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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.02.2008 A/138/2008

27. Februar 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·325 Wörter·~2 min·2

Volltext

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/138/2008 ATAS/232/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 27 février 2008

En la cause Monsieur R__________, domicilié à GENEVE

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/138/2008 - 2/2 - Vu la décision du 6 décembre 2007 de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité, par laquelle celui-ci refuse à M. R__________ le droit aux prestations de l'AI ; Vu le recours du 17 janvier 2008 de l'assuré contre cette décision ; Vu la décision du 4 février 2008 de l'intimé, par laquelle celui-ci annule la décision dont est recours et s'engage à reprendre l'instruction du dossier ; Attendu qu'il convient dès lors de constater que le recours est devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES 1. Prend acte de la décision du 4 février 2008 de l'intimé annulant sa décision du 6 décembre 2007. 2. Déclare le recours sans objet. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière :

Claire CHAVANNES

La Présidente :

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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