Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1371/2015 ATAS/441/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 juin 2015 4ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à CAROUGE
recourant
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE
intimé
A/1371/2015 - 2/4 - ATTENDU EN FAIT
Que par courrier du 27 avril 2015, Monsieur A______ (ci-après le recourant) a indiqué s’opposer à la décision du service des prestations complémentaires (ci-après le SPC) ; Que par courrier recommandé du 28 avril 2015, la chambre de céans a fixé un délai au recourant au 12 mai 2015 pour signer son recours, sous peine d’irrecevabilité et l’a prié dans le même délai de lui indiquer contre quelle décision du SPC il entendait recourir ; Que par pli du 30 avril 2015, le recourant signé a son recours ; Que par courrier du 5 mai 2015, la chambre de céans l’a de nouveau prié de lui faire parvenir une copie de la décision contre laquelle il entendait recourir ; Que par courrier du 6 mai 2015, le recourant a transmis à la chambre de céans la première page d’un courrier du SPC daté du 27 avril 2015 ; Que par écriture du 8 juin 2015, le SPC a transmis à la chambre de céans copie de ses cinq décisions du 22 avril 2015, expédiées le 27 avril 2015 ; qu’il a conclu à l’irrecevabilité du recours au motif que le recourant n’a pas produit la(les) décision(s) attaquée(s) dans le délai imparti et que le recours est dirigé contre une décision sujette à opposition ;
CONSIDERANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que l'art. 52 al. 1 LPGA prévoit cependant qu'avant d'être soumises à la chambre de céans, les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues ; Qu'en l’espèce les décisions du 22 avril 2015 indiquent clairement qu’elles peuvent être attaquées par voie d’opposition auprès de l’intimé ; Que le recours est par conséquent prématuré et doit être déclaré irrecevable;
A/1371/2015 - 3/4 - Que selon l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties ; Qu'en l'occurrence, le recours interjeté par l'assuré doit être transmis à l'intimé comme objet de sa compétence.
A/1371/2015 - 4/4 -
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Le transmet à l'intimé comme objet de sa compétence. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Juliana BALDÉ
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le