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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.11.2003 A/1356/2003

25. November 2003·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,427 Wörter·~7 min·3

Volltext

Siégeant :

Doris WANGELER, Présidente Mme Giovanna DESCLOUX et Mr Pierre GUERINI, Juges assesseurs

A/1356/2003

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1356/2003 ATAS/252/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 25 novembre 2003 1ère Chambre

En la cause

Monsieur R__________ recourant

contre

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALE intimée POUR PERSONNES SANS ACTIVITE LUCRATIVE (CAFNA) Case postale 360 1211 GENVE 29

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A/1356/2003 EN FAIT

Monsieur R__________ a déposé le 21 mai 2002 une demande auprès de la Caisse d’allocations familiales pour personnes sans activité lucrative (ci-après la Caisse) visant à obtenir des allocations familiales pour ses trois enfants, T., N. et A., étant précisé que son épouse ne travaillait pas non plus. Des allocations familiales lui ont été versées depuis le mois de mai 2002, soit Fr. 600,-- par mois (cf. décision du 24.05.2002/pièce 11 chargé Caisse). Le 7 mars 2003, la Caisse a prié Monsieur R__________ de lui faire parvenir une nouvelle décision complète du RMCAS et l’a invité à prendre contact auprès du service affiliation afin d’être dûment inscrit à l’AVS comme personne non active. Monsieur R__________ a alors informé la Caisse de ce qu’il avait quitté la Suisse, lui et sa famille depuis le 30 août 2002, précisant : «je vous écris suite à votre courrier du 7 mars 2003 adressé à mon ancienne adresse en Suisse (ch. des Fins 13, 1218 Grand- Saconnex) et qui m’a laissé perplexe. En effet, j’ai quitté la Suisse le 30 août 2002 et j’ai notifié votre service de mon départ bien auparavant De plus ayant reçu une lettre des allocations familiales aussi adressée à mon ancienne adresse, j’ai récemment envoyé un courrier vous rappelant mon déménagement. Je ne comprends donc pas pourquoi votre lettre m’est parvenue à mon ancienne adresse. (…) Pour terminer cet e-mail et à toutes fins utiles, je vous informe que je ne travaille toujours pas. Ma femme Anna a par contre trouvé un emploi durant le mois de novembre 2002 et travaille depuis cette date. Nous ne nous sommes pas affiliés à l’AVS à l’étranger par manque de moyen » (cf. 9 chargé Caisse)

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A/1356/2003 Par décision du 18 mars 2003, la Caisse a réclamé à Monsieur R__________ le remboursement de la somme de Fr. 3'600,--, représentant les prestations versées à tort de septembre 2002 à février 2003. Par courrier du 23 mars 2003 adressé à la Caisse, Monsieur R__________ a sollicité la remise de l’obligation de restitution de douze mois et un plan de paiement de Fr. 300,-- par mois dès l’expiration de la période de remise. Par décision du 8 avril 2003, la Caisse a refusé d’accorder à Monsieur R__________ la remise, considérant qu’il n’avait pas été de bonne foi, puisque «ce n’est qu’après avoir réceptionné notre courrier du 7 mars 2003 que vous nous avez informé de votre départ à l’étranger en date du 30 août 2002. Nous relevons également que vous avez reçu les prestations du RMCAS jusqu’en mars 2003, car votre changement d’adresse n’était pas annoncé à l’Hospice général ». La Caisse a cependant proposé à Monsieur R__________ un plan de paiement. Monsieur R__________ a formé opposition le 29 avril à ladite décision. La Caisse a, sur opposition, confirmé sa décision du 8 avril 2003 (décision sur opposition du 9 juillet 2003). Monsieur R__________ a, par acte du 21 juillet adressé à la Caisse, interjeté recours. La Caisse a transmis cet acte au Tribunal de céans le 4 août. Dans son préavis du 4 septembre 2003, la Caisse se réfère expressément aux termes et aux conclusions de sa décision sur opposition du 9 juillet 2003. Invité à se déterminer, Monsieur R__________ s’indigne de ce qu’il ait pu être considéré lui et son épouse, comme ayant été de mauvaise foi. Il prie le Tribunal de :

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A/1356/2003 1. « statuer sur mes deux plaintes contre la CAFNA : ma plainte initiale contre l’accusation infondée de mauvaise foi et ma plainte subséquente pour le refus de reconnaître ma plainte initiale et de m’informer de mes droits ; 2. Si le droit applicable le permet, condamner la CAFNA à me payer un centime symbolique comme réparation pour insulte ; 3. De condamner la CAFNA à m’accorder une période remise de douze mois ainsi qu’un plan de paiement de fr. 300,-- par mois à l’expiration de la période de remise ».

EN DROIT

A la forme : Le recours interjeté en temps utile auprès de la Commission cantonale de recours en matière d’allocations familiales est recevable (art. 38 al. 1 de la loi sur les allocations familiales - LAF). La cause a été transmise au présent Tribunal conformément à l’article 3, al. 3 de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ).

Au fond : Aux termes de l’article. 2 LAF, sont assujetties à la loi: a) les personnes salariées au service d'un employeur tenu de s'affilier à une caisse d'allocations familiales ou d'un employeur de personnel de maison domicilié dans le canton;

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A/1356/2003 b) les personnes, domiciliées dans le canton, qui exercent une activité indépendante ou qui paient des cotisations à l'assurance-vieillesse et survivants en tant que salariés d'un employeur non tenu de cotiser; c) les personnes sans activité lucrative, domiciliées dans le canton et assujetties à la loi fédérale sur l'assurancevieillesse et survivants, du 20 décembre 1946". Monsieur R__________ a été mis au bénéfice d’allocations familiales pour ses trois enfants en tant que non actif au sens de l’article 2 let. c LAF. Dès le 30 août 2002, date à laquelle il a quitté la Suisse, il ne pouvait plus prétendre à ces prestations. Il a ainsi reçu indûment de la Caisse les allocations de septembre 2002 à février 2003. Selon l’article 12 al. 2 LAF, les allocations perçues sans droit doivent être restituées. La restitution n’est pas demandée, lorsque celui auquel elles ont été payées était de bonne foi et que ses ressources financières sont modestes. La bonne foi ne peut être retenue lorsque le versement à tort est dû à une grave négligence ou à un dol (cf. chiffre 10408 des Directives concernant les rentes de l’AVS-AI, applicables par analogie en matière d’allocations familiales ; cf. également jugement rendu le 21 novembre 1997 par la Commission cantonale de recours AF, en la cause P.S.). Le Tribunal fédéral des assurances considère qu’il y a faute grave chaque fois que la nécessité d’annoncer un changement survenu est évidente (RCC 1986 p. 668). L’ignorance par l’assuré du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations versées ne suffit pas à admettre la bonne foi. Il y a négligence grave lorsque l’intéressé ne se conforme pas à ce qui peut être raisonnablement exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (cf. jugement Commission de recours AF du 14 octobre 2000 en la cause N.L. ; cf. également N° 10707 et ss. des Directives concernant les rentes AVS-AI). La bonne foi en tant que condition de la remise est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer (violation de l’obligation d’annoncer ou de renseigner) sont l’expression d’un comportement dolosif ou d’une négligence grave. En revanche, l’assuré peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne représentent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer (ATF 112 V 103 ; RCC 1986, p 665). Ce n’est qu’avec retenue qu’on admettra que la négligence supprime la présomption de bonne foi (RCC 1970, p. 327).

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A/1356/2003 En l’espèce, Monsieur R__________ n’a pas annoncé à la Caisse son départ pour les Etats-Unis. Ce n’est que six mois plus tard environ qu’il indique son changement d’adresse en réponse à un courrier de la Caisse. Il allègue avoir dûment écrit auparavant. Force est cependant de constater qu’aucune lettre ne figure dans le dossier. Monsieur R__________ pouvait bien imaginer que son départ de Suisse constituait un changement déterminant qu’il se devait d’annoncer à la Caisse, sans retard. Selon l’article 36 LAF : « Le bénéficiaire tout comme celui auquel les allocations sont versées doit signaler sans délai tout changement pouvant influer sur le droit à l’allocation ou susceptible d’entraîner la désignation d’un nouveau bénéficiaire ». C’est en conséquence à juste titre que la Caisse n’a pas admis la bonne foi de Monsieur R__________. Il y a cependant lieu d’inviter la Caisse à accorder à Monsieur R__________ un plan de paiement échelonné.

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A/1356/2003 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

A la forme : 1. Reçoit le recours ; Au fond : 2. Le rejette ;

La greffière : Marie-Louise QUELOZ

La présidente : Doris WANGELER

Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe

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