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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.06.2016 A/1366/2015

30. Juni 2016·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·8,572 Wörter·~43 min·1

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1366/2015 ATAS/542/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 juin 2016 3ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à LE LIGNON, représenté par SYNDICOM, syndicat des médias et de la communication recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/1366/2015 - 2/19 -

EN FAIT

1. Monsieur A______ (ci-après : l'assuré), né le ______1984, a travaillé en tant qu'auxiliaire relieur à plein temps, auprès de la société B______ SA, à compter du 21 janvier 2008. Dès le 23 février 2010, il a été dans l'incapacité totale de travailler. 2. Dans un premier temps, l'assureur perte de gain a pris le cas en charge. Dans un rapport de situation du 25 mars 2010, il a été relevé que l'assuré souffrait d'une « grande sensibilité des nerfs ». Son travail consistait essentiellement à charger les machines et à vérifier leur fonctionnement. Pour ce faire, il effectuait des mouvements répétitifs, avec des charges relativement lourdes, ce qui favorisait l'atteinte à sa santé. 3. Dans un rapport du 29 mars 2010 adressé à l'assureur perte de gain, la doctoresse C______, spécialiste FMH en neurologie, a posé les diagnostics de fragilité héréditaire des nerfs périphériques et de parésie du nerf radial gauche et du nerf cubital gauche au coude et à la loge de Guyon, entraînant une totale incapacité de travail au poste d’auxiliaire en reliure. En effet, l'assuré ne pouvait ni utiliser son membre supérieur gauche, ni porter de charges de plus de 2 kg, ni exécuter des gestes répétitifs, ni fournir des efforts physiques importants. Cependant, la reprise à temps complet d'un travail allégé physiquement et permettant une alternance des positions était envisageable. 4. Le 28 mai 2010, l'assuré a déposé une demande de réadaptation professionnelle auprès de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l'OAI) en invoquant l’atteinte à sa santé et le fait qu’il ne bénéficiait d’aucune formation. 5. Le 7 juin 2010, son employeur a expliqué que l’activité requise de l'assuré nécessitait souvent de rester debout et de soulever ou porter des charges pouvant peser jusqu’à 10 kg. Le contrat de travail avait été résilié pour le 31 juillet 2010. 6. Dans un rapport du 16 août 2010, adressé à l'OAI, la Dresse C______ a fait état d’une fragilité héréditaire des nerfs périphériques, d’une thrombose veineuse profonde sous-clavière gauche et d’une cavité de syringomyélie au niveau cervical C6-C7, depuis 2007. Elle soulignait, en particulier, un risque de paralysie des nerfs périphériques lors de gestes répétitifs et un manque de force pour soulever les objets en hauteur. A son sens, l'activité habituelle n'était plus exigible. En revanche, une activité adaptée était envisageable à plein temps, pour autant qu'elle ne nécessite ni efforts soutenus dans une position sollicitant les nerfs, ni gestes répétitifs. 7. Dans un rapport transmis à l'OAI le 4 octobre 2010, la doctoresse D______, spécialiste FMH en médecine interne générale et médecin traitant de l'assuré, a

A/1366/2015 - 3/19 confirmé les diagnostics de neuropathie sur fragilité nerveuse, de thrombose veineuse profonde sous-clavière gauche et de syndrome post thrombotique. Le médecin a également confirmé la totale incapacité à exercer l’activité habituelle depuis le 25 janvier 2010. La Dresse D______ a souligné que de futurs épisodes de faiblesse étaient à prévoir ; elle a suggéré un traitement conservateur et préconisé d’éviter les mouvements répétitifs et les activités nécessitant de la force, en particulier le port de charges supérieures à 2 kg. 8. Le 22 octobre 2010, l'OAI a accordé à l'assuré une mesure d'intervention précoce, consistant en une formation en qualité d'ouvrier en horlogerie, du 1er novembre 2010 au 31 janvier 2011, devant aboutir à l'obtention d'un certificat. 9. Le 13 janvier 2011, la doctoresse E______, médecin auprès du service médical régional (SMR) de l'OAI, a retenu le diagnostic de troubles moteurs et sensitifs du membre supérieur gauche, sur fragilité héréditaire des nerfs périphériques et admis une incapacité de travail totale et durable dans l'activité habituelle depuis le 23 février 2010. Le médecin a émis l’avis que la capacité à exercer une activité adaptée devrait être déterminée par le service de réadaptation et l’a estimée pour sa part à 100% depuis juillet 2010, étant précisé qu’elle devrait respecter les limitations fonctionnelles suivantes : éviter les travaux de force du membre supérieur gauche, les mouvements répétitifs, le port de charges de plus de 2 kg, les travaux de force du membre supérieur gauche en-dessus de l'horizontale et privilégier les activités sédentaires ou semi-sédentaires légères. 10. Selon le certificat de notes établi le 1er février 2011, l'assuré n'a pas réussi sa formation en horlogerie. 11. Le 10 février 2011, un plan de réinsertion a été établi entre l'assuré et un groupe d'évaluation, composé de représentants de l'assurance chômage, de l'assurance invalidité et de l'aide sociale. Ce plan avait pour but de favoriser la réinsertion professionnelle de l'assuré en tenant compte de ses limitations fonctionnelles. Dans ce cadre, une première phase, sous forme d'atelier d'évaluation, a eu lieu du 13 mai au 10 juin 2011. L'assuré a pu effectuer l'ensemble des activités proposées. Lors des activités répétitives et statiques, d'une durée supérieure à une heure, il s’est toutefois plaint de douleurs dans les membres supérieurs. Dans le cadre d'un exercice spécifique, il a également souffert de douleurs à la nuque. Il en est ressorti que les orientations les plus adaptées pour l'assuré étaient : ouvrier en logistique et aide magasinier, avec des activités de préparation et de manutention de commande, de contrôle d'entrée et de sortie, de gestion de stock et d'arrivage de marchandise. Une deuxième phase, consistant en un stage à plein temps en qualité d'aide magasinier en pièces détachées d'automobiles, s'est déroulée du 11 au 22 juillet 2011 auprès de F______. L'assuré a effectué l'ensemble des activités sans rencontrer de difficultés physiques particulières. Tant l'assuré que son responsable ont considéré que le poste était adapté à ses capacités physiques. Ce stage a permis

A/1366/2015 - 4/19 de confirmer l'orientation proposée en tant qu'aide magasinier, dans un poste n’impliquant pas de ports répétés de charges lourdes. 12. Par communication du 7 février 2012, l'OAI a octroyé à l'assuré une mesure d'orientation professionnelle auprès des Etablissements publics pour l'intégration (EPI) et l'a mis au bénéfice d'un stage pratique, du 5 décembre 2011 au 11 mars 2012. 13. Du rapport établi par les EPI le 5 mars 2012, il ressort que l'assuré a effectué un stage comme aide magasinier à plein temps du 9 janvier au 8 mars 2012, auprès de l'entreprise G______ SA. Il a travaillé debout et a pu conserver cette position. L'évaluation a conclu qu'il avait toutes les aptitudes pour être réadapté à plein temps en tant qu'aide magasinier. 14. Le 6 mars 2012, l'OAI a alloué à l'assuré une allocation d'initiation au travail au sein de l'entreprise G______ SA, du 12 mars 2012 au 7 septembre 2012. Selon la convention passée entre l'OAI, l'entreprise G______ SA et l'assuré le même jour, l'activité exigée était celle d'aide magasinier à 100%. A ce titre, l'assuré était en charge de la réception de la marchandise et de la gestion du stock. Il devait éviter les travaux de force du membre supérieur gauche, les mouvements répétitifs et le port de charges. Un contrat à durée déterminée a par ailleurs été conclu entre l'assuré et G______ SA, du 12 mars au 30 septembre 2012, portant sur une activité de conseiller à la clientèle à plein temps. 15. Du bilan de fin d'allocation d'initiation au travail rédigé le 11 septembre 2012, il est ressorti que l'activité de l'assuré auprès de l'entreprise G______ SA s’était bien déroulée ; l'assuré ne faisait pas cas de son handicap et était polyvalent. Un contrat de travail à durée déterminée, du 1er octobre au 31 décembre 2012, a ainsi été conclu entre l'assuré et G______ SA (ci-après : l'employeur). 16. Le 14 septembre 2012, l'OAI a clôturé son mandat de réadaptation. 17. Par décision du 5 novembre 2012, l'OAI a nié à l'assuré le droit à des prestations. L’OAI a constaté que le dernier revenu annuel réalisé avant invalidité, actualisé en 2011, s'était élevé à CHF 47'230.-. Or, l’assuré pouvait désormais réaliser un revenu de CHF 54'600.- auprès de l'entreprise G______ SA. Aucune perte de gain ne subsistait donc après réadaptation professionnelle. 18. Le 15 mai 2013, après avoir encore prolongé le contrat de l'assuré, l'employeur l'a engagé pour une durée indéterminée, en tant que logisticien à plein temps. 19. Par certificat du 7 mars 2014, la Dresse D______ a attesté d'une nouvelle incapacité totale de travail de l'assuré. 20. Le 14 mars 2014, l'assuré a été revu par la Dresse C______ pour une réévaluation électroneuromyographique de ses membres supérieurs.

A/1366/2015 - 5/19 - L’assuré lui avait indiqué que si, dans un premier temps, son travail avait surtout consisté à s'occuper de la logistique et du service clients, suite à une restructuration de l'entreprise, il avait dû se charger de plus en plus souvent du réassortiment du stock et, ainsi, accomplir des efforts plus importants avec ses membres supérieurs, ce qui avait entrainé davantage de douleurs aux coudes et à l'épaule gauche et une fatigabilité des membres supérieurs. Selon le médecin, hormis une aggravation de la neurographie sensitive du nerf médian et, dans une moindre mesure du nerf cubital, l'examen réalisé était cependant rassurant. La Dresse C______ a toutefois rappelé l’importance d’une adaptation de l’activité telle que prévue lors de la réinsertion professionnelle. 21. Le 22 mai 2014, l'employeur de l'assuré a résilié leurs rapports de travail pour le 31 juillet 2014 - terme repoussé par la suite au 31 août 2014. 22. Il ressort d’un rapport de visite de l'assureur perte de gain du 24 juin 2014 que l'assuré s’est retrouvé dans l'incapacité de travailler en raison de problèmes à l'épaule et au bras gauches. Selon l'assuré, son employeur n'avait pas respecté les conditions de travail déterminées par l'OAI. En particulier, son activité avait souvent nécessité de soulever ou de porter des charges jusqu'à 25 kg, alors que cela était contre-indiqué. 23. Dans un certificat du 26 juin 2014, la Dresse D______ a confirmé l’inadéquation du poste de travail de son patient depuis mars 2014. Suite à ce changement, son état de santé s'était aggravé et s’en était suivi un arrêt de travail, du 7 mars au 18 mai 2014. La situation ayant perduré, il avait à nouveau été en incapacité de travail depuis le 10 juin 2014. 24. Par courrier du même jour, l'employeur a informé l'assuré qu'il avait décidé de mettre un terme à son contrat de travail parce qu'il ne répondait plus aux exigences liées à sa fonction. Dans ce secteur d'activité, la pression constante sur les marges obligeait à optimiser les coûts et à compter sur des collaborateurs pouvant assumer entièrement leur cahier des charges. 25. Le 6 août 2014, l'assuré a déposé une nouvelle demande de prestations auprès de l'OAI. 26. Dans un rapport du 8 août 2014, la Dresse D______ a conclu à une fragilité héréditaire des nerfs périphériques à la pression depuis 2007 et à un état anxiodépressif. Toutes les activités comportant des mouvements répétitifs, des positions pouvant produire une compression des nerfs périphériques et le port de charges supérieures à 2 kg étaient contre-indiquées. 27. Le 31 août 2014, l'employeur de l'assuré a établi un certificat de travail, indiquant notamment que l’intéressé disposait de l'expérience professionnelle requise pour son poste et avait travaillé de manière satisfaisante.

A/1366/2015 - 6/19 - 28. Par certificat du 8 septembre 2014, la Dresse D______ a attesté d'une totale incapacité de travail jusqu'au 30 septembre 2014, puis d'une pleine capacité de travail dès le 1er octobre 2014. 29. A la demande de l'assureur perte de gain, le docteur H______, spécialiste en rhumatologie et en médecine interne générale, a procédé à une expertise de l'assuré. Dans son rapport du 25 septembre 2014, l'expert a retenu comme diagnostics ayant un effet sur la capacité de travail : un syndrome du canal carpien et une neuropathie d'enclavement du cubital au coude gauche depuis mars 2014. Compte tenu de l'évolution favorable, une incapacité de travail n'était plus justifiée : la capacité de travail serait entière dès le 1er octobre 2014, dans l’activité de logisticien, à condition d’éviter le port régulier de charges lourdes. En effet, compte tenu du diagnostic de neuropathie d'enclavement du nerf médian au carpe et du nerf cubital au coude gauche, associée à une fragilité héréditaire des nerfs périphériques à la pression, il était indispensable que l’activité de manutention demeure relativement légère. Pour le reste, l'expert n’a constaté que de modestes symptômes en lien avec les neuropathies d'enclavement au membre supérieur gauche. Il a suggéré le port nocturne d'une attelle au poignet gauche, l'application de glace sur l’épaule gauche et, au besoin, un traitement de physiothérapie à but anti-inflammatoire pour guérir le conflit sous-acromial présent à l'épaule gauche. 30. En octobre 2014, l'assuré a débuté une activité de magasinier-cariste temporaire auprès de l'entreprise I______ SA. 31. Par décision du 12 novembre 2014, l'assureur perte de gain, se basant sur le dernier certificat de la Dresse D______ et l'expertise du Dr H______, a mis un terme au versement des indemnités journalières au 30 septembre 2014, en conseillant à l’assuré de s'annoncer à l'assurance chômage, en tant que personne apte au placement à 100% à partir du 1er octobre 2014. 32. Le 19 janvier 2015, un rapport du docteur J______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, a été versé au dossier de l'OAI. Ce médecin faisait état de paresthésies invalidantes des mains prédominant à gauche et évoluant depuis environ deux mois. 33. Par décision du 4 mars 2015, l'OAI a nié à l’assuré le droit à toute prestation. L’OAI a constaté que l'incapacité totale de travail qui avait débuté le 7 mars 2014, avait duré moins d'une année, l’assuré ayant recouvré une pleine capacité le 1er octobre 2014. Des mesures d'ordre professionnel ne se justifiaient pas, l'intéressé ayant recouvré la pleine capacité à exercer son activité habituelle. 34. Le 23 avril 2015, l'assuré a interjeté recours auprès de la Cour de céans en concluant à l’octroi de mesures d'ordre professionnel.

A/1366/2015 - 7/19 - En substance, le recourant reproche à l'intimé d’avoir considéré qu’il a recouvré une pleine capacité de travail alors que l’activité qu’il a débutée en octobre 2014 n’est que temporaire et ne correspond pas à son activité habituelle de logisticien. Il explique que l'activité de logisticien péjore son état de santé et sa capacité de travail, contrairement à celle d'approvisionneur-magasinier, qui serait en adéquation avec ses limitations fonctionnelles, mais pour laquelle il n’a pu véritablement se former. Afin d'éviter une péjoration supplémentaire de son état de santé, le recourant requiert un perfectionnement, un reclassement, ou toute autre mesure d'ordre professionnel en lien avec l'activité d'approvisionneur-magasinier, afin de recouvrer une capacité de gain en exerçant une activité lucrative conforme à ses limitations fonctionnelles. Il relève que des possibilités de cours de perfectionnement existent auprès du Centre romand de formation continue et auprès de Perform, Association pour le perfectionnement professionnel et la formation continue, pour des coûts adéquats. 35. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 26 mai 2015, a conclu au rejet du recours. L’intimé souligne s’être basé, pour conclure à une pleine capacité de travail depuis le 1er octobre 2014, sur le certificat de la Dresse D______ du 8 septembre 2014 et le rapport d'expertise du Dr H______ du 25 septembre 2014. 36. Dans sa réplique du 29 juin 2015, le recourant a sollicité un complément d'instruction auprès de la Dresse D______. Pour le surplus, il s'étonne que l'intimé se réfère à l'expertise du Dr H______ pour conclure à une pleine et entière capacité de travail sans restriction, alors même que cet expert proscrit le port de charges lourdes à répétition. A cet égard, il souligne que l'assurance perte de gain ne poursuit pas les mêmes objectifs que l'assuranceinvalidité. Enfin, il reproche à l'intimé de ne pas se déterminer sur la question du respect de ses limitations fonctionnelles dans son activité actuelle de conducteur de grue, plus légère que son activité habituelle de logisticien. 37. Par courrier du 8 juillet 2015, l'intimé a indiqué n’avoir pour sa part aucune question supplémentaire à poser à la Dresse D______. 38. Interrogée par la Cour de céans, la Dresse D______ a répondu en date du 28 septembre 2015. Elle a précisé que son certificat du 8 septembre 2014, attestant d'une reprise à 100% dès le 1er octobre 2014, concernait une activité correspondant aux limitations fonctionnelles déjà énoncées, à savoir, celles permettant d’éviter les mouvements répétitifs ou positions pouvant produire une compression des nerfs périphériques

A/1366/2015 - 8/19 - (positions accroupie ou à genoux, par exemple), d’une part, le port de charges supérieures à 2 kg, d’autre part. A son sens, l'activité de conducteur de grue exercée depuis le 6 octobre 2014 ne respectait pas ces limitations fonctionnelles. Celle de logisticien, sans tâches de manutention, était en revanche adaptée. Pour le reste, le médecin s’est rallié aux conclusions du Dr H______. 39. Par écriture du 13 octobre 2015, le recourant a reproché à la Dresse D______ de n’avoir pas répondu de manière complète à l'ensemble des questions posées. 40. Quant à l’intimé, il a persisté dans ses conclusions en se référant à un avis émis par son Service médical régional (SMR), lequel considère qu’aucune aggravation durable n’est survenue depuis 2011, puisque le rapport de la Dresse D______ du 28 septembre 2015 ne mentionne pas d’autres limitations fonctionnelles que celles déjà reconnues précédemment et que l'expertise rhumatologique du Dr H______ ne met en évidence aucune nouvelle atteinte durable. 41. Ré-interrogée par la Cour de céans, la Dresse D______ a précisé que la limitation relative au port de charges n’était pas respectée dans l'activité de conducteur de grue, qui implique que l’assuré doive porter et pousser des charges beaucoup plus lourdes que les 2 kg préconisés ; elle explique qu’à court et moyen terme, cet effort peut engendrer des troubles neurologiques liés à la fragilité des nerfs périphériques dont souffre l’intéressé. Le médecin maintient qu’il est indispensable d’éviter les mouvements répétitifs et les positions pouvant provoquer une compression nerveuse, afin d'éviter une péjoration de la santé du recourant. Pour le reste, la Dresse D______ considère que l'expertise du Dr H______ du 25 septembre 2014 reste d'actualité. En particulier, elle avalise le fait qu'une activité professionnelle respectant les limitations fonctionnelles énoncées est exigible à 100%. 42. Par courrier du 7 décembre 2015, l'intimé a persisté dans ses conclusions. 43. Le 9 décembre 2015, le recourant a fait de même. Le recourant reproche à l’intimé de lui reconnaître une pleine capacité de travail sans restrictions. A cet égard, il fait valoir que l'activité de logisticien n'est pas adaptée à ses limitations fonctionnelles, puisque son exercice a conduit à une incapacité de travail totale, non contestée par l'intimé, et que son employeur a résilié les rapports de travail au motif qu’il ne pouvait faire preuve de la polyvalence requise par sa fonction. Quant à l'activité de cariste, bien que plus légère que celle de logisticien, elle ne respecte pas la limitation relative au port de charges, ce qui pourrait à court terme engendrer des troubles neurologiques et dégrader son état de santé. Le recourant en

A/1366/2015 - 9/19 tire la conclusion que c'est à tort que l'intimé lui a reconnu une pleine capacité de travail dans cette activité. Selon le recourant, ni l'activité de logisticien, ni celle de cariste ne peuvent être considérées comme adaptées, puisque susceptibles d'entrainer une incapacité de travail durable et donc une invalidité. Il en tire la conclusion que des mesures d'ordre professionnel s’imposent, d'autant qu'il n’est âgé que de 31 ans, pour lui permettre de maintenir sa capacité de travail à long terme. Il relève en particulier que le droit aux mesures de réadaptation n'est pas seulement ouvert aux assurés présentant déjà une invalidité, mais également à ceux qui sont menacés d'invalidité.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. a. A teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). b. Les modifications de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 21 mars 2003 (4ème révision), du 6 octobre 2006 (5ème révision) et du 18 mars 2011 (révision 6a), entrées en vigueur le 1er janvier 2004, respectivement, le 1er janvier 2008 et le 1er janvier 2012, entraînent la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1; ATF 127 V 467 consid. 1 et les références). En ce qui concerne en revanche la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, ATF 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b).

A/1366/2015 - 10/19 c. En l'espèce, du point de vue matériel, au vu des faits pertinents jusqu'à la décision litigieuse du 4 mars 2015, le droit éventuel aux prestations doit être examiné au regard des modifications de la LAI suscitées, dans la mesure de leur pertinence (ATF 130 V 445 et les références; voir également ATF 130 V 329). Cela étant, la 5ème révision de la LAI n'a pas amené de changements majeurs en matière de conditions d'octroi générales des mesures de réadaptation (cf. Message concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité [5ème révision] du 22 juin 2005, FF 2005 4215, p. 4316). 3. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours du 23 avril 2015 contre la décision du 4 mars 2015, reçue par le recourant le 10 mars 2015, est recevable, en vertu des art. 56ss LPGA et compte tenu de la période de suspension des délais courant du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclusivement, soit en l'occurrence du 30 mars au 13 avril 2015 (art. 38 al. 4 let. a LPGA). 4. Le litige se limite à la question du droit du recourant à des mesures d'ordre professionnel. 5. a. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1er janvier 2008). b. Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 654/00 du 9 avril 2001 consid. 1). Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28a al. 1 LAI). c. Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré

A/1366/2015 - 11/19 est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références). 6. D’après la jurisprudence, on applique de manière générale dans le domaine de l’assurance-invalidité le principe selon lequel un invalide doit, avant de requérir des prestations de l’assurance-invalidité, entreprendre de son propre chef tout ce qu’on peut raisonnablement attendre de lui pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité; c’est pourquoi un assuré n’a pas droit à une rente lorsqu’il serait en mesure, au besoin en changeant de profession, d’obtenir un revenu excluant une invalidité ouvrant droit à une rente (sur ce principe général du droit des assurances sociales, voir ATF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 consid. 4b et les arrêts cités). La réadaptation par soi-même est un aspect de l’obligation de diminuer le dommage et prime aussi bien le droit à une rente qu’à celui des mesures de réadaptation (art. 21 al. 4 LPGA). 7. a. Selon l’art. 8 al. 1er LAI, les assurés invalides ou menacés d’une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). Le droit aux mesures de réadaptation n’est pas lié à l’exercice d’une activité lucrative préalable. Lors de la fixation de ces mesures, il est tenu compte de la durée probable de la vie professionnelle restante (art. 8 al. 1bis LAI en vigueur dès le 1er janvier 2008). L’art. 8 al. 3 let. b LAI dispose que les mesures de réadaptation comprennent les mesures d’ordre professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement, placement, aide en capital). Pour déterminer si une mesure est de nature à maintenir ou à améliorer la capacité de gain d'un assuré, il convient d'effectuer un pronostic sur les chances de succès des mesures demandées (ATF 132 V 215 consid. 3.2.2 et les références). Celles-ci ne seront pas allouées si elles sont vouées à l'échec, selon toute vraisemblance (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 388/06 du 25 avril 2007 consid. 7.2). Le droit à une mesure de réadaptation suppose en outre qu'elle soit appropriée au but de la réadaptation poursuivi par l'assurance-invalidité, tant objectivement en ce qui concerne la mesure que sur le plan subjectif en ce qui concerne la personne de l'assuré (VSI 2002 p. 111 consid. 2 et les références). Selon la jurisprudence constante, le droit à des mesures de reclassement (et à d'autres mesures de réadaptation professionnelle) à cause d'invalidité ne peut être refusé en raison du manque de faculté subjective de reclassement que dans la mesure où la procédure de mise en demeure prescrite à l'art. 21 al. 4 LPGA a été observée (arrêt du Tribunal fédéral 9C_100/2008 du 4 février 2009 consid 3.2 et les références). Sont réputées nécessaires et appropriées toutes les mesures de réadaptation professionnelle qui contribuent directement à favoriser la réadaptation dans la vie active. L’étendue de ces mesures ne saurait être déterminée de manière abstraite,

A/1366/2015 - 12/19 puisque cela suppose un minimum de connaissances et de savoir-faire et que seules seraient reconnues comme mesures de réadaptation professionnelle celles se fondant sur le niveau minimal admis. Au contraire, il faut s’en tenir aux circonstances du cas concret. Celui qui peut prétendre au reclassement en raison de son invalidité a droit à la formation complète qui est nécessaire dans son cas, si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de manière notable (ATF 124 V 108 consid. 2a; VSI 1997 p. 85 consid. 1). b. Se pose en premier lieu la question de savoir si l'assuré est invalide ou menacé d'une invalidité permanente (art. 28 al. 1er LAI). On rappellera qu'il n'existe pas un droit inconditionnel à obtenir une mesure professionnelle (voir par ex. l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_385/2009 du 13 octobre 2009). Il faut également relever que si une perte de gain de 20% environ ouvre en principe droit à une mesure de reclassement dans une nouvelle profession (ATF 124 V 108 consid. 2b et les arrêts cités), la question reste ouverte s'agissant des autres mesures d'ordre professionnel prévues par la loi (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_464/2009 du 31 mai 2010). Il y a menace d'invalidité lorsqu'il est établi au degré de la vraisemblance prépondérante que l'assuré perdra sa capacité de gain. Le moment auquel pourrait survenir l'incapacité de gain n'est pas déterminant (art. 1novies du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI; RS 831.201). 8. Selon l'art. 15 LAI, l'assuré auquel son invalidité rend difficile le choix d'une profession ou l'exercice de son activité antérieure a droit à l'orientation professionnelle. L’orientation professionnelle, qui inclut également les conseils en matière de carrière, a pour but de cerner la personnalité des assurés et de déterminer leurs capacités et leurs dispositions qui constitueront la base permettant de choisir une activité professionnelle appropriée ou une activité dans un autre domaine, voire un placement adéquat. Y ont droit les assurés qui, en raison de leur invalidité, sont limités dans le choix d’une profession ou dans l’exercice de leur activité antérieure et qui ont dès lors besoin d’une orientation professionnelle spécialisée (Circulaire sur les mesures de réadaptation professionnelle, CMRP, p. 16, nos 2001 et 2002). Le Tribunal fédéral a rappelé que l'orientation professionnelle se démarque des autres mesures d'ordre professionnel (art. 16 ss LAI) par le fait que, dans le cas particulier, l'assuré n'a pas encore fait le choix d'une profession. L'art. 15 LAI suppose que l'assuré soit capable en principe d'opérer un tel choix, mais que seule l'invalidité l'en empêche, parce que ses propres connaissances sur les aptitudes exigées et les possibilités disponibles ne sont pas suffisantes pour choisir une profession adaptée (arrêt du Tribunal fédéral 9C_882/2008 du 29 octobre 2009 consid. 5.1 et les références). 9. D'après l'art. 16 LAI, l’assuré qui n’a pas encore eu d’activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu’à un non-invalide, a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes (al. 1). Sont assimilés à la

A/1366/2015 - 13/19 formation professionnelle initiale : la préparation à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé (al. 2 let a), la formation dans une nouvelle profession pour les assurés qui, postérieurement à la survenance de l’invalidité, ont entrepris de leur propre chef une activité professionnelle inadéquate qui ne saurait être raisonnablement poursuivie (al. 2 let b), le perfectionnement dans le domaine professionnel de l’assuré ou dans un autre domaine, pour autant qu’il soit approprié et convenable, et qu’il permette, selon toute vraisemblance, de maintenir ou d’améliorer la capacité de gain de l’assuré; est excepté le perfectionnement dispensé dans les institutions ou organisations visées aux art. 73 et 74; il peut être dérogé à cette exception dans des cas dûment motivés, définis par l’Office fédéral des assurances sociales (al. 2 let c). 10. a. En vertu de l’art. 17 LAI, l’assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée (al. 1er). La rééducation dans la même profession est assimilée au reclassement (al. 2). Sont considérées comme un reclassement les mesures de formation destinées à des assurés qui en ont besoin, en raison de leur invalidité, après achèvement d'une formation professionnelle initiale ou après le début de l'exercice d'une activité lucrative sans formation préalable, pour maintenir ou pour améliorer sensiblement leur capacité de gain (art. 6 al. 1 RAI). b. Par reclassement, la jurisprudence entend l’ensemble des mesures de réadaptation de nature professionnelle qui sont nécessaires et suffisantes pour procurer à l’assuré une possibilité de gain à peu près équivalente à celle que lui offrait son ancienne activité. La notion d'équivalence approximative entre l'activité antérieure et l'activité envisagée ne se réfère pas en premier lieu au niveau de formation en tant que tel, mais aux perspectives de gain après la réadaptation (arrêt du Tribunal fédéral 9C_644/2008 du 12 décembre 2008 consid. 3). En règle générale, l’assuré n’a droit qu’aux mesures nécessaires, propres à atteindre le but de réadaptation visé, mais non pas à celles qui seraient les meilleures dans son cas (ATF 124 V 110 consid. 2a et les références ; VSI 2002 p. 109 consid. 2a). En particulier, l’assuré ne peut prétendre à une formation d’un niveau supérieur à celui de son ancienne activité, sauf si la nature et la gravité de l’invalidité sont telles que seule une formation d’un niveau supérieur permet de mettre à profit d’une manière optimale la capacité de travail à un niveau professionnel plus élevé. Pour statuer sur le droit à la prise en charge d’une nouvelle formation professionnelle, on notera aussi que si les préférences de l’intéressé quant au choix du genre de reclassement doivent être prises en considération, elles ne sont en principe pas déterminantes, mais bien plutôt le coût des mesures envisagées et leurs chances de succès, étant précisé que le but de la réadaptation n’est pas de financer la meilleure formation possible pour la personne concernée, mais de lui offrir une possibilité de gain à peu près équivalente à celle dont elle disposait sans invalidité (cf. VSI 2002 p. 109 consid. 2a ; RJJ 1998 p. 281 consid. 1b, RCC 1988 p. 266 consid. 1 et les

A/1366/2015 - 14/19 références). Cela étant, si en l’absence d’une nécessité dictée par l’invalidité, une personne assurée opte pour une formation qui va au-delà du seuil d’équivalence, l’assurance-invalidité peut octroyer des contributions correspondant au droit à des prestations pour une mesure de reclassement équivalente (substitution de la prestation ; VSI 2002 p. 109 consid. 2b et les références). Le fait que l'assuré ne peut plus exercer sa profession antérieure ne suffit pas, à lui seul, pour fonder un droit à un reclassement. L'assuré n'a pas droit à des mesures de réadaptation s'il ne subit pas une perte de gain permanente ou de longue durée (20% au moins) dans une activité raisonnablement exigible et pouvant être exercée sans autres mesures de réadaptation (ATF 124 V 108 consid. 2b et les références ; MEYER-BLASER, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], Die Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurich 2010, p. 191 ss). Le pourcentage est calculé selon les mêmes principes que ceux appliqués lors de la détermination du degré d'invalidité dans le cas du droit à une rente (VSI 2000, p. 63, RCC 1984, p. 95). 11. a. Aux termes de l'art. 18 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2008, l'assuré présentant une incapacité de travail et susceptible d'être réadapté a droit : a) à un soutien actif dans la recherche d'un emploi approprié, b) à un conseil suivi afin de conserver un emploi. b. Une mesure d'aide au placement se définit comme le soutien que l'administration doit apporter à l'assuré qui est entravé dans la recherche d'un emploi adapté en raison du handicap afférent à son état de santé. Il ne s'agit pas pour l'office AI de fournir une place de travail, mais notamment de soutenir une candidature ou de prendre contact avec un employeur potentiel. Cette mesure n'a pas été fondamentalement modifiée par l'entrée en vigueur des dispositions relatives à la 4e révision de la LAI (cf. ATF 116 V 80 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 421/01 du 15 juillet 2002 consid. 2c, comparés aux arrêts du Tribunal fédéral I 170/06 et 9C_879/2008 des 26 février 2007 et 21 janvier 2009 et les références). Si la révision législative en question avait certes pour but d'obliger les autorités administratives à entreprendre, d'office, plus de démarches dans le domaine de la réadaptation, notamment en relation avec l'art. 18 al. 1 LAI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007), cette obligation ne laisse cependant rien présager de la forme que doit revêtir l'aide au placement. Une telle mesure n'étant pas envisageable sans la pleine collaboration de l'assuré, qui doit entreprendre personnellement les démarches de recherche d'emplois étant donné son devoir de diminuer le dommage (cf. notamment ATF 123 V 230 consid. 3c et les références), la subordination d'un tel droit à une requête motivée est parfaitement fondée et correspond d'ailleurs à une pratique constante de tous les offices AI (arrêt du Tribunal fédéral 9C_28/2009 du 11 mai 2009 consid. 4).

A/1366/2015 - 15/19 c. Selon la jurisprudence développée à propos de l'art. 18 LAI dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2003, l'admission du droit au service de placement est subordonnée aux conditions générales du droit aux prestations de l'assuranceinvalidité; elle dépend notamment de l'existence d'une invalidité spécifique par rapport aux prestations entrant en ligne de compte (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 523/04 du 19 août 2005 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que cette condition était remplie, pourvu que l'assuré rencontre, dans la recherche d'un emploi, des difficultés même légères en raison de son état de santé (ATF 116 V 80 consid. 6a; VSI 2000 p. 72 consid. 1a). Dès lors, il existe une invalidité déterminante pour le service de placement si, pour des raisons de santé, l'assuré rencontre des difficultés dans la recherche d'un emploi approprié (ATF 116 V 80 consid. 6a). Tel est le cas par exemple si, en raison de sa surdité ou de son manque de mobilité, l'assuré ne peut avoir un entretien d'embauche ou est dans l'incapacité d'expliquer à un employeur potentiel ses possibilités réelles et ses limites (par ex. les activités qu'il peut encore exécuter en dépit de son atteinte visuelle), de sorte qu'il n'aura aucune chance d'obtenir l'emploi souhaité (VSI 2003 p. 274 ss consid. 2c). Lorsque la capacité de travail est limitée uniquement du fait que seules des activités légères peuvent être exigées de l'assuré, il faut qu'il soit entravé de manière spécifique par l'atteinte à la santé dans la faculté de rechercher un emploi (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 421/01 du 15 juillet 2002 consid. 2c, in VSI 2003 p. 274) principe dont la jurisprudence a admis qu'il demeurait valable également après l'entrée en vigueur de la 4ème et de la 5ème révision de l'AI (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 427/05 du 24 mars 2006, in SVR 2006 IV Nr. 45 p. 162 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_416/2009 du 1er mars 2010 consid. 5.2). Au regard de l'art. 18 al. 1 LAI, dont le texte et le sens sont absolument clairs, la mesure d'aide au placement ne permet pas de prévoir une courte période d'observation professionnelle et d'entraînement au travail (arrêt du Tribunal fédéral 9C_416/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.1 et 4.2). d. A droit en outre au service de placement au sens de l'art. 18 al. 1 LAI dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2003, l'assuré qui, pour des raisons liées à son invalidité, doit faire valoir des exigences spéciales concernant le poste de travail, telles que des aides visuelles, ou vis-à-vis de l'employeur (par exemple tolérance de pauses de repos nécessitées par l'invalidité) et qui, de ce fait, doit faire appel aux connaissances professionnelles et à l'aide spécialisée de l'autorité chargée du placement pour trouver un emploi (arrêt du Tribunal fédéral I 510/04 du 19 août 2005 consid. 3.1). Il n'y a en revanche pas d'invalidité au sens de l'art. 18 al. 1 LAI (et donc aucun droit à une aide au placement) lorsque l'assuré dispose d'une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée et qu'il ne présente pas de limitations particulières liées à son état de santé, telles que mutisme, cécité, mobilité limitée, troubles de comportement, qui l'entraveraient dans sa recherche de travail, par exemple pour participer à des entretiens d'embauche, pour expliquer ses limites et ses possibilités dans une activité professionnelle ou pour négocier certains aménagements de travail nécessités par son invalidité (arrêt du Tribunal fédéral

A/1366/2015 - 16/19 - I 595/02 du 13 février 2003 consid. 1.2). Par ailleurs, les problèmes étrangers à l'invalidité, tels que le fait de ne pas savoir parler une des langues nationales, ne sont pas pris en considération lors de l'examen du droit à l'aide au placement (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 421/01 du 15 juillet 2002 consid. 2c). Les arrêts précités ont certes été rendus sous l'empire de l'ancien droit, dans lequel l'art. 18 LAI avait une teneur différente. Il y a cependant lieu de rappeler que la 4ème révision de l'AI, entrée en vigueur le 1er janvier 2004, a étendu les droits des assurés à l'égard des offices AI en matière d'aide au placement (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 54/05 du 22 septembre 2004 consid. 6.2). La modification de l'art. 18 al. 1 LAI lors de la 5ème révision de la loi a également eu pour but d'élargir le droit au placement (Message du 22 juin 2005 concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité [5ème révision de l'AI], FF 2005 4279). Il n'y a dès lors pas lieu selon le droit actuellement en vigueur de donner une interprétation plus restrictive aux principes régissant le droit à l'aide au placement, nonobstant les différences dans la lettre de la loi. Le Tribunal fédéral a au demeurant confirmé que le principe en vertu duquel le droit au placement est ouvert lorsque les difficultés à trouver un emploi résultent du handicap lui-même reste valable après l'entrée en vigueur de la 5ème révision de l'AI (arrêt du Tribunal fédéral 9C_416/2009 du 1er mars 2010 consid. 5.2). 12. A teneur de l’art. 18a LAI en vigueur dès le 1er janvier 2012, l’assurance peut accorder à l’assuré un placement à l’essai de 180 jours au plus afin de vérifier qu’il possède les capacités nécessaires pour intégrer le marché de l’emploi (al. 1). Durant le placement à l’essai, l’assuré a droit à une indemnité journalière; les bénéficiaires de rente continuent de toucher leur rente (al. 2). 13. A teneur de l'article 18b al. 1 LAI en vigueur dès le 1er janvier 2012, si l’assuré a trouvé un emploi grâce au placement et que sa productivité ne correspond pas encore au salaire convenu, il a droit à une allocation d’initiation au travail pendant la période d’initiation requise, mais durant 180 jours au plus. 14. Enfin, on rappellera que le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 15. a. En l’espèce, l'intimé considère qu'à partir du 1er octobre 2014, le recourant a recouvré une capacité de travail entière dans son activité habituelle et que rien ne justifie donc l'octroi de mesures d'ordre professionnel.

A/1366/2015 - 17/19 - Le recourant le conteste, alléguant que ni son activité habituelle de logisticien, ni celle de cariste ne sont adaptées à son état de santé, raison pour laquelle il requiert un perfectionnement professionnel au sens de l'art. 16 al. 2 let. c LAI, un reclassement selon l'art. 17 LAI ou toute autre mesure d'ordre professionnel lui permettant de recouvrer une capacité de gain en respectant ses limitations fonctionnelles. Il propose, en particulier, une formation ou un perfectionnement dans l’activité d'approvisionneur-magasinier. b. Il convient d’examiner, en premier lieu, ce qu’il en est de la capacité de travail du recourant depuis octobre 2014. Il est établi et non contesté que l’intéressé a été dans l’incapacité totale d’exercer son activité initiale d’auxiliaire relieur depuis le 23 février 2010, mais qu’il a recouvré une pleine capacité à exercer une activité adaptée depuis juillet 2010, c'est-à-dire permettant d’éviter les travaux de force du membre supérieur gauche, les mouvements répétitifs, le port de charges de plus de 2 kg, les travaux du membre supérieur gauche en dessus de l’horizontale ; en d’autres termes, devaient être privilégiées les activités sédentaires ou semi-sédentaires légères (cf. avis du SMR). Par la suite, dans son rapport du 25 septembre 2014, le Dr H______ a estimé la capacité de travail du recourant à 100%, dès octobre 2014, dans son activité de logisticien, pour autant que celle-ci n’implique pas le port de charges lourdes à répétition. Dans ses rapports des 28 septembre et 9 novembre 2015, la Dresse D______ a confirmé la pleine capacité du recourant, depuis octobre 2014, à exercer une activité adaptée, décrite comme ne comportant ni mouvements répétitifs, ni positions pouvant produire une compression des nerfs périphériques, ni port de charges supérieures à 2 kg. Elle aussi a préconisé une activité de logisticien, sans tâches de manutention. En revanche, elle a considéré l'activité de cariste non adaptée, dès lors qu'elle implique le port de charges supérieures à 2 kg, ce qui peut engendrer, à court terme, des troubles neurologiques liés à la fragilité des nerfs périphériques. Force est de constater que la capacité de travail du recourant ne s’est pas péjorée et demeure de 100% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. 16. En définitive, seule demeure litigieuse la question de savoir si les activités de logisticien ou de cariste sont véritablement adaptées aux limitations fonctionnelles énoncées et, dans la négative, si de nouvelles mesures d'ordre professionnel doivent être octroyées. Il convient de relever que le recourant a été soumis à un bilan complet d'évaluation des métiers en 2011, qui a conclu que les postes les plus adaptés consisteraient en activités d’ouvrier en logistique et d'aide magasinier. Le stage en tant qu'aide magasinier suivi avec succès auprès d’Auto F______ a permis de confirmer l’adéquation de cette orientation.

A/1366/2015 - 18/19 - Par la suite, le recourant a été mis au bénéfice d’une mesure d’orientation professionnelle au sens de l'art. 15 LAI et d’une allocation d’initiation au travail selon l'art. 18b LAI. Dans ce cadre, il a effectué un autre stage concluant en qualité d’aide magasinier au sein de l’entreprise G______ SA. A la suite de cela, le mandat de réadaptation a été clôturé et le recourant engagé, en octobre 2012, en tant que logisticien auprès de G______ SA. Ce n’est qu’à partir de mars 2014 que le recourant a fait valoir une inadéquation de son activité de logisticien, ce que le recourant explique lui-même par une modification de son cahier des charges, suite à une restructuration de l'entreprise. Sur le plan médical, l'activité de logisticien a été qualifiée d’adaptée, pour autant qu'elle ne nécessite pas de port de charges, tant par le Dr H______ que par la Dresse D______, ce que vient confirmer le fait que l’assuré a pu l’exercer plus d’une année sans problèmes. Force est d’admettre, au vu du succès de la réadaptation initialement entreprise et des avis médicaux, que l’activité de logisticien peut donc être exercée de manière adaptée aux limitations fonctionnelles du recourant, de sorte qu'il y a lieu de considérer qu’il dispose bel et bien d'une pleine capacité de travail dans ce domaine. L'inadéquation du poste précédemment occupé ne résulte que d'une modification du cahier des charges dans le cas particulier. Pour le surplus, le certificat de travail délivré au recourant le 31 août 2014 atteste du fait que ce dernier dispose désormais de l'expérience professionnelle requise dans un tel poste. Dans ces circonstances, c’est à juste titre que l’intimé a considéré qu’aucune mesure d’ordre professionnel supplémentaire n’est indispensable pour améliorer la capacité de travail. Une mesure d’aide au placement ne saurait non plus entrer en ligne de compte dans le cas particulier. En effet, dans un arrêt du 29 mai 2015, le Tribunal fédéral a nié le droit d’un assuré à une telle mesure au motif que ses limitations fonctionnelles ne l’empêchaient pas de faire face aux éventuelles difficultés liées à ses recherches d’emploi, ne l’entravaient pas dans la rédaction de ses lettres de postulation ou dans la participation à des entretiens d’embauche et n’étaient pas si importantes qu’elles l’auraient mis dans une situation délicate au moment d’expliquer à son futur employeur les aménagements qu’il aurait convenu de mettre en œuvre en raison de son état de santé (arrêt du Tribunal fédéral 9C_768/2014 consid. 3.3). Par conséquent, il y a lieu de considérer que le recourant ne peut être mis au bénéfice d'aucune autre mesure d’ordre professionnel. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. La procédure n'étant pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), il y a lieu de mettre à la charge du recourant un émolument de CHF 200.-.

A/1366/2015 - 19/19 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de CHF 200.- à la charge du recourant. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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