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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.09.2003 A/1358/2001

4. September 2003·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,358 Wörter·~7 min·4

Volltext

Siégeants :

Madame Juliana BALDE, Présidente Messieurs Philippe BALZANO et Laurent VELIN, juges assesseurs

D

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1357/2001 ET A/1358/2001 ATAS/26/2003 ET ATAS/27/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES DU 4 SEPTEMBRE 2003 4ème Chambre

En la cause CAISSE INTERPROFESSIONNELLE D’AVS DEMANDERESSE DE LA FEDERATION ROMANDE DES EN MAINLEVEE SYNDICATS PATRONAUX - CIAM D’OPPOSITION Case postale 5278

1211 - GENEVE 11

contre Monsieur G__________ DEFENDEUR Ex-associé gérant de la société X__________ Sàrl (insolvable)

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Attendu en fait qu’en date du 9 juin 2000, l’Office des poursuites et faillites a délivré à la Caisse interprofessionnelle d'assurance vieillesse et survivants de la fédération romande des syndicats patronaux (ci-après la CIAM) des procèsverbaux de saisie valant actes de défaut de biens à l’encontre de la société X__________ Sàrl, succursale de Genève, pour un montant total de Fr. 15'973,45 ; Qu’en date du 8 décembre 2000, la CIAM a réclamé à Messieurs G__________ et L__________, ex-associés gérants de la société X__________ Sàrl, pris conjointement et solidairement, le paiement de Fr. 15'873,45, correspondant aux cotisations paritaires AVS-AI-APG-AC impayées pour la période de janvier à juin 1998, un complément pour l’année 1997, ainsi que des contributions dues selon le régime des allocations familiales, pour les mêmes périodes ; Que par courrier du 9 février 2001, reçu par la CIAM le 13 février 2001, Monsieur G__________ a contesté la décision de la CIAM, faisant valoir que seuls Messieurs Y. L__________ et B. L__________ devaient être tenus pour responsables du montant du dommage réclamé par la CIAM ; Que Monsieur B. L__________ n’a pas réagi à la décision de la CIAM du 8 décembre 2000 ; Que par courrier du 20 février 2001, la CIAM a informé Monsieur G__________ que son courrier du 9 février 2001 allait être considéré comme une opposition à sa décision du 8 décembre 2000 ; Que par acte du 12 mars 2001, la CIAM a requis la mainlevée de l’opposition formée par Monsieur G__________, concluant principalement à l’irrecevabilité de ladite opposition et subsidiairement à sa mainlevée ; Qu’elle a fait valoir que l’opposition de Monsieur G__________, reçue en date du 13 février 2001, avait été formée hors des délais prescrits par l’art.

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81, al. 2 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS), et qu’elle devait donc être considérée comme tardive, puisque Monsieur G__________ n’invoquait pas de motif susceptible de justifier une restitution de délai ; Qu’invité à se déterminer, le défendeur n’a pas déposé de conclusions dans le délai imparti ; Considérant en droit que la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA – RS 830.1) est entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l’AVS, notamment en ce qui concerne l’article 52 LAVS ; Que désormais, la responsabilité de l’employeur est réglée de manière plus détaillée qu’auparavant à l’article 52 LAVS et que les articles 81 et 82 RAVS ont été abrogés ; Que le cas d’espèce reste néanmoins régi par les dispositions en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467, consid. 1) ; Que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 a été modifiée et qu’un Tribunal cantonal des assurances sociales a été institué dès le 1 er août 2003 (cf. art. 1 lettre r, LOJ – E 2 05) ; Que conformément à l’article 3 alinéa 3 des dispositions transitoires de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la LOJ, les causes introduites avant l’entrée en vigueur de la loi précitée et pendantes devant la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-vieillesse et survivants ainsi que devant la Commission cantonale de recours en matière d’allocations familiales sont transmises d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales ;

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Que le Tribunal de céans, statuant en instance unique (article 56V LOJ), il se justifie, préalablement, d’ordonner la jonction des causes n°A/1357/2001 et A/1358/2001 ; Qu’aux termes de l’art. 81 al. 2 du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS – RS 831.101), l’employeur peut, dans les trente jours dès la notification de la décision en réparation, former opposition auprès de la caisse de compensation ; Qu’en l’occurrence, la décision de la CIAM du 8 décembre 2000 a été notifiée le 11 décembre 2000 selon l’accusé de réception de la poste ; Que le défendeur a formé opposition auprès de la CIAM par courrier du 9 février, reçu le 13 février 2001 ; Que compte tenu des féries qui s’étendaient du 18 décembre 2000 au 1 er janvier 2001 inclus (art. 22a lettre c de la loi fédérale sur la procédure administrative – PA, RS 172.021)), le délai pour former opposition échéait le 25 janvier 2001 (cf. ATF 122 V 65) ; Que ladite opposition doit donc être considérée comme tardive ; Que conformément à l’art. 22 PA - auquel renvoie l’art. 96 de la loi sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS RS 831.10) - un délai légal ne peut être prolongé ; Qu’en effet, la sécurité du droit exige que certains actes essentiellement les recours - ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. II, Berne 1991, p. 181);

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Qu’une restitution de délai peut cependant être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le-la recourant-e ou son-sa mandataire ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, ait été présentée dans les dix jours à compter de celui où il a cessé ; Que de plus, l’acte omis doit avoir été exécuté dans ce même délai ; Qu’il s’agit-là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération 60/1996, p. 367, consid. 5.4; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a); Que l’opposant n’a formulé aucune excuse concernant la tardiveté de son opposition qui doit donc être considérée comme irrecevable ; Qu’ainsi, la décision en réparation du dommage du 8 décembre 2000 est entrée en force, de sorte que la requête en mainlevée présentée par la demanderesse est sans objet (ATFA du 8 mai 1985, en la cause F.P) ;

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Reçoit les requêtes en mainlevée ; 2. Joint les causes nos A/1357/2001 et A/1358/2001 ; Au fond :

1. Constate l’irrecevabilité de l’opposition formée par le défendeur pour cause de tardiveté ;

2. Constate que la demande en réparation du dommage notifiée par la CIAM est dès lors entrée en force, faute d’opposition valablement formée;

3. Déclare en conséquence sans objet la requête de mainlevée d’opposition formée par la CIAM ;

4. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Ce mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs le recourant estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter la signature du recourant ou de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints au mémoire s'il s'agit de pièces en possession du recourant. Seront également jointes au mémoire la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier : W. BEN AMER La présidente : J. BALDE

Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu'à l'Office fédérale des assurances sociales par le greffe

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