur un taux d’incapacité de gain de 64 %, rejetant le recours pour le surplus et renvoyant la cause à la Chambre de céans pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure antérieure ; Attendu en droit que selon l’art. 61 let. g de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal ; que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; que leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige ; Que selon l’art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative (RFPA), la juridiction peut allouer à une partie pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d’un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.- ; Qu’en l’espèce, au vu de l’arrêt du Tribunal fédéral précité et de l’issue du recours, une indemnité de CHF 4'000.- sera allouée au recourant, à charge de l’intimée.

A/140/2011 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Condamne l’Helvetia Assurances à verser à M. A______ une indemnité de CHF 4'000.-. 2. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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