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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.06.2010 A/1365/2008

10. Juni 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·6,076 Wörter·~30 min·1

Volltext

Siégeant : Georges ZUFFEREY, Présidente; Teresa SOARES et Monique STOLLER FULLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1365/2008 ATAS/704/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 8 du 10 juin 2010

En la cause Madame B___________, domiciliée au LIGNON, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Diane BROTO

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/1365/2008 - 2/16 - EN FAIT 1. Madame B___________ qui est née en 1960 est ressortissante suisse, originaire du Maroc. 2. Sans formation particulière, la recourante est arrivée en Suisse à la fin décembre 1990 et a exercé, durant quelques temps, l’activité de femme de chambre auprès d’hôtes et de maisons de retraite. 3. Dès 1993, la recourante a commencé à ressentir des douleurs aux pieds. 4. Entre 1996 et 1999, la recourante, souffrant d’un hallus valgus, a été opérée à trois reprises des pieds. 5. Ayant enchaîné plusieurs périodes d’incapacité de travail temporaire, la recourante a cessé toute activité lucrative depuis 1998. 6. En date du 2 décembre 1998, la recourante a déposé une demande de prestations auprès de l’Office cantonal de l’assurance invalidité (ci-après l’OCAI). 7. Par décision du 24 novembre 2000, l’OCAI a alloué à la recourante une rente entière limitée dans le temps, soit du 2 novembre 1999 au 31 mai 2000. 8. L’OCAI estimait en effet que, depuis le 31 mai 2000, l’état de santé de la recourante s’était amélioré, permettant une reprise de travail 9. Le 22 juin 2001, reçue le 27 juin 2001, la recourante a déposé une nouvelle demande de prestations AI. 10. Le 24 juillet 2001, la recourante est entendue par l’OCAI. Elle expose, à cette occasion, qu’elle ressent d’importantes douleurs aux pieds et qu’elle se sent totalement incapable de reprendre une activité professionnelle. 11. En date du 26 juillet 2001, l’OCAI a refusé l’entrée en matière au motif que la recourante n’avait pas présenté d’éléments médicaux nouveaux susceptibles de rouvrir le dossier. Sur la base des pièces du dossier, cette décision n’a pas été contestée. 12. Par courrier du 12 décembre 2001, reçue le 5 juillet 2002, le Dr. L__________, médecin généraliste et médecin traitant de la recourante, communique les résultats de dernier bilan radiologique qui confirment la présence d’une atteinte organique (subluxation interne de la phalange proximale du gros orteil avec œdème) qui explique les plaintes et les douleurs empêchant la recourante d’exercer une quelconque activité professionnelle.

A/1365/2008 - 3/16 - 13. Par rapport médical du 26 juin 2002, le Dr. L__________ confirme le diagnostic d’une tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. 14. Dans un rapport du 12 juillet 2004, le Dr. L__________ précise que suite aux trois interventions chirurgicales pour le hallus valgus au pied gauche, il constate un remaniement arthrosique invalidant à l’origine d’un syndrome inflammatoire chronique et une raideur complète et algique de la flexion/extension de la base du gros orteil. Il précise que l’incapacité professionnelle de la recourante est de 100% et estime en l’état l’atteinte irréversible. 15. Le 9 mai 2005, le Dr. L__________ adresse un rapport médical à l’OCAI faisant état d’une capsulite rétractile de l’épaule droite et rappelle la persistance des douleurs chroniques du gros orteil gauche. Il précise encore que la capacité professionnelle de Madame B___________ est de zéro dans quelque profession que ce soit. 16. Dans un rapport du 7 juin 2005 adressé au Dr. L__________, le Dr. M__________, rhumatologue, constate que la recourante présente, à l’examen clinique, 11 points de fribromyalgie douloureux sur 18 et que la mobilité de l’épaule droite est limitée à 90°. Il conclut au fait que le tableau clinique est très atypique et dominé par un seuil de la douleur abaissé avec des signes d’un état dépressif. 17. Le 23 juillet 2005, le Dr. N__________, médecin, FMH chirurgie orthopédique, qui reçoit la recourante en consultation suite à une aggravation des douleurs ressenties à l’épaule droite rappelle, dans son rapport, la constatation par IRM d’une déchirure du sus-épineux. 18. Le 23 septembre 2005, le Dr. O__________ du Service médical régional AI (ciaprès le SMR) constate que les travaux de manutention ne peuvent à l’évidence convenir à la recourante. 19. Interrogé sur la capacité éventuelle de la recourante dans un travail de type horlogerie compte tenu de son atteinte à l’épaule droite, le Dr. Jean-Maxwell N__________ relève : « Cela ne me semble pas impossible et cela vaut la peine d’être essayé au début à 50%, cependant le mouvement tel que je le conçois ressemble un peu à un test que l’on fait pour détecter un conflit sous-acromial ». 20. Le 21 septembre 2005, le Dr. O__________ affirme, pour le compte du SMR, qu’un travail qui épargne l’épaule droite serait envisageable, voire davantage si l’épaule n’est pas sollicitée du tout. 21. En date du 13 avril 2006, le Dr. M__________ qui a revu la recourante, relève, à l’examen clinique, la présence de 16 points de fibromyalgie douloureux sur 18. Le tableau clinique est donc, selon ce médecin, en premier lieu d’une fibromyalgie sévère.

A/1365/2008 - 4/16 - 22. Par courrier du 6 septembre 2005, le Dr P_________, FMH médecine interne, estime que le syndrome douloureux de l’épaule et du pied gauche de la recourante ne disparaîtra pas. 23. Le 22 mai 2006, l’OCAI ordonne une expertise psychiatrique de la recourante et mandate à cet effet le Dr. Q_________, médecin psychiatre. 24. Rendant son rapport le 25 septembre 2006, le Dr. Q_________ établit le diagnostic suivant : - pas de trouble de personnalité - épisode dépressif d’intensité moyenne F32.1 - trouble somatoforme douloureux F45.4. 25. Au sujet de la capacité de travail, le Dr. Q_________ précise « en raison du trouble somatoforme douloureux associé à un épisode dépressif d’intensité moyenne, l’assurée ne peut pas, pour le moment, se réinsérer dans le monde du travail. Son incapacité de travail est de 100% » 26. En ce qui concerne les mesures de réadaptation, le Dr. Q_________ précise que, du point de vue psychique, elles ne sont pas, au moment de l’expertise, envisageables. Sur cette question, le Dr. Q_________ précise encore qu’il n’est pas de son ressort d’évaluer les mesures de réadaptation envisageables en fonction de la problématique physique de l’assurée. 27. Au sujet de l’amélioration de la capacité de travail au poste occupé jusqu’au moment de l’expertise, le Dr. Q_________ précise que « une prise en charge médico-sociale dans une unité de psychiatrie adulte peut permettre à l’assurée d’améliorer sa situation familiale et socio-économique ainsi que de mieux assimiler des difficultés physiques et familiales qu’elle a rencontrées. Cela peut diminuer l’intensité de l’état dépressif ainsi que le trouble somatoforme douloureux. » 28. Dans un courrier du 21 novembre 2006 adressé à l’OCAI, le Dr. Q_________ relève que même si une légère amélioration de l’état de santé psychique pourrait être envisagée dans les six à douze mois avec un traitement approprié, cette amélioration ne devrait malheureusement pas avoir une incidence suffisante pour permettre à l’assurée de retrouver une capacité de travail. Selon le Dr. Q_________, on ne peut pas espérer que le traitement puisse permettre à la recourante de retrouver une capacité de travail. 29. Le 10 mai 2007, l’OCAI rend un rapport de réadaptation professionnelle lequel constate que la recourante présente un degré d’invalidité de 52% lui ouvrant un droit à une demi-rente.

A/1365/2008 - 5/16 - 30. La recourante s’oppose, lors d’un entretien avec l’OCAI du 2 juillet 2007, au projet d’acceptation de rente établi le 31 mai 2007. 31. Le même jour, soit le 2 juillet 2007, un rapport établi par le Dr. L__________ et remis à l’OCAI, récapitule les atteintes médicales dont souffre la recourante, à savoir : - capsulite rétractile de l’épaule droite d’installation insidieuse depuis environ 2 ans. - un remaniement arthrosique avec raideur complète et algique de la flexion/extension de la base du gros orteil séquellaire à trois interventions chirurgicales que la patiente avait subies pour le hallux gauche. - Trouble anxio-dépressif chronique. - Une incapacité d’apprentissage pour une réadaptation professionnelle liée à un retard global psycho éducationnel (illettrée). Ainsi l’incapacité professionnelle était de 50% du 1.1.1999 au 23.3.1999 de 100% du 24.3.1999 au 17.10.2004 de 50% dès le 18.10.2004 jusqu’au 17.03.2005 date de l’apparition de la capsulite contractile de l’épaule droite : incapacité de 100% et jusqu’à présent. 32. Sur la base de la décision de l’OCAI, la Caisse cantonale genevoise de compensation a notifié une décision en ces termes : « Les prestations mensuelles suivantes de l’AI sont versées pour B___________, demi-rente ordinaire - Fr. 442.-- de 04.2003 à 12.2004 - Fr. 452.-- de 01.2005 à 12.2006 - Fr. 463.-- dès 01.2007. » 33. En date du 21 avril 2008, la recourante a déposé un recours contre la décision de l’OCAI en concluant à l’annulation de la décision de l’OCAI et à l’octroi d’une rente complète de l’assurance invalidité. 34. Pour sa part, l’OCAI a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

A/1365/2008 - 6/16 - 35. Lors de son audition en comparution personnelle du 21 août 2008, la recourante a confirmé l’ensemble des atteintes dont elle souffrait et en particulier les douleurs au pied gauche ainsi que sa totale incapacité de travail. Elle précise encore que, considérant son état de santé actuel, elle ne voit pas comment elle pourrait reprendre une activité professionnelle. 36. De son coté, l’OCAI relève que les essais de réadaptation n’ont pas abouti en raison de la motivation mitigée de la recourante. Cet Office relève également que, pour être reconnu, le trouble somatoforme doit être accompagné d’une comorbidité psychiatrique grave ou des quatre conditions cumulatives : état psychique cristallisé, perte de toute intégration sociale, douleurs chroniques et absence d’évolution malgré les traitements. Le Dr. O__________ qui, suite à la transmission du rapport, a interrogé le Dr. Q_________ au sujet des quatre conditions mentionnées ci-dessus, estime que les conditions ne sont pas remplies puisqu’il n’y a pas de perte d’intégration sociale et que son état psychique n’est pas cristallisé puisqu’une évolution favorable est possible. 37. Poursuivant l’instruction du dossier et plutôt que de réactualiser l’expertise du Dr. Q_________, les parties se sont ralliées à la décision du Tribunal de céans au sujet d’une expertise bi-disciplinaire sur les plans rhumatologique et psychiatrique. 38. A cet effet, l’expertise bi-disciplinaire a été confiée au Dr. R_________, FMH en rhumatologie et au Dr. S_________, FMH en psychiatrie et psychothérapie. 39. Les experts qui ont rendu leur rapport le 16 juin 2009, ont posé les diagnostics suivants : Sur le plan somatique - Douleurs du pied gauche persistant après 3 opérations visant une correction de l’articulation tarso-métatarsienne du 1er rayon et métatarso-phalangienne. - Douleurs du membre inférieur gauche liées à une gonarthrose gauche débutante. - Conflit douloureux chronique de la coiffe des rotateurs avec rupture du tendon du sus-épineux de l’épaule droite - Fibromyalgie sévère. Sur le plan psychiatrique - Episode dépressif moyen, sans syndrome somatique F32.10 - Syndrome douloureux somatoforme persistant F45.4 - Trouble dissociatif de conversion, sans précision F44.9

A/1365/2008 - 7/16 - - Troubles mixtes de la personnalité (immature, anxieuse-évitante, dépendante) F61.0. 40. Les experts relèvent notamment 14 points douloureux fibromyalgiques sur 18 et, dans la discussion, précisent, au sujet de l’étonnement du médecin du SMR de l’absence de traitement médicamenteux et psychothérapeutique de l’état dépressif de la recourante, « Rappelons qu’il s’agit dans ce cas de l’épuisement des ressources affectives d’une personne ayant connu de multiples situations de traumatisme psychique et de deuil. Un traitement médicamenteux a peu de chances d’être suffisamment efficace dans cette situation pour améliorer la capacité de travail. Par ailleurs, Madame B___________ a été mise au bénéfice d’un traitement antidépresseur (Zoloft) avec un résultat mitigé. » 41. Répondant aux questions, les experts relèvent que : a) Les troubles physiques et psychiques constituent des atteintes invalidantes ; b) Au sujet des limitations dues à l’atteinte à la santé - Sur le plan somatique : difficulté à marcher et à garder une position debout prolongée. Tout effort du membre supérieur droit est impossible de même que le maintien d’une position contrainte de l’épaule, le syndrome douloureux s’accompagne d’une fatigabilité accrue. - Sur le plan psychiatrique : difficultés d’apprentissage, faibles capacités de concentration et de mentalisation, fatigue et fatigabilité, faible capacité à se motiver, faible confiance en soi, difficultés relationnelles, méfiance ; c) Globalement, tenant compte du volet physique et du volet psychique, la capacité de travail résiduelle n’est pas exploitable dans le secteur non protégé ; d) La capacité de travail ne peut pas être améliorée par des mesures médicales ou par des mesures d’ordre professionnel. 42. Au niveau du pronostic, les experts précisent : « la situation risque peu d’évoluer. Nous partageons l’avis de Dr. M__________, du Dr. P_________ et du Dr. L__________ qui prévoient que cette personne ne pourra plus retourner dans le monde du travail, qu’elle obtienne des prestations de l’AI ou non. » 43. En conclusion, les experts relèvent encore : « A notre avis, les traitements raisonnables effectués pour soulager l’état douloureux n’ont pas apporté d’amélioration significative. Il existe bien une diminution de l’intégration sociale chez cette personne qui a par ailleurs toujours connu des difficultés relationnelles. Cette perte de l’intégration sociale n’est pas en rapport avec un motif culturel. Il existe une constellation psychique (organisation précaire de la personnalité et très faibles ressources intellectuelles, associées à un état dépressif) qui ne permet pas à

A/1365/2008 - 8/16 - Madame B___________ de surmonter ses douleurs chroniques. La situation est cristallisée depuis plusieurs années, figeant Madame B___________ dans un statut d’invalide, sans évolution probable. Dans le cas de Madame B___________, ce n’est pas l’épisode dépressif, ni le trouble douloureux somatoforme qui sont déterminants pris isolément, mais c’est l’ensemble des limitations physiques et psychiques, chez une personne dont les ressources personnelles sont extrêmement faibles, qui empêchent un retour dans le circuit professionnel. » 44. Se prononçant sur le contenu de l’expertise par courrier du 20 août 2009, la recourante relève en particulier en ce qui concerne l’épisode dépressif, que les experts ont retenu qu’ « il s’agit d’un trouble potentiellement invalidant, puisque le CIM-10 dit que ce type de troubles s’accompagne habituellement de difficultés importantes à mener à bien les activités professionnelles, sociales ou ménagères. » La recourante relève encore que les experts ont notamment considéré qu’il existait bien une diminution de l’intégration sociale chez la recourante, constatant par ailleurs que cette dernière avait toujours connu des difficultés personnelles. Au vu des conclusions des experts S_________ et R_________, la recourante entend dès lors conclure à l’octroi en sa faveur d’une rente complète de l’Assurance-invalidité, avec effet au 1er avril 2003 45. Se prononçant sur le rapport d’expertise à la demande de l’OCAI, le Dr T_________, FMH en médecine interne et médecin du SMR conclut, le 6 août 2009 : « cette expertise ne nous semble pas avoir les critères de qualité qu’on est en droit d’attendre dans un cas complexe de par 1. L’absence de neutralité démontrée dans la rédaction (tronquage des déclarations du Dr. T_________, du Dr. O__________, du Dr. Munsch). 2. L’empathie évidente des experts démontrée par la rédaction dramatisante et l’utilisation inappropriée précédant la conclusion, comme les termes « invalidant » à plusieurs reprises, pouvant influencer le tribunal. 3. L’absence de recherche de signes de non organicité de Wadell lors de l’examen physique et l’expression d’une incertitude dans la rédaction des observations. 4. Dans l’examen psychiatrique, le fait que de nombreux symptômes démontrent l’absence d’anhédonie, alors que ce symptôme est utilisé page 12, point a) dans les commentaires : « diminution de l’intérêt et du plaisir aux activités habituellement agréables ». 5. Enfin, une méconnaissance de la jurisprudence de ce que représente le trouble somatoforme douloureux qui inclut habituellement l’existence d’un épisode

A/1365/2008 - 9/16 dépressif de gravité moyenne et peut justifier un effort de volonté raisonnablement exigible. » Pour sa part, se basant sur l’avis médical du SMR, l’OCAI conclut que « au vu du manque de neutralité, de l’empathie et de la méconnaissance des critères jurisprudentiels concernant le trouble somatoforme des experts ainsi que des incohérences et des lacunes du rapport, ce dernier ne peut pas se voir reconnaître pleine valeur probante. » Par conséquent l’OCAI maintient sa position et conclut au rejet du recours interjeté contre la décision du 5 mars 2008. 46. Afin de clarifier certains éléments du rapport d’expertise, le Tribunal de céans a ordonné des enquêtes et a entendu les deux experts médecins. Lors de l’audience du 6 mai 2010, le Dr. R_________, spécialiste FMH en rhumatologie, a relevé notamment que les problèmes somatiques de la recourante concernaient aussi bien l’épaule droite que la cheville. Au sujet d’une éventuelle simulation, le Dr. R_________ précise qu’il a toujours été convaincu du fait que la recourante ne simulait pas. En ce qui concerne la fibromyalgie, le Dr. R_________ précise encore qu’à partir de onze points, sur dix-huit, il est possible de la confirmer, ce qui est le cas chez la recourante. Interrogé sur la capacité de travail de la recourante, le Dr. R_________ relève « que, avec une vision globale, c’est-à-dire tant somatique que psychique, cette capacité est nulle. Une éventuelle possibilité de travail pourrait être envisagée dans des ateliers protégés. » Enfin, le Dr. R_________ estime « que Mme B___________ qui a perçu une rente AI à 100% du 1er novembre 1999 au 31 mai 2000 n’a jamais été en capacité de reprendre une activité professionnelle. En ce qui concerne la rédaction de l’expertise, je précise que je n’ai pas rencontré le Dr S_________, mais que nous nous sommes téléphoné à plusieurs reprises et que nous avons rédigé conjointement le rapport par le moyen du courrier électronique. » 47. Interrogé lors de cette même audience, notamment sur la base du rapport du SMR, le Dr S_________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, indique « A la lecture du point 2, page 2 du rapport du SMR du 6 août 2009, je relève que, si les faits sont constatés correctement, en revanche, l’interprétation que j’en fais personnellement est totalement opposée. Le fait de voir une fois par semaine une amie, n’est, pour moi, pas suffisant pour affirmer qu’il existe une envie et du plaisir. En effet, avoir une relation non pas fortement investie mais fusionnelle avec son fils qui me paraît être une pathologie, le fait de téléphoner une fois par semaine à sa mère est motivé non par un intérêt mais par une angoisse, le fait d’avoir été à l’école sur l’insistance de l’assistante sociale et non pas par une volonté spontanée ; tous ces éléments ont été recueillis pour faire croire que la vie de Mme B___________ est affectivement équilibrée et agréable. Le fait de regarder la télévision et d’apprendre ainsi la langue française constitue, pour Mme

A/1365/2008 - 10/16 - B___________, le seul élément positif, dans la mesure où elle parvenait à se prouver, à elle-même, qu’elle arrivait à réaliser quelque chose. De mon point de vue, au sujet du trouble mixte de la personnalité, les multiples échecs, le comportement masochiste de Mme B___________, sa méfiance à l’égard d’autrui notamment et ses difficultés relationnelles devaient figurer dans les diagnostics et, à mon avis, sous la dénomination de trouble de la personnalité, ce qui englobe ses dysfonctionnements. Je suis, sur ce point, effectivement en opposition avec le rapport du Dr. Q_________. Le trouble de la personnalité prenant naissance généralement à l’adolescence, il ne pouvait dès lors se développer entre le rapport du Dr Q_________ (25 septembre 2006) et l’expertise. Interrogé sur le point 6 de l’avis médical du SMR (6 août 2009), je ne partage évidemment pas cet avis. A mon avis, le SMR généralise à partir d’un cas juridique isolé qu’un trouble dépressif de gravité moyenne est associé habituellement à un trouble somatoforme douloureux et à ce titre n’a pas de valeur. En réalité chez Mme B___________, qui a une personnalité frustre, un état dépressif a probablement préexisté à un trouble somatoforme douloureux. J’insiste en plus sur le fait que, mis à part quelques petites périodes d’activité au cours desquelles Mme B___________ a changé plusieurs fois d’employeur, cette dernière n’a pas eu d’activité professionnelle, ce qui tend à démontrer l’existence du trouble de la personnalité, notamment ses difficultés de garder un emploi. L’affirmation au point 6 (3ème paragraphe) ne correspond pas à la réalité clinique ni au texte de la CIM 10. Au sujet de l’intégration sociale, je précise que Mme B___________ n’en a jamais eu. Ce qui est déterminant, c’est que Mme B___________ a toujours eu des difficultés relationnelles qui n’ont rien à voir avec la langue ou sa culture, mais avec le trouble de la personnalité. La remarque concernant le fait que Mme B___________ est capable de maintenir des liens avec le seul entourage à sa disposition est un élément de démonstration du trouble de la personnalité, parce qu’autrement, elle irait au-delà de ceux qui viennent à elle. Je confirme que l’état dépressif de Mme B___________ est « cristallisé », dans le sens où il ne va pas changer, en raison notamment de son manque de ressources. Je confirme que les traitements médicamenteux sont peu efficaces et que la psychothérapie est illusoire, comme cela ressort de mon rapport et que, en l’espèce, la seule démarche possible est un soutien psychosocial effectué par le médecin traitant et l’assistance sociale. Je relève que le rapport du SMR ne parle que des traitements médicamenteux. Pour ma part, j’estime que ces traitements son inefficaces dans ce cas et que seule la voie du soutien psychosocial permettra de soulager Mme B___________. Au sujet de la capacité de travail, je confirme les éléments du rapport d’expertise, à savoir que cette capacité n’est pas exploitable dans un secteur non protégé. En

A/1365/2008 - 11/16 revanche, dans un atelier protégé, une capacité résiduelle de 20% pourrait être envisagée. » En ce qui concerne le début de l’incapacité de travail le Dr S_________ indique encore, d’une part, que, à son avis, celle-ci remonte au moment où elle a arrêté de travailler, soit vraisemblablement en 1998 et, d’autre part, qu’il n’avait pas eu l’impression que la recourante simulait. 48. Les parties n’ayant pas manifesté une volonté de se déterminer sur le contenu des enquêtes du 6 mai 2010, la cause a été gardée à juger EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). La compétence du tribunal de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 à 60 LPGA). 3. Est litigieuse la question de savoir si les troubles présentés par la recourante aussi bien somatiques que psychiatriques constituent une invalidité au sens de l’AI engendrant une incapacité totale de gain. 4. Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). L’invalidité (art. 8 LPGA) peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident. (art. 4 al. 1 LAI). En l’occurrence, les avis sont totalement divergents au sujet de la question de l’invalidité de Madame B___________. 5. Selon la jurisprudence et la doctrine, l’autorité administrative ou le juge ne doit considérer un fait comme prouvé que lorsqu’ils sont convaincus de sa réalité (Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4ème édition Berne 1984, p. 136 ; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème édition, p. 278 ch. 5). Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5 let. b 125 V 195 consid. ch. 2 et les

A/1365/2008 - 12/16 références). Aussi, n’existe-t-il pas en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5 let. a). En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b et les références). Meine souligne que l'expertise doit être fondée sur une documentation complète et des diagnostics précis, être concluante grâce à une discussion convaincante de la causalité, et apporter des réponses exhaustives et sans équivoque aux questions posées (Meine, L'expertise médicale en Suisse : satisfait-elle aux exigences de qualité actuelles ? in RSA 1999 p. 37 ss). Dans le même sens, Bühler expose qu'une expertise doit être complète quant aux faits retenus, à ses conclusions et aux réponses aux questions posées. Elle doit être compréhensible, concluante et ne pas trancher des points de droit (Bühler, Erwartungen des Richters an den Sachverständigen, in PJA 1999 p. 567 ss). 6. En l'espèce, le Tribunal a constaté que les doutes émis par la recourante sur la valeur probante des conclusions des différents rapports médicaux sont justifiés. En effet, les rapports du Dr. L__________ conclut à une incapacité de travail à 100% alors que dans son rapport du 13 avril 2006, le Dr. M__________ fait état d’une fibromyalgie sévère. Pour sa part, dans son rapport du 25 septembre 2006, le Dr. Q_________, spécialiste en psychiatrie, relève qu’en raison du trouble somatoforme douloureux associé à un épisode dépressif d’intensité moyenne, l’assurée ne peut pas, pour le moment, se réinsérer dans le monde du travail. Puis ce même médecin conclut à une incapacité de travail à 100%. Le Dr. Q_________ relève encore, dans son rapport d’expertise psychiatrique, qu’il n’est pas du ressort de l’expert d’évaluer les mesures de réadaptation envisageables en fonction de la problématique physique de l’assurée. L’OCAI, sur la base d’un examen du dossier par le Dr. O__________, médecin du SMR, a notamment écarté l’existence du trouble somatoforme en relevant en particulier qu’il n’y a pas de perte d’intégration sociale et que l’état psychique de la recourante n’était pas cristallisé puisqu’une évolution favorable était possible.

A/1365/2008 - 13/16 - 7. Fort de ces divergences, le Tribunal de céans a ordonnée une nouvelle expertise dont le rapport a été rendu le 16 juin 2009 et qui conclut notamment au fait que globalement, tenant compte du volet physique et du volet psychique, la capacité de travail résiduelle de la recourante n’est pas exploitable dans le secteur non protégé. 8. Au sujet de la valeur probante, l'on peut et doit attendre d'un expert médecin, dont la mission diffère ici clairement de celle du médecin traitant, notamment qu'il procède à un examen objectif de la situation médicale de la personne expertisée, qu'il rapporte les constatations qu'il a faites de façon neutre et circonstanciée, et que les conclusions auxquelles il aboutit s'appuient sur des considérations médicales et non des jugements de valeur. D'un point de vue formel, l'expert fera preuve d'une certaine retenue dans ses propos nonobstant les controverses qui peuvent exister dans le domaine médical sur tel ou tel sujet: par exemple, s'il est tenant de théories qui ne font pas l'objet d'un consensus, il est attendu de lui qu'il le signale et en tire toutes les conséquences quant à ses conclusions. Enfin, son rapport d'expertise sera rédigé de manière sobre et libre de toute qualification dépréciante ou, au contraire, de tournures à connotation subjective, en suivant une structure logique afin que le lecteur puisse comprendre le cheminement intellectuel et scientifique à la base de l'avis qu'il exprime (voir à ce sujet MEINE, L'expert et l'expertise - critères de validité de l'expertise médicale, p. 1 ss., ainsi que PAYCHÈRE, Le juge et l'expert plaidoyer pour une meilleure compréhension, page 133 ss., in : L'expertise médicale, éditions Médecine & Hygiène, 2002; également ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). 9. En l’occurrence se trouvent au dossier des rapports médicaux du Dr. L__________, médecin généraliste, des 16 octobre 2002, 12 juillet 2004, 9 mai 2005 et du 2 juillet 2007, des rapports médicaux du Dr. M__________, rhumatologue, des 7 juin 2005 et 13 avril 2006, du rapport du 23 juillet 2005 du Dr. N__________, FMH chirurgie orthopédique, du rapport du Dr. O__________, médecin du SMR du 21 septembre 2005, du rapport du 6 septembre 2005 du Dr. P_________, FMH médecine interne, du rapport d’expertise psychiatrique du Dr. Q_________ du 25 septembre 2006 et du rapport d’expertise pluridisciplinaire du Dr. Georges- R_________, rhumatologue, et du Dr. S_________, psychiatre du 16 juin 2009. Il convient dès lors de déterminer la valeur probante, en particulier, des expertises des 25 septembre 2006 et 16 juin 2009. Dans son expertise psychiatrique, le Dr. Q_________ a posé une anamnèse détaillée, il a pris en compte les indications subjectives de l’assurée et fait état des constatations objectives, a répondu de manière claire aux questions qui lui étaient posées, notamment s’agissant des diagnostics et de la capacité de travail. De leur côté, le Dr. R_________ et le Dr. S_________ ont également posé une anamnèse détaillée, ils ont pris en compte les indications subjectives de l’expertisée aussi bien sur le plan somatique que sur le plan psychiatrique, ont consulté le Dr.

A/1365/2008 - 14/16 - L__________ et Madame C_________, assistante sociale, ont pris en considération les observations et autres résultats d’examens et ont répondu de manière claire et circonstanciée aux questions qui leur étaient posées, notamment s’agissant des diagnostics et de la capacité de travail en tenant compte du volet physique et du volet psychique. Partant, ces deux expertises, effectuées à trente mois d’intervalle, répondent à tous les réquisits pour leur attribuer pleine valeur probante. S'agissant de la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier. Ainsi, la jurisprudence accorde plus de poids aux constatations faites par un spécialiste qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin de famille (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les références, RJJ 1995, p. 44 ; RCC 1988 p. 504 consid. 2). Toutefois, il y a lieu de relever que le Dr. L__________, médecin généraliste et médecin traitant de la recourante, estimait, depuis le mois de mars 2002, l’incapacité de travail de sa patiente à 100%. En outre, en date du 13 avril 2006, le Dr. M__________ qui a revu la recourante relève, à l’examen clinique, la présence de 16 points de fibromyalgie douloureux sur 18. Le tableau clinique est donc, selon ce médecin, en premier lieu d’une fibromyalgie sévère. Le Tribunal de céans ne retiendra pas les critiques formulées par l’OCAI, par l’intermédiaire du Dr T_________ qui est titulaire d’un FMH médecine interne mais n’est ni rhumatologue ni psychiatre, à l’encontre de l’expertise du Dr R_________ et du Dr S_________ qui sont titulaires de spécialisation médicales, respectivement en rhumatologie et psychatrie. En effet, le rapport d’expertise, dont les termes ont été précisés et confirmés lors de l’audition des Drs R_________ et S_________, notamment en réponse aux remarques formulées par le SMR, répond à tous les réquisits pour leur attribuer pleine valeur probante. 10. En outre, le fait que la recourante pourrait disposer d’une capacité résiduelle de travail de 20% en atelier protégé, comme l’a relevé le Dr S_________ lors de son audition, ne modifie en rien le principe du droit à une rente entière puisque le degré d’incapacité de travail serait, de toute façon, supérieure à 70%. 11. En ce qui concerne, la naissance du droit à une rente d’invalidité, il y a lieu de relever que, selon l’art. 29 al. 1er LAI dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2007, le droit à la rente au sens de l’art. 28 LAI prend naissance au plus tôt à la date à partir de laquelle l’assuré présente une incapacité de gain durable de 40% au moins (let. a) ou à partir de laquelle il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins pendant une année sans interruption notable (let. b). Conformément à l’art. 29 al. 2 LAI, la rente est allouée dès le début du mois

A/1365/2008 - 15/16 au cours duquel le droit à la rente a pris naissance, mais au plus tôt dès le mois qui suit le dix-huitième anniversaire de l’assuré. En vertu de l’art. 29 al. 1er LAI dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2008, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18ème anniversaire de l’assuré. Aussi bien le Dr R_________ que le Dr S_________ ont indiqué, lors de leur audition, que la recourante qui avait obtenu une rente AI à 100% du 1er novembre 1999 au 31 mai 2000, n’a jamais été en mesure de reprendre une activité professionnelle et que son incapacité de travail devait vraisemblablement remonter à 1998. Toutefois, il convient de relever que la décision de refus d’entrer en matière de l’OCAI du 26 juillet 2001 n’a pas fait l’objet d’un recours. De plus, dans sa décision du 5 mars 2008, l’OCAI a fixé, compte tenu du délai d’attente, le droit à une demi-rente depuis le 4 avril 2003. En outre, dans sa détermination sur l’expertise médicale des Drs R_________ et S_________, la recourante conclut à l’octroi, en sa faveur, d’une rente entière de l’assurance-invalidité avec effet rétroactif au 1er avril 2003. Le Tribunal de céans retiendra cette date comme le début du droit à une rente entière de la recourante. 12. Eu égard aux considérations qui précèdent et, en particulier, aux conclusions des expertises, le recours doit donc être admis en ce sens que la recourante a droit à une rente entière dès le 1er avril 2003. La décision du 5 mars 2008 doit donc être annulée. 13. L’intimé, qui succombe, supportera les frais de justice fixés à 200 fr. et versera une indemnité de dépens de 1'500 fr. à la recourante.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

A/1365/2008 - 16/16 - A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet au sens des considérants. 3. Annule la décision du 5 mars 2008. 4. Dit que la recourante a droit à une rente entière dès le 1er avril 2003. 5. Met un émolument de 200 fr. à charge de l’intimé. 6. Condamne l’intimé à verser à la recourante une indemnité de 1’500 fr. à titre de dépens. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET Le président

Georges ZUFFEREY Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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