Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1366/2014 ATAS/903/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 août 2014 1 ère Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié aux AVANCHETS, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître FEDELE Claudio demandeur
contre
CPEG - CAISSE DE PREVOYANCE DE L'ETAT DE GENEVE, sise boulevard Saint-Georges 38, GENEVE
défenderesse
A/1366/2014 - 2/2 - Attendu en fait que, par action du 14 mai 2014 dirigée contre l’institution de prévoyance de son ancien employeur, soit la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève, Monsieur A______, représenté par Me Claudio FEDELE, a demandé à la chambre de céans de constater qu’il avait droit à une pension d’invalidité LPP ; Que par courrier du 28 juillet 2014, l’assuré a informé la chambre de céans que les parties étaient parvenues à résoudre à l’amiable leur différend ; qu’il a dès lors retiré son action, dépens compensés ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ; RSG E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations [CO ; RS 220]; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP ; RS 831.40]; art. 142 du Code civil [CC ; RS 210]) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu'il convient de prendre acte du retrait de l’action et partant, de rayer la cause du rôle ;
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait de l’action en constatation de droit formée le 14 mai 2014. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit que les dépens sont compensés. 4. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le