Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Maria COSTAL et Christian PRALONG, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1396/2014 ATAS/819/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 10 novembre 2015 2 ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître PFULG Alain recourant
contre SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCES EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, Luzern, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître ELSIG Didier intimée
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Considérant, en fait, A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), alors employé auprès de B______ (ci-après : B______), a subi une intervention churirgicale aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : les HUG) en considération de douleurs qu’il éprouvait, attribuées à un kyste hydatique hépatique ; Qu’il a été réhospitalisé par la suite, respectivement du 7 au 10 septembre 2011 et les 6 et 7 janvier 2012, en raison de douleurs abdominales persistantes qu’il éprouvait ; Que le 10 juillet 2012, les B______ ont fait une annonce d’accident auprès de la SUVA, caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accident (ci-après : SUVA), alléguant que les douleurs abdominales persistantes de l’assuré remontaient à l’opération précitée du 29 juillet 2011, lors de laquelle une erreur médicale se serait produite ; Qu’après instruction de la demande de prestations – ainsi qu’après une expertise pluridisciplinaire ordonnée par l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI), auprès duquel l’assuré avait déposé une demande de prestations en date du 27 février 2012 –, la SUVA a rendu, le 17 janvier 2013, une décision niant le droit de l’assuré à des prestations de l’assurance-accident, considérant qu’il n’avait été victime ni d’un accident, ni d’une lésion corporelle assimilée à un accident ; Qu’en date du 5 février 2013, les B______ ont formé opposition à cette décision de la SUVA ; Que l’assuré en a fait de même le 13 février 2013 ; Que ce dernier a complété son opposition par une écriture du 21 juin 2013 ; Que, de leur côté, les B______ ont présenté un complément d’opposition en date du 24 janvier 2014 ; Que par une décision du 31 mars 2014, la SUVA a rejeté l’opposition de l’assuré et ainsi confirmé sa décision précitée du 17 janvier 2013 ; Que par acte du 16 mai 2014, l’assuré a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice ; Qu’un double échange d’écritures est intervenu, tant l’assuré que la SUVA persistant dans leurs conclusions respectives ; Qu’il est alors apparu que la SUVA n’avait pas formellement rejeté l’opposition des B______, ni même notifié aux B______ sa décision précitée du 31 mars 2014 rejetant l’opposition de l’assuré ; Que par courrier du 30 octobre 2015, répondant à ce sujet à la chambre de céans, la SUVA a proposé que, par économie de procédure, les B______ soient appelés en cause dans la présente procédure, plutôt qu’elle ne notifie elle-même une décision aux B______ ;
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Considérant, en droit, que la chambre des assurances sociales de la Cour de justice est compétente pour connaître du présent recours ; Que l’opposition des B______ à la décision de l’intimée n’a été écartée ni formellement, ni matériellement ; Que la décision de l’intimée sur l’opposition de l’assuré n’a pas été notifiée aux B______ ; Qu’un appel en cause des B______ ne saurait remédier à ce défaut de décision et de notification ; Qu’il y a donc lieu d’inviter l’intimée à rendre et notifier formellement une décision aux B______ statuant sur l’opposition de ces derniers ; Que le sort du présent recours dépend de la prise et de la notification d’une décision sur l’opposition des B______, étant précisé qu’il ne saurait être statué sur le recours de l’assuré tant que subsisterait l’opposition des B______ à la décision de l’intimée du 17 janvier 2013 ; Qu’il y a lieu de suspendre la présente procédure dans l’attente de la prise et de la notification d’une telle décision, ainsi que du point de savoir si cette décision à prendre et notifier fera ou non l’objet d’un recours auprès de la chambre des assurances sociales, en application de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10) ; Qu’il y a lieu de relever qu’en plus de s’imposer d’un strict point de vue juridique, le présent procédé n’implique guère de perte de temps en comparaison d’un appel en cause ;
A/1396/2014 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident
1. Invite la SUVA, caisse nationale suisse d’assurances en cas d’accident, à statuer sur l’opposition formée le 5 février 2013 par B______, complétée le 24 janvier 2014, à l’encontre de sa décision du 17 janvier 2013, et à notifier sa décision sur opposition aux B______. 2. Suspend l’instruction de la présente cause A/1396/2014 jusqu’à ce que soit déterminé si les B______ recourront ou non contre cette décision. 3. Réserve la suite de la procédure. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie SCHNEWLIN Le président
Raphaël MARTIN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties, à l’Office fédéral de la santé publique, ainsi que pour information aux Chemins de fer fédéraux par le greffe le