Siégeant :
Mme Isabelle DUBOIS, Présidente, Mmes Doris WANGELER et Juliana BALDE, juges.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1372/2004/2/AC ATAS/782/2004 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du mardi 5 octobre 2004 2ème Chambre
En la cause Monsieur C__________ Recourant
contre OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI, Groupe réclamation, 6, rue des Glacis-de-Rive à Genève Intimé
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A/1372/2004 EN FAIT 1. Monsieur C__________ (ci-après le recourant) a travaillé à 80% auprès de la société X__________ SA du 1 er novembre 2001 au 30 septembre 2003, en qualité de technicien en télécommunication. Il a résilié son contrat de travail par courrier du 16 juillet 2003 pour le 30 septembre 2003, sans indication de motif. 2. Le recourant s’est inscrit à l’Office cantonal de l’emploi (ci-après l’Office) en date du 1 er octobre 2003, pour un emploi à 80%. 3. Sur le questionnaire de l’Office, du 26 novembre 2003, portant sur la raison de son congé, il est indiqué que le recourant suivait des cours du soir à l’école d’ingénieurs de Genève, et avait démissionné pour mieux préparer son mémoire et ses examens. Interrogé également, l’employeur a confirmé qu’il suivait des cours, et indiqué qu’il avait donné son congé « pour des raisons personnelles ». 4. Par courrier du 12 décembre 2003, le recourant explique, à la demande de l’Office, maintenir sa demande d’indemnités dès le 1er octobre et souhaiter trouver le plus rapidement un travail. Il précise : «je ne voulais (et ne pouvais) plus travailler dans cette société en raison d’un différend avec un de mes collègues. (…) Il n’était pas nécessaire de mentionner cette mésentente. En outre, j’entretenais de très bonnes relations avec mon patron ainsi qu’avec mes autres collègues. Avec ou sans études à côté j’aurais agi de la même manière ». 5. Par décision du 7 janvier 2004 l’Office a déclaré le recourant inapte au placement du 1 er octobre 2003 au 13 décembre 2003, et apte au placement dès le 14 décembre. Se fiant à la première déclaration du recourant, l’Office a en effet considéré qu’en raison de la poursuite de ses études et jusqu’à la fin des examens prévus le 13 décembre 2003, le recourant n’était pas apte au placement. 6. Le recourant a formé réclamation le 21 janvier 2004, et l’Office a confirmé sa décision le 28 mai 2004. L’Office relève qu’il faut se fier, en cas de contradiction dans les propos d’un assuré, sur sa première version. La cause première de la démission est donc le besoin de temps pour préparer son mémoire et ses examens. Or, selon la jurisprudence et les directives du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), un étudiant qui se retire du marché du travail en raison de sa formation n’est pas apte au placement. 7. Dans son recours du 21 juin 2004 le recourant ne conteste pas les règles de droit énoncées et appliquées par l’Office, mais explique que, lors de son premier contact avec l’Office, il a bien indiqué le différend avec son collègue, mais en demandant qu’il ne soit pas mentionné pour éviter d’influencer négativement un
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A/1372/2004 futur employeur. Il a ensuite parlé de ses études, et seul ce motif a été repris dans le dossier. Il pense que l’employée en question a certainement dû prendre des notes plus complètes de leur entretien téléphonique et demande que cela soit investigué. 8. Dans sa réponse du 14 juillet 2004, l’Office conclut au rejet du recours, constatant qu’aucun fait nouveau n’est allégué qui modifierait son appréciation. 9. Après transmission de cette écriture au recourant, en date du 20 août 2004, la cause a été gardée à juger. 10. Figurent au dossier notamment les documents suivants : - une attestation de l’école d’ingénieurs de Genève (EIG) qui confirme la formation en cours d’emploi entreprise par le recourant, du mois d’octobre 2001 au mois de décembre 2003 ; - une copie du diplôme d’ingénieur en électricité ayant couronné cette formation ; - une note de l’EIG du 7 avril 2004 confirmant un entretien avec l’Office, selon lequel le recourant a suivi une formation à raison de trois soirs par semaine ainsi que le samedi matin ; la formation s’est achevée le 11 juillet 2003, du 8 au 20 septembre 2003 l’assuré a été en examen, du 21 septembre au 10 décembre il a rédigé son diplôme, le 11 décembre 2003 il l’a soutenu et le 15 janvier 2004 en fin d’après-midi la remise des diplômes a eu lieu.
EN DROIT 1. La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ E 2 05) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant, en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (ci-après LACI) ainsi qu’à la loi cantonale en matière de chômage (art. 56V LOJ). La compétence du Tribunal de céans est ainsi établie pour juger du cas d’espèce. 2. La loi sur la partie générale du droit des assurances sociales, entrée en vigueur au 1 er janvier 2003, est applicable au cas d’espèce. Ainsi, les conditions de forme et délai à respecter pour la recevabilité du recours sont celles des art. 56 à 60 LPGA, ainsi que de l’art. 49 al. 2 de la loi genevoise en matière de chômage. Interjeté dans les délai et forme légaux le recours est recevable. 3. Aux termes de la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (ci-après LACI) l’assuré inscrit au chômage a droit aux
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A/1372/2004 indemnités s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi, s’il subit une perte de travail, s’il est domicilié en Suisse, s’il a terminé sa scolarité obligatoire mais n’a pas atteint l’âge de l’AVS, s’il remplit les conditions de cotisation ou en est libéré, s’il est apte au placement et s’il satisfait aux conditions de contrôle (art. 8 LACI). Est réputé apte au placement l’assuré qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration, et qui est en mesure et en droit de le faire (srt. 15 LACI). D’autre part, la loi prévoit que le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi qu’il est sans travail par sa propre faute, qu’il a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d’indemnisations envers son dernier employeur, qu’il ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable, qu’il n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, qu’il donne des indications fausses ou incomplètes, qu’il obtient ou tente d’obtenir indûment l’indemnité de chômage, ou qu’il a touché des indemnités journalières durant la phase d’élaboration d’un projet et n’entreprend pas d’activité indépendante à l’issue de cette phase (art. 30 al. 1 lettres a à g LACI). Dans un tel cas la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (al. 2). L’Ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (ci-après OACI) précise la durée de la suspension. Elle est ainsi de un à quinze jours en cas de faute légère, seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne et trente et un à soixante jours en cas de faute grave. Il y a faute grave lorsque l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi ou lorsqu’il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable (art. 45 al. 2, 2 bis et 3 OACI). 4. En l’espèce, si l'Office a correctement énoncé les principes relatifs à l'aptitude au placement, en particulier en cas de formation, force est de constater que l'angle sous lequel il a apprécié le dossier du recourant n'est pas le bon. Tout d'abord, on peut relever qu'il n'y a pas de contradiction dans les propos du recourant. En effet, sa lettre de congé du 16 juillet 2003 n'indique pas de motif. Le questionnaire de l'Office du 26 novembre 2003 rempli par l'Office fait certes état de la formation en cours d'emploi du recourant en raison de laquelle il aurait démissionné. Ce questionnaire porte cependant également la version de l'employeur selon lequel la démission a été donnée "pour des raisons personnelles". Or, on se rappellera qu'aux dires du recourant, celui-ci et son patron sont en très bons termes. Si la formation avait été au premier plan de la démission, nul doute que l'employeur l'aurait tout simplement indiqué. Enfin, le 12 décembre 2003, soit 15 jours après le premier entretien, le recourant a adressé un courrier à l'Office pour préciser sa situation. Comme mentionné dans la partie "en fait", le
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A/1372/2004 litige avec un de ses collègues apparaît au premier plan, et les études ne sont pas le motif de la démission. L’on n'est donc pas dans le cas d'un assuré qui se contredit, et les propos de l'employeur corroborent la version du recourant du 12 décembre 2003. A cela s'ajoute que la formation suivie en cours d'emploi par le recourant ne justifie aucunement une démission. Comme toutes ces formations, précisément faites en cours d'emploi, elles sont compatibles avec un travail, y compris et jusqu'à la soutenance d'un mémoire, d'autant plus lorsque l'assuré travaille à 80% comme en l'espèce. Ces faits sont corroborés par la note de l'EIG du 7 avril 2004. En fait, seule la période du 8 au 20 septembre 2003 pendant laquelle les examens se sont déroulés pourrait être difficilement compatible avec une activité lucrative, mais cette période est antérieure à la demande d'indemnités journalières qui date du 1 er octobre 2003. Les circonstances dans lesquelles ces formations en cours d'emploi, notamment à l'Ecole d'ingénieurs, sont suivies, sont de notoriété publique, et l'Office se devait de prendre ces éléments en considération. Ainsi donc, le Tribunal est d'avis que le congé n'a pas été donné pour poursuivre la formation, mais bien en raison d'une incompatibilité d'humeur du recourant visà-vis d'un de ses collègue. La conséquence en est que le recourant doit être considéré comme apte au placement dès le 1 er octobre 2003. En revanche et conformément aux règles de droit énoncées ci-dessus, le motif pour lequel le recourant a donné son congé sans s'assurer d'avoir un travail de remplacement justifie une suspension du droit à l'indemnité. La jurisprudence, abondante et constante en la matière, considère en effet que tant que les conditions de travail ne sont pas insoutenables le fait de donner son congé dans ces circonstances est constitutif d'une faute grave. Les circonstances permettant de justifier l'abandon d'un emploi doivent être admises de manière restrictive (cf. ATFA du 21 août 2001, cause C/108/01 et décision de la CRAC dans la cause A/1339/2000; jugement de la CRAC du 15 mars 2001, cause A/800/2000; RJN 1998, page 311 et RJN 1997, page 213). C'est donc sous cet angle-ci que l'Office aurait dû traiter le dossier du recourant. En conséquence, la décision du 7 janvier 2004, de même que la décision sur opposition du 28 mai 2004 seront annulées, et la cause renvoyée à l'Office pour nouvelle décision au sens des considérants.
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A/1372/2004 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule les décisions des 7 janvier 2004 et 28 mai 2004. 4. Renvoie la cause à l'Office cantonal de l'emploi pour nouvelle décision au sens des considérants. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier Pierre RIES
La présidente : Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'au secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe