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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 31.05.2016 A/1390/2016

31. Mai 2016·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,797 Wörter·~14 min·1

Volltext

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1390/2016 ATAS/428/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 31 mai 2016 6 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Christian FISCHELE

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE, intimé

A/1390/2016 - 2/8 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), né le _______ 1944, est au bénéfice de prestations complémentaires fédérales et cantonales depuis le 1er août 2009. 2. Le 26 novembre 2014, le service des prestations complémentaire (ci-après : SPC ou l’intimé) a requis de l’intéressé la production d’une série de pièces. 3. Un délai supplémentaire a été requis par l’intéressé, représenté par un avocat, le 22 décembre 2014. 4. Un premier rappel, avec un délai au 25 janvier 2015, a été envoyé par le SPC à l’intéressé. 5. Le 12 janvier 2015, l’intéressé a transmis des pièces au SPC. 6. Le 26 janvier 2015, le SPC a constaté qu’il manquait une copie du bail à loyer et du relevé d’un compte UBS et a fixé à l’intéressé, par un 2ème rappel, un délai au 9 février 2015 pour communiquer les documents manquants. 7. Le 18 février 2015, le SPC a requis de l’avocat de l’intéressé des pièces complémentaires, soit : « - la copie intégrale de toutes les pages du passeport de votre mandant ; - les copies de tous les ordres de paiement figurant sur le compte bancaire de votre mandant, dans leur intégralité, du 1er janvier au 31 décembre 2014. Les noms des bénéficiaires devant apparaître de manière distincte ; - les copie des avis de crédit des 6 février, 7 avril, 11 juin, 10 juillet et 12 août 2014, apparaissant sur le compte bancaire ; - indiquer de manière circonstanciée, justificatifs à l’appui, les raisons pour lesquelles votre mandant n’a effectué aucun retrait pour ses besoins usuels à Genève sur le compte UBS 1______. » 8. Le 17 mars 2015, l’intéressé a écrit au SPC qu’il estimait la demande du 18 février 2015 particulièrement intrusive et irrespectueuse de sa vie privée, qu’il se sentait attaqué dans son intimité et contraint de justifier ses moindres dépenses. 9. Le 27 mars 2015, le SPC a imparti un ultime délai à l’intéressé au 27 avril 2015 pour faire parvenir les documents manquants en rappelant l’obligation de renseignements de tout ayant droit aux prestations complémentaires et le fait que sans réponse dans le délai, le droit aux prestations serait supprimé et la restitution des prestations versées sur sept ans examinées. 10. Le 21 avril 2015, l’intéressé a écrit au SPC qu’il appartenait à celui-ci de démontrer l’utilité des pièces réclamées et d’indiquer ce qui lui était reproché ; il avait déjà fourni ses relevés bancaires prouvant que ses seuls revenus provenaient de sa rente AVS et de ses prestations complémentaires.

A/1390/2016 - 3/8 - 11. Le 30 avril 2015, le SPC a notifié une décision de suppression du versement des prestations complémentaires et du subside d’assurance maladie dès le 30 avril 2015, au motif que les justificatifs nécessaires à la mise à jour du dossier n’avaient pas été reçus. 12. Le 1er juin 2015, l’intéressé a fait opposition à cette décision en faisant valoir que le SPC ne motivait pas sa demande de pièces et que les éléments fournis le 12 janvier 2015 suffisaient à l’établissement du droit ; il sollicitait la restitution de l’effet suspensif à la décision du 30 avril 2015, l’annulation de celle-ci et la reprise du versement des prestations au 1er mai 2015. 13. Le 23 juin 2015, le SPC a admis l’opposition de l’intéressé et lui a fixé un délai 31 juillet 2015 pour fournir les preuves de sa résidence effective à Genève et du paiement du loyer ; le SPC admettait qu’il aurait dû informer l’intéressé sur les faits qui lui étaient reprochés, soit une absence régulière et durable de Genève. 14. Le 30 juillet 2015, l’intéressé a fourni diverses pièces attestant, selon lui, de son domicile et de sa résidence habituelle à Genève. 15. Le 13 octobre 2015, le SPC a requis de l’avocat de l’intéressé des renseignements complémentaires en mentionnant que plusieurs anomalies avaient été relevées : « - aucune demande de remboursement de frais médicaux n’a été adressée à notre service depuis le début du droit au 1er août 2009 ; - pour quelle raison la pharmacie de Gstaad (B______) adresse-t-elle sa facture du 6 mai 2014, payable à trente jours, à votre client au B______? - aucun retrait d’argent liquide ni de transaction dans des grands magasins ne figurent sur le relevé bancaire du compte UBS 1______. Dès lors, comment M. A______ règle-t-il ses dépenses courantes (achats de nourriture, habits, loisirs, etc.) ? - M. A______ est-il titulaire d’un autre compte courant pour effectuer ses achats ? Si tel est le cas, veuillez nous transmettre une copie de l’attestation d’ouverture, ainsi que le relevé détaillé du 1er janvier 2014 au 30 septembre 2015. » 16. Le 18 novembre 2015, le SPC a rappelé à l’intéressé son devoir de collaboration et lui a fixé un dernier délai au 5 décembre 2015. 17. Le 4 décembre 2015, l’intéressé a requis un délai supplémentaire pour répondre. 18. Le 11 décembre 2015, le SPC a recalculé le droit aux prestations de l’intéressé dès le 1er janvier 2016. 19. Les 17 et 18 décembre 2015, le SPC a rendu une décision de suppression, respectivement du subside d’assurance-maladie et des prestations complémentaires dès le 31 décembre 2015, dès lors qu’aucune suite n’avait été donnée à la demande de renseignements ; il est mentionné que l’opposition n’as pas d’effet suspensif.

A/1390/2016 - 4/8 - 20. Le 26 janvier 2016, l’intéressé a fait opposition à la décision du 18 décembre 2015 du SPC. Il a expliqué que son droit d’être entendu avait été violé, car il avait sollicité un délai pour répondre et le SPC n’en avait pas tenu compte ; il achetait uniquement des vitamines ou médicaments non pris en charge par son assurance maladie ; la pharmacie de Gstaad avait adressé par erreur sa facture au B______, car il y avait séjourné il y avait plusieurs années ; la marchandise était cependant envoyée à Genève. Ses dépenses courantes étaient assurées par sa sœur et il séjournait parfois chez sa fille, au Havre ; il n’était pas titulaire d’un autre compte courant. Il concluait à la restitution de l’effet suspensif et à la reprise immédiate du versement des prestations au 1er janvier 2016. 21. Par décision du 24 mars 2016, le SPC a rejeté l’opposition de l’intéressé au motif qu’il n’avait pas fourni les explications requises dans le délai et qu’il avait communiqué, avec retard, des explications non documentées aux questions posées par courrier du 13 octobre 2015 ; les preuves recueillies étaient insuffisantes pour trancher la question de la résidence habituelle et du paiement du loyer. 22. Le 3 mai 2016, l’intéressé, représenté par son avocat, a recouru à l’encontre de la décision du 24 mars 2016 du SPC en concluant à son annulation et à la constatation de l’effet suspensif au recours. Ses rentes AVS et prestations complémentaires étaient sa seule source de revenu de sorte qu’il se justifiait de restituer l’effet suspensif au recours ; il avait répondu à la demande du SPC en fournissant son bail à loyer et les preuves du paiement de son loyer ; il avait fourni des explications complémentaires le 26 janvier 2016 seulement mais il avait sollicité un délai, de sorte que son défaut de renseigner n’était pas inexcusable ; il avait démontré sa résidence effective à Genève et le fait que son seul revenu était sa rente de vieillesse et les prestations complémentaires ; il avait ainsi correctement collaboré en fournissant tous les renseignements nécessaires pour établir son droit aux prestations ; la décision litigieuse était donc arbitraire. 23. Le 19 mai 2016, le SPC a conclu au rejet de la requête en restitution de l’effet suspensif. Si le SPC devait continuer d’octroyer des prestations au recourant dans l’attente de l’issue du litige et qu’ensuite, la décision querellée était confirmée, cela engendrerait une demande de restitution des prestations versées à tort et la procédure en restitution pourrait se révéler infructueuse. S’agissant des prévisions quant à l’issue du litige, elles ne présentaient pas, pour le recourant, un degré de certitude suffisant pour être prises en compte.

A/1390/2016 - 5/8 - EN DROIT

1. a) Selon l’art. 54 al. 1 let. c LPGA, applicable aux prestations complémentaires fédérales (art. 1 LPC) et cantonales (art. 1 LPCC), les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsque l’effet suspensif attribué à une opposition ou un recours a été retiré. b) Selon l’art. 11 al. 2 OPGA, l'assureur peut, sur requête ou d'office, retirer l'effet suspensif ou rétablir l'effet suspensif retiré dans la décision. Une telle requête doit être traitée sans délai (al. 2). La LPGA ne contient pas de dispositions propres sur l’effet suspensif. Selon l’art. 55 al. 1 LPGA, les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021). Selon l’art. 1 al. 3 PA, l’art. 55 al. 2 et 4 PA, concernant le retrait de l’effet suspensif, s’applique à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l’art. 97 LAVS relatif au retrait de l’effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation. Aux termes de l’art. 97 LAVS, applicable par analogie à la LPC en vertu de l’art. 27 LPC, la caisse de compensation peut, dans sa décision, prévoir qu’un recours éventuel n’aura pas d’effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire ; au surplus, l’art. 55 al. 2 à 4 PA est applicable. Selon l’art. 55 al. 3 PA l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai. D’après la jurisprudence relative à l’art. 55 al. 1 PA, à laquelle l’entrée en vigueur de la LPGA et de l’OPGA n’a rien changé (arrêt P. du 24 février 2004, I 46/04), la possibilité de retirer l’effet suspensif au recours n’est pas subordonnée à la condition qu’il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure. Il incombe bien plutôt à l’autorité appelée à statuer, en application de l’art. 55 PA, d’examiner si les motifs qui parlent en faveur de l’exécution immédiate de la décision l’emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l’appui de la solution contraire. L’autorité dispose sur ce point d’une certaine liberté d’appréciation. EN général, elle se fondera sur l’état de fait tel qu’il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires. En procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l’issue du litige au fond peuvent également être prises en considération ; il faut cependant qu’elles ne fassent aucun doute. Par ailleurs, l’autorité ne saurait retirer l’effet suspensif au recours lorsqu’elle n’a pas de raisons convaincantes pour le faire (ATF 124 V 88 consid. 6a, 117 V 191 consid. 2b et les références ; ATFA du 19 septembre 2006, I 439/06).

A/1390/2016 - 6/8 c) Dans le contexte de la révision du droit à une rente d’invalidité, l’intérêt de la personne assurée à pouvoir continuer à bénéficier de la rente qu’elle percevait jusqu’alors n’est pas d’une importance décisive, tant qu’il n’y a pas lieu d’admettre que, selon toute vraisemblance, elle l’emportera dans la cause principale. Ne saurait à cet égard constituer un élément déterminant la situation matérielle difficile dans laquelle se trouve la personne assurée depuis la diminution du montant de sa rente d’invalidité. En pareilles circonstances, l’intérêt de l’administration apparaît généralement prépondérant, puisque dans l’hypothèse où l’effet suspensif serait accordé et le recours serait finalement rejeté, l’intérêt de l’administration à ne pas verser des prestations paraît l’emporter sur celui de la personne assurée, il serait effectivement à craindre qu’une éventuelle procédure en restitution des prestations versées à tort ne se révèle infructueuse (ATF 119 V 503 consid. 4 p. 507 et les références ; voir également arrêt I 267/98 du 22 octobre 1998, in VSI 2000 p. 184 ; HANSJÖRG SEILER, in Praxiskommentar zum VwVG, n° 3 ad art. 55 PA). Dans ce contexte, la jurisprudence a également précisé que le retrait de l’effet suspensif survenant dans le cadre de la suppression ou de la diminution d’une rente décidée par voie de révision devait également couvrir la période d’instruction complémentaire prescrite par renvoi de l’autorité de recours jusqu’à la notification de la nouvelle décision, sous réserve d’une éventuelle ouverture anticipée potentiellement abusive de la procédure de révision (ATF 129 V 370 et 106 V 18 ; voir également arrêt 8C_451/2010 du 10 novembre 2010 consid. 2 à 4, in SVR 2011 IV n° 33 p. 96). 2. En l’espèce, l’intimé a supprimé le versement de toute prestation dès le 31 décembre 2015 au motif que le recourant n’avait pas donné suite à la demande de renseignements du 13 octobre 2015, réitérée le 18 novembre 2015, avec un délai fixé au 5 décembre 2015 et a retiré l’effet suspensif au recours dans la décision litigieuse. Le recourant fait valoir que l’effet suspensif doit être restitué, car ses seules ressources sont sa rente AVS et les prestations complémentaires ; par ailleurs, la décision querellée portant sur une prestation pécuniaire l’effet suspensif ne pouvait être retiré, en application de l’art. 55 al. 1 et 2 PA. La chambre de céans constate qu’en application de la jurisprudence précitée, il est à craindre en l’espèce que si le recourant, qui fait état de sa situation financière difficile, n’obtenait pas gain de cause, la procédure en restitution des prestations reçues à tort ne se révèle infructueuse. S’agissant en outre de l’impossibilité invoquée par le recourant de retirer l’effet suspensif au recours portant sur une prestation pécuniaire (art. 55 al. 2 PA), il est à préciser que l’art. 55 al. 5 PA réserve les dispositions d’autres lois fédérales prévoyant qu’un recours n’a pas d’effet suspensif et que tel est le cas de l’art. 27 PC qui renvoie à l’art. 97 LAVS précité, autorisant un retrait de l’effet suspensif dans l’hypothèse où la décision porte sur des prestations pécuniaires. Enfin, s’agissant des chances de prévisions sur l’issue du litige, elles ne présentent pas un degré de certitude suffisant pour pouvoir être prises en considération. En

A/1390/2016 - 7/8 effet, le recourant admet ne pas avoir répondu dans le délai fixé par l’intimé au 5 décembre 2015 à la demande de renseignements de celui-ci et la question de savoir si les renseignements transmis par la suite, notamment dans son opposition du 26 janvier 2016 sont suffisants au regard de l’obligation du recourant de renseigner, n’est pas claire. Quant à la demande d’un délai supplémentaire, force est de constater qu’elle a été faite la veille du dernier jour du délai, soit le 4 décembre 2015 alors même que le recourant était informé depuis à tout le moins mi-octobre 2015 des renseignements exigés par l’intimé, de sorte qu’il n’apparaît pas d’emblée que l’intimé aurait manifestement violé le droit d’être entendu du recourant. 3. Au vu de ce qui précède, la requête en restitution de l’effet suspensif au recours sera rejetée et le fond réservé.

A/1390/2016 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident 1. Rejette la requête en restitution de l’effet suspensif. 2. Réserve le fond. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Alicia PERRONE La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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