Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/137/2014 ATAS/652/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 mai 2014 1 ère Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à GENEVE recourante
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé
A/137/2014 - 2/9 - EN FAIT 1. Madame A______, née le ______ 1962, au bénéfice d’une rente d’invalidité, reçoit des prestations complémentaires depuis novembre 1983. 2. Par décision du 11 janvier 2012, confirmée sur opposition le 24 mai 2012, le Service des prestations complémentaires (ci-après SPC) a réclamé à l’intéressée la restitution d’un montant de CHF 716.-, représentant les prestations versées à tort en raison de l’augmentation du montant de la rente complémentaire pour enfant du 1er septembre 2011 au 31 janvier 2012, rente dont est bénéficiaire sa fille B______, née en 1992. 3. Par décision du 15 février 2012, le SPC a à nouveau repris le calcul des prestations dues à l’intéressée et indiqué qu’B______ était depuis le 1er janvier 2012 exclue des prestations complémentaires fédérales, au motif que ses ressources excèdent ses dépenses reconnues. 4. Par courrier du 23 février 2012, le SPC a rappelé à l’intéressée que B______ était toujours prise en compte dans le calcul des prestations complémentaires et qu’elle bénéficiait du subside de l’assurance-maladie. Il précise que le montant de la pension alimentaire de CHF 3'600.- retenu dans son calcul résulte des informations qu’elle lui avait transmises le 3 août 2010. Il a par ailleurs indiqué qu’il ne pouvait en revanche tenir compte de son petit-fils, C______, né le ______ 2011, celui-ci n’étant au bénéfice ni d’une rente AVS ni d’une rente AI. Le SPC a ainsi repris le calcul des prestations de l’intéressée dès le 1er décembre 2011, en supprimant la prise en compte du loyer proportionnel relative à C______ dès cette date. Il en résulte un montant en sa faveur de CHF 912.-. 5. Dans une décision du 18 décembre 2012, le SPC a tenu compte pour les prestations complémentaires cantonales d’une pension alimentaire d’un montant de CHF 3'600.-, indiquant expressément « pension alimentaire reçue ». Il est précisé que B______ est exclue des prestations complémentaires fédérales, mais non pas des prestations complémentaires cantonales, de sorte que l’intéressée perçoit toutefois pour elle le subside d’assurance-maladie. 6. Le 15 mars 2013, l’intéressée a expliqué au SPC qu’elle ne recevait en réalité pas cette pension alimentaire, au motif qu’« à dires des policiers qui sont intervenus à mon domicile après une énième agression de mon ex-ami, le fait de le contacter ultérieurement – quand bien même il s’agirait d’obtenir une pension à laquelle j’ai pleinement droit – pourrait revêtir la forme d’une provocation. Vous comprendrez dès lors que je préfère nettement rester éloignée de cette personne, et cela même si par là même je n’obtiens aucune pension alimentaire ». Elle a par ailleurs informé le SPC de ce que B______ accomplissait un stage auprès de l’Office du personnel de l’Etat, secteur de l’apprentissage, du 1er septembre 2012 au 31 juillet 2013, à plein temps, moyennant une indemnité de CHF 1'820.- par mois.
A/137/2014 - 3/9 - 7. Par décision du 5 juin 2013, le SPC a constaté que B______ était exclue du calcul des prestations complémentaires fédérales et cantonales depuis le 1er septembre 2012, ses ressources excédant ses dépenses reconnues. Aucun subside ne lui est plus accordé. Le SPC a dès lors réclamé à l’intéressée le remboursement de la somme de CHF 4'312.-, représentant les subsides d’assurance-maladie indûment versés pour B______ du 1er septembre 2012 au 1er mars 2013. Il a toutefois mis en évidence un solde de CHF 2'616.- en faveur de l’intéressée portant sur la période du 1er septembre 2012 au 30 juin 2013, de sorte que finalement seul un solde de CHF 1'696.- devait être restitué. 8. L’intéressée a formé opposition le 14 juin 2013. Elle souligne que « certes, ma fille a trouvé un stage rémunéré à l’Etat de Genève comme l’attestent les documents déjà en votre possession, que je vous remets cependant également en copie. Son maigre salaire de CHF 1'820.- lui permet uniquement de subvenir aux besoins de mon petit-fils. L’allocation familiale mensuelle ne suffit en effet pas à cette tâche. J’ajoute que cette activité est à durée déterminée, attendu qu’elle s’achèvera à la fin du mois de juillet 2013. Cela implique que dès le mois d’août prochain, je devrai assumer seule l’ensemble des frais de mon ménage ». L’intéressée ne comprend par ailleurs pas sur quelle base les calculs effectués par le SPC ont été faits. Elle relève plus particulièrement qu’« à la seconde page de votre décision, vous mentionnez un solde à me devoir de CHF 2'616.-. Or, ce montant se retrouve justement dans celui de CHF 4'312.- à vous devoir (CHF 1'696 + CHF 2'616.-). Qu’en est-il exactement ? ». 9. Par courrier du 28 juin 2013, le SPC a fourni à l’intéressée quelques explications, et indiqué les chiffres retenus, soit : - pour l’année 2012 : barème enfant PCF CHF 9'945.rente complémentaire AVS/AI CHF 7'428.gain apprentissage CHF 12'643,45 (CHF 1'820 x 12 – 6.295%) allocations formation CHF 4'800.total revenus CHF 14'926,45
barème enfant PCC CHF 12'671.rente complémentaire AVS/AI CHF 7'428.gain apprentissage CHF 12'643,45 (CHF 1'820 x 12 – 6.295%) allocations formation CHF 4'800.total revenus CHF 12'200,45
A/137/2014 - 4/9 - Il en ressort que les revenus pris en considération pour B______ dépassent le barème enfant tant pour les prestations complémentaires cantonales que pour les prestations complémentaires fédérales. 10. Le 9 juillet 2013, l’intéressée s’inquiète de ce que le salaire de B______, de CHF 1'820.-, ait été annualisé pour 2012, alors qu’elle n’a réalisé ce gain qu’à partir du 27 août 2012. Elle ne comprend par ailleurs pas à quoi correspondent les CHF 4'800.- d’allocations de formation indiqués. 11. Par décision du 29 juillet 2013, le SPC a procédé à un nouveau calcul des prestations, afin de tenir compte du fait que B______ terminait son stage au 1er août 2013. Il précise que les allocations de formation sont aussi appelées « allocations familiales », d’une part, et que c’est à juste titre qu’il a annualisé le gain réalisé dans le cadre du stage par B______, d’autre part. 12. Une nouvelle décision est notifiée à l’intéressée le 7 août 2013. 13. Par courrier du 19 août 2013, le SPC, constatant que les conditions de l’irrécouvrable étaient remplies, a informé l’intéressée que le montant de CHF 1'696.-, soit le solde de sa dette à ce jour, ne sera pas réclamé, qu’en revanche le remboursement pourra être exigé en cas de retour à meilleure fortune. 14. Par décision du 19 décembre 2013, le SPC a rejeté l’opposition du 14 juin 2013. Il attire l’attention de l’intéressée sur le fait que dans l’intervalle, le secteur de la décision financière a d’ores et déjà mis en irrécouvrable le montant de la restitution. 15. L’intéressée a interjeté recours le 17 janvier 2014 contre ladite décision. Elle précise que sa fille a toujours correctement effectué toutes les démarches administratives, de sorte que le Service de l’assurance-maladie était parfaitement au courant de sa situation et de ses revenus, de sorte que « c’est en toute connaissance de cause qu’il a en son temps délivré l’attestation et versé le subside de l’assurancemaladie. En aucune façon, ma fille ne pouvait être informée que ce subside était également alloué par le SPC ». Elle relève que sa fille a terminé son stage le 31 juillet 2013 et a été prise en charge par l’Hospice général depuis le 1er octobre 2013. Ses nombreuses recherches d’emploi se sont en effet révélées infructueuses et l’Office cantonal des assurances sociales (OCAS) a également mis un terme au versement de ses allocations familiales au 31 juillet 2013. Elle conclut dès lors à ce qu’il soit renoncé au remboursement de la somme de CHF 1'696.-. 16. Dans sa réponse du 17 février 2014, le SPC a conclu au rejet du recours. Il a rappelé que par décision du 11 janvier 2012, il avait confirmé que B______ était incluse dans les calculs de prestations complémentaires et au bénéfice du subside d’assurance-maladie dès le 1er septembre 2011, qu’elle était en revanche exclue des calculs de prestations complémentaires fédérales dès le 1er janvier 2012. 17. Dans sa réplique du 14 mars 2014, l’intéressée reprend point par point les écritures du SPC et les conteste. Elle relève plus particulièrement que B______ est hors
A/137/2014 - 5/9 barème depuis 2008 déjà et non 2012. Ses allégués seront repris en tant que de besoin dans la partie en droit qui suit. Elle conclut, si par impossible la chambre de céans devait statuer en sa défaveur, à la remise de l’obligation de rembourser la somme réclamée par le SPC, alléguant avoir été de bonne foi et être dans une situation financière difficile. 18. Dans sa duplique du 7 avril 2014, le SPC prie la chambre de céans de se baser sur les pièces du dossier et non pas sur les déclarations de l’intéressée qui semble avoir procédé « de mémoire », puisqu’elle remet en cause l’existence de certaines pièces produites. Il persiste dans ses conclusions. Il produit encore deux pièces de son dossier, soit une attestation établie par le père de B______ le 31 janvier 2011, aux termes de laquelle celui-ci s’engage à verser à l’intéressée la somme de CHF 150.-, tout en précisant que « je ne peux verser davantage, ma situation financière ne me le permettant pas », ainsi qu’un courrier du SPC daté du 24 janvier 2011, invitant l’intéressée à entamer les démarches nécessaires auprès du Service cantonal d’avance et recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) en vue de recouvrer les pensions alimentaires dues par le père de B______, étant rappelé que « tant et aussi longtemps que vous n’aurez rien entrepris auprès du SCARPA, le SPC tiendra compte de la pension alimentaire fixée par le juge en faveur de votre fille, ce qui aura pour conséquence de la sortir du barème des prestations complémentaires ». Le SPC prend par ailleurs acte de la demande de remise formulée par l’intéressée. 19. La duplique du SPC a été transmise à l’intéressée et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003. Ses dispositions s'appliquent aux prestations complémentaires fédérales versées en vertu du chapitre 2 de la LPC, à moins que la loi n'y déroge expressément (art. 1 al. l LPC). S'agissant des prestations cantonales, l'art. 1A LPCC prévoit qu'en cas de silence de la loi, la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d'exécution, sont applicables par analogie.
A/137/2014 - 6/9 - 3. Déposé dans la forme et le délai prescrits, le recours est recevable (art. 9 LPCF, art. 38 al. 4, 56 al. 1 et 61 al. 1 LPGA; art. 43 LPCC). 4. Le litige porte sur la restitution de la somme de CHF 1'696.-, représentant les subsides d’assurance-maladie versés pour B______ du 1er septembre 2012 au 1er mars 2013, déduction faite du montant de CHF 2'616.- dû par le SPC à l’intéressée. 5. En vertu de l'art. 4 LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles ont droit, notamment, à une rente ou à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité. Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). Les revenus déterminants au sens de l'art. 11 LPC comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière ainsi que les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI (art. 11 al. 1 let. b et d LPC). 6. S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 4 LPCC prévoit qu’ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale (ci-après : RMCAS) applicable, le montant de la prestation complémentaire correspondant à la différence entre le RMCAS et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC). Le revenu déterminant au sens de l’art. 5 al. 1 LPCC est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant certaines adaptations: les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant (a); les revenus des enfants sont pris en compte partiellement ou totalement selon les cas (b); un huitième de la fortune nette après déduction des franchises prévues par la LPC est retenu (let. c). 7. Selon les Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC), valables dès le 1er avril 2011, état au 1er janvier 2014, n° 3413.01, « Sont déterminants pour le calcul de la PC annuelle les revenus obtenus au cours de l’année civile précédente, ou les revenus probables convertis en revenu annuel, et l’état de la fortune au 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie. Sont réservées les exceptions selon les nos 3413.02 à 3414.02. Cette règle vaut aussi pour le cas où la PC annuelle doit faire l’objet d’une nouvelle fixation en cours d’année parce qu’une modification intervient au sein d’une communauté de personnes qui est à la base du calcul (p. ex. un enfant cesse d’avoir droit à la PC) ou du fait que la rente au sens du no 3641.01 subit un changement ». 8. L'article 20 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance maladie (LaLAMal; J 3 05), prévoit que les assurés bénéficiaires de prestations complémentaires sont des ayants droits au subside accordé par le canton en application de l'article 19 de la loi. Selon l'article 22, le montant du subside est égal au montant de la prime d'assurance obligatoire des soins, mais au maximum au
A/137/2014 - 7/9 montant correspondant à la prime moyenne cantonale fixée par le département fédéral de l'intérieur. 9. À teneur de l’art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1er). Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2). 10. S’agissant des subsides, l’art. 33 al. 2 LaLAMal prévoit que dans le cas où ils ont été indûment touchés par un bénéficiaire des prestations du SPC, ce dernier peut en demander la restitution au nom et pour le compte du service de l'assurance-maladie. Selon l’art. 33 al. 1 LaLAMal, les subsides indûment touchés doivent être restitués en appliquant par analogie l’art. 25 LPGA. 11. L’obligation de restituer prévue par l’art. 25 al. 1, 1ère phrase LPGA suppose que soient remplies les conditions d’une reconsidération ou d’une révision procédurale de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5; ATF 129 V 110 consid. 1.1). La modification de décisions d'octroi de prestations complémentaires peut avoir un effet ex tunc - et, partant, justifier la répétition de prestations déjà perçues - lorsque sont réalisées les conditions qui président à la révocation, par son auteur, d'une décision administrative. A cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 21 consid. 3a, 138 consid. 2c, 173 consid. 4a, 272 consid. 2, 121 V 4 consid. 6 et les références), d'avec la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 21 consid. 3a, 173 consid. 4a, 271 consid. 2, 368 consid. 3, 121 V 4 consid. 6 et les arrêts cités). 12. En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps sont indépendantes de la bonne foi du bénéficiaire des prestations, car il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal, après la découverte du fait nouveau (ATF non publié P 61/2004 du 23 mars 2006). 13. Selon l'art. 4 al. 1 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11), la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l’intéressé se trouve dans une situation difficile. Pour le surplus, dans la
A/137/2014 - 8/9 mesure où la demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font l’objet d’une procédure distincte (ATFA non publié du 25 janvier 2006, C 264/05, consid. 2.1). 14. En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 15. En l'espèce, le SPC a procédé à un nouveau calcul des prestations complémentaires dues à l’intéressée, compte tenu du salaire mensuel de CHF 1'850.- réalisé par B______ dans le cadre d’un stage accompli du 1er septembre 2012 au 31 juillet 2013 auprès de l’office du personnel de l’Etat. Il y a lieu de rappeler que l’intéressée a informé le SPC que sa fille accomplissait un stage rémunéré le 15 mars 2013. En réclamant le 5 juin 2013 la restitution des prestations versées à tort depuis le 1er septembre 2012, le SPC a agi dans les délais d’un an dès la connaissance du fait et de cinq ans dès le versement de la prestation (art. 25 LPGA). La prise en considération de ce salaire a eu pour effet d’exclure B______ des barèmes tant pour les prestations complémentaires cantonales que pour les prestations complémentaires fédérales, de sorte qu’elle n’a pas non plus droit au subside d’assurance-maladie. Le SPC était dès lors fondé à réclamer le remboursement des subsides versés à tort à compter du 1er septembre 2012. En outre, il sera souligné que la législation sur les prestations complémentaires détermine les dépenses reconnues ou les revenus déterminants sur une base annuelle (p.ex. art. 10 al. 1 let a et b LPC et 11 al. 1 let. a LPC), de sorte que c’est à juste titre que le SPC a effectué les calculs des prestations complémentaires, en se fondant sur des revenus et des dépenses annualisés. Aussi le recours est-il rejeté, étant précisé que la demande de remise devra encore être examinée par le SPC aussitôt le présent arrêt entré en force. Il y a enfin lieu de rappeler à l’intéressée que le SPC a mis en irrécouvrable le montant réclamé.
A/137/2014 - 9/9 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le