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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.09.2004 A/1396/2001

21. September 2004·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,046 Wörter·~5 min·2

Zusammenfassung

AVS; ASSURANCE-VIEILLESSE, SURVIVANTS ET INVALIDITÉ; SOLIDARITÉ PARFAITE; SOLIDARITÉ; RESPONSABILITÉ SOLIDAIRE; DOMMAGE; OBLIGATION DE COTISER; COTISATION DE L'EMPLOYEUR; EMPLOYEUR; RESPONSABILITÉ DE L'EMPLOYEUR(AVS); PRESCRIPTION; ORGANE(PERSONNE MORALE); CODE DES OBLIGATIONS; INTERRUPTION DU DÉLAI; PRESCRIPTION | En matière d'assurance-vieillesse et survivants, l'art. 52 LAVS fonde la responsabilité de l'employeur pour le dommage qu'il cause à une caisse de compensation. Il convient d'admettre que cette disposition instaure une solidarité parfaite entre les éventuels codébiteurs, tels les organes d'une même société. Dès lors, l'interruption de la prescription contre l'un des débiteurs s'étend également aux autres codébiteurs, étant rappelé que l'art. 136 al. 1 CO s'applique par analogie en matière de droit public et que cette disposition ne concerne que des cas de solidarité parfaite et ne s'applique pas aux simples concours d'action. | LAVS52; CO136

Volltext

Siégeant :

Mme Isabelle DUBOIS, Présidente, Mmes Doris WANGELER et Juliana BALDE, juges.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1396/2001-2-AVS ATAS/742/2004 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Du mardi 21 septembre 2004 2ème Chambre

Entre

Madame L__________,

recourante,

Et

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE ASSURANCE-VIEILLESSE ET SURVIVANTS DES ENTREPRISES ROMANDES, rue des Saint-Jean 98 à Genève intimée.

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EN FAIT

1. La partie recourante est au bénéfice d’une rente AVS depuis 1996. 2. Par décision du 6 avril 2001. la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE D’ASSURANCE VIEILLESSE ET SURVIVANTS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES (ci-après CIAM) a recalculé sa rente son époux ayant atteint l’âge de l’AVS. Cette rente est basée sur 9 ans de cotisations. 3. Dans son recours du 8 mai 2001, la partie recourante considère avoir droit au bonus éducatif pour les années 1961 à 1978. 4. Par correspondance du 11 juillet 2001 l’autorité de recours a donné à la partie recourante les explications relatives au calcul effectué. 5. La partie recourante a maintenu son recours, par courrier du 24 juillet 2001, considérant que l’exemption de l’obligation de verser des cotisations relative à son mari, employé au X__________, ne valait pas pour elle. 6. Dans son préavis du 14 septembre 2001, la Caisse conclut au rejet du recours. 7. Par courrier du 6 octobre 2001, la partie recourante persiste, alléguant que d’autres épouses dans son cas auraient perçu les bonus éducatifs d’autres caisses de compensation. 8. Le Tribunal de céans a, par arrêt du 16 septembre 2003, rejeté le recours. 9. Le demandeur a interjeté recours auprès du Tribunal fédéral des assurances (TFA) ; suite à l’annulation de l’élection des seize juges assesseurs du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève par le Tribunal fédéral, le 27 janvier 2004, le TFA, par arrêt du 25 mars 2004, a annulé le jugement rendu par le Tribunal de céans et renvoyé la cause afin qu’il statue dans une composition conforme à la loi.

EN DROIT

1. La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).

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Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs. Statuant sur un recours de droit public, le Tribunal fédéral a, dans un arrêt du 1 er

juillet 2004, confirmé que la disposition transitoire constituait la solution la plus rationnelle et était conforme, de surcroît, au droit fédéral (arrêt 1P. 183/2004). 2. C’est dans la composition prévue par l’art. 162 LOJ que le Tribunal de céans statue dans la présente cause. 3. Conformément à l’art. 3 al. 3 de la loi genevoise modifiant la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ) du 14 novembre 2002, entrée en vigueur le 1 er août 2003, la présente cause, introduite le 19 février 2002 devant la Commission cantonale de recours en matière d’AVS-AI, a été transmise d’office au Tribunal de céans (cf. art. 56 V al. 1 let. a ch.2 LOJ). 4. Interjeté dans les délais et forme légaux, le recours est recevable (art. 84 de la loi fédérale sur l'assurance vieillesse et survivants (ci-après ex LAVS; RS 831.10) en vigueur au 31.12.02. 5. Seule la question des bonifications pour tâches éducatives est en cause ici. Aux termes de la loi comme des directives de l’OFFICE FEDERAL DES ASSURANCES SOCIALES (OFAS) les conjoints de fonctionnaires internationaux ne sont assurés que s’ils ont une activité lucrative en Suisse ou s’ils se sont assurés facultativement (art. 1a et 2 LAVS ; Directives de l’OFAS sur l’assujettissement à l’assurance, chiffres 3037 à 3056). Ainsi, la recourante n’était pas tenue de payer des cotisations pour les années de mariage sans activité lucrative, et n’en a pas payé puisqu’elle ne s’est pas assurée facultativement. C’est donc à tort qu’elle prétend que l’exemption de l’obligation de payer ne la concerne pas. Il en découle que, la recourante n’ayant pas payé de cotisations pour la période de juillet 1961 à novembre 1980, ces années ne peuvent pas être prises en considération, à quelque titre que ce soit, en application de l’art. 29 bis LAVS. A noter que cela résulte de la loi et non de l’appréciation des caisses de compensation, de sorte que si d’autres personnes ont un traitement différent c’est que leur situation, en termes de cotisations ou de revenus, est différente également.

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Vu ce qui précède, la décision dont est recours doit être confirmée et le recours rejeté. 4. La procédure est gratuite en ce sens qu'il n'est pas perçu d'émoluments ni fixé de dépens.

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 1. Le rejette. 2. Confirme la décision du 6 avril 2001 rendue en faveur de Madame L__________. 3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUX__________E, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier : Pierre RIES

La présidente : Isabelle DUBOIS

Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe

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