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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.05.2011 A/1355/2011

25. Mai 2011·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·595 Wörter·~3 min·1

Volltext

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1355/2011 ATAS/521/2011 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales du 25 mai 2011 4 ème Chambre

En la cause Madame D__________, domiciliée à Genève

recourante

contre SYNA CAISSE DE CHÔMAGE, sis Glacis-de-Rive 6, Office de paiement Genève, sise route de Acacias18, 1227 Carouge

intimée

A/1355/2011 - 2/3 - Attendu en fait que par décision du 1er avril 2011, la CAISSE DE CHÔMAGE SYNA (ci-après la caisse) a informé Madame D__________ de ce que le montant du salaire effectivement perçu durant le délai-cadre de cotisation du 3 février 2009 au 2 février 2011 ne pouvant être déterminé à un degré de vraisemblance prépondérante pour un montant atteignant ou dépassant le montant moyen minimum de 500 fr., et aucune raison justifiant une libération des conditions relatives à la période de cotisation n’étant donnée, le droit à l’indemnité à partir du 3 février 2011 était refusé ; Que par courrier du 3 mai 2011, l’assurée a interjeté recours contre cette décision pardevant la Cour de céans ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que l’art. 52 al. 1 LPGA prévoit cependant qu’avant d’être soumises au Tribunal, les décisions d’un assureur peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues ; Que dans le cas d’espèce aucune décision sur opposition n’a été rendue par l’assureur ; Que le recours est par conséquent prématuré et doit être déclaré irrecevable ; Que selon l’art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), si l’autorité décline sa compétence, elle transmet d’office l’affaire à l’autorité compétence et en avise les parties ; Qu’en l’occurrence, le recours interjeté par l’assurée doit être transmis à l’intimée comme objet de sa compétence.

A/1355/2011 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable 2. Le transmet à l’intimée comme objet de sa compétence. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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