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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.02.2020 A/1366/2018

24. Februar 2020·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·725 Wörter·~4 min·1

Volltext

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1366/2018 ATAS/136/2020 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 24 février 2020

En la cause EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA, sise rue des Cèdres 5, MARTIGNY MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA, sise rue des Cèdres 5, MARTIGNY PHILOS ASSURANCE MALADIE SA, sise rue des Cèdres 5, MARTIGNY Toutes représentées par GROUPE MUTUEL demanderesses contre Docteur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marc BALAVOINE B______ à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Philippe DUCOR

défendeur

appelée en cause Vu la demande du 24 avril 2018 ;

A/1366/2018 - 2/3 - Vu le courrier du 23 septembre 2019 de l'appelée en cause sollicitant la suspension de la présente procédure jusqu'à droit connu dans celle portant le numéro de cause A/1352/2018 opposant AVENIR ASSURANCE MALADIE SA, EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA, MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA, PHILOS ASSURANCE MALADIE SA et SUPRA-1846 SA au docteur C______ et à la doctoresse D______ ; Vu le courrier du 30 octobre 2019 du défendeur acceptant la suspension ; Vu le courrier de GROUPE MUTUEL du 2 décembre 2019 s'en rapportant à justice ; Considérant en droit Que selon l’art. 89 al. 1 de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal ; RS 832.10), les litiges entre assureurs et fournisseurs sont jugés par le Tribunal arbitral ; qu'est compétent le Tribunal arbitral du canton dont le tarif est appliqué ou dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent (art. 89 al. 2 LAMal) ; que le Tribunal arbitral est aussi compétent si le débiteur de la rémunération est l’assuré (système du tiers garant, art. 42 al. 1 LAMal) ; en pareil cas, l’assureur représente, à ses frais, l’assuré au procès (art. 89 al. 3 LAMal); que la procédure est régie par le droit cantonal (art. 89 al. 5 LAMal) ; Qu'en l’espèce, la qualité de fournisseur de prestations au sens des art. 35ss LAMal et 38ss de l’ordonnance sur l’assurance-maladie du 27 juin 1995 (OAMal) des demanderesses n’est pas contestée ; que les demanderesses entrent dans la catégorie des assureurs au sens de la LAMal ; que la compétence du Tribunal arbitral du canton de Genève est également acquise ratione loci, dans la mesure où le cabinet du défendeur y est installé à titre permanent ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu'aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions ; Qu'a fortiori la suspension est possible lorsque deux causes sont pendantes devant la même juridiction ; Qu'en l'espèce, la question juridique soulevée dans la présente procédure et dans celle portant le numéro de cause A/1352/2018 et pendante par-devant le Tribunal de céans étant la même, il se justifie de suspendre la première jusqu'à droit connu dans la seconde, en application de l'art. 14 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE E 5 10).

A/1366/2018 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES:

1. Suspend l'instruction de la présente cause en application de l'art. 14 al. 1 LPA jusqu'à droit jugé dans la cause N° A/1352/2018. 2. Réserve la suite de la procédure. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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