Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.04.2016 A/1370/2015

20. April 2016·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,014 Wörter·~20 min·1

Volltext

Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente; Rosa GAMBA et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1370/2015 ATAS/307/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 avril 2016 4ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

Madame E______ A______, domiciliée à CAROUGE intimé

appelée en cause

A/1370/2015 - 2/9 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après l’assuré ou le recourant), né le ______ 1957, marié, est au bénéfice d’une rente entière d’invalidité depuis le 1er mai 2001, ainsi que de rentes complémentaires pour ses enfants. 2. Par courrier du 17 décembre 2014, Madame A______ a communiqué à l’office cantonal des assurances sociales (ci-après l’OAI ou l’intimé) copie du dispositif du jugement rendu par le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève en date du 31 juillet 2014. Statuant sur mesures protectrices de l’union conjugale, le tribunal a notamment autorisé les époux à vivre séparés, attribué à E_____A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que la garde de leurs trois enfants, B______, né le ______ 1999, C______, né le ______ 2004 et D______, née le ______ 2006. En outre, le tribunal a prescrit que les rentes complémentaires d’invalidité en faveur des enfants doivent être versées en mains de E______ A______, dès la notification du jugement, l’assuré étant condamné à effectuer les démarches en ce sens et, dans l’intervalle, à rétrocéder lesdites rentes en mains de E______ A______ (chiffre 8 du dispositif). 3. Par courrier du 20 décembre 2014, l’assuré a informé l’OAI que le jugement en appel concernant la séparation de son couple a été rejeté, suite à une erreur de son avocat, de sorte que le premier jugement entre en force courant février. Il a demandé « d’ajourner sa situation » dès le 1er mars 2015 et a communiqué copie de l’arrêt rendu par la Cour de justice, chambre civile, le 12 décembre 2014, déclarant irrecevable son appel à l’encontre du jugement sur mesures protectrices de l’union conjugale, pour cause de tardiveté. 4. Par courrier du 7 janvier 2015, l’OAI a informé l’assuré que suite à la communication du jugement de séparation du Tribunal de première instance du 31 juillet 2014, les rentes complémentaires AI en faveur de ses enfants seront versées directement à son épouse dès le 1er février 2015. 5. Par décision du 8 janvier 2015, l’OAI a informé l’assuré que suite au jugement du Tribunal de première instance, dès le 1er février 2015, il versera directement les rentes complémentaires à Mme E______ A______. 6. Par télécopie du 16 février 2015, l’assuré a communiqué à l’OAI copie du recours en matière civile interjeté le 12 janvier 2015 à l’encontre de l’arrêt de la chambre civile de la Cour de justice auprès du Tribunal fédéral. 7. Par courrier du 27 février 2015, la caisse cantonale genevoise de compensation (ciaprès la caisse), chargée du versement de la rente, a informé l’assuré qu’elle se conformera à compter du 1er janvier 2015 à la décision du juge civil. Au vu du recours interjeté auprès du tribunal fédéral, elle a décidé de suspendre le versement des rentes complémentaires jusqu’à droit connu sur le recours. 8. Par nouvelle décision du 9 avril 2015, assortie du retrait de l’effet suspensif, l’OAI a informé l’assuré que dès le 1er février 2015, il versera rétroactivement et

A/1370/2015 - 3/9 directement les rentes complémentaires AI en faveur de ses enfants à Mme E______ A______. 9. L’assuré interjette recours le 27 avril 2015, s’opposant au versement des rentes pour enfants en mains de son épouse. Il expose en substance avoir fait appel du premier jugement, que l’arrêt de la Cour de justice a été annulé par le Tribunal fédéral, qu’il s’est retrouvé à la rue et que non seulement les rentes AI mais également les rentes pour enfants ont été versées depuis le 1er février 2015 en mains de son épouse, motif pris qu’un recours est pendant au Tribunal fédéral. Il s’oppose également à la décision des prestations complémentaires. 10. Par arrêt du 22 mai 2015, le Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par l’assuré contre l’arrêt de la Cour de justice, annulé l’arrêt attaqué et renvoyé la cause à l’autorité précédente pour instruction et nouvelle décision. 11. Dans sa réponse du 17 juin 2015, l’OAI se réfère à la détermination de la caisse du 16 juin 2015. Dans son préavis, la caisse relève que l’assuré est bénéficiaire d’une rente invalidité de 100% et de rentes complémentaires en faveur de ses trois enfants. Le recourant requiert le versement des rentes complémentaires en ses mains, au motif notamment que le jugement du 31 juillet 2014 n’est pas entré en force, que le Tribunal fédéral a admis son recours et annulé l’arrêt de la Cour de justice. Toutefois, l’assuré a eu gain de cause devant le Tribunal fédéral sur une question relevant de la forme et non pas du fond. Compte tenu de l’objectif assigné à la rente pour enfant et du fait que les rentes rétroactives peuvent également être versées en mains du parent non titulaire de la rente principale, appliquer en l’espèce la situation qui prévalait avant le jugement du 31 juillet 2014 (à savoir verser les rentes complémentaires pour enfant au recourant) pourrait créer un préjudice irréparable à Madame E______ A______ et à ses enfants, car la confirmation du jugement ne constitue pas une simple hypothèse en appel. Elle est d’une vraisemblance prépondérante de sorte que pour préserver le droit de la précitée tout en évitant d’obérer la situation financière du recourant - qu’il décrit lui-même comme étant particulièrement difficile -, la caisse maintient la suspension de tout versement arrêtée au 1er février 2015. Pour le surplus, la caisse propose d’appeler en cause Madame E______ A______. 12. Par courrier du 7 juillet 2015, le recourant allègue qu’il habite toujours le domicile conjugal, en chambre séparée, et relève au surplus que l’enfant Sacha dont fait état l’intimé est bien son fils, mais pas celui de son épouse, ce que l’OCAS n’est pas censé ignorer. Il explique que son épouse, profitant de son absence, s’est permis de changer la serrure de l’appartement l’empêchant ainsi d’accéder à son logement. Pour le surplus, il fait valoir que l’appel, qui a effet suspensif, avait été jugé à tort irrecevable par la chambre civile de la Cour de justice, ce qui a été confirmé par le Tribunal fédéral. Ainsi, la cause est encore à juger. Dès lors qu’aucune décision n’est entrée en force, il conclut à ce que l’intégralité de la rente AI lui soit versée jusqu’à jugement définitif.

A/1370/2015 - 4/9 - 13. Par ordonnance du 14 juillet 2015, la chambre de céans a appelé en cause Madame E______ A______ et lui a imparti un délai pour se déterminer, prolongé au 4 septembre 2015. 14. Par écriture du 1er septembre 2015, l’appelée en cause expose que depuis la décision prise en octobre 2013 de se séparer de son époux, elle se trouve dans une situation financière très difficile. En effet, son mari a cessé de s’acquitter de son obligation d’entretien tout en continuant d’empocher les rentes complémentaires AI en faveur de leurs trois enfants. Elle a dû par conséquent augmenter son taux de travail dès janvier 2014 afin de pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Elle expose payer seule l’intégralité des factures du ménage, ainsi que toutes les factures relatives aux enfants. Elle a reçu de multiples rappels et sommations de la part des cantines scolaires des enfants, que son époux n’avait pas payées, de sorte qu’elle a dû faire appel à l’aide sociale de Carouge. Elle a également cessé de payer les factures d’électricité depuis juillet 2014. Entre autres arguments, elle explique que suite au jugement du 31 juillet 2014, elle n’a pas informé tout de suite l’AI, car selon les termes du jugement c’était à son époux de le faire. Pour le surplus, elle relève que le Tribunal fédéral n’a pas donné tort à la Cour de Genève, il a simplement demandé à ce qu’elle entende les observations de son époux sur la question du respect du délai d’appel uniquement. L’appelée en cause expose se trouver dans une situation très difficile, qu’elle s’efforce de résoudre le mieux qu’elle peut. Les prestations complémentaires AI devraient être débloquées en sa faveur, car cet argent sert à l’entretien des enfants et non pas à des fins personnelles de son époux. Elle conclut au rejet du recours et à ce que les rentes arriérées versées à son mari de juillet 2014 à janvier 2015 lui soient versées. 15. Dans ses observations du 14 septembre 2015, le recourant conteste en substance les allégués de son épouse. Selon lui, elle n’est pas en difficulté financière dès lors qu’en travaillant à 90% elle perçoit un salaire de plus de CHF 6'000.-, plus CHF 500.- de treizième salaire, que les assurances maladie sont couvertes par le SAM et qu’elle perçoit les allocations familiales également. Il relève qu’il ne se soustrait pas à ses obligations alimentaires ; c’est son épouse qui a été condamnée à lui verser une pension alimentaire, ce qu’elle n’a jamais fait. Il demande par conséquent que les rentes AI des enfants jusqu’au 2 septembre 2015, date à laquelle il a pris possession d’un logement temporaire, lui soient débloquées, au vu des frais supportés et tenant compte que les enfants sont restés avec lui une grande partie de l’été en Italie. Pour le reste, il conclut de décider de l’attribution ou non des rentes dès septembre 2015 à son épouse en tenant compte que la décision pour la suite est en mains de la Cour de justice ce qui pourrait léser un des parents, selon la sentence qui sera émise. 16. Le 22 septembre 2015, la caisse relève que les écritures de l’appelée en cause viennent corroborer les moyens invoqués par elle dans sa réponse du 16 juin 2015 pour ordonner la rétention des rentes complémentaires rétroactives et courantes dues à l’assuré jusqu’à droit connu de la procédure en cours en matière civile. Elle

A/1370/2015 - 5/9 n’est cependant pas opposée à ce que la chambre de céans tranche définitivement la question du versement des prestations litigieuses, le risque de leur évasion étant « limpide » si elle devait les verser au recourant. 17. Dans son écriture du 1er octobre 2015, l’intimé se réfère à la détermination de la caisse du 29 septembre 2015. La caisse expose qu’elle a estimé judicieux et équitable de suspendre tout versement à l’un ou l’autre des parents jusqu’à droit connu de la procédure en cours en matière civile, afin d’une part d’éviter de créer un préjudice irréparable aux enfants du recourant si ce dernier ne devait pas les affecter à leur entretien, d’autre part d’obérer la situation financière du recourant d’ores et déjà délicate. Cela étant, elle n’est pas opposée à ce que la chambre de céans tranche la question du versement des prestations litigieuses en confirmant la décision querellée, au vu de la situation difficile exposée par l’appelée en cause. 18. Par écriture du 9 octobre 2015, l’appelée en cause conteste en substance les allégués de son époux et réitère sa demande de versement des arriérés de juillet 2014 à janvier 2015 en ses mains. 19. Par écritures des 15 octobre, 16 octobre, 20 et 20 octobre 2015, le recourant a persisté dans ses conclusions. 20. Le 22 octobre 2015, l’appelée en cause communique à la chambre de céans l’arrêt de la Cour de justice du 16 octobre 2015 confirmant les chiffres 2 à 8 et 13 du dispositif du jugement entrepris. Par conséquent, les rentes complémentaires pour ses trois enfants doivent lui être versées dès le 31 juillet 2014. 21. Par écriture du 26 novembre 2015, le recourant fait valoir que le jugement de la Cour de justice du 16 octobre 2015 n’est entré en force que le 20 novembre 2015, de sorte que durant toute la période où l’appelée en cause réclame une rétrocession des rentes complémentaires pour enfants, ils faisaient ménage commun et il participait aux frais du ménage, selon ses moyens. Le ménage commun ayant pris fin en avril 2015, jusqu’à ce moment-là les rentes non versées lui sont dues, ainsi que pour le mois de juillet 2015 où les trois enfants étaient avec lui. 22. Le 10 novembre 2015, l’intimé a communiqué à la chambre de céans les observations de la caisse, datées du 6 novembre 2015. La caisse suggère que dans la mesure où le dispositif du jugement de la Cour de justice confirme le chiffre 8 du jugement du Tribunal de première instance du 31 juillet 2014, le recourant soit débouté de toutes ses demandes et sa décision du 9 avril 2015 confirmée. Quand bien même le jugement sur mesures protectrices de l’union conjugale lui avait été notifié le 8 août 2014, ce n’est que le 22 décembre 2014 que l’appelée en cause a fait valoir son droit, de sorte qu’elle n’était matériellement pas en mesure de traiter son courrier avant le déclenchement du paiement des rentes du mois de janvier 2015. Il appartiendra à l’appelée en cause, cas échéant, d’engager une procédure civile tendant à recouvrer les rentes reçues à tort par son époux d’août 2014 à janvier 2015, comme prescrit dans le jugement du 31 juillet 2014. 23. Après échange des écritures, la cause a été gardée à juger le 16 décembre 2015.

A/1370/2015 - 6/9 -

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans le délai et la forme prévus par la loi, le recours à l’encontre de la décision rendue le 9 avril 2015 par l’intimé est recevable (art. 56 et 60 LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA ; RS/GE - E 5 10). 3. L’objet du litige consiste à déterminer si l’intimé est fondé à verser les rentes complémentaires pour enfants en mains de l’appelée en cause et, le cas échéant, depuis quand. 4. Les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d’invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants (art. 34 al. 1 LAI). Selon l’art. 35 al. 4 LAI, la rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte. Les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 20LPGA) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées. Le Conseil fédéral peut édicter de dispositions spéciales sur le versement de la rente, en dérogation à l’art. 20 LPGA notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés (art (art. 82 al. 1 du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 - RAI, RS 831.201, en relation avec l’art. 71ter du règlement sur l'assurancevieillesse et survivants du 31 octobre 1947 –RAVS, RS 831.101). Aux termes de l'art. 71ter al. 1 RAVS (entré en vigueur le 1er janvier 2002), auquel renvoie l'art. 82 RAI en ce qui concerne, notamment, les rentes de l'assuranceinvalidité, lorsque les parents de l'enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu'ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n'est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l'autorité parentale sur l'enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire du juge civil ou de l'autorité tutélaire est réservée. Selon l'al. 2 de cette disposition, l'al. 1 est également applicable au paiement rétroactif des rentes pour enfants. Si le parent titulaire de la rente principale s'est acquitté de son obligation d'entretien vis-à-vis de son enfant, il a droit au paiement rétroactif des rentes jusqu'à concurrence des contributions mensuelles qu'il a fournies.

A/1370/2015 - 7/9 - Selon les explications du Conseil fédéral relative à l'art. 71ter RAVS (VSI 2002 p. 16), il suffit désormais, pour qu'un versement - en cours ou à titre rétroactif - des rentes pour enfants puisse se faire en mains de tiers, que les parents de l'enfant ne soient pas ou plus mariés ensemble ou qu'ils vivent séparés, étant entendu que dans cette dernière hypothèse une séparation de fait au sens de l'art. 30bis RAI suffit. Par ailleurs, l'enfant doit vivre avec le parent non rentier et ce dernier doit également détenir l'autorité parentale. A cet égard, il importe peu que le parent non rentier dispose de l'autorité parentale exclusive ou qu'il l'exerce conjointement avec le parent rentier. En effet, en cas d'autorité parentale conjointe, les parents doivent trouver un commun accord quant à la répartition des frais d'entretien de l'enfant (art. 133 al. 3 et 298a al. 1 CC). Sont dans tous les cas réservées les décisions sur le versement des rentes pour enfants prises par l'autorité tutélaire (parents non mariés) ou le juge civil (parents séparés ou divorcés). 5. En l’espèce, l’appelée en cause, non titulaire de la rente principale d’invalidité, a demandé le versement en ses mains des rentes complémentaires pour enfants, par courrier du 17 décembre 2014, en se prévalant du jugement du Tribunal de première instance du 31 juillet 2014. A teneur du chiffre 8 du dispositif du jugement précité, les rentes complémentaires d’invalidité en faveur des trois enfants doivent être versées en mains de l’appelée en cause dès la notification du jugement, soit le 8 août 2014. Le recourant a été condamné à effectuer les démarches en ce sens et, dans l’intervalle, condamné à rétrocéder lesdites rentes en mains de son épouse. Cette décision du juge civil s’impose de toute évidence à l’intimé, en application de l’art. 71ter al. 1 RAVS. Reste à examiner depuis quand lesdites rentes doivent être versées à l’appelée en cause. 6. a. Le recourant soutient que la décision du 31 juillet 2014 n’est pas devenue exécutoire, compte tenu de l’appel et que l’arrêt de la chambre civile de la Cour de justice, du 16 octobre 2015, n’est entré en force qu’à l’issue du délai d’appel de 30 jours. Il conclut au versement des rentes de février à avril 2015, ainsi que celles du mois de juillet 2015 où les trois enfants étaient entièrement à sa charge. Cet argument ne résiste pas à l’examen. La chambre de céans relève que le juge civil a statué sur mesures protectrices de l’union conjugale au sens des articles 271 et suivants du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC, RS 272) pour lesquelles la procédure sommaire est applicable. Un tel jugement est susceptible d’appel au sens de l’art. 308 al. 1 CPC dans un délai de dix jours (cf. art. 314 al. 1 CPC). L'appel n'a en principe pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC). À teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable. Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire

A/1370/2015 - 8/9 preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce. Les mesures protectrices de l'union conjugale, comme les mesures provisionnelles rendues dans une procédure de divorce, constituent des mesures provisionnelles au sens de l'art. 315 al. 4 let. b et 5 CPC (arrêt du 3 octobre 2014 5A_648/2014 ; ATF 138 III 565 consid. 4.3.1; 137 III 475 consid. 4.1 et les références). En l’occurrence, la chambre de céans constate, à la lecture de l’acte d’appel, que le recourant n’a pas saisi la chambre civile de la Cour de justice d’une demande d’effet suspensif, de sorte que cette instance n’a pas statué sur ce point. D’autre part, elle a rejeté l’appel du recourant, en tant qu’il portait sur le chiffre 8 du dispositif du jugement de première instance (cf. arrêt de la chambre civile de la Cour de justice du 16 octobre 2015, p. 19). Il s’ensuit que le chiffre 8 du dispositif du jugement du 31 juillet 2014 est entré en force dès sa notification, soit le 8 août 2014. Par conséquent, le versement des rentes complémentaires en mains de l’appelée en cause aurait pu s’effectuer dès le mois de septembre 2014, si le recourant avait immédiatement communiqué le jugement à l’intimé. Cela étant, dans la mesure où il a été condamné par le juge civil à effectuer les démarches en ce sens et, dans l’intervalle, à rétrocéder les rentes versées à son épouse, la chambre de céans retiendra la date à laquelle l’appelée en cause a produit le jugement et requis le versement en ses mains, à savoir le 17 décembre 2014. b. Selon l’intimé, les rentes complémentaires ne peuvent être versées que dès le 1er février 2015, dès lors qu’il a reçu le courrier de l’appelée en cause le 22 décembre 2014 et n’a pas été en mesure de traiter sa demande avant le déclenchement du paiement des rentes complémentaires du mois de janvier 2015. Cet argument ne peut être retenu. En effet, l’appelée en cause a fait valoir son droit par courrier du 17 décembre 2014, reçu par l’intimé le 22 décembre 2014, de sorte que les rentes complémentaires doivent lui être versées dès le mois suivant, soit à compter du 1er janvier 2015. c. Pour le surplus, les autres arguments invoqués par le recourant sont sans pertinence dans le cadre de la procédure, dès lors que le juge civil a statué sur le versement des rentes complémentaires pour enfants, décision que le juge des assurances sociales et l’intimé doivent respecter (cf. art. 71ter al. 1 RAVS). 7. Au vu de ce qui précède, le recourant sera débouté de ses conclusions. Les conclusions de l’appelée en cause seront partiellement admises et la décision de l’intimé annulée, en ce sens que les rentes complémentaires en faveur des trois enfants doivent lui être versées dès le 1er janvier 2015. 8. La procédure n’ayant pas pour but l’octroi ou le refus de prestations au sens de l’art. 69 al. 1bis LAI, il n’y a pas lieu de percevoir un émolument. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

A/1370/2015 - 9/9 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Admet partiellement les conclusions de E______ A______, dans le sens des considérants. 3. Annule la décision de l’intimé, en ce sens que les que les rentes complémentaires en faveur de B______, C______ et D______ doivent être versées en mains de E______ A______ à compter du 1er janvier 2015. 4. Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDÉ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/1370/2015 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.04.2016 A/1370/2015 — Swissrulings