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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.02.2010 A/137/2010

23. Februar 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·934 Wörter·~5 min·2

Volltext

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/137/2010 ATAS/201/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 23 février 2010

En la cause Madame M__________, domiciliée à VETRAZ-MONTHOUX, FRANCE recourante

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service cantonal d'allocations familiales, sise route de Chêne 54, 1208 GENEVE intimée

A/137/2010 - 2/4 - Attendu en fait que par décision du 16 juin 2009, confirmée sur opposition le 9 novembre 2009, la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES ADMINISTRATIONS ET INSTITUTIONS CANTONALES (ci-après CAFAC) a refusé à Madame M__________ (ci-après l'assurée) le droit à l'allocation de naissance pour son fils, né en 2009, au motif qu'elle était domiciliée en France ; Que la décision sur opposition du 9 novembre 2009 a été adressée à l'assurée sous pli recommandé ; Que l'assurée a interjeté recours le 13 janvier 2010 contre ladite décision ; qu'elle souligne que "je sais que mon courrier et ma demande de recours sont tardifs car je n'ai pas fait cette démarche dans les 30 jours, et je tiens à m'en excuser. En effet en ce moment, nous rencontrons des petits problèmes d'ordre de santé et je n'ai malheureusement pas eu le temps de régler ce litige avant." ; Que sur demande du Tribunal de céans, elle a produit le 27 janvier 2010, trois certificats établis par le Dr A__________ les 10 novembre, 7 décembre 2009 et 5 janvier 2010 ; qu'il en résulte qu'elle a été mise en arrêt de travail le 10 novembre 2009, du 4 au 7 décembre 2009 et du 4 au 5 janvier 2010 ; Que sur ce la cause a été gardée à juger sur la question de la recevabilité ; Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que conformément aux art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition peuvent faire l'objet d'un recours dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée ; Qu'au surplus, les art. 38 à 41 LPGA sont applicables par analogie (art. 60 al. 2 LPGA) ; Que le délai commence à courir en principe le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA) ; Qu'à teneur de l'art. 38 al. 4 let. b LPGA, les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclus, et du 18 décembre 2009 au 2 janvier 2010 inclus ;

A/137/2010 - 3/4 - Qu'en l'espèce, la décision litigieuse du 9 novembre 2009 a été notifiée à l'assurée au plus tard le 16 novembre 2009 (délai de garde de sept jours pour les plis recommandés) ; Que le délai de recours expirait ainsi le 16 décembre 2009 ; Que force est dès lors de constater que le recours interjeté le 13 janvier 2010 ne l'a pas été en temps utile ; Qu’une restitution de délai peut cependant être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 al. 1 LPGA et 16 al. 1 LPA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les dix jours à compter de celui où il a cessé ; Que le droit cantonal prévoit pour sa part qu’une restitution de délai ne peut intervenir que dans les cas de force majeure ; Qu’il s’agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a) ; Que l'assurée a expliqué qu'elle avait eu quelques soucis de santé ; qu'elle a en effet été incapable de travailler quatre jours durant la période de recours ; qu'une incapacité aussi courte ne saurait toutefois constituer un motif de restitution de délai, rien ne l'empêchant d'agir avant le 16 décembre 2009 ; Qu'il convient en conséquence de déclarer le recours irrecevable pour cause de tardiveté ;

A/137/2010 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Dit que pour ce qui a trait aux allocations familiales fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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