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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.12.2009 A/1354/2009

15. Dezember 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,455 Wörter·~17 min·2

Volltext

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Patrick MONNEY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1354/2009 ATAS/1633/2009 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 15 décembre 2009

En la cause

Monsieur Z__________, domicilié à VERNIER, comparant avec élection de domicile en l'Etude de Me Claudio FEDELE recourant

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/1354/2009 - 2/9 - EN FAIT 1. Né en 1966, Monsieur Z__________ (ci-après l’assuré ou le recourant) a été mis au bénéfice d’une rente ordinaire simple de l’assurance-invalidité à compter du 1er septembre 1992. Suite à une demande adressée au Service des prestations complémentaires (anciennement OCPA, ci-après le SPC ou l’intimé) en 1995, l’assuré a en outre été mis au bénéfice de prestations complémentaires fédérales et cantonales et de subsides d’assurance-maladie à compter du 1er janvier 2001. 2. Au terme d’une procédure de révision, la rente d’invalidité de l’assuré a été supprimée par décision du 26 octobre 2001, l’effet suspensif à un éventuel recours étant retiré. Par arrêt du 10 mars 2004, le Tribunal de céans a admis le recours interjeté par l’assuré contre cette décision et renvoyé la cause à l’administration pour complément d’instruction. 3. Par décision du 14 février 2005, le SPC constatant que, du fait de la suppression de la rente d’invalidité, l’assuré avait indûment perçu des prestations complémentaires et des remboursements de frais médicaux depuis le 1er novembre 2001, pour un montant total de 41'961 fr. 30, il lui en a réclamé la restitution dans un délai de trente jours. Suite à une demande de remise, le SPC a suspendu le traitement du dossier dans l’attente de la nouvelle décision de l’Office cantonal de l’assuranceinvalidité (ci-après l’OCAI). 4. Par décision de restitution du 1er mars 2005, le Service de l’assurance-maladie (ciaprès le SAM) a pour sa part constaté que l’assuré avait indûment perçu des subsides du 1er novembre 2001 au 31 décembre 2004, pour un montant total de 14'887 fr. 60. 5. Au terme de l’instruction complémentaire requise par le Tribunal de céans, l’OCAI a, par décision du 6 février 2007, confirmé la suppression de la rente d’invalidité à compter du 1er novembre 2001. 6. Par décision du 5 avril 2007, le SPC a dès lors rejeté la demande de remise. 7. Par arrêt du 22 janvier 2008, le Tribunal de céans a admis le recours interjeté contre la décision du 6 février 2007 et notamment reconnu le droit du recourant au versement ininterrompu de la rente d’invalidité instaurée par la décision du 8 décembre 1992. 8. Selon le calcul effectué par la Caisse de compensation de la Société suisse des entrepreneurs, l’assuré avait dès lors droit au versement rétroactif de 252'576 fr., somme qui comprenait notamment, après remboursement des institutions d’aide sociale, les arriérés de rentes ordinaires simples pour enfants (AI) en 70'212 fr. 45. Selon le calcul effectué par la Caisse paritaire de prévoyance de l’industrie et de la

A/1354/2009 - 3/9 construction, il avait en outre droit au versement d’un rétroactif de 94'226 fr. 25, qui comprenait notamment, après remboursement de l’aide sociale, les arriérés de rentes d’enfants d’invalide à 100% (LPP) en 26'845 fr. 20. 9. Par demande enregistrée le 5 juin 2008 par le SPC, l’assuré a derechef requis des prestations complémentaires. 10. Par décision du 24 octobre 2008, le SPC a nié le droit de l’assuré aux prestations complémentaires ainsi que la garantie du subside à l’assurance-maladie, au motif que les dépenses reconnues étaient entièrement couvertes par le revenu déterminant. 11. L’assuré a déclaré s’opposer à cette décision par lettre du 3 décembre 2008. En substance, il contestait la prise en compte, dans le calcul du revenu déterminant, des allocations familiales et des rentes complémentaires reçues pour le compte de ses enfants. Contrairement à ce que laissait entendre la décision du SPC en effet, il n’avait nullement abandonné sa famille, restée en Bosnie-Herzégovine, où il s’était rendu « un nombre incalculable de fois » pour lui rendre visite et l’aider financièrement au cours des six dernières années, comme en témoignait l’attestation établie par une entreprise de transport, portant sur 8'800 fr. acheminés en dix-sept voyages entre janvier 2002 et décembre 2003. Son épouse avait en outre donné naissance à deux autres enfants au cours de cette période. 12. Invité par le SPC à expliquer quels avaient été ses moyens de subsistance ensuite de la suppression de sa rente d’invalidité, l’assuré a, par lettre du 2 mars 2009, exposé que c’était grâce à la générosité et la confiance d’un compatriote résidant à Genève, à qui il avait emprunté 56'000 fr. en tout et qu’il s’était empressé de rembourser à réception de l’arriéré de rente. 13. Par décision du 13 mars, notifiée le 16 mars 2009, le SPC a partiellement admis l’opposition et procédé au calcul des prestations en tenant compte des justificatifs produits. Sur le fond, la décision demeurait cependant inchangée. 14. Par acte de recours déposé au bureau postal le 15 avril 2009, l’assuré a déclaré conclure, avec suite de dépens, à l’annulation de ladite décision, à ce qu’il soit dit que les allocations familiales et rentes complémentaires de ses enfants n’avaient pas à être prises en compte dans le calcul de son revenu déterminant, et à ce que la cause soit renvoyée au SPC pour nouvelle décision. À l’appui de ses conclusions, le recourant fait notamment valoir qu’il avait toujours contribué à l’entretien de sa famille par des versements en espèces effectués en mains de son épouse, raison pour laquelle il n’avait pas été en mesure de produire des documents comptables ou bancaires pour attester cette contribution.

A/1354/2009 - 4/9 - La décision querellée était discriminatoire parce qu’elle revenait en substance à le sanctionner en raison de sa culture et de son origine, rares étant les paysans des montagnes bosniaques qui disposaient d’un compte bancaire. Elle était en outre choquante parce qu’elle revenait en substance à lui reprocher de s’être enrichi à Genève sur le dos de ses enfants. Or, sitôt qu’il avait perçu l’arriéré des rentes d’invalidité qui lui étaient dues, il s’était empressé de régler ses dettes et de remettre l’intégralité du solde à son épouse et à ses enfants. Tant les allocations familiales que les arriérés de rentes complémentaires invalidité (AI) et prévoyance professionnelle (LPP) des enfants avaient ainsi été versés à son épouse. 15. Par lettre du 6 mai 2009, le SPC a pour sa part conclu au rejet du recours. En substance, l’intimé fait valoir que le recourant s’était gardé de préciser qu’il avait été tenu compte des documents récemment produits dans le cadre du nouveau calcul du droit à des prestations complémentaires. Partant, le reproche de formalisme excessif était infondé. 16. Par ordonnance du 12 mai 2009, le Tribunal de céans a notamment invité le recourant à se déterminer à nouveau et à confirmer ou non les termes de son recours. 17. Dans le délai imparti, soit par lettre du 2 juin 2009, le recourant a exposé que s’il n’avait pas mentionné que le SPC avait finalement tenu compte des documents produits, c’était uniquement parce que cette modeste prise en compte n’avait eu aucun effet sur la décision contestée. Pour le surplus, l’intimé faisait non seulement preuve de formalisme excessif, mais aussi d’incohérence puisqu’il attendait que soit fournie la preuve que les rentes complémentaires pour les enfants avaient été régulièrement envoyées en Bosnie alors que, du fait de la suppression de rente avec effet dès le 26 octobre 2001, elles n’avaient plus été versées depuis lors et jusqu’à l’arrêt rendu le 22 janvier 2008 par le Tribunal de céans. Quand ces rentes avaient été versées au printemps 2008, il avait pris le bus à destination de la Bosnie « les poches pleines de billets ». Son épouse, qui avait donné naissance à un quatrième enfant le 1er mai 2009, pouvait en témoigner. 18. À l’audience de comparution personnelle des parties du 30 juin 2009, le recourant a notamment précisé que son épouse et ses enfants vivaient dans un village de montagne ; la première poste et la première ambulance étaient à une quinzaine de kilomètres et la première banque à une trentaine de kilomètres, les routes n’étant pas carrossables. Pour le surplus, le conseil du recourant a offert de verser la somme de 41'961 fr. 30 en Bosnie et d’en produire le justificatif. À l’issue de l’audience, les parties ont convenu de laisser au SPC le soin de déterminer, par le biais d’une simulation portant sur la période comprise entre 2001 et 2008, si et dans quelle mesure la prise en compte des rentes complémentaires et des

A/1354/2009 - 5/9 allocations familiales modifierait le droit du recourant aux prestations fédérales et cantonales. 19. Par lettre du 12 août 2009, le SPC a déclaré refuser la proposition tendant au versement de 41'961 fr. 30 à l’épouse du recourant et à leurs enfants au motif que, renseignements pris, c’était une somme bien supérieure, soit de 97'057 fr. 65, qui avait été versée au recourant à titre de rentes complémentaires AI et LPP pour le compte de ses enfants. Or, si l’on pouvait admettre, sur la base des allégués du recourant, que le hameau dans lequel ils vivent avec leur mère ne possède pas d’office postal ou bancaire, il était difficilement concevable que le recourant eût rallié la Bosnie- Herzégovine en bus, porteur d’une somme de 97'057 fr. 65 en espèces, ce même dans l’hypothèse de plusieurs trajets. Quant aux allocations familiales, elles lui avaient été versées de manière continue par le service compétent. Annexé à sa lettre, le SPC a produit une simulation dans laquelle la prise en compte des rentes ordinaires simples pour enfant (AI), des rentes d’enfants d’invalide à 100% (LPP) et des allocations familiales avaient été supprimées. Il en ressortait que, si cette décision devait être appliquée telle quelle, le recourant aurait droit au versement de 24'629 fr. à titre de prestations complémentaires cantonales, montant qui serait porté en déduction de sa dette. Il aurait en outre droit aux subsides de l’assurance-maladie pour la période du 1er novembre 2001 au 31 mai 2008, de sorte que la décision de restitution établie par le SAM le 1er mars 2005 devrait être annulée. 20. Par pli du 19 août 2009, le recourant a pour sa part produit un extrait de compte bancaire destiné à montrer qu’il avait prélevé d’importantes sommes d’argent en espèces avant chacun de ses déplacements en Bosnie, ainsi que la copie d’une quittance pour le versement, par son conseil, de 30'000 fr. le 20 juin 2008. 21. À l’audience de comparution personnelle des parties du 8 septembre 2009, le recourant a notamment précisé qu’à réception de l’arriéré de rentes, il avait apporté « en tout cas » 60'000 fr. à son épouse. Cette somme avait servi à l’acquisition d’un bien immobilier, payé 30'000 euros, impôts et frais de notaire en sus ; le solde avait été utilisé à l’achat de biens de consommation pour l’épouse et les enfants, privés de presque tout pendant de longues années. La somme qui avait servi à l’acquisition du bien immobilier avait été versée sur le compte en banque dont il est titulaire en Bosnie, duquel il avait été transféré chez le notaire. Au terme de l’audience, le Tribunal a imparti un délai au recourant pour produire les actes notariés et pièces bancaires relatifs à ladite acquisition. 22. Par pli du 15 octobre 2009, le recourant a produit divers documents et notamment précisé que, contrairement à ce qui avait été précédemment indiqué, il n’avait en

A/1354/2009 - 6/9 réalité pas payé la maison 30'000 euros, qui correspondait au « prix officiel stipulé dans le contrat », mais 53'000 euros, le solde ayant été versé « sous la table » à la demande des vendeurs. Les documents produits détaillaient les circonstances de la transaction. 23. Dans le délai imparti pour se déterminer, le SPC a confirmé ses conclusions tendant au rejet du recours, les éléments apportés par le recourant ne permettant pas de faire une appréciation différente du cas. En particulier, l’achat d’un bien immobilier ne pouvait pas être considéré comme la concrétisation du reversement des rentes qu’il avait perçues pour le compte de ses enfants, quand bien même ceux-ci profiteraient dans une certaine mesure du bien en question. Pour le surplus, ce bien avait été financé en grande partie par le biais de dessous de table, ce que l’intimé se refusait à cautionner d’une manière ou d’une autre. 24. Sur quoi la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées par lettres du 9 novembre 2009. EN DROIT 1. Conformément à l’art. 56V al. 1er let. a ch. 3 de la loi genevoise du 22 novembre 1941 sur l’organisation judiciaire (RSGe E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC ; RS 831.30). D’autre part, l’art. 43 de la loi genevoise du 25 octobre 1968 sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assuranceinvalidité (LPCC ; RSGe J 7 15) prévoit notamment, conformément à l’art. 56V al. 2 let. a LOJ, que les décisions sur opposition prises en application de la législation cantonale peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. À teneur de l’art. 1er al. 1er LPC, les dispositions de la LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires, à moins que la LPC n’y déroge expressément. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s’applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références).

A/1354/2009 - 7/9 - Il sied encore de préciser qu’en matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC ; art. 1er al. 1er LPC). 3. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi (art. 56 ss LPGA et 43 LPCC), le recours déposé au bureau postal le 15 avril 2009 est recevable. 4. Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations complémentaires à compter du 1er novembre 2001 et, singulièrement, sur la question de savoir si c’est à bon droit que le SPC a tenu compte, dans le calcul des prestations, des allocations familiales et des rentes complémentaires AI et LPP des enfants. 5. L’art. 4 al. 1er let. c LPC prévoit que les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires fédérales, dès lors qu’elles ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité (AI) ou perçoivent des indemnités journalières de l’AI sans interruption pendant six mois au moins. L’art. 9 al. 1er LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Cela étant, les revenus déterminants pour le calcul des prestations complémentaires fédérales et cantonales (voir sur ce point l’art. 5 LPCC) comprennent, à teneur de l’art. 11 al. 1er LPC, les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d) et les allocations familiales (let. f) notamment. Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Mais ce principe n’est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (art. 61 let. c LPGA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 I 183 consid. 3.2). Le devoir du juge de constater les faits pertinents ne dispense donc pas les parties de collaborer à l’administration des preuves en donnant des indications sur les faits de la cause ou en désignant des moyens de preuve (ATF 130 I 184 consid. 3.2, 128 III 411 consid. 3.2). Autrement dit, si la maxime inquisitoire dispense les parties de l’obligation de prouver, elle ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d’absence de preuve, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l’impossibilité de prouver un fait peut être im-

A/1354/2009 - 8/9 putée à son adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3). Au demeurant, il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322, consid. 5a). 6. En l’espèce, l’instruction de la cause a permis d’établir, au degré de la vraisemblance prépondérante exigible en matière d’assurances sociales, qu’entre janvier 2002 et décembre 2003, le recourant a fait porter, en dix-sept voyages, la somme de 8'800 fr. à son épouse. Il n’est en outre pas contesté qu’entre juin et octobre 2008, le recourant a perçu, après remboursement des institutions d’aide sociale, la somme de 214'919 fr. 20 (137'106.95 + 77'812.25) à titre d’arriérés de rentes, dont 97'057 fr. 65 correspondaient aux arriérés de rentes complémentaires (AI et LPP) versés pour ses enfants. À cela s’ajoute, selon les déclarations qu’il a faites au cours des enquêtes, qu’à réception de la somme précitée, le recourant a remboursé 56'000 fr. à un compatriote et versé 54'000 euros, soit 81'000 fr. environ, sur le compte en banque dont il était titulaire en Bosnie aux fins d’acquérir un bien immobilier. De ce qui précède, il découle que les déclarations du recourant, selon lesquelles il s’était rendu, entre 2002 et 2008, « un nombre incalculable de fois » en Bosnie pour effectuer des versements en mains de son épouse, ou selon lesquelles sa famille vivait dans une région trop isolée pour disposer utilement de services bancaires ou postaux, ne sont pas de nature à emporter la conviction du Tribunal. Force est donc de constater que le recourant, qui a librement disposé des montants perçus à titre d’arriérés de rentes pour ses enfants et d’allocations familiales, n’est pas parvenu, à satisfaction de droit, à rendre vraisemblable un usage de ces montants conforme à leur destination. Au contraire, les déclarations contradictoires du recourant et les éléments recueillis au cours des enquêtes tendent bien plutôt à faire admettre que les allocations familiales et les rentes complémentaires versées n’ont jamais eu pour vocation de quitter son patrimoine. En conséquence, c’est à bon droit qu’aux fins de calculer le montant des prestations complémentaires éventuellement dues au recourant, le SPC a tenu compte, au titre des revenus déterminants, de l’ensemble des arriérés de rentes et des allocations familiales qui lui ont été versés. Mal fondé, le recours devra être rejeté. 7. Enfin, le recourant n’ayant pas obtenu gain de cause, il n’a pas droit au remboursement de ses dépens (art. 61 let. g LPGA, a contrario).

A/1354/2009 - 9/9 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE) contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification, par la voie du recours en matière de droit public conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.

La greffière

Maryse BRIAND La présidente

Isabelle DUBOIS

Le secrétaire-juriste :

Olivier TSCHERRIG

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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