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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.10.2011 A/1359/2011

3. Oktober 2011·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,609 Wörter·~8 min·1

Volltext

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Luis ARIAS, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1359/2011 ATAS/919/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 octobre 2011 9 ème Chambre

En la cause Monsieur F___________, domicilié à Châtelaine Madame F___________, née G___________, domiciliée à Carouge

demandeurs contre FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP, comptes de libre passage, case postale 8468, 8036 Zurich GASTROSOCIAL CAISSE DE PENSION, Bahnhofstrasse 86, 5000 Aarau

défenderesses

A/1359/2011 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 26 avril 2011, la 20ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame F___________, née G___________ en 1975, et Monsieur F___________, né en 1973, mariés en date du 23 décembre 1998. 2. Selon le chiffre 4 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 4 mai 2011 et a été transmis d'office à la Cour de céans le 9 mai 2011 pour exécution du partage. 4. La Cour de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 23 décembre 1998 et le 4 mai 2011. 5. L'instruction menée par la Cour de céans a permis d'établir les faits suivants: a) S'agissant des avoirs de prévoyance du demandeur: • Par courrier du 1er juillet 2011, la CAISSE DE PRÉVOYANCE PARITAIRE DE L'INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION (CPPIC) indique qu'elle a transféré la totalité de la prestation de sortie acquise par l'assuré pendant son mariage, à savoir 27'684 fr. 60 (valeur 26 avril 2010), auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP à Zurich; • GASTROSOCIAL CAISSE DE PENSION a notamment remis, avec sa correspondance du 7 juillet 2011, un extrait de compte faisant apparaître une prestation de libre passage, acquise pendant le mariage (du 1er février 2009 au 4 mai 2011), de 6'005 fr. 20, intérêts compris; • Pour sa part, la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP à Zurich confirme, en date du 18 juillet 2011, avoir reçu le montant de 27'684 fr. 60 de CPPIC et déclare détenir une prestation de libre passage constituée durant le mariage de 27'936 fr. 40, intérêts et frais compris au 4 mai 2011; • La prestation du demandeur, acquise pendant le mariage, s'élève à 33'941 fr. 60 (montant majoré des intérêts au moment du divorce (4 mai 2011).

A/1359/2011 3/5 b) S'agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse: • Par courrier du 14 juillet 2011, PREVHOR à La Chaux-de-Fonds fait valoir que le certificat détenu par la demanderesse, représentant 9.40 parts valant 643 fr. 90, n'est réalisable qu'en cas de vieillesse, d'invalidité et de mort; cet avoir n'est ainsi, en l'état, pas réalisable. Il n'entre pas dans le partage des avoirs de prévoyance. La Cour ne tiendra donc pas compte de cet élément dans le présent arrêt. • Le 15 juillet 2011, la CAISSE DE PENSION PARITAIRE DE ROLEX SA ET DE SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES indique, d'une part, que la demanderesse a été affiliée du 1er avril 1999 au 31 octobre 1999 et n'a apporté aucun avoir de libre passage et, d'autre part, que l'institution a transféré à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENÈVE, en date du 3 novembre 1999, le montant de 2'774 fr. • La FONDATION DE LIBRE PASSAGE RAIFFEISEN, dans sa réponse du 26 juillet 2011: a) confirme avoir reçu le 28 avril 2006, en provenance de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENÈVE, le montant 3'468 fr. 50: b) précise qu'elle détient une prestation de sortie à partager, au moment du divorce, de 3'696 fr. 90 et que, dans le montant précité, est comprise une participation à un logement en propriété, valeur 9 juillet 2009, de 3'000 fr. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 28 juillet 2011 et 6 septembre 2011. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 20 septembre 2011, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

A/1359/2011 4/5 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1er janvier 2009. 4. En l’espèce, le juge du divorce a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 23 décembre 1998, d’autre part le 4 mai 2011, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 33'941 fr. 60 fr., tandis que celle acquise par la demanderesse est de 6'470 fr. 90 fr., les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi, le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 16'970 fr. 80 (33'941 fr. 60 : 2) et celle-ci doit, à celui-là, le montant de 3'235 fr. 45 (6'470 fr. 90 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 13'735 fr. 35. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/1359/2011 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP, comptes de libre passage, case postale 8468, 8036 Zurich, à transférer, du compte de libre passage de Monsieur F___________, la somme de 13'735 fr. 35 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE RAIFFEISEN, Bahnhofstrasse 86, 5000 Aarau, en faveur du compte de libre passage au nom de Madame F___________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 4 mai 2011 et jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Maryse BRIAND La Présidente :

Florence KRAUSKOPF

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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